Mme Annie Le Houerou. Il convient de s’assurer que l’équivalence RQTH s’applique à tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, y compris à ceux qui exercent dans la fonction publique.
Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 8 ne garantit pas que les agents reclassés ou en période préparatoire au reclassement bénéficiaires de l’obligation d’emploi, avec des statuts n’ayant plus d’équivalent dans le secteur privé, bénéficient des droits liés à la RQTH.
La RQTH obtenue de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou par équivalence serait le bon critère pour estimer le taux de personnes réellement en situation de handicap en emploi.
Je précise que les dispositions de cet amendement ont été travaillées avec le Collectif Handicaps.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 483.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Il faut effectivement s’assurer que l’équivalence de la RQTH s’applique à tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, y compris à ceux qui exercent dans la fonction publique. Cette précision a été suggérée par le Collectif Handicaps, selon qui la rédaction de l’article 8 reste trop floue sur ce point.
Les agents reclassés ou en période préparatoire au reclassement bénéficiaires de l’obligation d’emploi doivent bel et bien obtenir les droits liés à la RQTH.
Le Collectif Handicaps, qui nous a sollicités, propose d’augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap en améliorant la description de l’environnement de travail dans les offres d’emploi ; on les aidera ainsi à se projeter dans un futur travail.
Les offres d’emploi pourraient ainsi contenir une description de l’environnement de travail, du poste à l’accès aux bâtiments et aux services, comme cela est préconisé dans le rapport de préfiguration de France Travail.
Si le taux de chômage des personnes en situation de handicap a été réduit de 18 % en 2018 à 14 % en 2021, il demeure deux fois plus élevé que la moyenne. Les précisions relatives au bruit, à la luminosité ou encore au stress et à l’accessibilité des bâtiments sont autant d’informations utiles au demandeur d’emploi pour vérifier son adéquation aux offres qui lui sont adressées.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 527.
Mme Raymonde Poncet Monge. Ces dispositions ont été parfaitement défendues par mes deux collègues : je n’ai rien à ajouter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à étendre les droits associés à la RQTH à toutes les personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi dans la fonction publique, notamment les agents reclassés ou en période préparatoire au reclassement qui n’ont pas d’équivalent dans le secteur privé.
Ce parallélisme entre bénéficiaires de l’obligation d’emploi semble équitable et de bon sens. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 417 rectifié, 483 et 527.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 528, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La notification précise et atteste le taux d’incapacité du travailleur handicapé.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la rapporteur, monsieur le ministre, je vous propose de continuer sur cette belle lancée ! (Sourires.)
Si cet article vise à faciliter l’accès à la RQTH et aux droits qu’elle confère, il n’est pas prévu d’assortir cette reconnaissance d’un taux d’incapacité à même de faciliter les départs à la retraite anticipée des travailleurs handicapés.
Pourtant, depuis la réforme de 2014, les associations reçoivent de nombreux témoignages de personnes ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite anticipée, faute de posséder les justificatifs témoignant d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % attendus par les organismes de retraite. En effet, la RQTH n’est plus considérée comme un justificatif valable.
Ce sujet n’ayant pas été traité par la réforme des retraites imposée au printemps dernier, notre amendement vise à prévoir que soit mentionné le taux d’incapacité lors de l’attribution de la RQTH. On épargnera ainsi aux potentiels bénéficiaires un travail difficile de reconstitution a posteriori du taux leur permettant de prétendre au bénéfice de la retraite anticipée.
M. le président. L’amendement n° 418 rectifié, présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La notification précise le taux d’incapacité du travailleur handicapé.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Ces dispositions sont très proches de celles que Mme Poncet Monge vient de défendre avec beaucoup de clarté.
Les associations représentatives des personnes en situation de handicap ont déjà lancé l’alerte lors de la récente réforme des retraites. Malheureusement, cette dernière n’a pas réglé le problème en question.
Notre amendement vise à prévoir que soit mentionné le taux d’incapacité lors de l’attribution de la RQTH afin d’éviter des reconstitutions a posteriori du taux permettant de prétendre au bénéfice de la retraite anticipée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces deux amendements tendent à prévoir d’inscrire une mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de RQTH délivrées par les MDPH afin de faciliter les demandes de retraite anticipée pour handicap.
