M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Tout d’abord, permettez-moi de rappeler que la commission, dans la lignée de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, a soutenu le renforcement des contrôles judiciaires porté par cet article 5 bis A, en sécurisant son dispositif. En particulier, elle a accueilli favorablement la création d’un système d’information permettant de rendre les contrôles efficaces.
Au travers de cet amendement, le Gouvernement propose de nouvelles modifications du régime des incapacités légales d’exercer en structure médico-sociale. Le droit en vigueur détaille déjà les délits et condamnations qui interdisent à une personne d’intervenir dans les structures médico-sociales.
Les dispositions de cet amendement prévoient de limiter cette interdiction aux seules personnes en contact avec celles qui sont accueillies dans ces structures. Dans le cas où un professionnel aurait un antécédent judiciaire, il pourrait lui être proposé, si cela est envisageable, un autre poste où il ne serait pas en contact avec les mineurs ou les majeurs en situation de vulnérabilité.
Cet assouplissement du périmètre de l’interdiction d’exercer ne semble pas aller dans le sens d’un renforcement des contrôles et de la sûreté.
L’amendement vise également à prévoir la procédure entourant la création par le présent article 5 bis A d’une attestation d’absence d’antécédent judiciaire que devront présenter, pour certains contrôles, les professionnels eux-mêmes. En cas de non-présentation de cette attestation dans un délai d’un mois, la personne serait suspendue de son activité pour une durée d’un mois, avec maintien de la rémunération.
Cet amendement, qui a été déposé tardivement par le Gouvernement, ne s’accompagne d’aucune étude d’impact exposant et justifiant les modifications proposées. Le dispositif prévu s’apparente quelque peu à une usine à gaz, puisque les personnes visées devront réaliser elles-mêmes les démarches nécessaires pour prouver l’absence d’antécédent judiciaire les concernant.
En outre, la suspension d’activité de salariés ou d’agents publics pourrait déstabiliser le fonctionnement des structures médico-sociales qui, souvent, manquent déjà de personnel.
La commission a donc estimé qu’il était préférable de laisser mûrir encore la réflexion sur les évolutions possibles du dispositif, plutôt que d’adopter un système peu opérant et présentant des effets secondaires non souhaités.
Pour toutes ces raisons, la commission a décidé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la rapporteure, je comprends parfaitement votre argumentation, mais je voudrais y revenir à la fois sur la forme et sur le fond.
Si cet amendement a été déposé tardivement, c’est parce que la discussion que nous avons eue avec nos collègues du ministère de la justice a été très longue.
Le sujet qui nous occupe peut se résumer ainsi : dans le droit actuel, les établissements médico-sociaux n’ont pas la capacité de suspendre ou de licencier une personne figurant au Fijais qui n’aurait pas été définitivement condamnée, puisque la présomption d’innocence est gravée dans notre Constitution.
L’amendement que nous vous proposons vise à prévoir une solution alternative en donnant aux établissements médico-sociaux la capacité d’éviter que la personne concernée n’entre en contact avec des personnes en situation de vulnérabilité.
J’entends et je comprends les hésitations qui s’expriment, mais je vous propose simplement de faire un pas vers une meilleure protection. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. J’entends parfaitement les arguments de la rapporteure et il est dans mes habitudes de suivre l’avis de la commission. Cependant, il me semble que la ministre propose de garantir aux établissements une meilleure protection et ce raisonnement emporte ma conviction : je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale. La commission des lois a émis un avis favorable sur cet article, en considérant qu’il fallait prendre en compte la présomption d’innocence.
C’est la raison pour laquelle nous nous opposons à cet amendement, dont l’adoption entraînerait davantage de contrôles. En outre, nous avons accepté d’introduire dans le texte la possibilité d’une suspension d’activité.
Il faut trouver un juste milieu entre la nécessaire et légitime protection à mettre en œuvre dans les établissements et le système extrêmement compliqué que vous proposez dans cet amendement. En effet, Mme la rapporteure a très justement expliqué qu’il reviendrait à chacun d’apporter la preuve de l’absence d’antécédent judiciaire le concernant et de consulter le Fijais.
Une telle mesure ne peut que susciter de grandes réserves. Je vous invite, mes chers collègues, à suivre la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.
Mme Véronique Guillotin. Je suis sensible à l’argument du Gouvernement de ne pas laisser une personne ayant des antécédents judiciaires en contact avec les résidents d’un établissement médico-social. Il s’agit de gagner en sécurité : je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes face au cas typique d’un amendement arrivé à la dernière minute : nous n’avons pas eu le temps d’en analyser les enjeux de manière posée.
