Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer le mot :

commerciale

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 17, à l’article 1er, vise à étendre les dispositions du présent article à l’ensemble des utilisateurs de réseau exerçant une forme d’influence, afin de préserver non seulement la santé publique, mais aussi l’environnement ou le droit d’auteur, dont nous allons débattre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à élargir le régime d’interdiction à l’ensemble du secteur de l’influence, commerciale ou non ; or l’objet de cette proposition de loi est bien d’encadrer le secteur de l’influence commerciale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 3, 11 et 14

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

et aux personnes physiques ou morales sollicitant leurs services

II. - Alinéa 4

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

et les personnes physiques ou morales sollicitant leurs services

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. L’article 2 B de la proposition de loi interdit clairement toute promotion, directe ou indirecte, de soins esthétiques portant atteinte à la protection de la santé publique. La violation de cette interdiction est désormais passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.

D’autres interdictions, relatives à des domaines variés, ont été introduites en commission : promotion de sachets de nicotine, abonnements aux pronostics sportifs ou encore encadrement des jeux de hasard.

Cet amendement vise à étendre ces interdictions, ainsi que les sanctions qui leur sont associées en cas de violation, aux personnes physiques ou morales sollicitant les services des influenceurs : marques, entreprises et particuliers.

En effet, pour être véritablement efficaces, ces sanctions doivent s’appliquer à tous les acteurs qui bénéficient de l’influence commerciale et qui enfreindraient la loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.

Les manquements aux dispositions du premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, qui sont prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.

II. – Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement tend à modifier la rédaction actuelle de l’article 2 B afin de le recentrer sur des obligations nouvelles relatives à la seule l’influence commerciale et d’en exclure les mentions d’interdictions déjà existantes.

En effet, les alinéas qui ne font que rappeler des dispositions déjà applicables à droit constant aux influenceurs, puisque déjà applicables à la publicité dans son ensemble, ont leur place à l’article 2 A. Les inscrire une nouvelle fois à l’article 2 B, en prévoyant une sanction spéciale, introduit un risque constitutionnel de non bis in idem.

Il est en revanche nécessaire de préciser le régime de sanction qui sera applicable en cas de manquement aux dispositions nouvelles prévues par l’article 2 B qui concernent l’interdiction de faire la promotion des actifs numériques.

Le Gouvernement propose donc d’appliquer le régime de sanction de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation pour des manquements du même type.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié quater, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Karoutchi, Mme Cazebonne, M. Mandelli, Mme Belrhiti, MM. Courtial, Bonneau, Chatillon et Brisson, Mmes V. Boyer, Micouleau, M. Mercier et Di Folco, MM. Le Gleut et Decool, Mme Guillotin, M. Bascher, Mmes Benbassa et de La Provôté, MM. Mizzon, Folliot et Henno, Mme Bellurot, M. Guerriau, Mme Jacquemet, M. Milon, Mme Imbert, M. Favreau, Mmes Ventalon et Garriaud-Maylam, M. Cambon, Mmes Billon et Devésa, MM. Pellevat et Darnaud, Mme Joseph, MM. Wattebled et Chauvet, Mmes Borchio Fontimp et N. Delattre, MM. Somon, A. Marc, Longeot et Chasseing, Mmes Perrot, Herzog, Berthet et Lassarade, M. Détraigne, Mme Raimond-Pavero, MM. Haye et Sido, Mmes Dumont et Pantel, MM. Charon, B. Fournier, Savary, Klinger, Hingray, Laménie et P. Martin, Mmes Morin-Desailly, Gatel et Vermeillet, MM. Tabarot, Bonhomme, Guérini, Grosperrin et Paccaud, Mme Muller-Bronn, MM. Verzelen, Bouchet et Gold, Mmes Thomas et Guidez, MM. Frassa, Perrin et Saury, Mmes Richer, Saint-Pé, Gruny, Gosselin, Canayer et Drexler, MM. Cigolotti, Duffourg et Belin et Mmes Malet et Del Fabro, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et produits

par les mots :

, produits et activités

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413-1-A du code de l’environnement.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement tend à interdire aux influenceurs d’interagir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France.

