M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Monsieur le sénateur, autant il nous semble nécessaire de graver dans la loi la définition – novatrice – de la « provocation », telle qu’elle a été définie dans la jurisprudence du Conseil d’État, autant il nous paraît superflu de le faire en ce qui concerne le devoir de l’administration de prendre des décisions adaptées, nécessaires et proportionnées. Une telle exigence n’a rien de nouveau et va de soi : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2021-1109 du 2 août 2021 confortant le respect des principes de la République, après les mots : « contributions volontaires » sont insérés les mots : « les parts de sociétés civiles immobilières ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République, nous avions ajouté à la liste des biens qui devaient être listés les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par les associations.
Le Sénat avait adopté cette mesure, qui a ensuite été supprimée en commission mixte paritaire.
Conformément à la jurisprudence du Sénat, je souhaite que ces parts de SCI figurent de nouveau dans les biens des associations. Il s’agit d’une demande expressément formulée par Tracfin dans son dernier rapport sur l’état de la menace.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet amendement correspond tout à fait à l’esprit de la commission : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 11, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 561-2-3 du code monétaire et financier est supprimé.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans le même texte, nous avions demandé l’assujettissement des cagnottes en ligne aux obligations de contrôle de Tracfin.
Le Sénat avait adopté cette disposition, qui avait été supprimée en commission mixte paritaire, avant d’être intégrée dans la loi grâce à une directive européenne.
Néanmoins, l’article L. 561-2-3 du code monétaire et financier fixe une limite à ce contrôle.
Compte tenu des nombreuses difficultés que nous rencontrons en ce moment avec les cagnottes en ligne, je souhaite la suppression du second alinéa dudit article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Favorable, pour les mêmes raisons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
Chapitre III
Garantir l’expulsion d’étrangers terroristes
Article 9
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 631-2 est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
b) L’article L. 631-3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412-7, » ;
– au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
3° À l’article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 131-30-1 est abrogé ;
3° L’article 131-30-2 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;
4° Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;
5° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé ;
6° À la fin de l’article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;
7° À la fin de l’article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444-5 ».
III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131-30-2 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 19 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 29 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 38 est présenté par M. Durain, Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Guy Benarroche. C’est le pompon ! L’article 9 a pour objet de faciliter la levée des protections contre l’éloignement dont bénéficient certaines catégories d’étrangers. Cette mesure est déjà inscrite dans le projet de loi Immigration, adopté définitivement par le Parlement le 19 décembre 2023.
En attente de la décision qui sera rendue par le Conseil Constitutionnel le 25 janvier 2024, la majorité sénatoriale a jugé bon de réintroduire cette disposition dans cette proposition de loi, soit pour marquer son territoire, soit de peur que cette mesure ne fasse l’objet d’une censure.
Comme lors de l’examen des articles anticonstitutionnels du projet de loi Immigration, certains de mes collègues et moi-même, issus de toute sensibilité politique, ici comme à l’Assemblée nationale, considérons qu’il n’est pas concevable que le Parlement réintroduise certaines mesures dans un texte de peur que celles-ci ne soient jugées attentatoires aux libertés individuelles et écartées par le Conseil constitutionnel.
Bis repetita non semper placent. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Il parle latin ! (Sourires au banc des commissions, ainsi qu’au banc du Gouvernement.)
M. Guy Benarroche. En d’autres termes, cela revient à adopter un article, parce qu’il contient des dispositions qui risquent d’être censurées par le Conseil constitutionnel dans un autre texte.
De tels procédés illustrent la seule intention d’affichage politique de ces lois sécuritaires, en dépit de toute réflexion sur leur validité juridique.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 9.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 29.
M. Ian Brossat. Je fais mienne l’argumentation de M. Benarroche et demande également la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 38.
Mme Corinne Narassiguin. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, le fait que la décision du Conseil constitutionnel n’ait pas encore été rendue n’a pas à être pris en compte.
