Mme Anne Souyris. Les rapports successifs réalisés par le Gouvernement, le rapport d’étape présenté par le Parlement en octobre 2022 et les documents fournis en 2023 montrent l’importance de la mobilisation des professionnels de santé dans l’expérimentation du cannabis thérapeutique.
Les enjeux sont doubles : il s’agit non seulement de permettre à un plus grand nombre de professionnels de se former sur le cannabis thérapeutique, mais aussi de contrôler et de limiter l’influence des entreprises du cannabis thérapeutique sur les professionnels.
Il est donc souhaitable que cette responsabilité revienne à l’ANSM, qui décidera de la marge de manœuvre des sociétés privées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défavorable, madame la présidente.
Les règles en matière d’information et de communication des laboratoires auprès des professionnels de santé sont déjà bien établies, et depuis longtemps, afin d’éviter certaines dérives.
Bien sûr, une question de déontologie se pose. La formation des professionnels de santé, sur ce sujet comme sur l’ensemble des médicaments, est faite non par les laboratoires, mais par des organismes de formation habilités.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Même avis que Mme la rapporteure : défavorable sur les deux amendements.
Nous ne voulons ni la suppression ni l’assouplissement de ces dispositions, qui sont plus que nécessaires, notamment pour sécuriser le parcours de soins et éviter les dérives.
Mme la présidente. L’amendement n° 301, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au III, les mots : « Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 juin 2024 ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la demande de remise d’un rapport au Parlement, à laquelle je me suis précédemment déclarée favorable – pour une fois !–, sur l’expérimentation relative au cannabis médical.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Madame la rapporteure, vous proposez de maintenir la remise au Parlement d’un rapport sur l’évaluation de l’expérimentation du cannabis médical, avant le 30 juin 2024. Je tiens à vous rassurer, un rapport d’évaluation vous sera bien transmis dans les prochains jours – le ministre de la santé vous précisera la date exacte.
Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame la rapporteure, l’amendement n° 301 est-il maintenu ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 302, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 30 septembre 2024, la Haute Autorité de santé rend un avis sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis en fonction des indications thérapeutiques autorisées, au regard des résultats de l’expérimentation. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous venons de rétablir la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur le bilan de l’expérimentation relative à l’usage du cannabis médical.
Le présent amendement vise à compléter cette demande en demandant un avis de la HAS sur les modalités de remboursement par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de demander un avis de la HAS sur les modalités de prise en charge des médicaments à base de cannabis médical, au plus tard le 30 septembre 2024, en complément de la remise d’un rapport d’évaluation, demande sur laquelle je viens d’émettre un avis défavorable, une telle évaluation étant déjà en cours.
L’article 36 bis prévoit déjà la possibilité pour le Gouvernement de saisir la HAS en vue d’une éventuelle prise en charge de ces médicaments par la collectivité. Une telle saisine sera articulée avec le travail d’expertise en cours à l’échelon européen.
Par ailleurs, j’ai déjà émis un avis défavorable sur l’amendement précédent visant à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation supplémentaire. Trop de demandes de rapports tuent les rapports !
Pour toutes ces raisons, j’émets également un avis défavorable sur le présent amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36 bis, modifié.
(L’article 36 bis est adopté.)
Après l’article 36 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 1314 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mélanie Vogel, vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui viennent se réinstaller en France après avoir vécu à l’étranger.
En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie, puisque le bénéfice de l’assurance maladie est conditionné à la résidence « stable et régulière » en France.
D’une part, cette condition a pour conséquence que les personnes qui déménagent à l’étranger perdent, sauf cas particulier, leur couverture par l’assurance maladie ; d’autre part, la condition d’un séjour « stable et régulier » a pour conséquence qu’une personne qui revient en France après avoir vécu à l’étranger ne peut pas immédiatement bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
Dans les faits, cette condition entraîne une discontinuité de la prise en charge des frais de santé des personnes revenant de l’étranger. Ce délai de carence les expose à des risques sanitaires et financiers importants.
Pour y remédier, il convient de garantir immédiatement à toute personne qui revient de l’étranger le bénéfice d’une prise en charge de ses frais de santé.
Plusieurs amendements – nous en examinerons un sur la retraite ultérieurement – concernent la protection sociale des personnes qui résident à l’étranger et qui reviennent en France. Il serait peut-être utile, madame la ministre, de les regrouper et d’avoir une réflexion globale à ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Favorable, madame la présidente.
