Mme la présidente. C’est terminé, ma chère collègue !
Mme Raymonde Poncet Monge. Hier, si je ne me trompe, la droite de cet hémicycle a bien voté une demande de rapport ; c’est bien la preuve qu’on peut quelquefois le faire !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Sans surprise, il est défavorable. D’ailleurs, je ne suis pas du tout sûre que la simple remise d’un rapport permette de régler ces différences entre le public et le privé. C’est plutôt par volonté politique qu’on y parviendra.
Mme Raymonde Poncet Monge. Eh oui !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous proposez que soit remis un rapport sur le coût d’une extension du Ségur au personnel des services d’aide et d’accompagnement à domicile du secteur privé non lucratif, ainsi que sur une uniformisation des dispositifs de compensation.
Sachez d’abord que deux rapports sur des thèmes connexes seront prochainement remis au Parlement, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 : le premier sur l’application de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui met notamment en œuvre le dispositif de compensation de l’avenant 43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile ; le second dressant un bilan des professionnels éligibles au Ségur et formulant des pistes pour améliorer l’attractivité de ces métiers – nous savons que c’est un véritable sujet.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’avenant 43 a permis une revalorisation moyenne de 15 % des rémunérations, soit un gain moyen équivalent à celui qui découle du Ségur. Les partenaires sociaux ont fait le choix d’un système de revalorisation fondé sur les compétences. Le cumul que vous proposez de l’avenant 43 et du Ségur n’est donc pas nécessaire.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je ne voterai pas forcément cette demande de rapport, mais je voudrais quand même que Mme la ministre écoute ce qui se passe dans la vraie vie !
Je veux parler des financements apportés par la CNSA aux maisons d’accueil spécialisées. Comme je l’ai rappelé précédemment, les moniteurs et éducateurs de ces maisons, ainsi que les employés de la cuisine et du secrétariat, n’ont pas bénéficié des 183 euros de revalorisation salariale du Ségur, contrairement aux employés des Ehpad, alors que c’est souvent une même association qui gère une maison d’accueil spécialisée et un Ehpad. Voilà un exemple de distorsion !
Pour ce qui concerne, plus généralement, la différence de traitement entre secteur public et secteur privé à but non lucratif, on constate, dans le salaire annuel des aides-soignantes, une différence de 4 500 euros pour une ancienneté de vingt ans, qui atteint 7 000 euros en fin de carrière ; pour les infirmières, ces différences sont de 2 300, puis de 5 000 euros.
Je voudrais quand même, madame la ministre, que vous soyez consciente de ces situations, afin, si vous le pouvez, d’y remédier.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la ministre, je ne pense pas que vous êtes intellectuellement malhonnête ; je vais donc vous expliquer une partie du problème de l’avenant 43 et des primes Ségur.
L’avenant 43 est un accord de branche. On constatait qu’il y avait des aides à domicile qui restaient dix ou douze au Smic, sans que leur ancienneté leur serve à quoi que ce soit ; l’avenant a visé à y remédier, en mettant tout simplement fin à des années de gel de la valeur du point. Mais vous avez tellement tardé – six ans ! – à agréer cet accord que, lorsque vous l’avez finalement fait, le premier coefficient, pour une aide à domicile sans ancienneté, aboutissait à une valeur déjà inférieure au Smic ; il fallait que cette aide-soignante attende la deuxième année pour que son salaire dépasse le Smic. L’augmentation de 15 % que vous saluez est une augmentation moyenne, qui a surtout profité au personnel qualifié et à forte ancienneté.
Or, tandis qu’une aide-soignante à domicile sans ancienneté demeure payée au Smic, sa collègue travaillant en Ehpad, outre ce salaire, perçoit encore la prime du Ségur, soit 183 euros mensuels. Allez poser la question dans les Saad : vous verrez combien il y a de démissions pour aller travailler dans les Ehpad voisins !