Cette mesure est cohérente avec la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes qui interdit l’exploitation des animaux non domestiques dans les spectacles itinérants ainsi que leur présentation en discothèque et qui encadre très strictement leur présentation lors d’émissions de variétés et de jeux télévisés.

La multiplication de ces interactions et mises en scène initiées par des influenceurs alimente un trafic important d’espèces non domestiques et participe au mal-être de ces animaux.

Un influenceur qui s’expose sur ses réseaux avec des animaux sauvages le fait à pur dessein lucratif : il cherche avant tout à faire le buzz, puisque c’est le nombre de ses abonnés qui déterminera le montant perçu à chaque post et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires. Les sommes en question peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pour un seul post. Il s’agit d’une autopromotion et donc d’une action d’influence assortie d’une contrepartie financière.

Se mettre en scène avec un animal sauvage est devenu un gage de succès qui se monnaye cher. On assiste ainsi à des surenchères pour des shootings photo avec des ours, des serpents ou d’autres animaux. Un business juteux se développe au détriment des animaux.

Interdire aux influenceurs de mettre en ligne des photos ou des vidéos les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d’enrayer cette escalade qui favorise des activités illégales en France et contribue au trafic d’animaux non domestiques.

Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’amendement n° 44 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 42 et ne concerne que les placements les plus risqués.

L’amendement n° 42, quant à lui, vise à interdire toute promotion du copy trading, des bitcoins, d’autres cryptomonnaies, des NFT ou encore des placements hasardeux.

Aujourd’hui, 14 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans affirment détenir des cryptomonnaies ou envisager d’investir sur ce marché dans l’année à venir. En 2022, sur Instagram, on a constaté une augmentation de 30 % des publicités encourageant à investir, même sans connaissance préalable, en suivant les conseils de ceux qui semblent savants, dans l’espoir de devenir immensément riche.

Mais la réalité est autre, comme au casino : pour un gagnant, des dizaines, des centaines de milliers de personnes perdent toutes leurs économies, au profit de la banque. L’année dernière, par exemple, l’un des influenceurs les plus connus, Crypto Gouv, a arnaqué 300 personnes pour près de 4 millions d’euros.

Les jeunes, particulièrement vulnérables, qui rêvent de gloire et de fortune, pensent pouvoir devenir des traders de haut vol en suivant des influenceurs et finissent par perdre toutes leurs économies.

La même problématique se fait jour autour des paris sportifs en ligne, sujet sur lequel nous devrions débattre avec le Gouvernement, tant il est nécessaire d’encadrer plus sévèrement ces activités, notamment dans la perspective de la Coupe du monde et des jeux Olympiques qui se tiendront en France.

Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ;

d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 28 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Pellevat, Mandelli et Grosperrin, Mmes Belrhiti et L. Darcos, M. Bascher, Mmes Goy-Chavent, Muller-Bronn et Dumont, M. Laménie, Mme M. Mercier, M. Lefèvre, Mme Bellurot, M. Chatillon, Mme Thomas, M. Klinger, Mme Borchio Fontimp, M. Bonhomme, Mme Raimond-Pavero, MM. Perrin et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et V. Boyer, M. Frassa, Mme Drexler, M. Somon, Mme Lassarade, MM. Anglars et Belin et Mme Del Fabro, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’interaction avec des spécimens d’espèces non domestiques, par l’intermédiaire de photographies, de vidéos, de toute autre prestation à finalité commerciale.

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également interdites les mises en scène de spécimens d’espèces non domestiques, à des fins commerciales quelles qu’elles soient.

La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Le 18 novembre 2021, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

La mesure phare de ce texte concernait les animaux sauvages, plus particulièrement l’interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Cet amendement s’inscrit la continuité de ce texte.

Au cours des dernières années, nombreux sont les influenceurs à avoir fait le buzz en posant avec des animaux sauvages captifs, au premier rang desquels le serval. Poser avec ces animaux est la garantie d’une certaine audience. L’animal sauvage fascine : se faire prendre en photo avec lui est perçu comme un privilège, que beaucoup sont prêts à monnayer très cher.

