M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Bien sûr !

Mme le président. La parole est à M. Claude Malhuret. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Claude Malhuret. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 9 février 1895, dite loi Bardoux, est encore aujourd’hui le texte de référence en matière de fraude artistique.

Pourtant, avec l’évolution des escroqueries et la diversification des pratiques artistiques, elle est devenue lacunaire.

Le droit en vigueur n’apporte pas de réponse satisfaisante face à la prolifération des cas de fraude artistique, dont témoigne l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

La loi Bardoux limite l’incrimination à certains types de cas.

Premièrement, elle ne concerne que les œuvres de peinture, sculpture, dessin, gravure et musique. Cette considération énumérative de l’art est aujourd’hui très limitée au regard de la grande diversité de la création artistique.

Deuxièmement, l’œuvre d’art en question doit présenter une signature apocryphe ou un nom usurpé. Or les pratiques de falsification sont de plus en plus complexes et imaginatives.

Troisièmement, enfin, l’œuvre ne doit pas être tombée dans le domaine public, ce qui relègue dans l’oubli un vaste pan de l’art.

Les peines prévues par la loi de 1895 en cas d’infraction sont bien trop faibles et éloignées de celles qui sont prévues par d’autres dispositifs similaires, visant par exemple à réprimer la contrefaçon. Il est donc nécessaire de muscler l’arsenal de réponse à la fraude.

Notre pays représente le second marché de l’art dans le monde. Cela nous engage à veiller avec exigence à la transparence et à la fiabilité des acteurs.

Il nous faut rétablir la confiance en nos institutions culturelles, nos artistes, nos experts, nos lieux de vente, meurtris ces dernières années par de nombreux cas d’escroquerie.

Rappelons la tristement célèbre affaire des faux meubles achetés par le Château de Versailles entre 2008 et 2012 à plusieurs professionnels du marché de l’art, pour un montant total de 2,7 millions d’euros.

Une réforme de la loi Bardoux, texte précurseur, mais aujourd’hui daté, se révèle donc nécessaire, afin de protéger au mieux le marché de l’art français et ses institutions, tout en rassurant les acquéreurs et les artistes.

Entre son dépôt et sa présentation en commission, le texte que nous examinons aujourd’hui a été enrichi par une série d’amendements.

Les différents apports qu’a proposés Bernard Fialaire, à la fois auteur et rapporteur de ce texte, se nourrissent d’une série d’entretiens, qui ont mis en lumière le caractère éminemment complexe de la réponse à apporter aux évolutions des fraudes artistiques.

Se pose notamment la question de la protection des créations artistiques numériques, sujet qui a fait l’objet d’une proposition de loi déposée par Colette Mélot au mois de janvier dernier.

J’en profite pour saluer le travail et l’engagement de Bernard Fialaire et pour remercier le groupe du RDSE de cette initiative.

Ce texte va dans le bon sens. Par son adoption, le Sénat donnera le coup d’envoi d’une vaste réflexion sur la prise en considération des évolutions de l’art et du droit d’auteur.

Cette réflexion sera également nourrie au mois de juillet prochain par les conclusions de la mission lancée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

Ses apports permettront notamment de mieux définir le faux en art et de simplifier sa détection, preuve supplémentaire, s’il en fallait, que cette proposition de loi arrive à point nommé.

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires accueille donc favorablement ce texte. (Applaudissements)

Mme le président. La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 1885, lorsque la loi Bardoux est discutée au Parlement, le peintre Camille Corot est mort depuis dix ans.

Paul-Désiré Trouillebert, lui, est toujours vivant. Peut-être lit-il alors, dans les colonnes des journaux, les conclusions du débat parlementaire, dont l’une de ses toiles fut à l’origine, parce qu’elle avait été attribuée à un autre, à savoir à Corot.

Qu’a pu ressentir Trouillebert à ce moment-là, lui qui, comme Corot, a consacré sa vie à la peinture, pour une bien moins grande fortune ? Du plaisir, du fait que l’un de ses paysages ait séduit et illusionné Alexandre Dumas fils ? De l’amertume, à ne devenir pour l’histoire qu’un copiste de Corot ? Du cynisme, à observer le comportement moutonnier du marché de l’art, transformant les artistes en brevets et plaçant, surtout, au second plan l’émotion esthétique produite par la contemplation d’une toile ?