Chacun exprime donc son avis en s’appuyant sur les propos de Mme la ministre, ce qui est tout à fait cohérent. Mais je vous invite à lire les dispositions de cet amendement et à prendre également en considération les arguments de Mme Schalck.
La commission a reçu cet amendement tardivement, de sorte que nous manquons de recul. Je pense même que le Gouvernement l’a rédigé rapidement. Or, compte tenu du fait que l’enjeu en matière de sécurité – on comprend l’objet de la mesure et on pourrait y être favorable – se heurte au respect d’un principe de liberté essentiel, il me semble que cet amendement mériterait que nous en débattions avec du recul. Par conséquent, je considère qu’il est plus sage de suivre l’avis de la commission, même si l’argument de la sécurité reste important.
Nous pourrons dans l’avenir avoir un débat serein sur le sujet, quand le Gouvernement et la commission auront pris le temps d’y réfléchir.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je comprends parfaitement l’hésitation du Sénat, mais le dispositif que nous vous proposons n’est pas une usine à gaz.
Pour l’instant, les employeurs ne font pas systématiquement les démarches qu’ils devraient faire. Nous avons donc essayé de trouver une solution pour répondre aux difficultés concrètes que connaissent les établissements. Pour cela, nous avons travaillé avec le ministère de la justice, car la solution ne pouvait venir que d’une réflexion interministérielle.
Cet amendement pourra être retravaillé dans le cadre de la navette parlementaire. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement souhaite offrir aux professionnels une solution alternative qu’ils pourront utiliser tout en respectant la présomption d’innocence, qui reste un principe essentiel de notre droit. Nous sommes dans un entre-deux, avec d’un côté le respect de la présomption d’innocence et, de l’autre, la protection des personnes vulnérables.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis A.
(L’article 5 bis A est adopté.)
Article 5 bis
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 136 rectifié bis, présenté par Mme Le Houerou, M. Roiron, Mmes Lubin et Féret, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, M. Weber et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et comprendre. »
« 2° Au sixième alinéa du même article, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à rendre obligatoire la remise d’un livret d’accueil supplémentaire Falc – facile à lire et à comprendre – au résident, lors de son admission dans un établissement ou dans un service social ou médico-social.
L’article 3 de la charte des droits et des libertés de la personne accueillie en établissement consacre le droit à l’information des personnes âgées accueillies en Ehpad. Si le consentement libre et éclairé du résident constitue le fondement de la relation d’accompagnement, il ne peut y avoir de véritable consentement sans information.
Or, dans son rapport paru en 2021 sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad, la Défenseure des droits remarque que la prise de décision est souvent entravée par le manque d’informations du résident.
Le droit à l’information sur les modalités de prise en charge du résident, sur ses droits, sur les protections particulières légales et contractuelles ainsi que sur les voies de recours à sa disposition est consacré par l’article L. 311-3-6 du code de l’action sociale et des familles. L’article L. 311-4 du même code traduit notamment ce droit par l’obligation de remise, au moment de l’admission du résident, d’une copie des documents suivants : livret d’accueil, charte des droits et des libertés de la personne accueillie en établissement, règlement de fonctionnement et contrat de séjour. Or la Défenseure des droits constate que ces documents ne sont pas systématiquement remis et que, dans certains cas, ils ne sont pas lisibles.
Cet amendement a donc pour objet de renforcer le droit à l’information sur les modalités de prise en charge du résident, sur ses droits et sur les protections particulières dont il dispose. Pour cela, l’information doit être la plus compréhensible et adaptée possible aux besoins de la personne concernée. À cet égard, la méthode facile à lire et à comprendre apporte un avantage réel.
M. le président. L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…) Un livret d’accueil dans un format facile à lire et à comprendre. » ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est défendu, monsieur le président. J’ajouterai simplement que l’inscription dans la loi de la remise de ce livret d’accueil garantirait sa généralisation dans tous les établissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’intention des auteurs de ces amendements, qui visent à rétablir l’article 5 bis, supprimé en commission, est louable. Les dispositions proposées promeuvent l’accessibilité de l’information en établissement pour les personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles cognitifs.
L’article 5 bis a toutefois été supprimé, car il se trouvait satisfait par le droit en vigueur. En effet, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie en établissement, reconnue par la loi, énonce que la personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et sur l’accompagnement demandés.
Plutôt que de créer une nouvelle obligation juridique, la commission a estimé qu’il convenait désormais de développer dans les établissements l’usage de la méthode facile à lire et à comprendre : avis défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 bis demeure supprimé.
Article 5 ter
(Supprimé)
TITRE II bis
Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Avant d’entamer l’examen des articles du titre II bis, je souhaite rappeler ce qui a motivé la position de principe de la commission des lois.
