M. le président. L’amendement n° 258, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
également
par les mots :
, en outre,
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 862 rectifié, présenté par Mmes Guidez, Sollogoub, Romagny et Devésa, MM. Vanlerenberghe et Henno et Mme Doineau, est ainsi libellé :
Après le mot :
scolaires
insérer les mots :
travaillant ensemble de manière coordonnée
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement est également rédactionnel. Il vise à préciser que la faculté d’adressage s’inscrit dans une logique de parcours de soins coordonnés, avec une coopération étroite entre, d’une part, les médecins et les personnels de santé scolaires et, d’autre part, les professionnels de santé scolaire et les professionnels de santé de ville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. La coordination est logique en la matière, mais il est toujours préférable de l’écrire – et plus encore de la mettre en pratique !
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je reprends à mon compte tous les mots du président Mouiller.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’article.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la grande misère de la psychiatrie. Avec notre collègue Jean Sol, j’ai élaboré une proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale, qui concerne également la problématique de la psychiatrie en milieu carcéral, ainsi que les enjeux de radicalisation et de suivi.
Il serait bon que le rapport que vous évoquez aborde également la question de l’irresponsabilité pénale et celle de la psychiatrie en milieu carcéral, qui sont importantes et emportent de multiples conséquences. La psychiatrie liée aux incarcérations et à la radicalisation est également en très grande difficulté.
Je suggère donc que cette problématique soit intégrée dans les travaux que vous mènerez en prévision du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22 ter, modifié.
(L’article 22 ter est adopté.)
Après l’article 22 ter
M. le président. L’amendement n° 962 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Par cet amendement, je souhaite avant tout souligner combien il est affligeant de constater l’absence de la question de la santé mentale dans ce PLFSS.
Vous avez indiqué vouloir en faire un axe fort du PLFSS 2025, mais, en la matière, comme dans d’autres domaines, on ne saurait attendre plus longtemps compte tenu de l’urgence de la situation.
Nous le constatons, les structures chargées de la santé mentale, comme les centres médico-psychologiques, sont en grande difficulté, incapables d’accueillir de nouveaux patients, ce qui les contraint à fixer des rendez-vous dans des délais inacceptables ; il en va de même des centres médicopsychopédagogiques (CMPP), qui prennent en charge les enfants.
Dans la fonction publique hospitalière, les psychologues commencent leur carrière avec un salaire net de 1 600 euros, soit la rémunération la plus basse à ce niveau de qualification.
Le dispositif Mon parcours psy fait l’objet de très lourdes critiques, voire d’un boycott, de la part des psychologues, qui considèrent qu’il ne répond pas à nos préoccupations communes.
J’ai entendu votre intention de procéder à son évaluation globale. Sans prétendre vous donner de conseil, monsieur le ministre, il me semblerait approprié de prendre langue avec les collectifs de psychologues, qui sont atterrés et désespérés par leur situation. Ils refusent de revenir à une époque où leur profession était auxiliarisée, sans que le titre et la fonction de psychologue clinicien soient pleinement reconnus.
Cet amendement visant à demander un rapport, je sais le sort qui lui sera réservé, mais il nous paraît essentiel d’aborder ce sujet dans le cadre de ce PLFSS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je partage le constat de Mme Brulin concernant la situation actuelle et la nécessité d’agir.
Pour autant, il existe peu de dispositifs, mais dans ce cas, il y en a un. Je ne comprends donc pas sa volonté de le supprimer, même s’il est incomplet : il a au moins le mérite d’exister.
Plus de 140 000 personnes ont été orientées vers Mon parcours psy, et le Gouvernement souhaite aller plus loin dans le PLFSS 2025.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je m’interroge sur cet amendement visant à l’abrogation du dispositif ; à mon sens, une évaluation eût été plus appropriée.
Il est indéniable que le dispositif existe, bien qu’il soit sujet à des critiques – lesquelles, de mon point de vue, ne sont pas aussi univoques que ce que vous suggérez – et qu’il présente des lacunes.
