M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 525.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je le confirme : une telle modification représente un risque majeur d’atteinte aux droits des travailleurs. Un décret déterminerait la nature et la durée du contrat de travail conclu à l’issue de la formation. Tel n’est pas le cas jusqu’à présent, le code du travail n’offrant que quatre formes de contrat.

Conserver ces alinéas, c’est donc laisser au Gouvernement – cette fois-ci de manière tout à fait explicite – toute liberté de promouvoir la multiplication des contrats courts à l’issue des formations.

Ces orientations vont à l’encontre des dispositions votées par la commission des affaires sociales elle-même, qui avait confié à Pôle emploi une mission sur la durée des emplois. Elles trahissent probablement l’orientation générale de ce projet de loi, qui accroît les obligations des demandeurs d’emploi, via la multiplication des sanctions, en allégeant toujours plus celles des entreprises.

Ce faisant, monsieur le ministre, vous encouragez la dégradation de la qualité de l’emploi dans un pays qui – je le rappelle – est déjà deuxième d’Europe, derrière la Croatie, au classement des États ayant le plus fort taux de contrats courts. Ce constat a été dressé en 2019 par Eurostat, qui n’est pas franchement un organisme révolutionnaire…

Selon la Dares, la majeure partie des emplois créés depuis la reprise sont des CDD courts : c’est précisément l’évolution qu’il faut éviter !

M. le président. L’amendement n° 379 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La possibilité d’ouvrir la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle aux contrats de moins de douze mois répond aux besoins des employeurs. Les personnes concernées par ce dispositif peuvent ainsi franchir une première étape vers l’emploi pérenne.

Par ailleurs, ce choix contribuera à simplifier les dispositifs, pour les demandeurs d’emploi comme pour les employeurs, en ouvrant à terme la possibilité de fusionner la POEI et l’action de formation préalable au recrutement (AFPR), qui concerne les contrats de plus de six mois.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 413 rectifié et 525.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 577 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

réseau France Travail

par les mots :

réseau France Emploi

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il est manifestement inutile d’aborder la question du travail dans cette enceinte, où l’on ne parle que d’emploi… (Protestations sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)

Chers collègues de la majorité, à vous entendre, en parlant du travail, nous ne ferions que démoraliser le Sénat ! Vous persistez dans votre seule logique ; je renonce à vous faire entendre que la question du travail se pose en France et qu’elle n’est pas étudiée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 577 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 631, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

l’opérateur France Travail

par :

l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 631.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour le plein emploi
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 144 rectifié

Article 8

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 5212-13 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les étudiants et les personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans justifiant d’une décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. » ;

1° Après le même article L. 5212-13, il est inséré un article L. 5212-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-13-1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de celles mentionnées aux 5° et 12° du même article L. 5212-13. » ;

2° L’article L. 5213-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ou un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

3° L’article L. 5213-2-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent la commission » ;

– à la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « un dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné » ;

– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214-1 et à l’article L. 351-7 du code général de la fonction publique. » ;

d) Le IV est abrogé ;

4° L’article L. 5213-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-3 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

5° Après l’article L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5213-13-2. – Les entreprises adaptées peuvent notamment conclure avec des personnes qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1 des contrats de travail à durée déterminée destinés à faciliter leur transition professionnelle vers les autres employeurs.

« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt-quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également ajouter des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié, ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Art. L. 5213-13-3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213-13-1, dont la durée peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251-58-1.

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises. » ;

6° Aux articles L. 5213-14 et L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

7° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5213-15, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;

8° Le 2° de l’article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1, L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ; ».

II – Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues, pour l’application de l’article L. 5213-2-1 du code du travail, avant l’entrée en vigueur du 3° du I du présent article continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l’article L. 5214-1 du code du travail du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Bon anniversaire, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Marc Laménie. Merci beaucoup de cette pensée !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 8, qui contient un certain nombre de dispositions en faveur de l’insertion et de l’emploi des personnes en situation de handicap, renvoie à différents articles du code du travail. Il traite de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dans les établissements ou services d’aide par le travail (Ésat), dans les entreprises adaptées et dans un certain nombre d’autres structures.

Ce projet de loi, notamment par son article 8, ajuste divers dispositifs existants tout en assurant l’extension des droits liés à la RQTH aux bénéficiaires de l’OETH. Il vise ainsi à faciliter les démarches des travailleurs en situation de handicap.

