M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je formulerai deux remarques préliminaires avant de donner notre position.

La première est qu’il est absolument inacceptable pour nous, membres d’un groupe d’opposition, que les échanges tenus lors de la commission mixte paritaire n’aient pas été publiés vingt-quatre heures avant notre discussion d’aujourd’hui. Ces conditions de travail sont néfastes pour la qualité de nos débats. Pis encore, elles mettent les oppositions à l’écart et renforcent le sentiment de conclave que donnent ces modalités d’échanges institutionnels entre les deux chambres.

La seconde concerne l’ajout à l’Assemblée nationale de dix-sept articles au texte déposé et transmis par le Sénat, dont seulement trois ne portent que sur des demandes de rapport. Il s’agit d’une atteinte sérieuse aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Ces exigences imposent une procédure reposant sur un degré d’information suffisant, dont l’étude d’impact est l’un des piliers les plus solides, pour permettre à la délibération de se dérouler dans de bonnes conditions.

Dans sa décision n° 2014-690, le Conseil constitutionnel a repoussé le grief selon lequel une disposition introduite par voie d’amendement pouvait constituer un contournement de l’exigence d’étude d’impact.

Néanmoins, dans le cas de ce projet de loi, il semble qu’il y ait une véritable collusion entre le Gouvernement et sa majorité, aux seules fins de s’exonérer de la nécessité de fournir une documentation précise et de permettre un plus large débat sur l’ensemble des dispositions.

Ainsi, ce projet de loi a été présenté tardivement, alors même qu’il était nécessaire pour répondre à une décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a fait peser une épée de Damoclès sur l’article 60 du code des douanes, dont l’abrogation aurait été effective le 1er septembre prochain.

Il fallait agir et sauver le « soldat 60 », si j’ose dire, afin que nos douaniers et nos douanières puissent exercer leur métier sans contraintes administratives excessives pour faire face aux flux de marchandises prohibées qui pénètrent sur le territoire par les airs, les mers ou la terre.

Ce texte ne prévoit la création d’aucun poste de douanier supplémentaire. Il vise seulement à mettre en place quelques dispositifs technologiques donnant l’apparence d’une société de surveillance généralisée. La conservation accrue des données du système de lecture des plaques minéralogiques constitue une atteinte particulièrement disproportionnée aux libertés au regard du seul problème des go fast qu’elle entend régler. Toujours dans une forme de sacralisation des outils numériques, la possibilité d’une dématérialisation de la plupart des actes douaniers a été introduite.

Par ailleurs, le numéro deux du service de lutte contre la fraude a confirmé la nécessité du recours à des entreprises privées : « Nous devrons travailler avec des partenaires privés, il ne peut en être autrement, car les ressources internes nous manquent. » On voit tous les risques qu’une telle situation peut induire, notamment en termes de sécurité des procédures !

Tant qu’elle ne sera pas traitée, la question des moyens humains rendra toute nouvelle mission illégitime et impossible à réaliser. Sans politique massive de recrutement pour assurer une présence territoriale dans chaque département au minimum, voire dans chaque arrondissement, la douane subira l’ingéniosité des fraudeurs.

Sans cette politique – dont nous ne voyons aucun signe encourageant dans ce texte qui privilégie le numérique au physique, le contrôle en ligne au contrôle des marchandises, une douane 2.0 à une douane présente dans tous les territoires –, rien ne changera.

Nous avons tellement peu d’agents que la seule solution pour recruter est la création d’une armée de réserve opérationnelle douanière, dont l’extrême droite a jugé utile de préciser qu’elle serait interdite aux binationaux. Nous nous opposons bien sûr à cette réserve, mais cette discrimination est purement et simplement insupportable.

Enfin, le Gouvernement, découvrant pendant le débat à l’Assemblée nationale le contenu de ses propres annonces, a décidé de déposer un amendement pour transformer le service d’enquêtes judiciaires des finances en Office national antifraude.