Ce qui ne fait pas de doute, c’est que Trouillebert, au même titre que les ayants droit de Corot et que Dumas, est, lui aussi, victime de cette escroquerie. Ne disposant pas de la renommée de ces derniers et n’ayant pas voix au chapitre, il ne voit pas ses droits protégés par la loi Bardoux, qui ne prévoit pas de réhabilitation pour l’auteur véritable de l’œuvre.

Vieille de plus de cent ans, cette loi nécessitait une actualisation pour adapter les moyens de la lutte contre les faux artistiques aux nouvelles techniques développées par les faussaires. C’est pourquoi nous accueillons favorablement l’initiative de Bernard Fialaire.

La création d’un registre des faux faciliterait le travail des enquêteurs. En outre, la proposition de loi alourdit considérablement les peines et prévoit des circonstances aggravantes lorsque les faux sont réalisés au détriment d’une personne publique ou commis en bande organisée. La rédaction proposée élargit enfin la qualification du faux.

Nous serons toutefois très attachés à trouver un meilleur équilibre entre la protection des droits patrimoniaux des collectionneurs et des marchands d’art et la protection des artistes.

Le droit d’auteur est un corollaire de la liberté d’expression artistique. Il ne doit pas devenir une entrave à la création.

C’est pourquoi nous présenterons des amendements destinés à exclure la destruction des œuvres jugées comme faux, en considérant que ces dernières peuvent disposer d’une valeur intrinsèque, autonome de l’identité de l’artiste, même faussaire. D’autres pistes pourraient être envisagées, comme la mise sous séquestre automatique.

De la même manière, nous souhaitons préserver la capacité des artistes à créer leur nom d’emprunt et leur permettre de garder secrètes leurs techniques de fabrication.

La protection des artistes doit être replacée au centre de nos préoccupations de législateur, alors que le marché, toujours plus fort, s’est encore renforcé pendant la crise sanitaire.

Entre 2007 et 2013, 30 % des expositions personnelles proposées par les grands musées américains ont ainsi été consacrées à des artistes représentés par seulement cinq galeries.

Certains artistes se battent contre cette tendance. Je pense à Banksy, dont l’une des œuvres a été détruite en pleine salle des ventes. Je pense aussi, avant lui, à Marcel Duchamp présentant un urinoir comme une fontaine ou à René Magritte qui nous interpellait avec son célèbre tableau La Trahison des images, accompagné de la légende « Ceci n’est pas une pipe ».

Quelles retombées directes les artistes ont-ils à attendre de ce texte ? Très peu, madame la ministre. La navette parlementaire vous laisse le temps d’enrichir le texte en leur direction.

De leur capacité à nous illusionner dépend notre capacité à nous émerveiller. À nous de veiller à ce que leur liberté d’expression demeure entière.

Mme le président. La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors qu’il était traîné en justice par le prieur de la chartreuse de Naples pour avoir copié La Guérison du paralytique de Dürer, le peintre baroque Luca Giordano fut acquitté par ses juges, qui trouvèrent qu’il avait parfaitement imité le grand peintre allemand et que cela valait bien un acquittement. Auteur de près d’un millier d’œuvres dans sa carrière, Luca Giordano fut d’ailleurs surnommé par la suite Luca Fà-presto. C’était l’époque des ateliers, c’était une autre vision.

Ce n’est pas un hasard si la loi Bardoux tombe à la fin du XIXe siècle, au temps des impressionnistes et des beaux-arts. C’est le moment où l’artiste est reconnu. La vision de l’artiste romantique l’a alors définitivement emporté.

Aujourd’hui, à l'heure où les fraudes représentent 6,5 milliards de dollars, soit l’équivalent du chiffre d’affaires d’une grande maison comme Sotheby’s par exemple, la proposition de loi de Bernard Fialaire est la bienvenue.

La loi Bardoux était certes utile, mais elle est désormais dépassée. Les peines qu’elle prévoit – deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende – sont tellement insuffisantes et peu répressives que des mafias et organisations criminelles ont investi le champ de la fraude en matière artistique.