Cet amendement tend à adapter certaines dispositions au cas particulier des Français qui reviennent de l’étranger et ne peuvent justifier d’une résidence stable et régulière en France. Il s’agit d’éviter qu’ils ne soient lésés individuellement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre amendement vise à supprimer le délai de carence de trois mois, afin de permettre aux Français qui résident à l’étranger de bénéficier de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité dès leur retour en France.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa) permet à toute personne travaillant en France ou, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle, à toute personne résidant en France de manière stable et régulière d’être affiliée au régime français.
Pour justifier de la stabilité de sa résidence en France, une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle et souhaitant s’affilier à l’assurance maladie française doit produire un justificatif démontrant qu’elle réside bien en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Certaines catégories de personnes listées à l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas à justifier de cette condition.
Aussi, bien que les anciens assurés du régime français ne soient pas mentionnés en tant que tels dans cet article du code de la sécurité sociale, plusieurs solutions peuvent leur être apportées en fonction de leur situation.
Soit, comme vous le mentionnez, l’assuré exerce une activité professionnelle à son retour en France ; dans ce cas, son affiliation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence prend effet dès le début de cette activité.
Soit l’assuré travaille ou réside de manière ininterrompue depuis plus de trois mois en France ; dans ce cas, le membre de la famille qui l’accompagne ou le rejoint peut s’affilier immédiatement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’assuré.
Plusieurs scénarios sont alors possibles.
Soit le régime de sécurité sociale de son précédent État de résidence, lorsqu’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne, le prend en charge pendant les trois premiers mois de son séjour en France. C’est ce que prévoient d’ailleurs les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette personne peut alors utiliser la carte européenne d’assurance maladie en France pendant cette période et s’en prévaloir pour s’affilier à la PUMa.
Soit la personne s’est affiliée, le temps de son expatriation, auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE). Dans ce cas, la CFE prévoit également un maintien de droit lors du retour en France.
Soit la personne ne conserve aucun droit de son précédent régime, ne travaille pas en France et n’y réside pas depuis au moins trois mois. Elle peut alors souscrire une assurance volontaire, en attendant de pouvoir s’affilier à l’assurance maladie française.
Comme vous le constatez, le droit prévoit de nombreuses possibilités afin que les anciens assurés d’un régime français puissent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé dès leur retour en France et sans délai de carence.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36 bis.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze heures huit.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Chapitre IV
Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie
Article 37
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la sous-section 2 de la présente section n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314-15. » ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime adapté de financement de certains établissements
« Art. L. 314-15. – I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12.
« Le présent chapitre est applicable à ces établissements, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I du présent article est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier.
« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice suivant celui mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – Un décret fixe la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.
« Art. L. 314-16. – I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314-15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2 sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce forfait global unique prend en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :
« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 ;
« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter et de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;
« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2.
« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I du présent article.
« Art. L. 314-17. – Par dérogation au II de l’article L. 314-2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314-16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Art. L. 314-18. – (Supprimé)
« Art. L. 314-19. – I. – Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.
« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 et au I de l’article L. 314-16.
« La participation mentionnée au I du présent article peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4, dans les conditions prévues au livre Ier.
« Art. L. 314-20. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314-16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314-19.
« Art. L. 314-21. – Le II de l’article L. 232-8 est applicable aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122-1, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.
« Les versements effectués en application du premier alinéa du présent article sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 314-22. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342-1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 162-22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
2° L’article L. 174-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de l’article L. 314-17 dudit code.
« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174-1 du présent code. » ;
3° L’article L. 174-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;
– les mots : « unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « établissement de santé autorisé à dispenser des » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».
III. – L’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. »
IV. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :
1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;
2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314-2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 dudit code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.
Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.
Chaque département ayant opté pour ce régime adapté transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret.
V. – Par dérogation à l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la décision de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2024.
VI. – Par dérogation à l’article L. 314-19 du code de l’action sociale et des familles, la participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie prévue au même article L. 314-19 ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232-8 du même code.
VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314-2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.
Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
VIII (nouveau). – L’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « désigné » sont remplacées par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « deux médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;
b) Les mots : « médecins chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées ».