Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de clarifier et de rationaliser les critères d’attribution de la qualité de combattant et des avantages qui en constituent le corollaire.
L’attribution de la qualité de combattant traduit la nécessité impérieuse pour la Nation de reconnaître l’engagement de ceux qui ont assuré son salut en participant soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.
Face à la multiplication des opérations extérieures, il paraît désormais nécessaire de clarifier et de rationaliser les conditions d’octroi de ladite qualité. Cette reconnaissance s’exprime notamment par la délivrance de la carte du combattant en cas de participation à des actions de feu ou de combat, ou après au moins quatre mois de service accompli sur un théâtre d’opérations.
Compte tenu des contingences matérielles liées aux conditions de rapatriement des troupes, le critère fixé par la loi paraît très rigide : il entraîne des inégalités au détriment de certains militaires contraints de quitter le théâtre d’opérations juste avant d’avoir accompli ces quatre mois. Ce sont ainsi 200 militaires par an qui se voient refuser la carte du combattant, parfois à moins d’une semaine près de service en opération extérieure, ou même à un jour près.
Pour remédier à cette situation insatisfaisante, il est prévu, au regard de la reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir la durée de participation à des actions de feu ou de combat. Il s’agit d’assouplir les règles de computation en fixant cette durée à seize semaines et en précisant que toute semaine commencée sera intégralement prise en compte. Le seuil de participation aux opérations extérieures aujourd’hui exigé ne sera nullement modifié.
À titre subsidiaire, le présent amendement tend également à clarifier la rédaction imprécise des articles portant sur les conditions d’attribution de la qualité de combattant et de ses corollaires.
L’objectif étant de régler la situation de ceux auxquels il manque quelques jours, voire un seul jour, de service, je propose d’abaisser, en fait, légèrement le seuil, la logique suivie étant de reconnaissance et non pas de rationnement.
Enfin, j’ai une pensée pour tous les soldats tombés lors d’opérations extérieures. Pour leur rendre hommage, cet amendement mériterait d’être voté par toute votre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie des précisions que vous venez d’apporter. La commission prend note des modifications du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui visent à harmoniser le régime des combattants et celui des bénéficiaires de la reconnaissance de la Nation.
Nous avions peur, à la lecture de l’amendement, que la fixation par décret ne vise à augmenter la durée nécessaire pour bénéficier de ce statut. Vous venez d’indiquer qu’il s’agissait, au contraire, d’ajuster à la baisse la durée minimale requise.
Cet amendement allant dans le sens de l’intérêt des soldats, j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l’article L. 411-2 sont ainsi rédigés :
« 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d’un événement de guerre ;
« 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d’un acte de terrorisme dont il a été victime ; »
2° Le 2° de l’article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet d’étendre l’attribution de la qualité de pupille de la Nation aux enfants nés dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité de l’un des parents. Il s’agit d’une attente forte des militaires et de leurs familles, et d’une reconnaissance de leur engagement.
Cette extension permettra une meilleure prise en compte des aggravations des affections et des blessures psychiques postérieures au retour d’opérations extérieures. Elle aura aussi le mérite de réduire les ruptures d’égalité dans les fratries en fonction de la date de naissance des enfants. Elle sera également appliquée aux enfants dont l’un des parents se trouve empêché après avoir été victime d’un acte de terrorisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. L’amendement va dans le bon sens puisqu’il vise à corriger une situation qui était parfaitement anormale. En effet, au sein d’une même fratrie, l’enfant d’un soldat ayant été blessé ou ayant donné sa vie pour notre pays pouvait être déclaré pupille de la Nation, tandis que sa sœur ou son frère ne bénéficiait pas de ce statut.
Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 12 bis
(Non modifié)
À la première phrase du 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés.
Mme la présidente. L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est supprimée.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État. L’article 12 bis du présent projet de loi de programmation militaire, issu d’un amendement gouvernemental présenté à l’Assemblée nationale, vise à supprimer totalement le principe d’un délai de carence de quatre-vingt-dix jours en matière de présomption d’imputabilité d’une maladie survenant lors d’une opération extérieure.
L’évocation du délai de carence ainsi supprimé subsiste toutefois dans un alinéa du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le présent amendement, purement rédactionnel, vise à supprimer cette scorie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis, modifié.
(L’article 12 bis est adopté.)
Article 13
(Non modifié)
L’article L. 4123-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. » – (Adopté.)
Après l’article 13
Mme la présidente. L’amendement n° 178, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 4122-4 du code de la défense est complété par les mots : « ou y ayant contribué dans les conditions prévues au 1° ou 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à améliorer la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte dans l’armée.
Afin de bien comprendre les enjeux, il faut remonter à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a consacré un certain nombre de protections pour les lanceuses et lanceurs d’alerte dans les entreprises privées, mais aussi dans l’armée. Cette loi était une bonne avancée, mais la protection des personnes concernées restait incomplète. Ces hommes et ces femmes s’exposent à d’énormes risques : ils sont souvent victimes de représailles telles que la rétrogradation, l’intimidation et le fichage.