Enfin, les enjeux ont changé. La photographie, qui est maintenant un art ancien, n’était pas prise en compte par la loi Bardoux, pas plus évidemment que les NFT, qui révolutionnent la façon de rémunérer les artistes.

Si les NFT ne représentent que 1,6 % du marché de l’art, ils pèsent déjà plus lourd que la photographie, qui en représente 1 %. Leur développement est évident. Il faut donc prendre en compte ce nouveau champ de l’art.

Cette proposition de loi se justifie, car elle permet non pas simplement un toilettage, mais une refonte qui tient compte des évolutions en cours.

Le texte aligne les sanctions judiciaires sur des escroqueries comparables, comme la contrefaçon. Ainsi, les peines encourues passeraient à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Enfin, les amendements proposés améliorent le texte initial. Je pense aux circonstances aggravantes pour la fraude pratiquée par un professionnel, la rupture de confiance étant telle dans ce cas de figure que le marché de l’art s’en trouve pénalisé sur le long terme.

Je pense aussi au recentrage de la définition considérée sur les manœuvres frauduleuses.

À la fois parce que ce texte répond aux évolutions du secteur et parce que vous proposez des amendements, notre groupe votera en sa faveur.

Nous restons évidemment dans l’attente du rapport que doit rendre le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Ses conclusions viendront enrichir le texte, puisque vous-même, mon cher collègue Fialaire, vous reconnaissez qu’il n’est qu’un jalon ou une étape.

Cette étape est utile, ce qui explique notre vote positif et constructif. Il faut lutter davantage contre ces fraudes qui deviennent massives et qui prennent de l’ampleur, notamment avec la montée en puissance des plateformes numériques. (M. le rapporteur, ainsi que MM. Pierre Ouzoulias et Jean-Claude Requier applaudissent.)

M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Très bien !

Mme le président. La parole est à Mme Véronique Del Fabro. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Véronique Del Fabro. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis la promulgation de la loi Bardoux voilà cent trente ans, les choses ont bien changé dans le monde de l’art. La technologie a complètement transformé le marché et les moyens par lesquels les œuvres d’art sont créées et vendues.

On a vu l’apparition et l’essor de nouvelles technologies telles que la 3D ou les NFT, ces jetons numériques qui ont permis de numéroter et de rendre chaque œuvre unique. Malheureusement, la loi Bardoux et le droit commun en général ne se sont pas toujours enrichis ni adaptés à ces changements.

De fait, les artistes sont de plus en plus exposés aux fraudes et à la contrefaçon. Ainsi, ceux qui vendent leurs œuvres en ligne sont très vulnérables aux escroqueries et aux pirates informatiques, tandis que ceux qui vendent leurs œuvres dans des galeries peuvent être sujets aux pratiques douteuses de certains professionnels.

Aujourd’hui, la loi Bardoux n’offre aucune protection aux artistes contre le vol de leurs œuvres. C’est particulièrement préoccupant, à l’heure d’internet et des réseaux sociaux. Ils sont donc souvent contraints de recourir à des moyens légaux coûteux pour se défendre contre ces pratiques.

Cela pousse parfois certains d’entre eux à exercer une surveillance constante. Or les auteurs et leurs ayants droit n’ont pas toujours les moyens matériels, humains et financiers pour lutter seuls face à ce phénomène en constante expansion.

Personne ne remet en cause la nécessité d’actualiser la loi ni de compléter notre arsenal législatif en la matière. Il faut mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle, mieux protéger les artistes contre les pratiques abusives, leur permettre de mener leurs activités avec plus de sécurité et de confiance et encourager évidemment une plus grande transparence dans le marché de l’art.

Cette proposition de loi apporte des réponses utiles pour lutter contre les fraudes causant des préjudices aux artistes et aux acquéreurs d’œuvres d’art. Elle définit une nouvelle infraction pénale et procède à une refonte de la répression, en élargissant le périmètre de l’infraction et en alourdissant le régime des peines.

