M. le président. La parole est à M. Hugues Saury, pour la réplique.
M. Hugues Saury. Madame la ministre, je constate que vous n’apportez aucune solution concrète pour le second rassemblement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)
Le Gouvernement fuit ses responsabilités, abandonne et livre à eux-mêmes les habitants de Nevoy. Ainsi, vous actez la totale démission de l’État pour protéger ses citoyens. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Notre prochaine séance de questions au Gouvernement aura lieu le mercredi 17 mai, à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Pierre Laurent.)
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
Attribution à une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des finances tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de trois mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener une mission d’information portant sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets et l’attribution des subventions, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de la séance du 3 mai dernier.
Je mets aux voix la demande de la commission des finances.
(La demande de la commission des finances est adoptée.)
M. le président. En conséquence, la commission des finances se voit conférer, pour une durée de trois mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener cette mission d’information.
Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.
5
Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l’outre-mer
Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (projet n° 540, texte de la commission n° 573, rapport n° 572).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre vii du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier
Ratification des ordonnances
Article 1er
L’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
L’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
L’ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.
Article 1er bis (nouveau)
Au premier alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Chapitre II
Modifications du livre VII du code monétaire et financier
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-29 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
|
L. 511-33 |
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 |
» ; |
2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-41 |
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 |
|
L. 511-41-1-A |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
» ; |
3° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 est ainsi rédigée :
« |
L. 531-12 |
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 |
» ; |
4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14 est ainsi rédigé :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 634-1 à L. 634-3 |
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 |
||
L. 634-4 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
» ; |
5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 133-18 |
la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 |
|
L. 133-19 |
l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
» ; |
b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 133-26 |
la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 |
|
L. 133-27 |
l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
» ; |
c) (Supprimé)
6° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11 est ainsi rédigée :
« |
L. 221-6 |
la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 |
» ; |
7° La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
« |
L. 612-3 |
la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 |
» |
II (nouveau). – La dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3
Le 8° de l’article L. 711-5 et le 6° de l’article L. 711-6 du code monétaire et financier sont abrogés.
Article 4
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 722-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d’or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or. » ;
2° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Les obligations de déclaration » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 722-20, les mots : « au II de l’article L. 722-18 et à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-18 et » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-21, les mots : « et L. 722-19 » sont remplacés par les mots : « à L. 722-20 ».
Article 5
Le 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes, est gratuit ; ».
Article 6
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 773-45, les mots : « du IV de l’article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre » ;
2° À l’article L. 774-45, les mots : « du IV de l’article L. 774-43 et des III des articles L. 774-44 et L. 774-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre ».
Chapitre III
Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
Article 7
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 721-12 est supprimé ;
3° L’article L. 721-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-14. – À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure, sur le fichier tenu en application du présent article et de l’article L. 721-24, la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales, ainsi que les locations de coffres-forts.
« L’Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ».
Chapitre IV
Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer
Article 8
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’Institut sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet, ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.
« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’Institut. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-24 sont ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer assure, sur le fichier tenu en application de l’article L. 721-14 et du présent article, la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.
« L’Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;
5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-27. – L’Institut d’émission d’outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’Institut des informations sur leur situation financière.
« L’Institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »
Chapitre V
Le fichier des comptes outre-mer
Article 9
(Supprimé)
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Article 10
Au V de l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les mots : « L. 711-7 et L. 712-5 » sont remplacés par les mots : « L. 721-14 et L. 721-24 ».
Article 11
Les articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à partir du 1er janvier 2024 aux comptes d’épargne réglementée et du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pendant sept minutes, et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, depuis la crise financière de 2008, de très nombreuses règles ont été adoptées en matière de régulation financière, principalement à l’échelon européen.
Les dispositions du code monétaire et financier qui sont relatives à l’outre-mer se sont multipliées, à l’instar de celles qui sont applicables en métropole. Aussi, leur réorganisation et leur clarification étaient nécessaires.
Tout d’abord, l’option d’un code spécifique à l’outre-mer a été envisagée par mes services. Toutefois, dans un souci de simplification et d’intelligibilité des règles juridiques, nous avons finalement préféré une nouvelle présentation et une réécriture de la quasi-totalité des articles.
Notre objectif était de rendre plus accessible le nouveau livre VII du code monétaire et financier relatif aux outre-mer, pour répondre besoins tant des services de l’État que des usagers, en particulier ultramarins, et pour faciliter l’activité des opérateurs financiers et des entreprises.