Monsieur le rapporteur, en commission, vous avez argué que la proposition de loi avait été rédigée avant l’adoption du projet de loi Immigration. Pour autant, rien ne vous empêche de supprimer aujourd’hui ces dispositions qui sont parfaitement inutiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Rien ne m’empêche non plus de faire le contraire ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Sur ces amendements identiques de suppression, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19, 29 et 38.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Pellevat, Karoutchi, Reichardt, Frassa et Burgoa, Mmes Di Folco, Goy-Chavent et Dumont, MM. Mouiller, Bouchet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Belrhiti, Aeschlimann et Josende, M. Bruyen, Mmes Joseph, Garnier, Borchio Fontimp et Puissat, MM. Paccaud, Sol et Lefèvre, Mme Deseyne, MM. Rapin, Reynaud et Sido, Mme Imbert et MM. Brisson et Naturel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai qui ne peut excéder sept jours à compter de la réunion. » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans le délai de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Par cet amendement, Mme Eustache-Brinio entend fluidifier par deux moyens la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
D’une part, il s’agit de réduire de quinze à dix jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission.
D’autre part, il s’agit de prévoir que la commission d’expulsion rend son avis dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réunion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet amendement est tout à fait utile.
La commission d’expulsion est un passage obligé pour permettre aux étrangers de se défendre, s’ils sont sous le coup d’une expulsion. Les délais actuels créent une lourdeur inutile, voire dangereuse, notamment lorsqu’il s’agit d’éloigner des étrangers qui menacent gravement l’ordre public.
Par conséquent, réduire à dix jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission et à sept jours la remise de l’avis par cette instance est une mesure de bon sens, sur laquelle la commission émet un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Josende, M. H. Leroy, Mmes Berthet, Drexler et Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, D. Laurent, Belin, Chaize, Chatillon et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. Reynaud, Mmes N. Goulet et Dumont, MM. Bouchet, Mizzon et Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet et Borchio Fontimp, M. Pointereau, Mmes Sollogoub et Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette durée est interrompue et reconduite en cas de retour sur le territoire français.
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Cet amendement a pour seul objectif de garantir un accomplissement complet de la durée d’interdiction du territoire en cas de retour irrégulier.
Je sais bien ce que me répondra M. le rapporteur, il me l’a déjà dit en commission : en cas de violation de l’interdiction du territoire français, des sanctions pénales et une nouvelle interdiction du territoire français peuvent être prononcées. Vous avez mille fois raison, monsieur le rapporteur.
En revanche, la reconduction automatique de cette interdiction du territoire français n’est à l’heure actuelle pas encore prévue dans le droit positif. C’est précisément le but de cet amendement que de permettre une automaticité de la prolongation de la peine d’interdiction du territoire français en cas de retour irrégulier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je comprends bien l’intention louable qui sous-tend cet amendement. Toutefois, je le redis : le droit existant prévoit que la violation d’une interdiction du territoire français est passible de trois ans de prison et d’une nouvelle peine d’interdiction du territoire français qui peut aller jusqu’à dix ans.
Par conséquent, cet amendement me semble satisfait. C’est pourquoi la commission y est défavorable, même s’il lui semble préférable qu’il soit retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.
« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.
« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 20 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 30 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 20.
M. Guy Benarroche. Comme pour l’article précédent et pour les mêmes raisons, il s’agit d’un amendement de suppression.
En effet, l’article 10 reprend l’article 73 du projet de loi Immigration, adopté le 19 décembre 2023 par le Parlement, en prévoyant d’autoriser le recours à un dispositif de contradictoire asymétrique devant le juge administratif pour le jugement de décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.
Là encore, un recours devant le Conseil constitutionnel a été déposé, dont nous attendons la décision. De nouveau, la majorité sénatoriale souhaite réintroduire cette disposition, de peur qu’elle ne soit censurée.
Ce procédé risque de nuire à la lisibilité de la loi pénale, avec un effet doublon si les mesures concernées sont adoptées et validées par le Conseil constitutionnel dans les deux textes. Qui plus est, il n’est pas concevable que le Parlement introduise dans une nouvelle proposition de loi une mesure qui serait jugée attentatoire aux libertés individuelles et écartée par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement de suppression de l’article 10.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 30.
M. Ian Brossat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Sur ces amendements de suppression, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 30.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)