Concrètement, ses dispositions permettront un recentrage sur les comportements frauduleux destinés à tromper autrui sur l’authenticité ou sur la provenance de l’œuvre, en distinguant, d’une part, les fraudes portant directement sur l’œuvre d’art – la réaliser ou la modifier –, d’autre part, les fraudes réalisées autour de l’œuvre d’art – la présenter, la diffuser ou la transmettre à titre gratuit ou onéreux.

Angle mort de la loi Bardoux, les œuvres tombées dans le domaine public étaient jusqu’à présent exclues de toute protection. Les œuvres anciennes constituant aujourd’hui une part importante des faux, il est essentiel d’étendre le champ d’application de la loi aux œuvres tombées dans le domaine public.

Sur le volet répressif, les peines étaient jusqu’alors insuffisantes. L’établissement de circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par des professionnels du marché de l’art et lorsque le préjudice est subi par une institution patrimoniale publique était indispensable.

En parallèle, l’enjeu est d’éviter la remise sur le marché de l’œuvre falsifiée, tout en veillant à l’équilibre avec le risque de destruction d’une œuvre sur laquelle il y aurait toujours un doute.

Ainsi, la création d’un registre de fraude artistique contribuera à cette lutte. Nous ne doutons pas que les résultats des travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique enrichiront ce texte au cours des prochaines étapes de la navette parlementaire.

Le travail mené en commission sous votre houlette et non votre baguette, monsieur le rapporteur (Sourires.), a permis de préciser et de clarifier le texte initial, le rendant ainsi plus opérationnel.

Comme l’a dit Max Brisson, le groupe Les Républicains votera la loi Fialaire. Pardon pour le plagiat ! (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique
Article 2 (début)

Article 1er

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lutte contre les fraudes artistiques

« Art. L. 112-28. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait :

« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d’art ou un objet de collection, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 2° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;

« 3° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 4° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

« Art. L. 112-29. – Les faits mentionnés à l’article L. 112-28 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

« 1° Soit par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

« 2° Soit de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

« 3° (nouveau) Soit au préjudice de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou de l’un de leurs établissements publics.

« Art. L. 112-30. – Les faits mentionnés à l’article L. 112-28 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Art. L. 112-30-1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 112-31. – Le juge peut également prononcer :

« 1° La confiscation de l’œuvre ou de l’objet mentionné à l’article L. 112-28 du présent code ;

« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;

« 2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.

« L’article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. L. 112-32. – En cas de relaxe ou de non-lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation, la destruction ou la remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit de l’œuvre ou de l’objet saisi lorsqu’il est établi qu’il constitue, en tant que tel, un faux au sens du 1° de l’article L. 112-28.

« Art. L. 112-33 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. L. 112-34 (nouveau). – Lorsqu’il est établi qu’ils constituent, en tant que tels, des faux au sens du 1° de l’article L. 112-28, les œuvres et les objets mentionnés au même article L. 112-28 font l’objet d’une inscription sur un registre dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Mme le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

de tromper autrui sur l’identité de son créateur,

par les mots :

de tromper autrui en attribuant l’œuvre à un autre ou

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Dans sa rédaction actuelle, la loi du 9 février 1895 définit dans son article 1er la fraude artistique comme le fait, soit d’apposer ou de faire apparaître « un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure, de musique », soit d’imiter frauduleusement la signature ou un signe adopté par l’auteur de l’œuvre dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de ce dernier. L’article 2 ajoute que « les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes ».

La réécriture proposée dans cet amendement est beaucoup plus large que ce que prévoit le droit actuel. Elle vise non seulement la vente, mais également la présentation, la diffusion ou la transmission à titre onéreux d’œuvres ou d’objets d’art.

L’interdiction faite de tromper par quelque moyen que ce soit sur l’identité du créateur ne doit pas être prise à la légère, car elle pourrait se retourner contre les artistes qui se décideraient à créer sous un nom d’emprunt.

Ce fut par exemple le cas de Marcel Duchamp, quand il signa sa fontaine « R. Mutt », de Romain Gary, dissimulé derrière Émile Ajar, ou encore des Daft Punk, dont on ne connaît pas – du moins, c’est mon cas – la véritable identité.