La RQTH ne figure pas sur la liste, fixée par arrêté, des documents pouvant attester le taux d’incapacité permanente qui donne accès à ce dispositif. En effet, depuis 2015, la qualité de travailleur handicapé ne permet plus d’en bénéficier. Inversement, la notification d’un taux d’incapacité n’est pas utile pour faire valoir les droits liés à la RQTH.
Non seulement les dispositions de ces amendements n’atteignent pas leur objectif – simplifier l’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés –, mais elles n’apportent rien aux travailleurs en situation de handicap. La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la rapporteure, je suis étonnée d’entendre que de telles dispositions, proposées par le Collectif Handicaps, ne servent absolument à rien.
Nous transmettrons votre réponse à ce collectif, qui est tout de même un spécialiste de ces questions. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
M. le président. L’amendement n° 526, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer les mots :
un centre de rééducation professionnelle ou
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 a précisé les missions et les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de pré-orientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes en situation de handicap.
Pour accompagner cette redéfinition, une nouvelle dénomination a vu le jour : les centres de pré-orientation (CPO) et les centres de réadaptation professionnelle (CRP) sont devenus, respectivement, les établissements et services de pré-orientation (ESPO) et les établissements et services de réadaptation professionnelle (ESRP).
La notion de service met l’accent sur la proximité : la réponse doit être apportée au plus près des personnes accompagnées. Toutefois, l’article 8 ne prend pas en compte ce changement de nom. Son alinéa 10 mentionne toujours une possible orientation en CRP.
Cet amendement vise à éviter d’inscrire dans le code du travail un intitulé qui paraît obsolète.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Les centres de réadaptation professionnelle ont effectivement été réformés pour devenir les établissements et services de réadaptation professionnelle, que le présent texte mentionne déjà.
En revanche, je ne suis pas certaine que la catégorie des centres de rééducation professionnelle soit également obsolète et qu’il soit opportun de supprimer cette mention. Voilà pourquoi nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est désormais l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 632, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après le mot :
orientation
insérer le mot :
ou
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 419 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 529 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le IV est ainsi rédigé : « Les structures d’emploi accompagné fonctionnent sous la forme de plateformes départementales de services intégrés mutualisant les moyens et savoir-faire des acteurs du médico-social et de l’emploi, sur un même territoire, pour l’accompagnement des personnes handicapées vers et dans l’emploi ordinaire. » ;
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 419 rectifié.
Mme Annie Le Houerou. Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 réaffirme le pilotage par l’État du dispositif de l’emploi accompagné et l’ouvre, sous la forme d’un conventionnement, à d’autres acteurs que ceux du secteur médico-social.
Ce nouveau cadre doit encore être précisé, si l’on en croit les recommandations d’une mission de l’inspection générale des affaires sociales (Igas). En effet, l’ouverture à de nouveaux acteurs laisse craindre une certaine désorganisation, alors même que le nombre de personnes accompagnées devrait augmenter fortement et que de plus grandes ambitions s’expriment en la matière.
Au total, 7 666 personnes étaient accompagnées à la fin de l’année 2022 et 2 000 autres étaient inscrites sur liste d’attente. L’objectif est d’atteindre 30 000 personnes accompagnées d’ici à 2027. Il est donc indispensable de sanctuariser le fonctionnement en plateforme, lequel n’est aujourd’hui précisé que dans une simple circulaire.
Les dispositions de cet amendement ont, elles aussi, été travaillées avec le Collectif Handicaps.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 529.
Mme Raymonde Poncet Monge. Ces dispositions ont été très bien défendues par Mme Le Houerou.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Le texte de la commission confirme explicitement ce mode d’organisation sous la forme de plateformes départementales : ces deux amendements identiques sont donc parfaitement satisfaits et la commission émet, en conséquence, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 419 rectifié et 529.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.
L’amendement n° 142 rectifié est présenté par MM. Chasseing et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Menonville, A. Marc, Grand et Wattebled et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5213-13-1 est ainsi rédigée : « Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5°. » ;
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Le présent projet de loi permet notamment d’offrir à tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, à l’exception de leurs ayants droit, les mêmes droits que ceux qui sont attribués aux concitoyens titulaires d’une RQTH.