Dans ce contexte, une directive européenne est venue compléter en 2019 les protections déjà existantes. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a permis de la transposer en droit français. Elle a en particulier permis de mieux protéger les personnes qui aident une lanceuse ou un lanceur d’alerte ; il peut s’agir d’autres employés de l’entreprise, ou encore d’associations engagées pour la transparence, qui savent ce qu’il faut éviter de faire et auxquelles des informations sont confiées.
À cette occasion, certaines dispositions ont été élargies aux militaires. Un amendement de la rapporteure Catherine Di Folco, que je tiens à remercier, a rendu les articles 6, 8, 10-1, 12-1 et 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 applicables aux militaires. Toutefois, la commission avait alors omis de leur rendre applicable l’article 6-1. Or il s’agit d’un article essentiel qui protège les personnes aidant les lanceuses et lanceurs d’alerte.
Cet amendement vise à corriger cette omission pour protéger les personnes physiques en lien avec les lanceuses et lanceurs d’alerte, ainsi que les facilitatrices et facilitateurs.
M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement est satisfait.
La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a introduit dans la loi du 9 décembre 2016 un article 6-1 qui étend le dispositif de protection aux facilitateurs, c’est-à-dire ceux qui aident de bonne foi les lanceurs d’alerte. Cette extension vaut pour tous les cas de figure, que le facilitateur soit salarié du privé, fonctionnaire ou militaire.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, la loi intégrait déjà cette disposition.
L’amendement étant satisfait, j’en demande également le retrait.
Mme la présidente. Monsieur Gontard, l’amendement n° 178 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 178 est retiré.
L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 4123-10-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Seuls les actes répétés sont constitutifs de harcèlement. Telle est la spécificité de cette infraction, qui rend cette dernière difficile à poursuivre et aggrave de ce fait la situation des victimes.
La définition du harcèlement est cependant complexe, dans la mesure où il arrive que la victime soit harcelée par plusieurs personnes qui se concertent. Dans ce cas, les actes de chaque auteur peuvent paraître isolés si ceux des autres ne sont pas pris en compte. En considérant l’ensemble du système, il apparaît que ces agissements constituent bel et bien du harcèlement.
Pendant longtemps, ces situations extrêmement graves sont restées méconnues. Puis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a élargi la définition du harcèlement. L’article 1er de cette loi dispose qu’un salarié est victime de harcèlement sexuel lorsqu’il subit « de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».
Le problème est que la loi de 2021, qui modifie le seul code du travail, ne s’applique pas aux militaires. Il est urgent d’y remédier et d’élargir la définition du harcèlement, également, dans le code de la défense.
L’adoption de notre amendement permettrait, en outre, que soit reconnu le harcèlement sexiste, lequel est inscrit désormais dans le code du travail, mais toujours pas dans le code de la défense. Nous proposons de mettre ce dernier à jour afin de l’harmoniser avec le code du travail.
Cette modification représenterait une réelle avancée pour nos soldats et permettrait d’accorder certaines protections aux victimes. Ainsi, le fait d’empêcher une personne de signaler un cas de harcèlement sexiste serait puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement, qui vise à aligner la définition du harcèlement sexiste inscrite dans le code de la défense sur celle, plus large et précise, du code du travail, est bienvenu.
Avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4123-10-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les faits décrits aux a à c du présent article sont également constitués :
« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « a à c », sont insérés les mots : « et aux sixième à huitième alinéas ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement, également proposé par notre collègue Mélanie Vogel, vise à mettre à jour le code de la défense pour tenir compte d’une évolution législative récemment intervenue. Il s’agit d’adapter la définition du harcèlement moral applicable aux militaires.
D’une part, l’amendement tend à définir le harcèlement moral en faisant référence non plus à des « agissements », comme c’est actuellement le cas, mais à des « propos ou comportements », qui sont les termes figurant dans le code pénal.
D’autre part, il vise à prendre en compte les situations spécifiques de harcèlement exercé par plusieurs auteurs.
Nous cherchons à mieux protéger nos militaires et à faciliter le signalement des faits. Ainsi, la suspension des militaires qui signalent des faits de harcèlement serait interdite.
Ces modifications peuvent paraître techniques, mais elles sont essentielles pour les centaines de soldats qui sont victimes de harcèlement dans nos forces armées. Tel est le cas, par exemple, d’Antoine, qui a témoigné dans l’émission Complément d’enquête en janvier 2022 : lors du premier jour passé avec son escadron dans une base aérienne en Corse, il a été cagoulé par ses nouveaux camarades, qui lui ont attaché les mains et les chevilles avant de le lier à un poteau servant de cible aux avions de chasse qui effectuent des essais de tir. Laissé là, immobile, il ne pouvait rien faire, tandis qu’un avion de chasse tirait à balles réelles sur des cibles à proximité.