Dès lors, mélanger le Ségur et l’avenant 43 me semble relever soit de la mauvaise foi soit, je veux croire, d’une incompréhension.
La prime que vous avez accordée aux employés des Ehpad au titre du Ségur a recréé un différentiel et l’attractivité du secteur domiciliaire s’en est trouvée de nouveau structurellement dégradée. Sous couvert d’augmenter l’attractivité des emplois dans les Ehpad – nous y sommes favorables, il convient d’ailleurs de poursuivre l’effort –, on a déstabilisé le secteur de l’aide à domicile et transféré une partie de la pénurie d’un secteur à l’autre.
Je le répète si vous avez du mal à le comprendre, madame la ministre : vous avez tant tardé à agréer l’avenant 43 qu’une personne qui débute dans l’aide à domicile ne touche toujours que le Smic, alors que la prime Ségur permet à tous les employés des Ehpad de dépasser ce niveau de rémunération. Soyons honnêtes ! (Mme Élisabeth Doineau et M. Daniel Chasseing applaudissent.)
Mme la présidente. L’amendement n° 536 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, Bruyen, Paccaud, Bonhomme, Tabarot, Chaize, D. Laurent et Khalifé, Mme Joseph, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Bellurot, MM. Panunzi, Anglars, Houpert, Chatillon, Bouchet, J.P. Vogel et Pellevat, Mme Borchio Fontimp, M. Belin, Mmes Dumont, Demas et Imbert, MM. Paul, Cadec et Gremillet, Mmes Aeschlimann et Josende, M. Mandelli, Mmes Belrhiti et Ventalon, M. Darnaud, Mmes Bonfanti-Dossat et Lopez et MM. Bouloux, Cuypers, Sido, Klinger, Rapin et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi sur les pistes envisagées afin d’aider le secteur des aides à domicile, en envisageant notamment un changement du modèle de tarification et de solvabilisation.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Même punition que pour les autres demandes de rapport : avis défavorable ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 536 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 708 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soin à domicile en application de l’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue également la mise en place du stationnement gratuit pour les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers intervenant à domicile.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. En défendant cet amendement, nous exprimons le souhait que les aides-soignantes, les aides à domicile et les infirmiers bénéficient des dispositions accordées par les communes aux autres professionnels de santé en matière de stationnement.
Alors que les médecins bénéficient souvent de mesures de tolérance en la matière quand ils sont appelés à exercer leur activité professionnelle au domicile de leurs patients, les aides à domicile, les aides-soignantes et les infirmiers sont rarement mis sur un pied d’égalité avec eux. En particulier, ils ne bénéficient pas des mêmes forfaits de stationnement, ce qui augmente pour eux le coût de celui-ci et le risque de verbalisation.
L’activité d’aide et de soins à domicile se développe, du fait du vieillissement de la population, de la politique de réduction des séjours hospitaliers et, bien sûr, du virage domiciliaire.
J’ai mené une petite enquête, qui m’a appris que certaines villes accordaient des forfaits de stationnement aux infirmiers, mais pas aux aides-soignantes ni aux aides à domicile. On le sait, en France, il y a une hiérarchie : d’abord le sanitaire ; ensuite, éventuellement, le médico-social ; enfin, rarement, le social.
Il convient de rétablir l’égalité entre les professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux en mettant en place, dans l’idéal, un stationnement gratuit pour ces professionnels, mais a minima des conditions équivalentes, quel que soit le professionnel concerné.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Cet amendement vise à demander un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soins à domicile. Puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. Nous venons de mettre en œuvre cette réforme ; alors, attendons de disposer des premières évaluations avant de nous prononcer. L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 708 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 37 bis (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142-19 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. L’amendement n° 1000, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
renouvelée
insérer les mots :
, selon des modalités fixées par décret,
2° Supprimer le mot :
successivement
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. L’objet de cet amendement est, d’une part, d’assurer les modalités de renouvellement du droit à l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) lorsque l’aidant aide plusieurs aidés et, d’autre part, de simplifier le renouvellement de ce droit.
