Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, sur l’article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article apporte une réponse aux enjeux de financement des PME et des ETI en prévoyant d’accorder la garantie de l’État aux prêts participatifs et aux obligations subordonnées « Transition » destinés à soutenir la trajectoire de décarbonation de ces entreprises.
Sur le fond, monsieur le ministre, vous aurez notre soutien. Sur la forme, nous sommes beaucoup plus sévères. Je considère que, d’une certaine manière, cet article frôle l’irrespect.
Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, que cet article ait été introduit dans le texte par voie d’amendement portant article additionnel, alors que le dispositif envisagé a été annoncé dès le mois de juillet ?
Comment expliquez-vous ensuite que le Parlement ait appris par voie de presse que le Gouvernement a commencé à négocier les modalités de cette garantie avec la Commission européenne ?
Comment expliquez-vous enfin qu’il nous faille nous prononcer sans aucune estimation du coût de la garantie alors que la presse – encore ! – connaît, elle, les grandes lignes de fonctionnement de ce dispositif ?
Vous pouvez pourtant nous adresser des courriers par porteur ou sous forme dématérialisée !
Monsieur le ministre, il serait bien que vous clarifiez votre position, car le dispositif prévoit – excusez du peu ! – une garantie à hauteur de 5 milliards d’euros, quand l’objet de votre amendement prévoyait une garantie de 10 milliards d’euros. S’agit-il d’une erreur matérielle ? Avez-vous modifié votre position ?
La commission considère pour sa part que le plafond de 5 milliards d’euros est certainement trop bas. J’imagine que vous allez nous donner des explications, monsieur le ministre.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1375, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à apporter une précision de nature rédactionnelle.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° II-1376.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-1376, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à subordonner l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 49 quater à l’accord de la Commission européenne.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la présidente, avec votre autorisation, je commencerai par répondre à la question de M. le rapporteur général : il s’agit d’une erreur matérielle et nous visons bien 5 milliards d’euros de garantie.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une erreur de 5 milliards d’euros !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. C’est une précision que je vous apporte, en réponse à votre question.
L’amendement n° II-1375 n’est pas exclusivement rédactionnel. Pour cette raison, j’y suis défavorable. La mise en œuvre du dispositif sera déterminée par décret en Conseil d’État.
Enfin, le dispositif prévu par le Gouvernement sera évidemment conforme au droit européen. Cette précision n’étant pas utile, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-1376.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 quater, modifié.
(L’article 49 quater est adopté.)
Article 49 quinquies (nouveau)
La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.
La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.
La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie. – (Adopté.)
Article 49 sexies (nouveau)
La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.
Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrits par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie. – (Adopté.)
Article 49 septies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030.
La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.
La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1377, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1441, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et la date à laquelle celle-ci prend fin
par les mots :
, la date à laquelle celle-ci prend fin et les conditions sociales et environnementales exigées en contrepartie
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Notre groupe se félicite de l’instauration de prêts garantis à échéance de 2030, si nous avons bien compris ce qu’a dit le Président de la République sur le plan France 2030.
Le problème, c’est qu’aucune contrainte ni sociale ni environnementale n’est imposée aux entreprises en contrepartie de l’octroi de ces prêts. Or sans conditionnalité, en matière sociale ou environnementale, nous ne parviendrons pas à atteindre les objectifs de décarbonation.
Quelles contreparties seront donc exigées des entreprises qui bénéficieront de 1,5 milliard d’euros d’argent public via Bpifrance dans le cadre du plan France 2030 ? Quelles performances sont attendues d’elles en matière d’environnement et dans le domaine social ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le plan France 2030 prévoit des objectifs en matière d’innovation et d’investissement de la part des entreprises, mais également de transition écologique et de résilience de leur organisation, le tout au service de la croissance. Il me semble qu’il s’agit là des principaux piliers du développement durable.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est déjà satisfait. (Marques d’ironie sur les travées du groupe CRCE-K.)
Des contraintes sont prévues pour les projets les plus emblématiques de Bpifrance. Un décret de 2013 prévoit que, pour tous les projets dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros, une évaluation sociale et environnementale de l’investissement envisagé est obligatoire.
Cette évaluation est renforcée pour les projets d’un coût supérieur à 100 millions d’euros. Une contre-expertise indépendante est même alors prévue sur l’impact social et environnemental du projet.
Vous le voyez, la banque publique d’investissement met en œuvre de telles conditionnalités. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-1441 est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Oui, madame la présidente, en dépit des explications qui m’ont été données.
Vous nous dites, monsieur le ministre, que les impacts environnementaux et sociaux des projets d’un coût supérieur à 20 millions d’euros feront l’objet d’une « évaluation » – on joue sur la sémantique en parlant désormais d’« évaluation » plutôt que de « rapport ». Cette « évaluation » sera-t-elle rendue publique ? Qu’adviendra-t-il du prêt garanti si l’évaluation montre que l’entreprise ne respecte pas les objectifs sociaux et environnementaux ?
Mes questions sont pragmatiques et sérieuses.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49 septies, modifié.
(L’article 49 septies est adopté.)
Article 49 octies (nouveau)
I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.
II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l’intermédiaire financier.
IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.
V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties. – (Adopté.)
Article 49 nonies (nouveau)
I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions.
III. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement.
IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.
V. – L’inspection générale des finances prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques. – (Adopté.)
Après l’article 49 nonies
Mme la présidente. L’amendement n° II-89, présenté par MM. Chantrel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 49 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2025, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026 et au plus tard le 1er janvier 2028, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à demander la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la possibilité pour nos compatriotes assujettis à l’impôt sur le revenu de décider de l’affectation de 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix.
