M. le président. Le sous-amendement n° 676, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1, L. 421-34, et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Nous proposons de combler un manque dans la rédaction de l’amendement n° 657.
Comme cela était prévu dans la rédaction initiale de l’article 3, il convient d’exclure des périodes prises en compte pour une possible régularisation au titre des métiers en tension les moments de travail étudiant ou de travail saisonnier.
Si nous en restions à la rédaction proposée par la commission, les régularisations seraient plus nombreuses, les étudiants étrangers et travailleurs saisonniers représentant des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Pourtant, il me semble que la volonté des auteurs de l’amendement était non pas d’ouvrir davantage les droits à régularisation, mais au contraire de les resserrer.
M. le président. Le sous-amendement n° 662, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conway-Mouret et Daniel, MM. Durain, Fagnen, Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Lurel et Ouizille, Mme S. Robert, M. Roiron, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet et Ziane, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Même si les tractations durent depuis un certain temps, il semble bien que, dans leur exercice précipité de réécriture des articles 3 et 4, les auteurs soient allés parfois un peu vite en besogne.
Nous demandons en particulier la suppression de l’alinéa 5 de l’amendement n° 657. Cet alinéa fixe un certain nombre de critères que l’autorité administrative devrait prendre en compte au moment de l’examen de la demande de régularisation pour motif professionnel.
Or ces critères sont aujourd’hui déjà pris en compte. Ainsi, l’article L. 412–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe une réserve générale d’ordre public, qui interdit la délivrance d’un titre de séjour lorsque « la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Au-delà d’une redondance législative qui, en soi, n’est pas très grave, la répétition de cette condition pourrait laisser penser que la réserve d’ordre public ne serait plus prise en compte dans l’examen des titres de séjour autres que pour motif professionnel.
Ce serait grave : personne ici ne souhaite que soient délivrés des titres de séjour à des personnes qui pourraient menacer l’ordre public.
Cet alinéa posant selon nous un sérieux problème, nous proposons de le supprimer.
M. le président. Le sous-amendement n° 667, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, alinéa 5
Supprimer les mots :
son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. L’amendement n° 657, qui est une réécriture de l’article 3, tend à prévoir une nouvelle vérification préalable à la délivrance de l’autorisation de travail : l’intégration de l’étranger « à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
Si les principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 sont aisément identifiables – il suffit de s’y référer –, les modes de vie et les valeurs de la société française le sont moins. (M. Francis Szpiner s’exclame.)
Ne sachant pas exactement ce que recouvrent ces notions – vous le savez peut-être ! –, j’ai lancé une recherche Google avec la requête « valeurs et modes de vie de la société française ».
Les sources sont multiples ; vous le constaterez vous-mêmes si vous vous prêtez à l’exercice.
J’ai donc pris, au hasard, les résultats d’une enquête du CNRS en date de 2019 : « Les Français veulent choisir leur manière de vivre. Et cela se retrouve dans tous les domaines de la vie : acceptation du divorce, de l’avortement, de l’homosexualité, du suicide, de l’euthanasie… Autonomisation, refus des contraintes, épanouissement personnel : chacun veut avoir son mot à dire. L’indice de libéralisme des mœurs a beaucoup augmenté en quarante ans : la moyenne de cet indice, allant de 1 à 10, est passée de 4,3 à 6,4. »
Selon cette étude, la progression du libéralisme des mœurs est évidente. Je le veux bien, mais, mes chers collègues de droite, je m’inquiète pour vous ! (Exclamation amusée et applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER. – M. Ian Brossat applaudit également.)
M. le président. Le sous-amendement n° 663, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conway-Mouret et Daniel, MM. Durain, Fagnen, Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Lurel et Ouizille, Mme S. Robert, M. Roiron, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet et Ziane, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Il semble que la rédaction de l’amendement ait été un peu rapide sur un autre point.
L’alinéa 5 contenait une répétition qui pouvait prêter à sourire, quoique j’aie essayé de démontrer que l’on pouvait également s’en inquiéter.
Les alinéas 7 et 8 contiennent un autre type de redondance, qui nous amène à proposer leur suppression.
Depuis le début de notre discussion sur les feus articles 3 et 4 et sur le futur article 4 bis, nous débattons d’un titre de séjour accordé pour motif professionnel.
Ce titre de séjour temporaire est délivré à des personnes qui travaillent depuis un certain temps dans certains métiers ou certaines zones.
Or lesdits alinéas prévoient de conditionner la délivrance d’une autorisation de travail à la vérification de l’activité professionnelle auprès de l’employeur.
De deux choses l’une : ou l’on considère que l’autorité qui a délivré le titre de séjour précisément pour activité professionnelle a mal fait son travail – je ne veux pas croire que les auteurs de l’amendement le soupçonnent, eux qui ont considéré qu’il fallait faire davantage confiance à l’autorité administrative qu’à la loi, puisqu’il est question d’une appréciation au cas par cas par l’administration et non plus d’un droit opposable –, ou l’on se retrouve dans une situation où des personnes régularisées pour des motifs d’ordre professionnel ne pourraient pas exercer d’activité professionnelle. Là non plus, je ne crois pas que cela soit l’intention des auteurs de cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 669, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Amendement n° 657, alinéa 8
Remplacer les mots :
l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée
par les mots :
elle vaut autorisation de travail au sens du présent article
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Avec cet amendement portant article additionnel après l’article 4, vous proposez que l’on puisse accorder un titre de séjour sans l’accompagner nécessairement d’une autorisation de travail.
Nous reculerions alors de quarante ans. Voilà quarante ans en effet qu’a été créé un titre de séjour ouvrant également droit au travail.
