M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vois que vous avez l’envie d’avancer.

Je rappelle qu’il y a eu, depuis quelques années, un certain nombre de réformes, dans le cadre de la LOM, mais pas seulement. Nous avons notamment voté beaucoup de dispositifs dans le cadre de la crise sanitaire.

Je pense qu’il serait intéressant de faire assez rapidement un état des lieux des dispositifs. Nous discutons, en l’occurrence, du sujet des véhicules de fonction, mais il existe, pour les entreprises, des tas de dispositifs autour de la mobilité des collaborateurs, du forfait mobilités durables pour les mobilités actives… S’y ajoute le sujet des autorités organisatrices des mobilités.

Nous apprécierions que vous preniez l’engagement de dresser un état des lieux, de manière à réorienter les dispositifs, à les simplifier et à les rendre plus opérationnels. Sinon, dans un an, nous nous y perdrons tous !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons déjà beaucoup usé du groupe de travail. (Sourires.) Il faut que nous puissions prendre d’autres formes d’engagement ! Au demeurant, Christophe Béchu a commencé à engager des travaux sur ce sujet.

Comme nous l’avons évoqué en examinant un précédent amendement, les recharges de batteries relèvent de l’indemnité carburant, mais pas du forfait mobilités durables. Il y a quelques problèmes dans le paysage d’ensemble !

Je suis donc tout à fait prêt à ce que nous travaillions à un état des lieux plus précis, que nous pourrions vous communiquer.

Madame Lavarde, je vais me pencher sur la question du crédit mobilité que vous évoquez, qui, si je vous entends bien, n’aurait pas obtenu de traduction dans le code général des impôts et mériterait une remise à plat complète.

Je peux prendre cet engagement sans aucune difficulté, parce que je pense que c’est un vrai sujet. Les amendements déposés le montrent.

Pour l’heure, Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

Mme Christine Lavarde. Si on ne le vote pas, on va encore attendre un an !

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je me réjouis des réponses qui ont été apportées et je veux abonder dans le sens de la sénatrice Lavarde.

Nous avons tous été confrontés, dans nos territoires, à des discussions dans les milieux patronaux ou à des échanges avec les salariés sur la manière d’encourager cette disposition. Ça freine !

On parle de partage de la valeur, mais, sur le terrain, quand il s’agit de mobiliser tel ou tel dispositif de manière concrète et d’essayer de le faire de manière vertueuse, ça patauge.

Monsieur le ministre, vous avez répondu, de manière claire, mais en souriant, sur la question des groupes de travail. On voit bien que nous sommes dans une période charnière sur la question des mutations de nos systèmes vers la transition écologique.

Nous avons besoin d’une grande loi de programmation sur la transition écologique, qui nous permettrait de balayer l’ensemble des secteurs. Les sujets sont nombreux : la fiscalité, en lien avec le zéro artificialisation nette (ZAN) et les collectivités territoriales – nous reparlerons certainement de ce pan, qui doit être traité – ; le logement…

Les négociations sociales entre les salariés et leurs employeurs montrent qu’il faut davantage de clarté.

Par conséquent, je suis d’accord avec vous, ce n’est pas forcément d’un nouveau groupe de travail que nous avons besoin : c’est d’une grande loi de programmation de la transition écologique. Il y a urgence !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, il conviendrait d’adopter l’amendement de Mme Lavarde pour le travailler pendant la navette parlementaire. Sinon, nous allons perdre un an, alors que, manifestement, il y a un problème qui mérite d’être réglé.

Nous pourrions peut-être également, sur les sujets liés à la transition énergétique que nous évoquons ici ou là, imaginer un document de politique transversale. Celui-ci pourrait être utile, en ce qu’il permettrait de consolider l’ensemble des dispositifs éparpillés entre un certain nombre de ministères et de missions.

De fait, nous faisons, chaque année, le constat que les sujets de transition énergétique sont dispersés dans plusieurs missions, et qu’il serait peut-être bien d’avoir un document de politique transversale qui les consolide.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas convaincu par l’avis du Gouvernement.

Je pense qu’il faut avancer, raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de notre Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-251.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-251
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-1444 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-339 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. Reichardt, Mme Drexler, MM. Kern, Klinger et Fernique, Mmes Schalck et Schillinger, MM. Haye et Sido, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Joseph, MM. Cadec, Bacci, Houpert et Panunzi et Mmes Richer et Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 » ;

3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, par deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-19. - En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :

« 1° En cas d’absence de paiement ;

« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée au même article L. 421-256 ;

« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.

« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;

6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;

8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-30-1.- Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;

b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-31. Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code sur les impositions des biens et des services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.

« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-211-1.- Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-217-1. - L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

« Art. L 421-217-2. - L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Sections 2 ter :

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale ainsi que les textes pris pour son application » ;

2° Aux articles 529-2 et 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 530-2-1, après les mots : « 529-10 » sont insérés les mots : « , 529-12 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le deuxième alinéa de l’article L. 421-217-1, dans sa rédaction issue du 2° du II, est supprimé.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Si c’est ma collègue Laurence Muller-Bronn qui a déposé cet amendement, elle l’a fait au nom d’une coalition totalement transpartisane, puisque les quatre groupes politiques où siègent l’ensemble des sénateurs d’Alsace y sont représentés.