Le trafic d’animaux sauvages est particulièrement lucratif. À l’échelle mondiale, il représente un marché estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an. Selon l’Office français de la biodiversité (OFB), il s’agit de la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde après les trafics de drogue et d’armes.

On pourrait penser que cette activité n’est possible que dans les pays où le bien-être des animaux et les droits humains sont bafoués sur l’autel du profit. Pourtant, cette mode lancée par des influenceurs a rapidement été imitée en France.

Ces activités, en sus de porter préjudice aux animaux, encouragent la multiplication des naissances en captivité, puisque les petits sont plus dociles, plus faciles à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à likes qui, pour la plupart, vont passer leur vie en captivité après avoir été exploités pendant quelques mois.

Cet amendement vise donc à limiter les contenus à des fins commerciales mettant en scène des interactions entre des femmes ou des hommes et des espèces non domestiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Tous ces amendements portent sur le régime des interdictions promotionnelles et publicitaires des influenceurs.

Les précisions rédactionnelles proposées dans l’amendement n° 53 rectifié sont de bon sens, sans toutefois être nécessaires. Cette proposition de loi responsabilise l’ensemble des parties prenantes à un contrat d’influence commerciale, parmi lesquelles les agents d’influenceurs et les annonceurs, qui sont solidairement responsables en cas de dommages causés aux tiers.

Si un annonceur ou un agent d’influenceurs propose à un influenceur de faire la promotion d’un bien ou d’un service interdit par cette proposition de loi, sa responsabilité sera engagée.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 53 rectifié ; à défaut, j’y serai défavorable.

En ce qui concerne les interdictions de la promotion de certains produits et services financiers, la commission des affaires économiques a adopté une rédaction de compromis qui permet de clarifier le cadre légal existant sans contraindre de façon excessive le développement de la filière française des crypto-actifs.

Il s’agit notamment d’éviter de contraindre les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés, mais dont aucun n’a encore été agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La réglementation européenne a, de toute façon, rendu obligatoire un tel agrément à compter de 2024 ou de mi-2026 : il n’est pas souhaitable d’adopter un régime transitoire.

Pour des raisons de souveraineté, nous devons nous assurer que les retombées économiques de cette filière naissante bénéficient avant tout à nos territoires et éviter de provoquer une nouvelle fuite des influenceurs vers l’étranger.

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 65 rectifié et 42, qui tendent à revenir sur le compromis trouvé.

Je serai également défavorable à l’amendement n° 44, car tout investissement financier comporte un risque de pertes ; la question est de savoir jusqu’à quel point ces pertes sont acceptables.

À cet égard, il est déjà prévu d’interdire la promotion des contrats financiers les plus risqués, notamment ceux pour lesquels les risques de pertes sont les plus importants, difficiles à évaluer et volatils.

En ce qui concerne l’interdiction des publications comportant des interactions avec des animaux sauvages non domestiques ou leur mise en scène, si la lutte contre la maltraitance animale est un objectif important, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que les rédactions proposées par les amendements nos 7 rectifié quater et 28 rectifié ter sont trop larges en ce qu’elles visent toutes les interactions avec des animaux sauvages non domestiques, sans préciser si celles-ci ont un but commercial ou non. (Mme Céline Boulay-Espéronnier le conteste.)

Ne nous trompons pas, mes chers collègues : il ne s’agit pas, dans le cadre de cette proposition de loi, de débattre de la cause animale, qui nous tient tous à cœur, ni même de modérer l’ensemble des contenus publiés par les influenceurs, mais de nous efforcer de réguler les publications commerciales de ces derniers.

L’adoption de l’un de ces amendements pourrait, par exemple, contraindre une personne qui souhaiterait publier un contenu avec un animal dans le cadre de ses loisirs ou de vacances à l’étranger. Tel n’est pas le sujet, mes chers collègues, même si je vous rejoins sur le fond.

J’attire donc votre attention sur la nécessité de définir un périmètre, ce que ne permet pas ce texte.

En résumé, l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Permettez-moi de prendre un peu de temps, madame la présidente, pour exposer la logique qui sous-tend la position du Gouvernement sur chacune des interdictions prévues par l’article 2 B.