Cette revendication de longue date des représentants des entreprises adaptées doit permettre de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, mais également celles des entreprises qui œuvrent quotidiennement pour leur intégration.
En cohérence avec cette logique, cet amendement de coordination vise à ce que le texte précisant les publics pouvant être recrutés dans les entreprises adaptées soit en phase avec la disposition introduite à l’alinéa 6 de l’article 8.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 142 rectifié.
M. Daniel Chasseing. Il a été très bien défendu par Véronique Guillotin, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces amendements, qui visent à ouvrir les entreprises adaptées à tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et non seulement aux titulaires d’une RQTH, sont déjà pleinement satisfaits par le dispositif proposé à cet article.
J’ajoute qu’ils visent à supprimer la priorité donnée par le droit actuel aux travailleurs qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ils apportent donc une modification contre-productive à la définition du public des entreprises adaptées.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Guillotin, l’amendement n° 96 rectifié est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 96 rectifié est retiré.
M. Daniel Chasseing. Je retire également mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 142 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 159 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou, Meunier, Féret, Poumirol et Lubin, MM. Kanner et Fichet, Mmes Conconne et Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 209 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gold, Guiol et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des dispositions du 1° de l’article L. 1242-3. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié bis.
Mme Annie Le Houerou. Aujourd’hui, 63 % des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont au chômage de longue durée. Le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap est une problématique sociétale majeure.
Devant ce constat, des solutions existent ; parmi elles, le contrat à durée déterminée dit tremplin. Le CDD tremplin est un dispositif expérimental introduit par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce contrat permet aux personnes en situation de handicap de retrouver de l’employabilité dans le milieu ordinaire, en passant au préalable par une entreprise adaptée.
Les entreprises adaptées qui salarient des collaborateurs en CDD tremplin utilisent le modèle de la prestation de service au sein des entreprises clientes où ces collaborateurs sont affectés.
Ainsi, elles peuvent mettre en place des encadrants, salariés des entreprises adaptées, qui accompagnent socialement et professionnellement les collaborateurs en CDD tremplin et leur transfèrent un savoir-faire métier, en lien avec l’activité de l’entreprise cliente.
Néanmoins, l’inspection du travail considère que, lorsqu’un salarié travaille dans les processus et dans l’outil opérationnel de l’entreprise, alors qu’il est en prestation de service, cette prestation peut être requalifiée en prêt de main-d’œuvre illicite. Cela nuit fortement au développement des CDD tremplins.
Cet amendement vise donc à exclure les CDD tremplins du champ des dispositions sur le prêt de main-d’œuvre illicite, en autorisant les prestations de service en CDD tremplin dans des conditions permettant, à titre dérogatoire, une opération de prêt de main-d’œuvre à titre lucratif, avec une pleine immersion et un accompagnement des collaborateurs en CDD tremplin dans l’entreprise accueillante.
M. le président. L’amendement n° 209 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 218 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Jacques et Canayer, MM. Pointereau, Cambon, Burgoa, Pellevat, Lefèvre et Genet, Mme Di Folco, MM. Gremillet et Mandelli, Mme Lopez, M. B. Fournier, Mmes Thomas, Malet et Estrosi Sassone, MM. Saury, Frassa, Darnaud, Perrin et Rietmann, Mmes Chauvin, Imbert, M. Mercier et Richer, M. Cadec, Mmes Puissat, Ventalon et Lassarade, M. Sautarel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Demas, MM. Brisson, Sol, Somon, Belin, Bouloux et Sido, Mmes Bourrat et Dumont, MM. J.B. Blanc et Favreau, Mme Del Fabro, MM. Rapin et C. Vial et Mmes Schalck et Borchio Fontimp, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le 3° de l’article L. 8241-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des dispositions de l’article L. 5213-13-2. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement a le même objectif que celui qui vient d’être présenté, mais l’imputation juridique est différente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’amendement n° 218 rectifié ter vise à prévoir que l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif ne s’applique pas aux CDD tremplins conclus par les entreprises adaptées, ces contrats pouvant donner lieu à des prestations de service au sein d’entreprises clientes.
Je partage l’intention des auteurs de cet amendement de faciliter le développement du CDD tremplin, qui est un levier de transition vers l’emploi de droit commun pour les travailleurs en situation de handicap.