Il s’agit de réussir, enfin, la mise en œuvre de la contribution poids lourds en Alsace.

En 2005, l’Allemagne a mis en place sa LKW-Maut, et l’amendement déposé par Yves Bur à l’Assemblée nationale pour y répondre a été annulé, à la suite des aléas de la taxe poids lourds, issue du Grenelle de l’environnement – on s’en souvient ! Nous avons donc, depuis dix-huit ans, des reports massifs de poids lourds, qui ne paient pas leurs coûts.

Il s’agit ici de rendre opérationnelle la mise en œuvre de la taxe prévue, qui figure sur la feuille de route de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Je rappelle que nous avons voté la loi ratifiant les ordonnances.

Il est important que cet amendement soit adopté, car il permettrait de résoudre toute une série de difficultés opérationnelles. En effet, son adoption conduirait à restreindre le champ de la contravention aux seuls cas d’absence de paiement de la taxe, à son paiement insuffisant ou tardif ; à éviter les cumuls – je vous passe les détails techniques – entre la majoration pour les redevables abonnés et celle qui est prévue pour les redevables occasionnels ; à cadrer ce qui se passe quand le poids lourd fait l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail ; à étendre le délai de paiement de la majoration extinctive de l’action publique, c’est-à-dire la pénalité ; à simplifier les exigences sur le dispositif de contrôle, pour qu’il soit cohérent avec ce qui est envisagé par la CEA ; à permettre la mise en place d’exonérations pour certains véhicules – par exemple, les véhicules d’élimination des déchets ménagers, conformément aux exonérations admises par le droit européen.

Cet amendement technique a été travaillé avec les services de la Collectivité européenne d’Alsace. Son dispositif est reconnu par l’ensemble du périmètre politique alsacien représenté au Sénat et à l’Assemblée nationale, pour permettre la mise en œuvre et surtout la réussite de cette contribution poids lourds.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En général, quand on parle d’Alsace, les Alsaciens…

Mme Sophie Primas. Font bloc !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … se retrouvent spontanément.

Bien que cet amendement soit long et technique, nous n’y avons pas décelé de défaut, ce qui démontre que tout est possible. On ne dit pas toujours le plus grand bien de la région Grand Est, mais dans le cas présent, elle est prête à accompagner cette démarche ; il est tout à fait positif de montrer que l’on est capable d’agir ensemble.

Je m’en remets donc, avec une certaine satisfaction, à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-339 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-339 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-655 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° I-1444 rectifié ter, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Bourgi, Roiron, Chantrel, Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, après chaque occurrence des mots : « poids lourds », sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ».

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Monsieur le président, je souhaitais intervenir pour explication de vote sur l’amendement précédent, afin de saluer la démarche de la coalition alsacienne. Pour avoir beaucoup travaillé sur cette écotaxe, je la trouve en effet intéressante.

L’amendement que je présente prévoit d’apporter une nouvelle brique, qui n’avait pas été intégrée dans l’écotaxe alsacienne il y a trois ans. Il vise à inclure les véhicules utilitaires légers (VUL) dans le périmètre de l’écotaxe telle qu’elle est définie par l’ordonnance prise à la suite de la loi Climat et résilience, qui ne concerne pour le moment que les poids lourds.

Les VUL se développent actuellement et rencontrent un grand succès, car ils permettent d’échapper à la réglementation liée au tonnage dans les villes, à la réglementation routière et à celle relative aux horaires de travail. On voit donc beaucoup sur les aires d’autoroute, le week-end, de ces petits véhicules bâchés, immatriculés dans les pays de l’Est. Or, non seulement ils représentent un élément important de déréglementation, mais ils polluent aussi beaucoup plus que les autres véhicules.

Cet amendement ne crée pas de contrainte particulière ; la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) déciderait de prendre cette mesure, ou non.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

M. Olivier Jacquin. Et pourquoi ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1444 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-1444 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 14 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-655 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, MM. Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 … ainsi rédigé :

« Art. 285…. – I. – À compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif de la part fixe applicable par camping-car (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des finances de l’Assemblée nationale à l’occasion d’un précédent débat budgétaire.

Il s’agit de demander une modification législative afférente à la création d’une écotaxe affectée à la régulation des camping-cars en Corse, en vue notamment de la création d’aires de stationnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-655 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-655 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 14 bis - Amendement n° I-645 rectifié quater

Article 14 bis (nouveau)

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. » – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 14 bis - Amendements n° I-154 rectifié quinquies et n° I-6 rectifié

Après l’article 14 bis

M. le président. L’amendement n° I-645 rectifié quater, présenté par MM. Parigi, G. Blanc, Benarroche, Dantec, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Poncet Monge, Ollivier, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1,125 € » est remplacé par le montant : « 1,50 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.