Son champ d’attribution sera défini par décret, mais l’obsession du ministre pour la fraude sociale nous laisse à penser que celle-ci y sera intégrée, au détriment d’un centrage sur l’évasion fiscale, seul véritable enjeu financier à la hauteur des besoins actuels de financement de la puissance publique.

Cette dilution des missions fiscales s’inscrit dans un phénomène plus large de perte de prérogatives fiscales des douanes, un véritable pillage en règle ayant justifié que nous demandions un rapport et un moratoire sur les transferts de fiscalité. Cet amendement adopté à l’Assemblée nationale a été finalement délaissé par le rapporteur du Sénat, qui n’a pas voulu le défendre.

Nous l’avons dit en première lecture, la douane n’a pas vocation à se focaliser sur les frontières, pas plus que sur les personnes physiques. Bien au contraire, elle protège la population, non contre les migrants, mais contre les trafics et les biens empreints de malfaçons. Elle ne peut être instrumentalisée par l’agence Frontex.

La douane doit contribuer encore davantage qu’aujourd’hui à la préservation des écosystèmes, contre la surpêche, par exemple, ou encore contre les atteintes à la biodiversité, notamment dans les territoires ultramarins. C’est un objectif très enviable – un de plus que n’atteindra pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour le groupe Union Centriste. (M. Hervé Maurey applaudit.)

M. Michel Canévet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste tient tout d’abord à saluer le travail approfondi mené depuis plusieurs années par la commission des finances du Sénat pour essayer d’identifier l’ensemble des fraudes qui gangrènent aujourd’hui la vie de notre pays.

Quel que soit le type de fraude – fraude fiscale ou sociale, contrefaçon, contrebande, etc. –, il est important qu’un travail sans relâche soit mené pour les identifier et les éliminer, afin que le maximum de recettes puisse entrer dans les caisses de l’État et des collectivités territoriales. C’est même absolument nécessaire !

Je tiens donc à saluer le travail approfondi qui a été mené pour enrichir le texte. Le groupe Union Centriste se félicite que l’Assemblée nationale et le Sénat aient pu trouver un accord en commission mixte paritaire. Il était important que, sur un sujet majeur comme celui-là, nous puissions nous entendre, et tel a été le cas.

Ce projet de loi comporte un grand nombre d’éléments, mais il faut se focaliser sur ce qui est important, un certain nombre de mesures étant annexes.

L’important, c’était, d’une part, de définir un cadre de travail approprié à nos douaniers, comme l’a demandé le Conseil constitutionnel – c’est ce qui a été réalisé en définissant leur périmètre d’intervention –, d’autre part, de donner aux douaniers des moyens de travail, y compris les plus modernes, car il faut faire aujourd’hui avec les nouvelles technologies.

Ce n’est pas tout de demander des effectifs supplémentaires en permanence : il faut aussi pouvoir utiliser astucieusement les moyens que la technologie nous donne pour obtenir des résultats beaucoup plus probants. Les éléments contenus dans ce texte devraient, je le crois, nous le permettre.

Néanmoins, force est de constater que nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Le groupe Union Centriste se réjouit que, pour ce qui concerne la contrebande et la contrefaçon sur les produits du tabac, les peines soient accrues.

Une récente étude du cabinet KPMG estimait que 40 % des cigarettes consommées dans notre pays sont issues de la contrebande et de la contrefaçon. Les territoires frontaliers sont bien sûr confrontés à la concurrence des prix et à la libre circulation des personnes, mais les choses vont bien au-delà. Il importe que nous puissions agir plus efficacement pour lutter contre la contrefaçon, qui est importante en France. La même étude estime que près de la moitié de la contrefaçon en Europe sur ce sujet vient de notre pays. C’est dire qu’il y a là matière à apporter des réponses.

Par ailleurs, nous connaissons aujourd’hui une période particulièrement troublée, laquelle est le fait d’une violence importante, qui s’est particulièrement développée ces derniers jours.

Il faut sans doute mettre cela aussi en lien avec l’augmentation de la consommation de drogues dans notre pays. On le voit, les enjeux financiers qui en découlent commencent à poser de sérieux problèmes sur l’ensemble du territoire, et pas seulement dans les banlieues : aujourd’hui, même les zones rurales connaissent des difficultés dans ce domaine.