Toutefois, le risque que la prestation de service réalisée dans ce cadre puisse être requalifiée en prêt de main-d’œuvre illicite n’apparaît pas avec évidence.
Je demande donc l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
L’amendement n° 159 rectifié bis a le même objet que le précédent, mais son dispositif est en fait beaucoup plus large. Sa portée juridique semble par conséquent hasardeuse. C’est pourquoi la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Il me semble que ces amendements ont été suggérés par une grande association à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail sur le site d’un très grand logisticien sur lequel interviennent des salariés handicapés recrutés en CDD tremplin par une entreprise adaptée de l’association évoquée et détachés en prestation de service chez ce logisticien.
L’inspection du travail considère que la pratique constatée peut s’apparenter à un délit de marchandage pour le client, c’est-à-dire la plateforme logistique, et à un prêt de main-d’œuvre illicite pour l’entreprise adaptée. En effet, dans le cadre d’une prestation de service, le salarié doit rester indépendant du client final. Or, dans les faits, le salarié handicapé de l’entreprise adaptée utilisait les outils du client et répondait à ses directives directes. Cette pratique favorise son recrutement à terme par le logisticien, mais ne correspond pas au cadre juridique de la prestation de service.
Pour autant, le cadre juridique en vigueur ne présente pas de faille : il permet aux entreprises adaptées d’utiliser le statut de la mise à disposition, qui est préférable dans le cas d’espèces à celui de la prestation de service.
La mise à disposition à but non lucratif est ouverte aux entreprises adaptées ; elle permet que le salarié handicapé de l’entreprise adaptée puisse être placé sous l’autorité de l’entreprise cliente sans courir le risque d’une infraction au code du travail.
Cette mise à disposition n’empêche pas qu’une entreprise adaptée puisse continuer à accompagner le salarié mis à disposition comme l’entreprise cliente, et ce sans préjudice économique pour l’entreprise adaptée. En effet, si la mise à disposition est une opération à but non lucratif, cela ne signifie pas la gratuité, puisque l’entreprise cliente rembourse à l’entreprise adaptée les salaires chargés et les frais professionnels du salarié mis à disposition. En parallèle, l’entreprise adaptée est incitée à conclure avec l’entreprise cliente, à titre onéreux, une convention d’appui individualisé pour l’accompagner.
Enfin, l’entreprise adaptée déclare à l’Agence de services et de paiement (ASP) que le salarié en CDD tremplin est mis à disposition. Elle perçoit alors le montant de l’aide financière associée à la mise à disposition, ce qui correspond à une prise en charge de l’accompagnement dudit salarié durant la mise à disposition.
Au-delà du caractère très technique de tout cela, je veux vous rassurer : la loi permet d’éviter tout risque d’infraction dès lors que l’entreprise adaptée se saisit du bon cadre juridique, à savoir la mise à disposition plutôt que la prestation de service. Cela lui garantit par ailleurs un meilleur modèle économique par l’accès aux financements de l’ASP.
Pour ces raisons et au bénéfice de ces éclaircissements, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 218 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.
J’insiste cependant, monsieur le ministre, sur le fait qu’il est important d’accompagner les entreprises adaptées dans de telles démarches pour éviter, au-delà de l’exemple que vous avez évoqué, que d’autres entreprises se trouvent prises dans les mêmes difficultés.
M. le président. L’amendement n° 218 rectifié ter est retiré.
Madame Le Houerou, l’amendement n° 159 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annie Le Houerou. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Menonville, A. Marc, Grand et Wattebled, Mmes Paoli-Gagin et Saint-Pé et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1251-37-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le salarié est mis à disposition dans les conditions du 4° de l’article L. 1251-7. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Aujourd’hui, le délai de carence – un tiers du temps de la mission – est applicable en cas de recours à l’intérim. Or de nombreuses entreprises adaptées de travail temporaire se retrouvent, du fait de cette disposition, dans une impasse en sortie de mission, lorsque l’entreprise utilisatrice n’a pas la faculté de proposer un CDI. Je rappelle que gérer une entreprise adaptée est particulièrement complexe.
Cet amendement vise donc à prévoir que le délai de carence ne s’applique pas aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé, missionnées selon l’un des motifs de recours, lorsqu’elles sont mises à disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?