Mme la présidente. L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Guiol, Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-2-…. - Les statuts particuliers des différents établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont conservés ainsi que les spécificités propres à chaque filière de formation d’apprentissage militaire.
La parole est à M. André Guiol.
M. André Guiol. L’article 17 vise à créer un régime d’apprentissage militaire. C’est une bonne chose pour encourager les vocations et raffermir le lien entre l’armée et la jeunesse.
Trois établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont visés par ce nouveau régime. Pour l’armée de terre, il s’agit de l’école militaire préparatoire technique de Bourges. Pour la marine nationale, c’est l’école des mousses. Enfin, pour l’armée de l’air et de l’espace, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace.
Il est tout à fait justifié, au travers de ces articles, d’encadrer le temps de service des militaires mineurs, conformément à nos valeurs et à nos engagements conventionnels internationaux sur l’emploi des mineurs.
Toutefois, en harmonisant le statut des élèves des écoles techniques préparatoires militaires, est-on certain que cet article préserve les spécificités des trois écoles que je viens de mentionner ?
Chacune d’entre elles a en effet des spécificités qui concernent l’âge, les conditions d’accès, la durée des formations et des engagements proposés au terme de la formation, le régime de solde ou les permissions.
Cet amendement vise à garantir à chaque filière de formation d’apprentissage militaire le maintien de ses particularités, dans la perspective des futurs décrets.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Si le M. le ministre s’engage à maintenir toutes ces spécificités, la commission demandera le retrait de cet amendement, qui aurait davantage sa place dans le rapport annexé au projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Nous ne voulons toucher à aucune spécificité. Je demande donc également le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Guiol, l’amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?
M. André Guiol. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 166 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Article 17 bis
(Non modifié)
L’article L. 6241-5 du code du travail est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l’article L. 4153-1 du code de la défense. » – (Adopté.)
Après l’article 17 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Guérini, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national, après les mots : « trois mois au plus », sont insérés les mots : « et, en cas de difficulté d’accès au logement, pendant une période de six mois au plus dans la limite des hébergements disponibles existants ».
La parole est à M. André Guiol.
M. André Guiol. M. le rapporteur a rappelé le travail récent du Sénat sur la jeunesse et la citoyenneté, qui a donné lieu, l’année dernière, à un rapport d’information. Cet amendement est issu de l’une des préconisations de cette mission d’information.
D’anciens volontaires à l’insertion peuvent rencontrer des difficultés d’accès au logement à leurs débuts dans la vie professionnelle.
Un dispositif du code du service national propose à ces jeunes un « contrat de soutien » de trois mois afin de leur permettre de continuer à être hébergés au sein de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) alors qu’ils ne sont plus volontaires à l’insertion.
La durée de ce contrat de soutien, qui constitue un outil non négligeable d’accompagnement au logement, mérite d’être étendue. Il s’agit de la prolonger de trois mois, pour la porter à six mois maximum.
Afin de ne pas créer de charge publique, nous proposons que cette faculté dépende des logements existants disponibles au sein de l’Epide.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. J’émets un avis défavorable pour une simple et bonne raison : c’est non pas le ministre des armées, mais le ministre du travail, qui se trouve être le ministre de tutelle des Epide…
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
L’amendement n° 164, présenté par M. Haye, Mme Duranton, MM. Patriat, Gattolin, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés du versement de cette contribution :
« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code ;
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° Les élèves des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux écoles, exonérés de droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. Conformément à l’article D. 612-29 du code de l’éducation, les élèves admis au titre de l’aide au recrutement en classe préparatoire aux grandes écoles des lycées de la défense sont tenus, comme tous les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics, de s’inscrire parallèlement dans un établissement d’enseignement supérieur.
Cette inscription donne lieu au versement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du code de l’éducation, ainsi qu’au paiement de la contribution de vie étudiante et de campus instituée à l’article L. 841-5 du même code.
Les auteurs de cet amendement proposent de corriger une iniquité entre étudiants, en exonérant du paiement de cette contribution les élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérés de droits d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur sur des critères sociaux.
En effet, les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux sont actuellement exonérés de ces droits d’inscription et bénéficient, corrélativement, d’une exonération de la contribution de vie étudiante et de campus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 164 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.
Article 18
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-9-1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
« Ne sont pas éligibles au premier alinéa les militaires ayant bénéficié :
« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139-8 ;
« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139-9 ;
« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.
« II. – Les militaires ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.
« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l’article L. 4136-3.
« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau.
« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »
II. – (Non modifié) La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :
« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 38 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2° L’article 37 est abrogé ;
3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
Mme la présidente. L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
militaires
par les mots :
officiers généraux de la première section
2° Supprimer les mots :
radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux,
La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Il s’agit encore une fois d’un amendement d’appel pour comprendre ce qui a été voté en commission.
La double promotion fonctionnelle est prévue dans le texte pour les seuls officiers généraux pour des raisons bien compréhensibles, qui tiennent aux particularités de la gestion du corps.
Étendre ce dispositif à l’ensemble des militaires ne répond à aucun besoin identifié en matière de ressources humaines…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Nos rapporteurs ont travaillé notamment avec le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui a évoqué de manière tout à fait formelle le fait que ce dispositif serait bénéfique pour des sous-officiers ou des officiers, qui ne seraient pas des officiers généraux, et que l’on souhaiterait maintenir en double promotion fonctionnelle en active.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement. (M. le ministre manifeste son scepticisme.)
Mme la présidente. L’amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l’état actuel permet d’accueillir tout type d’aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités devront se prononcer dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi sur la nécessité d’équiper les sites ainsi identifiés d’une station d’avitaillement en produits retardant la propagation d’un incendie. L’utilisation d’une piste identifiée par les autorités en charge de la lutte contre l’incendie est soumise à l’accord préalable de l’autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. J’espère vous faire changer d’avis sur cet amendement, frappé au coin du bon sens.