Concernant les psychologues, le débat principal me semble porter sur l’attractivité de la profession. Or l’exposé des motifs de votre amendement laisse penser que ce système ne serait qu’un cache-misère, visant à renvoyer au secteur privé la prise en charge de la psychiatrie ou de la santé mentale, que l’on entendrait dès lors soustraire au secteur public. Je me dois d’exprimer mon désaccord sur ce point.
Je suis opposé à votre approche tant sur cet aspect que sur l’abrogation du dispositif. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 420 rectifié bis, présenté par MM. Sol, Milon et H. Leroy, Mme Berthet, M. Khalifé, Mmes Puissat et Malet, MM. Pellevat, Burgoa et Sautarel, Mme Lopez, MM. Bonhomme, Cambon et Bouchet, Mme Muller-Bronn, MM. Bruyen, Belin et D. Laurent, Mme Drexler, MM. Reynaud, Brisson, Paumier, Somon, Chatillon, Tabarot, Panunzi et Anglars, Mme Gruny, M. Pointereau, Mmes Lassarade et Micouleau, M. Cadec, Mme Josende, M. Mandelli, Mmes Belrhiti, M. Mercier, Bonfanti-Dossat et Aeschlimann, MM. Gremillet et Sido, Mme Joseph et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Cette évaluation s’attache à dresser un bilan qualitatif et financier du dispositif « Mon soutien psy » dans le but d’analyser les éventuelles révisions de son fonctionnement ou des modalités d’accès de ce dernier qui semble ne pas donner entière satisfaction aux patients ainsi qu’aux praticiens.
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Je le précise d’emblée, par cet amendement, il est demandé la réalisation, non pas d’un rapport, mais d’une évaluation quantitative et qualitative – je vous rejoins sur ce point, monsieur le ministre – du dispositif Mon soutien psy, qui a été instauré en 2022 et dont le budget pour 2024 s’élève à 170 millions d’euros.
Une évaluation qualitative, quantitative et financière de ce programme pourrait conduire à ajuster son fonctionnement et ses modalités d’accès, afin de donner entière satisfaction aux patients et aux praticiens.
Si des difficultés sont identifiées, la réaffectation d’une partie des crédits alloués à Mon soutien psy permettrait de financer le recrutement de psychologues – ils sont en nombre insuffisant aujourd’hui, vous en conviendrez, monsieur le ministre –, notamment dans les centres médico-psychologiques (CMP) et dans les centres médicopsychopédagogiques (CMPP).
Dans un contexte très difficile pour la santé mentale et au regard du faible nombre de psychiatres et de pédopsychiatres, une telle réaffectation permettrait aussi de revaloriser les salaires et d’améliorer les conditions de travail des psychologues.
M. le président. L’amendement n° 1267 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Poumirol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour toutes et tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique (CMP) et centres médicopsychopédagogiques (CMPP) et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Un an et demi après son instauration, le dispositif Mon soutien psy est au mieux un échec, au pire un gaspillage d’argent public, au détriment d’une prise en charge à la hauteur des besoins des Françaises et des Français en matière de santé mentale.
L’annonce de l’augmentation du budget alloué au dispositif, à hauteur de 170 millions d’euros pour 2024, demeure totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif.
À ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom ne suffiront à substituer Mon soutien psy à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.
Cet amendement vise donc à demander une évaluation – j’ai entendu vos arguments, monsieur le ministre – du dispositif, afin de réorienter les financements de manière plus efficace.
J’ajoute que les maires rencontrent des difficultés croissantes dans le cadre des procédures d’urgence ou d’hospitalisation sans consentement qu’ils doivent engager. Au parcours administratif, qui est complexe, s’ajoute en effet le conditionnement de la procédure à l’intervention d’un médecin, ce qui complique encore les choses.
Les élus, en particulier les maires, sont en première ligne face à tous les désespoirs. Il nous faut donc bâtir des dispositifs de santé mentale adaptés.
M. le président. L’amendement n° 1090 rectifié bis, présenté par M. J. M. Arnaud, Mmes Jacquemet et Billon, M. Bleunven, Mme Romagny et MM. Kern, Henno et Laugier, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité de l’arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologiques et en centres médicopsychopédagogiques.
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1256 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, MM. Jomier et Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.
Mme Émilienne Poumirol. Comme celui que ma collègue Marion Canalès vient de défendre, le présent amendement vise, non pas à abroger le dispositif, mais à demander un rapport d’évaluation.