Pour mémoire, les dispositions du projet de loi sont applicables de plein droit aux départements, régions et collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte –, régies par le principe d’identité législative, et aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 – Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon –, dont les statuts prévoient que les lois et règlements y sont applicables de plein droit.
Pour les collectivités du Pacifique, soumises au principe de spécialité législative, relevant de l’article 74 de la Constitution – la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna – et pour la Nouvelle-Calédonie, les lois et règlements n’y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l’État et sur mention expresse. Or c’est le cas en matière bancaire et financière. Les dispositions du projet de loi y sont donc applicables, sur mention expresse.
Le projet de loi qui vous est soumis est l’aboutissement d’un travail de recodification de plus de trois ans. Il prévoit notamment la ratification des ordonnances relatives à la partie législative du code monétaire et financier.
L’ordonnance du 15 février 2022, qui a été prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, prévoit une habilitation permanente pour étendre à l’outre-mer les dispositions législatives déjà existantes qui ressortent de la compétence de l’État, à la condition d’une ratification effective. Cela implique un vote au Parlement, dans les dix-huit mois suivant leur publication.
Le projet de loi doit donc être impérativement ratifié, sous peine de caducité, avant le 26 août 2023. C’est pourquoi ce projet de loi est examiné selon la procédure accélérée.
Les collectivités concernées ont été consultées sur un certain nombre d’articles. Je pense à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie, qui l’ont été sur l’article 5, relatif au retrait de billets aux distributeurs automatiques.
Les collectivités ultramarines relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, ont été consultées sur les articles 7 et 8, relatifs à la modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) et de l’Institut d’émission d’outre-mer (Ieom).
Ce projet de loi, qui ratifie les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et qui porte diverses dispositions relatives à l’outre-mer, vous est soumis après son examen attentif par la commission des finances. Une fois adopté, il permettra d’achever la refonte du livre VII du code monétaire et financier.
Derrière l’intitulé austère de ce texte, je suis absolument certaine que notre objectif, essentiel pour les territoires d’outre-mer, trouvera un écho favorable dans votre chambre, puisqu’il s’agit d’améliorer la lisibilité et l’intelligibilité du droit bancaire et financier. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, en remplacement de M. Hervé Maurey, rapporteur de la commission des finances.
M. Jean-François Husson, en remplacement de M. Hervé Maurey, rapporteur de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons en première lecture le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, qui a été examiné selon la procédure de législation en commission.
Dans le temps qui m’est imparti, en remplacement de M. le rapporteur Hervé Maurey, dont je salue la grande implication, je rappellerai avant tout les délais d’examen particulièrement contraignants dans lesquels vous nous avez contraints à travailler. En effet, deux semaines seulement ont séparé la présentation du texte en conseil des ministres et son examen en commission !
Je ne m’attarderai pas sur les corrections formelles et techniques inscrites dans le projet de loi. Vous venez, madame la ministre, de présenter l’essentiel d’entre elles.
Les deux premiers articles modifient en profondeur la partie législative du livre VII du code monétaire et financier, qui comporte les dispositions applicables à l’outre-mer.
Tout d’abord, deux des trois ordonnances dont l’article 1er prévoit la ratification organisent la recodification du livre VII, et c’est opportun. Il est en effet devenu illisible au fil des évolutions apportées par le législateur et par la transposition du droit de l’Union européenne.
L’une de ces ordonnances a été prise sur le fondement de l’habilitation permanente, prévue à l’article 74-1 de la Constitution, lequel prévoit que les ordonnances prises sur son fondement deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Voilà pourquoi la ratification de ces deux ordonnances nous est proposée aujourd’hui.
Ensuite, la troisième ordonnance – elle n’a rien à voir – modifie l’ordonnance du 22 décembre 2021, qui a pour objet de moderniser le cadre relatif au financement participatif. Le lien avec les outre-mer est assez ténu, puisque l’ordonnance ne concerne pas exclusivement les dispositions du code monétaire et financier qui y sont applicables. Il s’agit, en réalité, de modifier une ordonnance relative aux règles du financement participatif.