La commission a apporté un certain nombre d’améliorations. Elle a veillé à inclure parmi les bénéficiaires de l’OETH les jeunes âgés de 18 à 25 ans et les étudiants qui ne bénéficient pas d’une RQTH. Elle a rétabli la possibilité de moduler la contribution des employeurs à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Elle a aussi tenu à pérenniser deux dispositifs ayant fait l’objet d’une expérimentation, que je tiens à rappeler à mon tour et qui visent à favoriser le passage de l’entreprise adaptée au milieu ordinaire : le CDD tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire.

Compte tenu du travail accompli par la commission, à qui j’exprime toute ma confiance, je voterai cet article.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Merci, mon cher collègue !

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, sur l’article.

M. Gérard Lahellec. Avec l’article 8, nous entamons l’examen des dispositions en faveur de l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Pour y parvenir, le Gouvernement défend différentes mesures : tout d’abord, l’orientation en milieu ordinaire devient de droit ; ensuite, la gestion de l’emploi accompagné est transférée à l’État ; enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est facilitée. Il s’agit de simplifier l’insertion des travailleurs concernés sur le marché de l’emploi.

En la matière, les obligations des employeurs sont connues. Les entreprises de plus de vingt salariés doivent avoir recours à au moins 6 % de personnes handicapées, sous peine de verser une contribution compensatrice à l’Agefiph ou à son équivalent dans la fonction publique.

Pour atteindre ce quota, les entreprises pouvaient, jusqu’en 2015, embaucher directement un travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et en stage. Mais, depuis la loi Macron de 2015, l’employeur peut aussi s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant appel à des structures de travail adapté en sous-traitance.

Des entreprises de sous-traitance se sont donc développées pour placer des travailleurs indépendants handicapés : elles proposent aux entreprises d’accueillir ces personnes pour des « périodes de mise en situation en milieu professionnel ». En parallèle, les entreprises peuvent elles-mêmes proposer des stages de parcours de découverte.

En d’autres termes, plutôt que de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, la loi Macron a démultiplié les possibilités, pour les entreprises, de contourner l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés sans contribuer au financement de l’Agefiph.

Il était bon de le rappeler avant les discours d’autosatisfaction que nous nous apprêtons vraisemblablement à entendre…

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.

Mme Annie Le Houerou. L’article 8 étend les dispositions applicables aux titulaires de la RQTH aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cette mesure d’équivalence des droits est demandée depuis longtemps par les associations représentant les personnes en situation de handicap. Néanmoins, le présent texte ne précise pas l’application de l’équivalence RQTH dans la fonction publique, notamment pour les agents reclassés, les agents en période préparatoire au reclassement ou les agents percevant une allocation temporaire d’invalidité (ATI), bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Nous avons déposé un amendement tendant à garantir l’application de cette mesure aux agents de la fonction publique.

Au sujet de la RQTH, nous n’avons qu’un seul regret : il n’est pas prévu d’assortir cette reconnaissance d’un taux à même de faciliter l’obtention de la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH).

Depuis la réforme de 2014, les associations reçoivent de nombreux témoignages de personnes ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite anticipée, faute de posséder les justificatifs attendus par les organismes de retraite.

En conséquence, nous avons déposé un amendement visant à mentionner le taux d’incapacité lors de l’attribution de la RQTH : dès lors, il ne serait pas nécessaire de reconstituer le taux a posteriori pour prétendre au bénéfice de la retraite anticipée. Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable.

Toutefois, nous saluons l’inscription des entreprises adaptées de travail temporaire et des CDD tremplins dans le code du travail. Comme l’indique l’étude d’impact, l’expérimentation de ces deux dispositifs a permis à 2 000 personnes en moyenne chaque mois d’être insérées dans l’emploi.

La question qui reste en suspens est celle des moyens. Cette généralisation des dispositifs devra impérativement s’accompagner de moyens financiers dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 ; nous y serons attentifs. En effet, sans crédits dignes de ce nom, ces initiatives resteront inopérantes.

M. le président. L’amendement n° 623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 37

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Dans la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales, l’employeur peut bénéficier d’une modulation supplémentaire de la contribution à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour tenir compte de salariés dont la lourdeur du handicap est reconnue.

Or il existe déjà un dispositif d’aide que les entreprises peuvent mobiliser pour prendre en considération ces situations : l’aide à l’emploi des travailleurs handicapés (AETH), attribuée au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). Dans ce cadre, les droits sont ouverts pour une durée de trois ans renouvelable et les montants annuels sont substantiels : ils peuvent aller jusqu’à 6 000 euros pour une décision à taux normal et à 12 000 euros pour une décision à taux majoré.