Dans la perspective d’un risque incendie accru dans des territoires jusqu’à présent épargnés par des incendies de forêt majeurs, qui étaient cantonnés plutôt dans la zone méditerranéenne et dans le Sud-Ouest, cet amendement vise à identifier et à tester les pistes d’atterrissage pouvant permettre à des aéronefs de type Canadair, Dash ou A400M, qui peuvent désormais se charger en eau, d’avitailler et de se ravitailler dans un périmètre restreint afin d’éteindre l’incendie dans les meilleurs délais.
Cette sorte de rapprochement avec la sécurité civile éviterait de construire de nouvelles infrastructures et constituerait une stratégie gagnante pour nos armées en pérennisant les infrastructures militaires existantes. Je rappelle qu’un Canadair, c’est six tonnes d’eau ; un Dash, douze tonnes ; un A400M, vingt tonnes ! La question mérite donc d’être soulevée, d’autant que cette mesure n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement ou pour les armées.
En effet, pour aboutir à une lutte efficace contre les incendies de forêt, il apparaît primordial de permettre à des moyens aéroportés de bénéficier d’un maillage suffisamment dense de sites d’avitaillement.
La présence de nombreuses pistes ou infrastructures militaires sur le territoire français est un atout qu’il s’agit de valoriser en déployant à leurs abords un dispositif d’avitaillement efficace permettant aux aéronefs de type Canadair, Dash ou A400M de se réapprovisionner en produits retardant la propagation d’incendie. Le maintien en état des pistes est bien évidemment le corollaire de ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le dialogue entre les ministères de l’intérieur et des armées est satisfaisant à cet égard. Est-ce le bon véhicule législatif ? Cette disposition a-t-elle sa place dans la partie normative de la LPM ? J’en doute.
Je comprends votre motivation sur le fond, monsieur le sénateur, mais je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 172, présenté par M. Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-… – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires soumises aux dispositions du présent code par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt et déterminant les besoins, afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie nécessitant l’emploi de moyens aéroportés.
« Il évalue pour chaque piste le caractère opérationnel du dispositif d’avitaillement en produits retardant mis en place.
« Il dresse la liste des cas d’utilisation de chaque piste aux fins d’avitaillement par un aéronef dans le cadre de la lutte contre un incendie et les perspectives d’amélioration du dispositif suite aux retours d’expériences établis. »
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. Je suis un peu plus prudent cette fois, car je connais le sort que le Sénat réserve généralement à ce type d’amendement. (Sourires.)
Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport sur les capacités d’utilisation des pistes implantées sur des zones militaires par les aéronefs dédiés à la lutte contre les incendies de forêt. Ce rapport déterminerait également les besoins afin d’optimiser cet usage en cas de survenance d’un incendie de forêt d’ampleur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Cette question est importante, mais très spécifique. Comme dirait le sénateur Temal, qui a relu les anciennes LPM, l’usage est d’avoir des textes peu bavards, avec de grands objectifs stratégiques. En l’occurrence, ce degré de précision me paraît un peu exagéré, même si, au vu de la dynamique globale du projet de loi depuis l’Assemblée nationale, j’ai fait mon deuil d’un texte nerveux et resserré. (Sourires.)
J’émettrai donc un avis de sagesse renforcée…
M. Rachid Temal. C’est une question plus importante que les insignes !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Chapitre II
Renseignement et contre-ingérence
Article 19
(Non modifié)
À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ». – (Adopté.)
Après l’article 19
Mme la présidente. L’amendement n° 177, présenté par Mme M. Vogel, MM. Gontard, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense, les mots : « ou politiques » sont remplacés par les mots : « , politiques, ainsi que de l’orientation sexuelle ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Nos militaires passent régulièrement des examens médicaux. Ils sont obligatoires pour entrer dans l’armée, mais ils sont également de mise avant de partir en mission à l’étranger.
Tel était le cas pour une capitaine de la marine, sur qui un médecin a donc pratiqué un certain nombre d’examens, notant les résultats sur une fiche. Jusqu’ici, tout va bien, sauf que le médecin y faisait également mention de l’homosexualité de la capitaine. Il a inscrit : « ouvertement homosexuelle », comme l’a révélé une enquête approfondie de France Info. Or faire mention de l’orientation sexuelle dans un document médical n’est rien d’autre qu’une stigmatisation.
Afin d’éviter que de tels cas ne se renouvellent dans le futur, cet amendement du groupe écologiste, rédigé par ma collègue Mélanie Vogel, vise à interdire de mentionner l’orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire. La loi interdit déjà, à raison, d’y mentionner des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques. Cet amendement, s’il était adopté, compléterait cette liste pour éviter de telles stigmatisations.
Au-delà des fiches médicales, cette interdiction s’appliquerait par ailleurs à tous les documents qui sont ajoutés aux dossiers individuels, comme les décisions de congés ou les attestations émises après un exercice particulier.
Cette question me donne l’occasion de rappeler le rôle important que peuvent jouer les médecins militaires dans la lutte contre le harcèlement et le bizutage dans l’armée. Ils sont amenés à examiner les victimes et peuvent tirer la sonnette d’alarme. La plupart du temps, ils et elles le font, et nous devons honorer leur travail infatigable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
Article 20
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-11. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État.
« La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1.
« Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d’intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l’article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer.
« Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.
« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux deux mêmes premiers alinéas ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa :
« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;
« 2° L’autorité administrative peut prononcer :
« a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;
« b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.
« Art. L. 4122-12. – La méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 4122-11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
II. – Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’État et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.