Cette idée est défendue depuis longtemps par le juriste André Urban, qui propose pour sa part un impôt participatif. Le but est d’approfondir la démocratie en renforçant l’adhésion de nos compatriotes à l’impôt en leur donnant de manière pédagogique la possibilité de participer à une partie très marginale de son affectation.
Il s’agit, avec ce rapport, d’évaluer les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées à la mise en œuvre potentielle de cette proposition.
Ce rapport permettrait de réfléchir à la possibilité de mettre en place un dispositif de démocratie participative au travers du budget national, à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu, l’objectif étant aussi de renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années. Il s’agit donc d’une mesure pédagogique destinée à permettre à nos compatriotes de prendre conscience de l’usage qui est fait de leurs impôts et d’en flécher une part très marginale. Cela n’aura pas une conséquence importante sur le budget.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement qui contrevient à l’esprit de la loi organique relative aux lois de finances et au principe d’universalité budgétaire.
Les Français disposent aujourd’hui d’un certain nombre de dispositifs leur permettant d’orienter une partie de leurs dépenses.
Très honnêtement, il n’est pas souhaitable de vouloir tout encadrer et d’imposer ce qu’il convient de penser sur tel ou tel sujet. Les Français que je rencontre demandent plutôt de la souplesse, de la simplicité et de la liberté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, votre amendement contrevient effectivement au principe d’universalité budgétaire.
M. Yan Chantrel. Il vise à prévoir la remise d’un rapport !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, mais le rapport conclurait – j’essaie de l’écrire en même temps que je vous réponds (Sourires.) – que votre proposition est contraire au principe d’universalité budgétaire et à la loi organique relative aux lois de finances.
Au fond, à quel scénario arriverions-nous en termes de pilotage de nos ressources si tous les Français choisissaient en masse de consacrer 5 % de leur impôt sur le revenu à une seule et même mission et désertaient certaines autres pourtant indispensables au financement de nos services publics ?
Je crains que cette proposition ne soit ingérable, indépendamment du fait qu’elle contrevient aux principes que j’ai déjà évoqués.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-89.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 49 decies (nouveau)
I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « impact du budget pour la transition écologique ».
II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.
Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.
III. – Cet état :
1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Nous en arrivons à des articles qui traitent du budget des collectivités locales et des maquettes budgétaires.
L’ensemble des communes vont adopter la nouvelle maquette budgétaire M57 à compter du 1er janvier 2024, ce qui emporte pour conséquence, sauf si le ministre faisait une déclaration en sens contraire, que l’ensemble des budgets communaux, y compris ceux des communes de dix habitants, devront désormais être transmis douze jours avant la tenue du conseil municipal.
La maquette M57 ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux collectivités de grande taille, notamment aux métropoles. On appliquerait donc désormais aux communes les dispositions du chapitre relatif aux métropoles du code général des collectivités territoriales.
Cela va à l’encontre de ce que nous souhaitons. Un budget, vous le savez, s’enrichit des délibérations du conseil municipal. Pour une métropole, un tel délai peut se comprendre, il faut laisser aux élus le temps de prendre connaissance des chiffres. Mais dans une petite commune, pourquoi passer de cinq à douze jours, et ce dès le 1er janvier prochain ?
J’ajoute, monsieur le ministre, que les collectivités territoriales ne sont pas informées. Voilà deux ans que la commune de Boulogne-Billancourt transmet un budget en M57 cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal – ce qui n’a pas empêché qu’il passe le contrôle de légalité sans que la préfecture fasse la moindre remarque. C’est fortuitement que nous avons découvert qu’il fallait le transmettre douze jours avant le conseil. J’imagine les difficultés que rencontreront les communes n’ayant pas les mêmes services que Boulogne-Billancourt…
J’avais déposé un amendement sur ce sujet, qui a été considéré à juste titre comme un cavalier. Je pense qu’il serait important que le Gouvernement éclaire les élus locaux sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur cet article 49 decies, relatif à la création d’un budget vert pour les collectivités territoriales, je partage l’avis de ma collègue Christine Lavarde.
Depuis 2021, le PLF comporte un rapport annexé, qui ne vaut que pour le budget de l’État, mesurant son impact sur l’environnement. Les dépenses sont répertoriées comme favorables, neutres ou défavorables, en fonction des atteintes à l’environnement. Et six objectifs environnementaux sont rappelés, comme la gestion des ressources en eau, la lutte contre les pollutions, la protection de la biodiversité, etc.
Dans le PLF 2024, le périmètre des dépenses de l’État (PDE) s’établit à 569,7 milliards d’euros, en comptant les dépenses budgétaires et fiscales. Le total des dépenses ayant un impact sur l’environnement s’élève, lui, à 56 milliards d’euros.
Un budget vert sera annexé aux comptes administratifs des collectivités territoriales, pour mesurer leur impact environnemental. Comment mettre ce dispositif en œuvre ? Je renvoie au rapport d’information publié en juillet par Claude Raynal et Charles Guené, Les dotations de l’État aux collectivités territoriales : un verdissement en demi-teinte.
Je voterai toutefois cet article.
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-526 rectifié bis, présenté par Mme Romagny, MM. Henno, Pellevat, Cambier, Bonnecarrère, Houpert, Kern et Cigolotti, Mmes Guidez, O. Richard et Petrus, MM. Bleunven, Pernot et Somon, Mme Nédélec, MM. S. Demilly et L. Hervé et Mme Gatel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
budget et le
2° Remplacer les mots :
collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
régions, des départements, des communes auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale auxquels s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 du même code
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
des objectifs de transition écologique de la France correspondant au
par les mots :
à l’objectif d’atténuation du changement climatique, tel que défini à l’article 9 du
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet état pourra, en fonction du bilan visé au II, être étendu à tout ou partie des cinq autres axes de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen.
La parole est à M. Laurent Somon.