Ce rapport doit en particulier évaluer l’opportunité de supprimer l’adressage préalable par un médecin traitant. Cela peut paraître paradoxal, car les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, mais la procédure d’adressage constitue un frein à l’accès de nos concitoyens à l’aide psychologique dont ils ont besoin.
J’estime que le rapport doit également intégrer une évaluation du nombre maximal et de la durée des séances prévues dans le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il est clair que ce sujet inquiète ! La prise en charge de la santé mentale est en quelque sorte le parent pauvre de notre système de soins. Vous-même semblez partager ce constat, monsieur le ministre.
Un certain nombre de rapports ont déjà été réalisés – vous avez d’ailleurs évoqué un rapport sénatorial, monsieur le ministre.
Si je ne suis pas certain qu’un rapport supplémentaire soit opportun à ce stade – j’appliquerai du reste notre jurisprudence en la matière –, il me paraît nécessaire que la commission des affaires sociales s’empare de ce sujet, qui a trait à la fois à la santé des Français et à l’engagement des collectivités. Nous pourrons ainsi examiner vos propositions pour le PLFSS 2025 en connaissance de cause, monsieur le ministre.
Même si la commission se réserve un droit de suite sur ce sujet à court terme, mon avis est donc défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui a instauré Mon soutien psy, prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation qualitatif et quantitatif de ce dispositif au plus tard au milieu de l’année 2024.
Il nous faudra assumer de tirer le fil jusqu’au bout, en étudiant notamment le profil et la formation des psychologues qui participent à ce dispositif et en se demandant s’il ne serait pas nécessaire de créer des formations de psychologues en pratique avancée, voire de créer un ordre des psychologues.
En tout état de cause, il est temps de nous assurer que la ressource qui existe est effectivement mobilisable. Dans ce cadre, les travaux que la commission des affaires sociales pourrait entreprendre trouveront tout leur sens, en sus du rapport gouvernemental. J’estime que le sujet le mérite.
Quoi qu’il en soit, ces amendements étant satisfaits, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Ce rapport sera très attendu, mais j’estime qu’il convient aussi d’ouvrir, en concertation avec les psychologues, une réflexion sur le conventionnement. Celui-ci permettrait que les consultations de psychologie soient remboursées comme des consultations médicales.
Le dispositif Mon soutien psy ne permet pas d’apporter un soutien efficace aux personnes les plus précaires. Compte tenu de la recrudescence de la souffrance psychologique que nous observons dans notre société, il me paraît essentiel que, avec le corps des psychologues, nous élaborions des dispositifs adaptés.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà débattu de ce sujet l’année dernière dans cet hémicycle, lorsque le dispositif a été mis en place, monsieur le ministre.
Nous constatons dans nos territoires la faillite de notre système de soins psychologiques et psychiatriques.
Nous avons donc accueilli ce dispositif avec beaucoup d’attentes, mais aussi un peu de désespoir, parce que celui-ci n’a pas recueilli l’accord de tous les psychologues et que les modalités de son organisation n’étaient pas claires. En d’autres termes, ce dispositif avait certes le mérite d’exister, mais il faut reconnaître que nous en redoutions la faillite.
J’estime que la nécessaire évaluation qui en sera faite devra tenir compte de deux points d’attention.
Le premier a trait au problème crucial que pose la santé mentale des jeunes dans notre société. À ce titre, les maisons des adolescents font un travail formidable, mais elles ne sont pas assez soutenues, alors que leurs carnets de rendez-vous explosent. Il me paraît donc essentiel de renforcer le soutien financier apporté à ces structures.
Le second point d’attention est la nécessité de travailler avec les organisations qui existent dans nos territoires.
Il serait par exemple opportun que les psychologues œuvrent avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) partout où elles existent – je sais que leur généralisation est un projet cher à Agnès Firmin Le Bodo –, car cela permettrait d’intégrer dans leur exercice une approche pluridisciplinaire de proximité et de faire le lien avec le peu de psychiatrie qui demeure implantée dans nos territoires. Nous pourrions ainsi coordonner une véritable politique de prise en charge de la santé mentale.