Cela signifie qu’il faut que nous soyons particulièrement actifs pour identifier les difficultés et lutter contre la prolifération de la consommation de drogues provenant de l’étranger.

Les douanes sont, bien entendu, au cœur du combat contre l’entrée en France de ces produits illicites.

Toutefois, il importe que nous prenions conscience de la nécessité non seulement de donner aux douaniers les moyens effectifs de travailler dans les meilleures conditions – je veux notamment parler des nouvelles technologies que j’évoquais précédemment –, mais aussi de simplifier leurs procédures, afin qu’ils ne soient pas englués par une administration qui a tendance à être toujours trop pesante. Il faut agir rapidement.

De la même façon, il importe que les douanes ne soient pas seules dans la lutte contre la prolifération des stupéfiants : les services de l’État ne doivent pas fonctionner en silo. Les moyens de la police, de la gendarmerie et de la douane doivent pouvoir se coordonner pour parvenir au résultat le plus efficace possible.

Comme en première lecture, le groupe Union Centriste votera bien entendu en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDSE. – M. Marc Laménie applaudit également.)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Conclusions de la commission mixte paritaire

Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l’outre-mer

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 2

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (texte de la commission n° 806, rapport n° 805).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de rappeler que le Sénat, en première lecture, a débattu du présent projet de loi dans des délais très contraints. Présenté à peine deux semaines avant son examen, le texte répondait pourtant à une exigence constitutionnelle, puisque, en l’absence de ratification, l’une des ordonnances prises sur le fondement de l’article 74 de la Constitution aurait été caduque le 26 août prochain.

Ce projet de loi a fait l’objet d’une procédure de législation en commission. Le Sénat a apporté plusieurs corrections formelles à des dispositions essentiellement techniques. Il a également validé la ratification de trois ordonnances, dont deux tendaient à la recodification des dispositions du code monétaire et financier applicables en outre-mer. Ces dispositions étaient devenues illisibles, pour les collectivités d’outre-mer comme pour les professionnels.

Le Sénat a, par ailleurs, soutenu la modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer (Ieom) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom).

Il a en revanche supprimé l’article 9, qui visait à donner un fondement législatif au fichier des comptes d’outre-mer (Ficom), contrairement aux dispositions applicables pour les fichiers de comptes bancaires en métropole et dans les cinq départements d’outre-mer, le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie).

Enfin, en lien avec la ratification d’une ordonnance relative au financement participatif, nous avons inséré un article additionnel visant à prolonger de deux ans l’expérimentation du financement participatif obligataire pour les collectivités territoriales.

En effet, alors que le Parlement avait voté, au mois d’octobre 2021, une expérimentation de trois ans, l’arrêté qui devait l’encadrer n’a été publié que quinze mois plus tard, c’est-à-dire en janvier 2023, imposant qui plus est des conditions d’éligibilité très restrictives, voire impossibles à respecter pour les collectivités. Il est par exemple demandé à celles qui s’engageraient dans un projet de huit ans de disposer de leurs prévisions de ressources totales d’investissements et d’emprunts bancaires jusqu’en 2031, ce qui est simplement impossible.

L’arrêté a également fixé un délai limite de candidature au 31 mars 2024, conduisant de fait à faire passer la durée de l’expérimentation de trois ans à un an à peine.

Malheureusement, cet exemple illustre parfaitement les raisons pour lesquelles le Parlement doit être vigilant quant à l’application des textes qu’il vote : trop souvent, l’administration témoigne d’une mauvaise volonté évidente à se conformer à la volonté du législateur.

L’expérimentation durera donc cinq ans formellement, mais trois ans dans les faits. Nous ne pouvons malheureusement pas modifier les conditions d’éligibilité, qui relèvent du domaine réglementaire.

Pour donner suite aux interpellations du rapporteur général et de moi-même à ce sujet, le ministre Barrot, qui représentait le Gouvernement, nous a signalé lors de l’examen du texte que l’exécutif ne s’interdisait pas de réviser les critères si ceux-ci se révélaient trop stricts.