La stratégie de mobilisation et de soutien aux aidants 2023-2027 a mis en lumière une difficulté exprimée par nombre d’entre eux. Aujourd’hui, ils sont beaucoup à accompagner plusieurs aidés et ainsi à épuiser rapidement le nombre de jours ouvrant droit à l’AJPA. L’article 37 bis répond à cette problématique en leur permettant de renouveler leur droit à l’AJPA par tranches de soixante-six jours.
Le présent amendement vise simplement à garantir ces modalités de renouvellement du droit à l’APJA lorsque l’aidant aide plusieurs aidés simultanément. En effet, la rédaction actuelle de l’article ne le permet que quand l’aide est apportée à plusieurs personnes successivement, ce qui est différent.
Par ailleurs, dans un objectif opérationnel, le renvoi à des précisions d’ordre réglementaire des conditions de renouvellement facilitera la mise en œuvre technique de cette disposition dans les meilleures conditions pour qu’elle puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. L’ajustement proposé par le Gouvernement est favorable aux proches aidants, car il permettra à des personnes qui aident plusieurs proches simultanément, et non successivement, de bénéficier d’un rechargement de leurs droits à l’AJPA.
Toutefois, cet amendement tend également à renvoyer à un décret les modalités du renouvellement des droits. Nous aimerions que le Gouvernement précise ses intentions. Plus largement, nous aurions souhaité avoir des précisions sur l’impact financier de l’article 37 bis.
Sous le bénéfice de ces observations, l’avis de la commission sur cet amendement est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37 bis, modifié.
(L’article 37 bis est adopté.)
Article 37 ter (nouveau)
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet article vise à prolonger d’un an l’expérimentation du « relayage », dispositif consistant en une offre domiciliaire de répit – je préfère le terme de « relais » –, avec un intervenant unique.
Néanmoins, madame la ministre, le temps n’est plus à la prolongation de cette expérimentation, qui a reçu une évaluation positive, mais bien à sa généralisation.
En effet, dans le cadre de cette expérimentation, menée depuis 2019, un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour proposer des modèles organisationnels, juridiques et financiers de pérennisation du dispositif. Cette réflexion a été menée sur l’initiative de Baluchon France et de l’un des services expérimentateurs. Ce groupe de travail a été ouvert à plusieurs parties prenantes – partenaires financiers et institutionnels, mais aussi syndicats, puisque le dispositif modifie le code du travail.
Une des conclusions de cette réflexion est qu’un dispositif juridique spécifique doit être trouvé pour assurer cette pérennisation, ce qui devra peut-être passer par une modification du cadre législatif du travail de l’intervenant unique. Il conviendrait ainsi d’insérer dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 433-3 relatif aux relayages de longue durée par un intervenant unique, qui permettrait de déroger aux règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Autre suggestion du groupe de travail : faire porter ces actions par les futurs services autonomie à domicile, autorisés par les conseils départementaux. Par ailleurs, les services de répit de longue durée pourraient être coordonnés avec les plateformes de répit autorisées par les ARS, dans l’objectif de réguler les demandes, d’offrir les prestations au public concerné et de contrôler la qualité des interventions et l’information des intervenants.
Madame la ministre, passons à la généralisation !
Mme la présidente. L’amendement n° 305, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, toujours en vigueur, dispose déjà que les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation sont financés par la CNSA. Il n’est donc pas utile de le répéter à l’article 37 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 37 ter, modifié.
(L’article 37 ter est adopté.)
Article 37 quater (nouveau)
Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. » – (Adopté.)
Article 38
I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2112-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « , fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l’article L. 2136-1. » ;
2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce
« Art. L. 2134-1. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132-2 du présent code et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135-1 et L. 2136-1.
« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.