En tout état de cause, il me paraît essentiel de travailler sur la proximité et de s’appuyer sur les structures existantes.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.
Mme Céline Brulin. Pour rebondir sur les propos de Mme la rapporteure générale, si une évaluation du dispositif Mon soutien psy, qui a effectivement le mérite d’exister, conduira peut-être à modifier le temps de consultation pour le porter de trente à quarante-cinq minutes, ou pour augmenter le nombre de séances de huit à neuf, j’estime que ce n’est pas ainsi que nous résoudrons le problème sur lequel nous sommes alertés aujourd’hui.
Les structures existantes – les maisons des adolescents, évoquées par Mme la rapporteure générale, les CMP et les CMPP que j’ai évoqués –, qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, ont besoin d’être soutenues, car certains de nos concitoyens qui s’adressent à ces structures n’obtiennent de rendez-vous que deux ou trois ans plus tard.
Il n’est déjà pas facile socialement, culturellement et humainement de faire une telle démarche lorsque l’on est en état de souffrance psychologique, mais les personnes qui font cette démarche se voient de plus répondre de revenir deux ou trois ans plus tard. Imaginez les dégâts qu’une telle réponse peut causer, mes chers collègues !
Par ailleurs, de l’avis des psychologues – on peut l’entendre – comme des patients, la procédure d’adressage par un médecin traitant ne fonctionne pas. Au regard du phénomène de désertification médicale que nous connaissons et des 6 millions de Français qui n’ont pas ou plus de médecin traitant, le pragmatisme commande de ne plus conditionner une consultation auprès d’un psychologue à l’adressage par un médecin.
Permettre aux psychologues d’accueillir des patients directement serait aussi une manière de reconnaître leur métier et leur statut de professionnels de santé. Et si tel n’est pas votre avis, mes chers collègues, je suggère que nous en débattions.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 420 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1090 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1256 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22 quater (nouveau)
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
M. le président. L’amendement n° 259, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 13 : Financements dérogatoires de certaines activités de soins
« Art. L. 162-…. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits. Ceux-ci sont déterminés au regard de la technique de radiothérapie utilisée et modulés selon les caractéristiques des patients.
« Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de cette prestation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-3 du présent code. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2024 le bilan de l’expérimentation relative au financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. L’article 22 quater prévoit d’inscrire le principe du financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits.
Cette pérennisation d’une expérimentation entreprise en 2014, régulièrement sollicitée par les parlementaires, est bienvenue. Il paraît toutefois peu opportun de prévoir une prise en charge pérenne dans une disposition de droit autonome.
Le présent amendement vise donc à codifier la disposition proposée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22 quater, modifié.
(L’article 22 quater est adopté.)
Article 23
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au 1° du A du I de l’article L. 133-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
B. – Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III de l’article L. 162-1-23, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 » ;
C. – La section 4 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 162-16-6, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
D. – La section 5 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :
1° L’article L. 162-20-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;
c) Au second alinéa du I et au premier alinéa du III, les mots : « au 1° du I de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 » ;
d) Au IV, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;
e) À la fin du V, les mots : « 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l’année » ;
2° À l’article L. 162-21-2, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 162-21-3, les mots : « II bis de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « II de l’article L. 162-22-3-1 » ;
4° L’article L. 162-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
« a) Les établissements publics de santé ;
« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;
« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;
« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;
b) Au 1°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-2 » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2. » ;
5° La sous-section 1 est complétée par des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-1. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.
« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
« Art. L. 162-22-2. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :
« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162-22-3 ;
« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l’article L. 162-22-4 ;
« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162-22-5.
« Art. L. 162-22-3. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-2 font l’objet de tarifs nationaux.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :
« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Art. L. 162-22-3-1. – I. – Chaque année, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3, qui peuvent être différenciés par catégorie d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;
« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2.
« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l’année.
« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :
« 1° De la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;
« 2° Des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.
« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du présent code et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162-22-1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d’établissements et par tarif de prestations.
« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et d’odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État.
« Art. L. 162-22-3-2. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.
« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
« Art. L. 162-22-3-3. – L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1, à l’exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l’article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours.