La prolongation de l’expérimentation doit être mise à profit pour les assouplir et pour permettre aux collectivités de pleinement se saisir de cette nouvelle possibilité de financement. Nous vous le demandons solennellement, monsieur le ministre.

Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, nos collègues députés ont poursuivi le travail d’adaptation du droit monétaire et financier aux outre-mer, avec deux nouvelles dispositions concernant respectivement les délais d’encaissement des chèques et l’application du règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

L’Assemblée nationale a également conservé la prolongation de deux ans de l’expérimentation relative au financement participatif. En revanche, elle a rétabli l’article 9, pour donner un fondement législatif au fichier des comptes d’outre-mer.

Six articles restaient donc en discussion lors de la réunion de la commission mixte paritaire (CMP). Je salue à cet égard le travail fructueux que nous avons conduit avec le rapporteur de l’Assemblée nationale pour proposer un texte commun.

La commission mixte paritaire a conservé cinq articles dans leur rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Elle a toutefois retenu la position du Sénat concernant la suppression de l’article 9, s’accordant sur le fait que la création d’un fichier de données ne relevait pas du domaine de la loi.

Bien entendu, la suppression de l’article ne conduit pas à celle du fichier, lequel continuera à fonctionner comme auparavant, avec la possibilité pour les deux instituts d’émission d’outre-mer d’y contribuer.

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter les conclusions de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la version finale du texte qui vous est soumise aujourd’hui est le fruit d’un compromis et le résultat d’un travail transpartisan mené ici, au Sénat, puis à l’Assemblée nationale.

Je rappelle que, en raison de son caractère essentiellement technique, ce projet de loi a été examiné selon la procédure de législation en commission prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du règlement du Sénat, en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, au début du mois de mai dernier.

Le vote de ce texte viendra achever les travaux de codification du livre VII du code monétaire et financier, qui regroupe les dispositions relatives à l’outre-mer. Notre objectif, c’est bien sûr la clarté et de l’intelligibilité du droit. En effet, depuis la crise financière de 2008, de très nombreuses règles se sont ajoutées en matière de régulation financière, qui ont été adoptées principalement à l’échelon européen.

Ainsi, à l’instar des dispositions métropolitaines du code monétaire et financier, les mesures relatives à l’outre-mer se sont multipliées, ce qui rendait nécessaires une réorganisation et une clarification.

Dans un premier temps, le choix d’un code spécifique à l’outre-mer a été envisagé par les services du ministère. Toutefois, dans un souci de simplification et d’intelligibilité des règles juridiques, nous avons finalement préféré opter pour une nouvelle présentation et pour une réécriture de la quasi-totalité des articles, afin de rendre le nouveau livre VII du code monétaire et financier relatif aux outre-mer plus accessible, tant pour l’État que pour répondre aux besoins des usagers, en particulier ultramarins, et pour faciliter l’activité des opérateurs financiers et des entreprises.

Pour mémoire, le projet de loi est applicable de plein droit aux départements, aux régions et aux collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte –, régies par le principe d’identité législative, ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution où lois et règlements sont applicables de plein droit, c’est-à-dire Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour les collectivités du Pacifique relevant de l’article 74 de la Constitution soumises au principe de spécialité législative – la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna –, ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, les lois et règlements ne sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l’État et sur mention expresse. C’est le cas en matière bancaire et financière, et le projet de loi y est donc applicable.

Ce texte achève quatre années de travaux de recodification. Il vise notamment à ratifier les ordonnances relatives à la partie législative du code monétaire et financier. L’une d’elles, celle du 15 février 2022, est prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution qui contient une habilitation permanente à étendre en outre-mer les dispositions législatives déjà existantes qui ressortent de la compétence de l’État, sous condition de ratification effective impliquant un vote au Parlement dans les dix-huit mois après publication.

Comme M. le rapporteur l’a rappelé, la loi doit donc doit être impérativement ratifiée, sous peine de caducité, avant le 26 août 2023. C’est pourquoi une procédure accélérée a été demandée pour l’examen de ce texte devant le Parlement.

Un certain nombre d’articles ont fait l’objet de consultations des collectivités concernées, notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie pour l’article 5 relatif au retrait de billets aux distributeurs automatiques, et les collectivités ultramarines relevant de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie pour les articles 7 et 8 relatifs à la modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et de l’Institut d’émission d’outre-mer.

Pour rappel, entre la version du texte adoptée au Sénat et celle de l’Assemblée nationale, six articles restaient en discussion pour la commission mixte paritaire.

L’article 2 rend applicables de façon expresse en outre-mer les modifications opérées à certains articles relatifs à l’Hexagone du code monétaire et financier par des textes publiés postérieurement aux ordonnances précitées.

L’article 3 bis rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les nouvelles dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués.

L’article 4 bis tend à corriger certaines erreurs de rédaction intervenues dans la transposition des dispositions relatives à l’encaissement des chèques en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna lors de la recodification du titre VII du code monétaire et financier.

Les dispositions relatives à la modernisation des missions de l’Iedom et de L’Ieom aux articles 7 et 8 contenaient trois amendements rédactionnels et de coordination.

L’article 9 a pour objet de donner un fondement législatif au fichier des comptes d’outre-mer, lequel centralise des données relatives aux comptes de toute nature émanant des deux instituts d’émission.

Les articles 2, 3 bis, 4 bis, 7 et 8 ont été adoptés dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale. L’article 9 a été supprimé, comme lors de l’examen du texte au Sénat, ce dernier estimant qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire ce fichier dans la loi. Au nom du Gouvernement, je regrette cette suppression.

Néanmoins, en l’état actuel des dispositions du code monétaire et financier, l’Ieom et l’Iedom, qui sont deux entités juridiques distinctes, pourront continuer à contribuer au Ficom.

Je remercie la commission mixte paritaire d’avoir adopté ce projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

Derrière l’intitulé austère de ce texte, l’objectif essentiel du Gouvernement est simple : rendre plus lisible le droit bancaire et financier pour les territoires d’outre-mer et améliorer son intelligibilité. (M. Alain Richard applaudit.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre vii du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

Chapitre Ier

Ratification des ordonnances

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Chapitre II

Modifications du livre VII du code monétaire et financier

Conclusions de la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 3 bis

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 511-29

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 511-33

la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

 » ;

 

2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 511-41

la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

L. 511-41-1-A

l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

 » ;

 

3° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 531-12

la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

 » ;

 

4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14 est ainsi rédigé :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 634-1 à L. 634-3

la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

L. 634-4

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

 » ;

 

5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 133-18

la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022

L. 133-19

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

 » ;

 

b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 133-26

la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022

L. 133-27

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

 » ;

 

c) (Supprimé)

6° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 221-6

la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

 » ;

 

7° La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 612-3

la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

 »

 

II. – Le b du 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 4 bis

Article 3 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 712-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

2° Le II des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « 2012 et » sont remplacés par l’année : « 2012, » ;

– après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

3° L’article L. 761-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 2014 et » sont remplacés par l’année : « 2014, » ;

b) Après les mots : « juillet 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

4° Le 1° bis du II des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est abrogé ;

5° Le 2° du II des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est abrogé ;

6° Les articles L. 771-1 et L. 781-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « 2019 et » sont remplacés par l’année : « 2019, » ;

b) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

7° Les b à d du 1° du II des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont abrogés.

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Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 7

Article 4 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 732-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En Nouvelle-Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »

2° Le II de l’article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »

3° Le II de l’article L. 734-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; ».

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Chapitre III

Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 8

Article 7

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 721-12 est supprimé ;

3° L’article L. 721-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-14. – À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ».

Chapitre IV

Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer

Article 7
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer
Article 9

Article 8

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’institut. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-24 sont ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;

5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-27. – L’Institut d’émission d’outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’institut des informations sur leur situation financière.

« L’institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »

Chapitre V

(Division supprimée)

Article 8
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 9

(Supprimé)

Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

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