« Les structures mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, des diagnostics ou des interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de transmission d’informations à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 2135-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136-1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134-1 du code de la santé publique ; »
2° Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° À l’article L. 174-17, les mots : « de l’article L. 2135-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134-1, L. 2135-1 ou L. 2136-1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 ».
III. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous saluons cet article, qui crée un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce auprès des enfants de 0 à 6 ans présentant un handicap ou une suspicion de handicap.
Pour mettre en œuvre ce service, il conviendra de s’appuyer sur les mesures de repérage déployées par les acteurs intervenant au cours des six premières années de la vie de l’enfant : les maternités, la protection maternelle et infantile (PMI), les pédiatres, les médecins traitants, la médecine scolaire, ou encore les plateformes de coordination et d’orientation. On pourra ainsi mettre en œuvre cette proposition d’ici à la fin de l’année 2024, grâce à la complémentarité des acteurs médico-sociaux et sanitaires et des professionnels libéraux.
Pour garantir l’efficience du dispositif, il faut, d’une part, s’assurer que les moyens financiers et humains qui lui seront consacrés seront suffisants, en prévoyant notamment des effectifs suffisants de personnel qualifié, et, d’autre part, améliorer l’attractivité des métiers concernés par le dispositif.
En outre, si l’Union nationale des associations familiales (Unaf) est favorable au dispositif prévu, elle explique cependant que celui-ci doit s’inscrire dans un ensemble de mesures d’inclusion des enfants en situation de handicap, en particulier à l’école.
Dans ce cadre, l’Unaf rappelle que, selon le rapport de la Défenseure des droits sur l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap, publié en août 2022, faute d’un environnement scolaire inclusif, l’école demande encore trop souvent aux enfants en situation de handicap de s’adapter, au risque de les stigmatiser et, in fine, de les exclure.
Ce rapport souligne également le décalage entre, d’une part, la faible augmentation des moyens humains et financiers en faveur de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et, d’autre part, le nombre grandissant d’enfants dont les besoins sont très largement non ou mal couverts.
Pour résumer, le dispositif est très bon, mais on attend les moyens !
Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, sur l’article.
Mme Jocelyne Guidez. J’associe mes collègues Laurent Burgoa et Corinne Féret aux questions que je vais poser à Mme la ministre.
Je tiens d’abord à saluer le déploiement du service de repérage, de diagnostic et d’accompagnement précoce. Il s’agit d’une avancée majeure pour les enfants présentant un handicap et, en particulier, un trouble du neuro-développement (TND).
Je souhaiterais toutefois relayer quelques interrogations qui méritent qu’on leur prête attention et que des précisions soient apportées.
Dans les évaluations d’impact de cet article, madame la ministre, vous avancez l’hypothèse d’une durée moyenne d’accompagnement de deux ans et demi, qui correspond à la durée moyenne actuelle de prise en charge en centre d’action médico-sociale précoce (Camsp). Cette durée moyenne répondra-t-elle aux besoins de ces enfants ? Pour ma part, j’en doute.
Vous prévoyez ensuite deux actes de professionnels libéraux par enfant et par mois en moyenne, pour un coût moyen d’intervention de 42 euros par acte, ce qui correspond au tarif moyen constaté dans le cadre des plateformes de coordination et d’orientation (PCO). Ces estimations reflètent-elles la réalité ? Est-ce suffisant pour un suivi qui doit être régulier ?
Nous resterons donc vigilants sur la mise en œuvre de ce dispositif. N’oublions pas les enfants qui ne bénéficient d’aucune mutuelle santé ! À ce propos, je réaffirme la nécessité d’un reste à charge qui soit le plus faible possible, voire nul pour les familles les plus démunies, comme c’est le cas actuellement dans les PCO.
Enfin, il est urgent d’avancer sur les enjeux relatifs aux conditions de scolarisation de ces enfants, ainsi que d’améliorer le dépistage des troubles du neuro-développement, l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes, enfants comme adultes, et le répit de leurs proches aidants.