Nous avons fait le choix de supprimer l’ensemble des articles additionnels relatifs aux mesures de protection des majeurs vulnérables qui ont été ajoutés à l’Assemblée nationale. En effet, le titre II bis n’existait pas dans le texte initial – nous n’avons conservé que l’article 5 decies, relatif au registre.
Nous sommes loin de considérer qu’il ne faudrait rien changer, bien au contraire, mais nous ne souhaitons pas que cela se fasse dans de telles conditions. Tous les professionnels que nous avons auditionnés se sont montrés très critiques sur la méthode utilisée pour introduire ces différents articles dans cette proposition de loi sur le bien-vieillir.
Je rappelle que la protection juridique des majeurs concerne près de 1 million de personnes en France et bien plus encore si l’on prend en compte les familles et les professionnels impliqués dans cette protection.
Contrairement à ce qui est proposé aujourd’hui, tous les rapports écrits sur le sujet recommandent d’examiner les mesures de protection des majeurs vulnérables de manière globale et transversale.
Au-delà de cette question de cohérence et de méthode, il faut également prendre en compte ceux qui auront à appliquer ces textes. Comme certains de mes collègues l’ont souligné, il est important d’éviter des retouches successives qui seront difficiles à suivre et que les professionnels auront du mal à appliquer. Or c’est bien ce à quoi nous risquons d’aboutir si nous légiférons à vue.
Les amendements déposés par le Gouvernement en témoignent : hier encore, une nouvelle rédaction de certains articles nous a été proposée…
Sur ce sujet ô combien complexe, il importe d’avoir un projet de loi éclairé par une étude d’impact, par un avis du Conseil d’État et par les auditions des professionnels concernés.
Article 5 quater
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 367, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » et les mots : « , ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;
3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. »
4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé » sont insérés les mots : « le cas échéant aux personnes désignées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 512 du code civil est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vérification des comptes est réalisée aux frais de la personne protégée. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement propose de rétablir l’article relatif au curateur et au tuteur de remplacement, voté par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat en commission.
Cet article répond à une demande des familles. Il permet d’éviter des situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables. Il a pour objet de mieux protéger les plus fragiles et a donc, à notre avis, toute sa place dans la présente proposition de loi.
Il vous est proposé de reprendre le texte adopté par l’Assemblée nationale en y apportant plusieurs améliorations.
D’abord, il s’agira de permettre au juge de désigner un curateur ou tuteur de remplacement, y compris lorsque la mesure est exercée par un mandataire de justice pour les majeurs (MJPM). L’objectif est d’éviter les situations de rupture de prise en charge, en cas de décès du protecteur, lorsque la mesure de protection est exercée par un MJPM.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne permet pas d’éviter cette rupture de prise en charge, ce qui crée une rupture d’égalité entre les personnes protégées. L’amendement présenté par le Gouvernement tend à remédier à cette difficulté.
Ensuite, il est proposé que les MJPM puissent se faire remplacer par un tiers, sous leur propre responsabilité civile, en cas d’indisponibilité.
Cette proposition résulte du rapport de la mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018 – pour une fois que les recommandations d’un rapport aboutissent, cela mérite d’être souligné.
On évitera ainsi les situations de rupture de prise en charge des majeurs protégés en cas d’indisponibilité temporaire d’un MJPM, par exemple dans le cadre d’une hospitalisation.
Enfin, il est proposé de modifier les règles relatives aux comptes de gestion afin de simplifier la procédure de désignation du professionnel qualifié.
M. le président. L’amendement n° 160, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « parent vivant qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » ;
3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ;
4° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 234 rectifié bis, présenté par Mme Bourcier, MM. Rochette, V. Louault, Chasseing, Brault, Chevalier et Capus, Mme Lermytte et M. Verzelen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;
3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;
5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».
La parole est à Mme Corinne Bourcier.
Mme Corinne Bourcier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Ces trois amendements visent à rétablir l’article 5 quater, soit dans la version qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, soit en prenant en compte la situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le dispositif initial ne visait pas les situations d’indisponibilité autres que le décès et se limitait aux curateurs et aux tuteurs. Le texte présentait donc des manques – on pourrait même parler de « trous dans la raquette ».
De plus, les professionnels que nous avons auditionnés ne sont pas favorables à un mécanisme de remplacement automatique. Ils estiment nécessaire qu’un juge vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur et de tuteur. Il faut également examiner la conformité d’une coexistence des différents régimes – celui du tuteur en place et celui du tuteur qui le remplacera – avec le code civil, qui prévoit déjà un subrogé tuteur.
Le rapport sur lequel vous vous appuyez, madame la ministre, préconise aussi de présenter un projet de loi sur l’ensemble de ces dispositions. Il faudra, en effet, y donner suite : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 160 et 234 rectifié bis ?