Avec Bruno Le Maire, mais surtout avec les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui assistent à nos débats en tribune, ce qui est fort républicain, nous nous sommes attachés à soumettre les influenceurs commerciaux à des obligations du même type que celles qui encadrent d’autres canaux de communication.

Comme l’a indiqué la rapporteure, il ne s’agit pas d’adopter une position de fond, par exemple sur l’alcool, monsieur Gay, ou sur les animaux non domestiques.

Il s’agit d’éviter que les dispositions que vous inscrivez dans la loi n’introduisent des ruptures d’égalité injustifiées. Pour en avoir récemment fait les frais sur d’autres textes, je puis vous assurer que la censure de telles dispositions n’est pas un mythe.

Or le risque de rupture d’égalité sera d’autant plus grand si l’on crée davantage d’interdictions pour les influenceurs commerciaux qu’il n’en existe en droit pour les autres types de canaux de publicité. Du reste, les influenceurs sont des créateurs et des acteurs économiques qui n’ont pas vocation à supporter plus de contraintes que les autres.

Telle est la raison pour laquelle l’article 2 A rappelle les dispositions existantes, en particulier toutes les obligations et interdictions qui existent en matière de publicité et de communication.

Sans remettre en cause l’importance des sujets abordés, le Gouvernement sera donc défavorable à toute proposition d’interdiction supplémentaire. Les seules exceptions concernent les domaines pour lesquels il n’existe pas de cadre, ou pas de cadre suffisant, comme la chirurgie et la médecine esthétiques.

Nonobstant ces domaines, le législateur peut se saisir d’interdictions ou d’encadrement généraux qui ne s’appliquent pas uniquement aux influenceurs commerciaux. Un projet de loi relatif au numérique qui précisera encore certaines de ces dispositions sera d’ailleurs présenté demain en conseil des ministres.

Je vous remercie de m’avoir accordé ce temps, madame la présidente, car il me paraissait important de préciser la philosophie qui préside à la position du Gouvernement : des interdictions, oui, mais à condition qu’elles soient strictement les mêmes que celles qui existent pour d’autres canaux, et ce afin d’éviter que le travail des sénateurs et des députés ne soit retoqué.

Pour ces raisons, je demande le retrait des amendements nos 53 rectifié, 7 rectifié quater, 44, 42 et 28 rectifié ter ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Tout en entendant le scrupule de la rapporteure quant à la solidité légistique des dispositions que nous introduisons, je ne partage pas ses arguments.

En effet, la rédaction que je propose au travers de l’amendement n° 7 rectifié ter n’empêcherait nullement un particulier de publier sur les réseaux sociaux une photographie d’un animal non domestique, puisque celle-ci s’insérerait au sein du II de l’article 2 B, qui énumère des interdictions réservées « aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale ».

Une telle disposition ne porterait donc en rien atteinte aux libertés individuelles des particuliers.

Votre deuxième argument, madame la rapporteure, consiste à dire qu’il ne s’agit pas d’une situation de promotion commerciale. Comme je l’ai expliqué lors de la présentation de l’amendement, l’usage de ces animaux est générateur de likes, d’abonnés et in fine de ressources. Il s’agit d’une forme d’autopromotion qui renforce la valorisation de la promotion commerciale future, puisqu’elle est corrélée au nombre d’abonnés.

Il me semble donc que la disposition proposée n’entre pas dans le champ des préoccupations que vous avez exprimées, puisque les libertés individuelles sont préservées et que l’activité visée est bien de nature promotionnelle. Conformément aux dispositions du code civil que vous citiez précédemment, l’usage de ces images entraîne un bénéfice économique pour l’influenceur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour explication de vote.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Je souscris pleinement aux propos de mon collègue Arnaud Bazin, dont l’amendement n° 7 rectifié quater, de même que mon amendement n° 28 rectifié ter, a été rectifié à votre demande, madame la rapporteure, afin de préciser que l’interdiction portait bien sur des pratiques commerciales.

Je rappelle qu’en novembre dernier le Sénat avait voté des dispositions encadrant la détention d’animaux sauvages et l’usage de ces derniers à des fins commerciales.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement est donc satisfait !