Je rappelle que nous avions voté, à l’issue de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue), une expérimentation de trois ans pour permettre aux collectivités territoriales métropolitaines et ultramarines de recourir au financement participatif obligataire pour leurs activités commerciales. Dans un souci d’encadrement d’une telle expérimentation, il était prévu qu’un arrêté précise les conditions d’éligibilité pour les collectivités territoriales. Or il n’a été publié que le 23 janvier 2023, soit plus de quinze mois après la promulgation de la loi, le 8 octobre 2021.
En outre, l’arrêté prévoit que les collectivités volontaires ne peuvent déposer leur dossier de candidature que jusqu’au 31 mars 2024. Les critères d’éligibilité sont donc particulièrement contraignants.
Alors que le législateur a voulu et voté une expérimentation de trois ans, il nous est désormais proposé une expérimentation, qui serait très strictement encadrée, d’à peine plus d’un an ! Madame la ministre, vous conviendrez qu’une telle mesure est tout à fait contraire à la volonté du Parlement.
C’est la raison pour laquelle notre commission a inscrit dans le présent projet de loi, sur l’initiative de M. le rapporteur, l’article 1er bis, qui prévoit de porter la durée totale de l’expérimentation à cinq ans, soit trois ans effectifs.
Si nous ne pouvons agir sur le contenu de l’arrêté, il convient à tout le moins de nous assurer que l’expérimentation puisse être véritablement mise en œuvre. Aussi, je compte sur vous, madame la ministre.
L’article 2 rend applicables aux collectivités du Pacifique les modifications de certains articles du code monétaire et financier intervenues après la publication des ordonnances. Sur ce point, la commission s’est contentée d’adopter un amendement rédactionnel.
Les articles 7 à 9 portent sur la modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France, et de l’Institut d’émission d’outre-mer, établissement public qui met en œuvre la politique monétaire dans la zone du franc Pacifique.
Les articles 7 et 8, qui apportent des modifications d’ampleur modeste aux missions de ces deux instituts, ne posent pas de difficultés. Il s’agit par exemple d’étendre leurs missions en matière d’identification et de suivi des comptes inscrits dans le fichier des comptes d’outre-mer, le Ficom.
En revanche, l’article 9 avait pour objet de donner une base législative au Ficom, équivalent du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) en métropole. La commission a constaté que cette disposition soulevait plusieurs difficultés. L’Ieom et l’Iedom participent conjointement, dans chacune de leurs zones géographiques respectives, à l’identification et au suivi des comptes détenus par les personnes physiques et morales sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Il est prévu dans les articles 7 et 8 que le Ficom soit élargi aux comptes de toute nature et aux locations de coffres-forts.
La commission des finances a adopté l’amendement de suppression de l’article 9 proposé par M. le rapporteur, et ce pour trois raisons.
Premièrement, il ne semblait pas nécessaire d’apporter un fondement législatif au Ficom, dans la mesure où il n’existe rien de tel pour le Ficoba ni pour le fichier des contrats d’assurance vie, le Ficovie.
Deuxièmement, le Ficom a déjà une existence législative, qui est renforcée dans le cadre du présent projet de loi.
Troisièmement, l’encadrement des modalités d’accès n’était pas conforme à celui qui était prévu pour le Ficoba ou pour le Ficovie. L’absence d’une disposition créant ces fichiers a conduit à prévoir, pour y accéder, une habilitation expresse par la loi.
La logique aurait été inversée pour le Ficom. En effet, un arrêté devait définir les personnes ayant accès au fichier, sans habilitation législative. Or c’est le contraire qui est souhaité.
Aussi, la commission a supprimé l’article 9, en précisant expressément, par amendement, au sein des articles 7 et 8, que l’Iedom et l’Ieom peuvent renseigner conjointement le Ficom.
Pour achever la présentation des votes en commission sur ce texte, j’indique que les autres articles du projet de loi ont été adoptés sans modification. Il s’agit des articles 3 à 6, qui procèdent à diverses corrections, ainsi que des articles 10 et 11, le premier mettant à jour la numérotation des articles, le second différant l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions.
Mes chers collègues, la commission des finances vous invite à adopter ce texte – vous l’avez compris, il est très technique, mais utile ! –, tel qu’il a été modifié lors de son examen, selon la procédure de législation en commission, le 4 mai dernier.
Madame la ministre, nous comptons sur vous pour que le sujet du financement participatif soit à l’avenir mieux traité qu’il ne l’a été jusqu’à présent.