Les dispositions introduites par la commission viendraient créer un cadre favorable à l’employeur qui n’atteint pas les 6 %, lequel bénéficierait d’un double avantage, et défavorable à l’employeur vertueux, qui a dépassé les 6 %, lequel ne pourrait prétendre qu’à l’aide prévue. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas mentionnés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Sur l’initiative de notre collègue Philippe Mouiller, la commission a souhaité revenir sur la suppression de la prise en compte de la RLH pour la modulation des contributions des employeurs à l’Agefiph.

Même si, à ce titre, l’Agefiph verse des subventions directes aux entreprises, la suppression de ce critère de modulation par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a pu porter préjudice aux personnes dont le handicap est de nature à faire supporter des charges importantes à leur employeur, lequel n’est pas incité à poursuivre cet effort.

Étant donné la complexité des procédures auprès de l’Agefiph, il est préférable que ledit effort soit pris en compte dans le calcul des contributions.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous faire part d’une expérience personnelle. En tant que directeur des ressources humaines (DRH), j’ai recruté en 2009 une personne présentant un handicap extrêmement lourd. Depuis, j’ai bien sûr quitté l’entreprise ; pour sa part, ce salarié y est resté et j’en suis très heureuse. Mais, à l’époque, j’ai dû suivre un parcours du combattant que peu de personnes sans doute peuvent accomplir. J’ai dû lever un nombre incalculable de freins, peut-être périphériques, mais non moins considérables. Les organismes de formation eux-mêmes m’opposaient des refus, notamment parce que cette personne devait être accompagnée d’un chien.

Je vous le dis en toute sincérité : pour accueillir des personnes très lourdement handicapées, les entreprises disposent certes de subventions, mais elles doivent les arracher avec les dents. Si l’on peut les accompagner encore davantage en la matière, il faut le faire.

La commission émet donc un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 623.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 602, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux 5° et 12°

par les mots :

au 5°

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

les mineurs âgés d’au moins seize ans

par les mots :

les jeunes âgés de seize à vingt ans

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. La commission des affaires sociales souhaite créer une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés – le Gouvernement y souscrit – pour lever des freins administratifs à l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Toutefois, par cohérence avec le droit existant, cet amendement vise à étendre l’équivalence de la RQTH, non plus seulement aux mineurs âgés de 16 à 18 ans, comme le prévoit la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), mais aux jeunes âgés de 16 à 20 ans disposant d’une prestation de compensation du handicap (PCH) enfant, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou d’un projet personnalisé de scolarisation.

Ce faisant, nous pourrons assurer une transition effective jusqu’à l’ouverture des droits en tant qu’adulte de la personne. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) examine l’ensemble des droits d’une personne lorsqu’elle atteint l’âge de 20 ans. Elle peut alors, le cas échéant, lui octroyer la RQTH.

À mon sens, ces dispositions répondent au souhait de M. Mouiller tout en assurant une parfaite cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis favorable, monsieur le ministre !

M. Olivier Dussopt, ministre. N’en dites pas plus ! (Sourires.)

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Vous voyez que nous avons bon cœur ! (Nouveaux sourires.)

Sur l’initiative de notre collègue Philippe Mouiller, la commission a adopté un amendement visant à prendre en compte, au titre de l’obligation d’emploi, les étudiants ou les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ne bénéficient pas d’une RQTH, mais justifient d’une décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette disposition se justifie par le recours insuffisant des jeunes à la demande de RQTH. Elle vise à faire reconnaître davantage de stages et de contrats d’apprentissage au titre de l’obligation d’emploi.

Le Gouvernement propose de substituer à ce dispositif une équivalence de RQTH pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans disposant de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou d’un projet personnalisé de scolarisation. Ce faisant, il souhaite étendre un dispositif actuellement ouvert aux jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Ce dispositif est plus ciblé que celui qui figure dans le texte de la commission, puisque la limite d’âge pour en bénéficier est abaissée à 20 ans au lieu de 25. Toutefois, l’équivalence de RQTH est plus lisible et ouvre davantage de droits que la création d’une nouvelle catégorie de personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi.

En ce sens, le Gouvernement répond aux préoccupations de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 602.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 417 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 483 est présenté par Mmes Apourceau-Poly et Cohen.

L’amendement n° 527 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique

La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 417 rectifié.