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Par cohérence, il conviendrait de voter la disposition proposée.

Il importe, de plus, d’éviter la banalisation de telles pratiques, afin de protéger les animaux. En cherchant à obtenir des likes, gages de succès commerciaux, les influenceurs sont à l’origine d’effets de mode.

Madame la rapporteure, la disposition proposée s’inscrit dans un cadre bien précis, est cohérente avec des dispositions précédemment votées par le Sénat et a été réécrite dans le sens que vous souhaitiez. Mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à l’adopter.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la rapporteure, madame la ministre, vous avez toutes deux développé l’argument selon lequel il ne faudrait pas que la loi soit plus dure pour les influenceurs que pour d’autres acteurs. Dont acte.

En ce qui concerne l’usage d’images d’animaux sauvages non domestiques, j’estime qu’il convient de faire évoluer la législation pour interdire ce phénomène dans tout l’espace public. Nous avons de grands progrès à faire en matière de protection de la condition animale. Pour ma part, je voterai donc les amendements nos 7 rectifié quater et 28 rectifié ter.

Je salue également la proposition formulée par M. Cabanel au travers de l’amendement n° 53 rectifié. Les marques peuvent se laver les mains de la promotion qui est faite de leurs produits dès lors qu’elle est effectuée par les influenceurs, ce qui constitue une exception. Je voterai donc aussi cet amendement.

Madame la rapporteure, je suis enfin en profond désaccord avec votre position sur les cryptomonnaies.

Loin de moi l’idée de vouloir interdire les cryptomonnaies et les NFT, au sein desquels il convient de faire des distinctions. Le copy trading, par exemple, est une arnaque qu’il conviendrait d’interdire : faire croire à des individus qu’ils peuvent apprendre à « trader » en trente secondes et qu’ils pourront ensuite se constituer un portefeuille est un mensonge.

En revanche, je ne souhaite interdire ni les cryptomonnaies ni les NFT, au risque de susciter le départ des acteurs et d’empêcher le ruissellement dans notre économie et nos territoires. Je crains toutefois, madame la rapporteure, que la plupart soient déjà bien loin de notre pays et qu’ils n’y payent pas d’impôts.

Il reste que les activités liées à la cryptomonnaie et aux NFT se développent dans l’espace numérique dont les influenceurs sont des acteurs essentiels. C’est donc en premier lieu dans l’espace numérique et en visant les influenceurs qu’il convient d’encadrer ces activités.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter les amendements nos 44 et 42.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si les causes que vous défendez sont justes, mes chers collègues, il convient de traiter les difficultés non pour les seuls influenceurs, mais de manière globale. À défaut, comme Mme la ministre l’a indiqué, nous risquons d’introduire des ruptures d’égalité devant la loi. Cela vaut pour tous les sujets, aussi bien pour l’alcool que pour les animaux, ou même pour les médicaments et la chirurgie, que nous aborderons dans un instant. De telles ruptures d’égalité fragiliseraient le texte sur le plan constitutionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. J’entends bien votre argument, madame la présidente de la commission. Pour autant, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles l’amendement n° 53 rectifié a essuyé deux avis défavorables : pourquoi le commanditaire de l’influenceur ne pourrait-il être sanctionné alors que l’influenceur peut l’être ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.) – (Mme Céline Boulay-Espéronnier et M. Daniel Breuiller applaudissent.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 28 rectifié ter n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Retailleau, Bazin, Pellevat et Frassa, Mmes Muller-Bronn, V. Boyer et Thomas, MM. Daubresse, Houpert et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. J.P. Vogel, Mmes Belrhiti et Noël, MM. Calvet, Reichardt, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bellurot, M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary et Klinger, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme M. Mercier, MM. Charon, H. Leroy et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Chatillon, Bouchet, Bonhomme, Favreau, Mouiller et Perrin, Mmes Ventalon, Dumont, Micouleau et Deroche, MM. Belin et Brisson, Mme Imbert, MM. Longuet et Sido et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Est interdite aux personnes physiques ou morales exerçant par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, de tous actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies.

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.