Il faut absolument protéger ce droit. C’est pourquoi nous proposons une réécriture de cet article afin d’exclure totalement ce risque et de clarifier une zone d’ombre rédactionnelle.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Fialaire, rapporteur. Madame de Marco, vous souhaitez à juste titre éviter que l’infraction créée par la proposition de loi porte atteinte à la liberté de création des artistes. Nous partageons cette préoccupation et nous y veillons.

Néanmoins, votre amendement tend à supprimer toute référence à la notion de tromperie, qui figurait dans le texte adopté par la commission. Or cette notion me paraît essentielle à la définition de l’infraction pénale, si l’on veut garantir la répression des seules manœuvres frauduleuses et éviter justement de brider la liberté de la création.

La rédaction de votre amendement comporte un risque, celui d’interdire certaines pratiques artistiques, à commencer par la copie, dans la mesure où la simple intention d’attribuer l’œuvre à un autre pourrait être sanctionnée.

J’ajoute que la rédaction du texte de la commission ne remet pas en cause, à mes yeux, la possibilité, pour un artiste, d’utiliser un pseudonyme. On pourrait d’ailleurs considérer que les différents pseudonymes utilisés par un artiste sont partie intégrante de son identité d’artiste.

L’infraction doit permettre de sanctionner les seuls cas dans lesquels l’identité d’un créateur, qu’il s’agisse de son vrai nom ou de son pseudonyme, a été usurpée.

Enfin, sur la forme, la rédaction proposée a pour effet de supprimer les mots « de tromper autrui sur », ce qui rend la lecture de la suite de l’alinéa impossible.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Même avis.

Les explications de M. le rapporteur sont tellement limpides et précises que je ne les répète pas.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

, sa nature ou sa composition

par les mots :

ou sa nature

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement précédent et il est également important, parce que le nouvel article s’applique non seulement à la vente, mais aussi à l’exposition gratuite des œuvres.

La rédaction issue des travaux de la commission expose à une amende et à de la prison tout artiste qui présenterait, diffuserait ou transmettrait une œuvre en trompant sur sa composition.

Je comprends l’intention de protéger les collectionneurs de mobilier de collection par exemple, mais cette écriture me paraît trop large et susceptible de porter atteinte à la liberté artistique qui justifie parfois de faire passer un matériau pour un autre ou de cacher la nature des matériaux.

Selon moi, ce n’est pas la matière utilisée qui fait l’œuvre, mais c’est l’agencement recherché par l’artiste, sa technique.

On attribue souvent à Picasso cette citation : « Certains peintres transforment le soleil en un point jaune. D’autres transforment un point jaune en soleil. » Laissons donc les artistes nous illusionner avec la matière qui leur plaira.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Fialaire, rapporteur. Madame de Marco, ici encore, vous entendez éviter les atteintes à la liberté de la création.

Je souhaite vous rassurer sur le fait que l’objectif n’est nullement de contraindre les artistes à dévoiler leurs secrets de fabrication artistique, lorsqu’ils mettent en vente leurs œuvres.

En mentionnant les tromperies sur la composition, c’est bien, par exemple, les tromperies sur les matières utilisées que nous avions en tête, si celles-ci sont mentionnées, ou encore les restaurations ou reconstitutions excessives qui ont pour effet de faire perdre à une œuvre ou à un objet d’art son caractère authentique. On peut aussi penser à la fabrication de faux meubles, en utilisant des matériaux anciens.

Il me semblerait regrettable que des escroqueries de ce type ne puissent pas être sanctionnées. D’ailleurs, le terme de « composition » est repris du décret Marcus qui impose aux vendeurs la délivrance de certificats d’authenticité contenant les « spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue ».

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rima Abdul-Malak, ministre. Ce débat a déjà eu lieu au début des années 1980 au moment de la préparation du décret Marcus.

On doit d’ailleurs reconnaître le travail de précision chirurgicale réalisé par le rapporteur sur cette proposition de loi. Il a eu pour souci constant de ne jamais porter atteinte à la liberté de création.

C’est avec le même souci que le CSPLA travaille actuellement – je tiens à vous rassurer sur ce point, madame la sénatrice.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)