« Art. L. 162-22-4. – Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162-22-7-4, au 3° de l’article L. 162-22-8-2 et à l’article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162-30-2.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.
« Art. L. 162-22-5. – Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 concourent au financement :
« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;
« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;
« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l’article L. 162-22-8-2.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État. » ;
6° L’article L. 162-22-6 est abrogé ;
7° L’article L. 162-22-6-2 devient l’article L. 162-22-5-1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162-22-6 » sont remplacées par la référence : « L. 162-22-3 » ;
8° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) À la première phrase, après les mots : « même article », est insérée la référence : « L. 162-22-3 » ;
9° À la fin de l’article L. 162-22-7-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
10° L’article L. 162-22-8 devient l’article L. 162-22-5-2 et la première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, » sont supprimés ;
b) Les mots : « de l’article L. 162-22-6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 ou » ;
11° L’article L. 162-22-8-1 devient l’article L. 162-22-5-3 et le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;
12° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162-22-6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;
c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1. » ;
d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22 » ;
13° Les articles L. 162-22-8-3, L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-22-12 à L. 162-22-14 sont abrogés ;
14° L’article L. 162-22-11-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au I de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162-22-3-1 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
15° L’article L. 162-22-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162-22-6-2, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » et la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-18, selon le cas. » ;
16° L’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’État. » ;
17° L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
b) Au 4° du I, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-5 » ;
c) À la fin du 4° du II, la référence : « L. 162-22-14 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5 » ;
18° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-23, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
19° À l’article L. 162-23-3, les mots : « à l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 162-23-13, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162-23-13-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
22° L’article L. 162-23-14 est abrogé ;
23° L’article L. 162-23-15 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;
e) Au dernier alinéa du III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;
24° Le I de l’article L. 162-23-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
b) À la deuxième phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
25° L’article L. 162-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet événement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;
26° L’article L. 162-26-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;
27° L’article L. 162-30-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162-22-2 » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 du présent code » ;
E. – Le a du 1° du II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, » sont remplacées par les références : « L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3 » ;
2° Les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
3° Après la référence : « L. 162-22-3-1, », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
F. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :
1° L’article L. 165-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162-22-3 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° L’article L. 165-11 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
G. – Au premier alinéa de l’article L. 174-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
H. – La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :
1° L’article L. 174-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2 » ;
b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 162-22-3-3 », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
– les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et les mots : « de l’article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22 » ;
d) À la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 174-18, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1111-3-4, les mots : « publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 » ;
2° Au 1° du III de l’article L. 1121-16-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
3° Au 1° du III des articles L. 1125-15 et L. 1126-14, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
4° Au second alinéa du II de l’article L. 1434-8, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 1435-4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162-22-4 » ;
6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
7° À l’article L. 6113-9 et au premier alinéa de l’article L. 6113-11, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114-2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
9° La première phrase de l’article L. 6114-4 est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. » ;
10° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6131-2, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
11° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6131-5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-19, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° Au II de l’article L. 6132-5, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
13° À l’article L. 6133-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
14° L’article L. 6133-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à c de l’article L. 162-22 » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
15° À la première phrase des troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 6133-8, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141-5, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
17° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6144-1, les mots : « de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162-22-4 » ;
18° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 est ainsi modifiée :
a) La référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
b) La référence : « L. 162-22-8 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5-2 » ;
c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-5 » ;
19° Le I de l’article L. 6145-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
b) Au 1°, les mots : « à 3° du I de l’article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « et 2° du I de l’article L. 162-22-3-1 » ;
c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
20° Au second alinéa du II de l’article L. 6161-2-2, les mots : « régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 162-22-4 » ;
21° À l’article L. 6161-3-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6161-9, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
III. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l’ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;
« 2° À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours ».
IV. – L’article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.
V. – Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162-22-3 » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».
VI. – Dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l’article L. 162-22 du même code.
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Prennent effet au 1er janvier 2025 :
a) Le 2° du B du I ;
b) Les 2° et 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
c) Le 1° du I bis de l’article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
d) Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
e) L’abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
f) Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II ;
2° Pour l’année 2024 :
a) À l’article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;
b) À l’article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;
c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l’année en cours ;
5° (nouveau) La dernière phrase du 1° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.