Le découplage du titre de séjour et de l’autorisation de travail rend le dispositif complètement ineffectif, voire contre-productif.
Tout d’abord, il rallongerait les délais d’examen en préfecture. Pourtant, les textes du Gouvernement et de la commission semblaient plutôt viser à simplifier et accélérer les procédures relatives aux droits des étrangers.
Ensuite, toute mesure de régularisation doit être vue comme un moyen de sécuriser juridiquement des travailleurs déjà présents sur notre sol.
Pour assurer l’effectivité du dispositif et du recours, il faudrait que le titre de séjour et l’autorisation de travail soient accordés simultanément.
Vous avez répété plusieurs fois que nous étions d’accord sur un point : en faisant en sorte que le salarié, et non l’employeur, fasse la demande, on ferait sauter le verrou de l’employeur.
En réalité, vous réintroduisez un verrou a posteriori. Ce dispositif continuera de concerner les travailleurs et travailleuses sans-papiers qui ne travaillent pas dans des entreprises de voyous.
À l’inverse, les travailleurs sans-papiers qui travaillent dans des entreprises de voyous dont le business model consiste à les embaucher, à les exploiter et à les laisser sans droits, sans cotisation et sans salaire décent, resteront sans-papiers.
Voilà en réalité le modèle que vous proposez !
M. le président. Le sous-amendement n° 664, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conway-Mouret et Daniel, MM. Durain, Fagnen, Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Lurel et Ouizille, Mme S. Robert, M. Roiron, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet et Ziane, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 657
I. – Alinéa 9
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2024
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois avant la date mentionnée au III du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. En droit, deux adages latins s’opposent.
Le premier, dura lex sed lex, est bien connu : la loi est dure, mais c’est la loi. C’est le parti pris de ce texte, du moins dans sa réécriture par la majorité sénatoriale, son principe étant de durcir au maximum les conditions de la loi.
Toutefois, cet adage s’oppose à un autre adage latin moins connu : summum jus, summa injuria, justice extrême, extrême injustice.
À force de durcir les critères du droit, vous faites en sorte, en réécrivant les articles 3 et 4, de rendre la loi inapplicable, car elle devient trop dure et contient en elle-même une injustice.
Par votre volonté et votre inflexibilité, vous rendez ce texte déjà inapplicable. C’est exactement l’idée que nous souhaitions exprimer au travers de ce sous-amendement.
Certes, il s’agit, une nouvelle fois, d’une demande de rapport. Toutefois, vous dégradez tellement les conditions posées par la circulaire Valls qu’il nous semble évident que le dispositif bricolé que vous nous proposez doit être évalué dans les délais les plus brefs.
Il ne doit être mis en place, à titre expérimental, que pour une durée d’un an. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. L’amendement n° 389 rectifié bis, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après l’entrée de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du I du présent article.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps cet amendement et les trois suivants, qui sont tous des amendements de repli.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 402 rectifié bis, 404 rectifié bis et 403 rectifié bis.
L’amendement n° 402 rectifié bis, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
L’amendement n° 403 rectifié bis, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Régularisation des travailleurs
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3 de l’article L. 1242-2 du code du travail, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Mélanie Vogel. L’amendement n° 389 rectifié bis a un objectif très simple, même s’il devient difficile à défendre dans le débat que nous avons depuis lundi, comme dans le débat public que nous avons sur l’immigration depuis des années : la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers, pas seulement dans les métiers en tension. (Soupirs sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Roger Karoutchi. Ben voyons !
M. Jacques Grosperrin. Et de ceux qui ne travaillent pas ?
Mme Mélanie Vogel. Vous connaissez l’exemple du groupe La Poste. Il a nourri le débat public à maintes reprises.
Monsieur le ministre, les métiers exercés au sein du groupe La Poste font-ils partie des métiers en tension ?
Par le biais d’un système opaque de sous-traitants, ce groupe emploie des centaines de travailleuses et travailleurs étrangers sans titre de séjour.
Comme toutes les travailleuses et tous les travailleurs de ce groupe, ces personnes travaillent tôt le matin, tard le soir, pendant la nuit, pour trier le courrier et livrer les colis que nous recevons tous les jours. Contrairement aux autres cependant, leurs heures supplémentaires demeurent impayées.
Ces personnes ont par ailleurs reçu la consigne de se cacher dès que l’inspection du travail arrive. Elles ne sont pas déclarées, ne bénéficient ni de la sécurité sociale ni des protections prévues par le code du travail, en matière de licenciement par exemple ; en général, elles sont licenciées par SMS. (M. Jean-François Husson s’exclame.)
Oui, une telle précarité existe bien au sein de La Poste. Nous recevons tous quotidiennement du courrier et sommes tous attachés à ce service.
Il ne s’agit pas de métiers en tension. Comment pouvez-vous accepter que ces travailleuses et travailleurs demeurent précarisés, sans protection sociale, sans droit à la santé, sans droit à la retraite, alors qu’ils travaillent parfois depuis des années pour nous livrer notre courrier ?
Sur cette question, notre approche est pragmatique. Qu’elle soit dressée par décret, par région ou par secteur, la liste des métiers en tension est une usine à gaz.
Ces travailleurs sont déjà présents sur notre sol et font un travail nécessaire, sinon ils ne seraient pas là.
Plutôt que de publier des décrets chaque année, le plus simple serait de régulariser tous les travailleurs sans-papiers.
Nous aurions alors toutes les cotisations nécessaires au régime de retraite. Nous n’aurions plus de dumping social. Tout irait beaucoup mieux. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention “travailleur temporaire” lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 461 rectifié, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Étranger travaillant en France
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.
La parole est à M. Ian Brossat.