Le bizutage dont Antoine a été victime est tout simplement inacceptable, mais il y a pire : il n’est pas la seule victime. Cette pratique ainsi que le harcèlement sont malheureusement systématiques et trop souvent couverts par la hiérarchie militaire.
Il faut des changements concrets et palpables. Par notre amendement, nous souhaitons apporter une brique à l’édifice en mettant à jour la définition du harcèlement moral dans l’armée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. La commission approuve l’harmonisation de la définition du harcèlement moral prévue dans le code de la défense avec celle du code pénal.
Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Sur le fond, l’avis est favorable.
On me signale toutefois une erreur de référence – une petite difficulté que l’on devrait pouvoir surmonter – : le code pénal distingue le harcèlement moral et le harcèlement moral au travail. Il fallait donc cibler non pas l’article 222-33-2-2 du code pénal, mais l’article 222-33-2 de ce même code.
Pour que nous puissions d’avancer, j’émets un avis de sagesse favorable, à charge pour le législateur de corriger cette disposition lors de la commission mixte paritaire ou des étapes suivantes, en retenant la rédaction la plus efficiente.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° 288, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 326-3 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Art L. 326-3. – Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un agent civil relevant du ministère de la défense, d’un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d’un personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l’intérieur et des outre-mer ainsi que d’un agent des douanes, décédé dans l’exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d’accès à cette catégorie. »
II. – L’article L. 243-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, » sont supprimés ;
2° Les mots : « du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec » sont remplacés par les mots : « des militaires décédés dans », les mots : « le corps des secrétaires administratifs » par les mots : « un corps de fonctionnaires de la catégorie B » et les mots : « sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 326-3 du code général de la fonction publique ».
La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Si cet amendement a été déposé au nom du Gouvernement, il repose également sur des motivations personnelles. J’ai en effet été confronté aux difficultés des familles et des conjointes ou conjoints de soldats tués en mission. Vous le savez, dans ces situations, on propose toujours au conjoint survivant, s’il le souhaite, d’intégrer le ministère des armées.
Or le cadre d’emploi retenu pour ces conjoints survivants relève toujours des filières administratives. Pour de nombreuses raisons que je n’évoquerai pas ici, nous souhaitons élargir le champ des emplois proposés aux catégories B de la fonction publique, ce qui permet l’accès aux unités ou aux différents services du ministère.
L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait de régler quelques cas bien précis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit d’une mesure pertinente qui permettra à ces personnes touchées par un grave malheur personnel de valoriser leurs compétences dans un emploi correspondant davantage à leurs savoir-faire et à leur formation.
La commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
Article 14
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2171-1 est ainsi rédigé :
« En cas de menace humaine ou naturelle, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;
2° Après l’article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2171-2-1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l’article L. 2171-2. » ;
3° L’article L. 4138-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;
b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;
5° L’article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active, au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le III de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l’étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;
b) Le c du 1° est ainsi rédigé :
« c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 ; »
8° L’article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-1. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;
9° L’article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;
9° bis L’article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le réserviste inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l’article L. 611-9 du code de l’éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;
10° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;
a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , d’un établissement de santé privé, d’une association ou d’une mutuelle lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;
b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;
b bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’un établissement de santé public, d’un groupement de coopération sanitaire, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, d’un groupement d’intérêt public » ;
– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
11° L’article L. 4221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-douze ans. » ;
12° L’article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité. » ;
13° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d’absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;
14° L’article L. 4221-4-1 est abrogé ;
15° Au second alinéa de l’article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211-1-1 » ;
16° L’article L. 4221-7 est abrogé ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 4221-8, les mots : « de l’article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221-1 » ;
18° L’article L. 4231-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et dans la limite des cinq ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionné par le réserviste » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221-2 » ;
19° L’article L. 4231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231-1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.
« En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :
« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal de deux mois ;
« 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;
20° L’article L. 4231-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
21° À l’article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;
22° L’article L. 4231-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4231-5. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212-2.
« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221-4. » ;
23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l’article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l’article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».
II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Ordre public », qui comprend les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 ;
2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d’absence annuelle d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.
« Au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l’accord de son employeur pour effectuer une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.
« Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.
« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés des sous-paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Sous-paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-94-2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d’absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l’article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle, d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur.
« Sous-paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-94-3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d’une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur ou d’une convention ou d’un accord mentionné à l’article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l’article L. 3142-89 et de l’article L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;
« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d’un mois. »
III. – (Non modifié) À la dernière phrase du i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 du code de la défense ».
IV. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l’engagement dans les réserves ».
V (nouveau). – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur l’attractivité de la réserve de la prise en compte du critère de la participation à la réserve militaire pour l’attribution des bourses d’études.