Mme Solanges Nadille. Cet amendement a pour objet de modifier le régime de l’habilitation familiale pour en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et pour protéger davantage les adultes vulnérables.
Nous proposons que le juge puisse désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte, et ce lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Ce dernier pourra ainsi désigner une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans l’intérêt de l’adulte protégé.
Nous proposons également de clarifier la liste des personnes à même de saisir le juge si des difficultés apparaissent dans le cadre de la mise en œuvre de l’habilitation familiale : il existe actuellement une incompatibilité entre les dispositions de l’article 494-10 du code civil, qui dispose que tout intéressé ou le procureur de la République peut saisir le juge, et les dispositions de l’article 494-3 du même code selon lequel le juge est saisi par un nombre limité de personnes et non par « tout intéressé ».
M. le président. L’amendement n° 369, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section VI du chapitre II du titre XI du livre premier du code civil est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;
3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.
4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Mme Nadille vient d’excellemment défendre un amendement quasiment similaire à celui du Gouvernement : je considère par conséquent que celui-ci est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Sans surprise, la commission, pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées précédemment, est défavorable à ces deux amendements de rétablissement de l’article 5 sexies.
Pour rappel, l’habilitation familiale a été créée en 2015 : il semblerait donc qu’il soit déjà nécessaire d’en faire le bilan et de vérifier les conditions dans lesquelles les habilitations familiales sont exécutées.
Je rappelle également que l’extension de l’habilitation aux parents et alliés a suscité de très nombreuses réserves de la part des professionnels, notamment à l’égard de la notion de personne « alliée ». Que recoupe précisément ce terme ?
Enfin, l’absence de contrôle par le juge des tutelles de l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale et le mécanisme de remplacement automatique de la personne habilitée, qui résultent des dispositifs proposés, posent les mêmes difficultés que celles que j’ai décrites précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 153 rectifié ter, présenté par Mmes Jacquemet et Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 494-3, il est inséré un article 494-3 –… ainsi rédigé :
« Art. 494-3-1. – Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique peut faire connaître, soit par un acte notarié, soit par un acte d’avocat, son refus qu’une mesure d’habilitation familiale soit ordonnée à son égard ou son refus que certaines des personnes mentionnées à l’article 494-1 soient habilitées.
« Les déclarations sont publiées au registre mentionné à l’article 427-1 du même code. » ;
2° Au début du second alinéa de l’article 494-4, sont insérés les mots : « Le juge applique la déclaration prévue à l’article 494-3-1. En l’absence de déclaration, ».
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Cet amendement, que j’ai déposé avec ma collègue Annick Jacquemet, a pour objet de permettre à une personne majeure d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie en faisant connaître au juge des contentieux de la protection son adhésion ou son opposition à une mesure d’habilitation familiale le concernant.
Il tend également à permettre à tout individu de désigner en amont les personnes de son entourage qu’il souhaiterait voir habilitées en cas de besoin.
Idéalement, et quitte à se rendre chez un notaire ou un avocat, la personne à l’origine de la démarche devrait rédiger un mandat de protection future plus complet, d’autant qu’il est possible de désigner, en annexe du mandat, une personne de confiance.
Force est de constater que le flou ambiant autour du mandat de protection future n’incite pas à recourir à ce dispositif pourtant efficace.
L’habilitation familiale représente 38 % des mesures de protection juridique prononcées par le juge, tandis que le mandat de protection future n’est utilisé que dans moins de 2 % des cas. Peut-être a-t-on besoin de davantage de pédagogie concernant ce second outil ?
Partant de ce constat, nous estimons qu’il faut s’assurer du respect de la volonté de la personne majeure vulnérable, même si celle-ci a perdu la mémoire, sa capacité à raisonner ou à s’exprimer. Dans la mesure où l’absence de conflit familial ne garantit pas à elle seule la protection de la personne, nous souhaitons pouvoir mieux prévenir et protéger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Cet amendement tend à prévoir la possibilité de s’opposer par anticipation à une habilitation familiale ou de refuser l’habilitation de certaines personnes.
Il existe déjà un dispositif visant cet objectif, le mandat de protection future, qui est justement censé prendre le pas sur les différentes mesures de protection judiciaire, au nom du principe de subsidiarité. Même si ce dispositif rencontre des difficultés à l’heure actuelle, nous avons bon espoir que ce mandat puisse répondre à tous les besoins, notamment à partir du moment où le registre spécial que nous appelons de nos vœux verra le jour.
Il nous semble préférable d’améliorer le dispositif du mandat de protection future plutôt que de créer un nouvel outil pour les mêmes fins. Pour cette raison, mais aussi par souci de cohérence avec la position de principe que je ne rappellerai plus, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Dès lors que l’article 448 du code civil permet à toute personne qui le souhaite de désigner à l’avance son tuteur, cet amendement est satisfait : avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.
Mme Annick Billon. Compte tenu des arguments chocs, notamment sur la nécessaire simplification des mesures, que je viens d’entendre et du souci de cohérence évoqué par Mme la rapporteure, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 153 rectifié ter est retiré.
Article 5 septies
(Non modifié)
Après le 10° du II de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. » – (Adopté.)
Article 5 octies
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :
« Art. 219-1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »
II. – L’article 219-1 du code civil est applicable en Polynésie française.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Avec cet amendement, nous souhaitons établir une passerelle entre les mesures de protection juridique et les autorisations et habilitations entre époux.
Plus précisément, nous voulons rétablir l’article instaurant cette passerelle, voté par l’Assemblée nationale avant d’être supprimé par le Sénat en commission. Le juge doit pouvoir prononcer plus facilement les mesures les moins contraignantes possible.
À côté des mesures traditionnelles que sont la curatelle et la tutelle, il existe en effet des règles moins contraignantes qui n’entraînent pas d’incapacité juridique. Ces règles permettent aux adultes vulnérables de conserver leur autonomie tout en étant protégés, ce qui est le cas, par exemple, de l’habilitation entre époux, qui permet à l’un des époux de représenter l’autre dans le cadre du régime matrimonial.
Avec la nouvelle passerelle procédurale que je vous propose d’introduire dans le code civil, le juge pourra plus facilement décider, lorsqu’on lui demandera de prononcer une tutelle, par exemple, qu’une habilitation entre époux est suffisante pour protéger les intérêts d’un adulte vulnérable. Nous souhaitons favoriser l’autonomie des personnes fragiles en permettant au juge d’éviter de prononcer des mesures qui restreignent leur capacité juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.
J’ajoute que, lors des auditions que nous avons menées, plusieurs intervenants ont indiqué qu’une telle mesure pourrait être redondante avec un certain nombre de dispositions du code civil, notamment ses articles 428 et 494-2 qui renvoient déjà à des mesures prévoyant une habilitation judiciaire ou à une autorisation.
Enfin, un tel dispositif mériterait de figurer dans un texte global et de faire l’objet d’une étude préalable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 370.
(L’amendement n’est pas adopté.)
En conséquence, l’article 5 octies demeure supprimé.
Article 5 nonies
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 371, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 421 est ainsi rédigé :
« Le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier engagent la responsabilité de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’action en responsabilité diligentée par la personne protégée, ou ayant été protégée, ou en son nom par ses ayants droit, est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.
« Tous les autres organes de la mesure de protection juridique sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux.
« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire. »
2° Les articles 422 et 424 sont abrogés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le régime de responsabilité en matière de protection juridique des majeurs et d’harmoniser les différents régimes de responsabilité de l’État.
Anticipant ce que pourrait dire Mme la rapporteure pour avis, je précise que je ne doute pas que cette mesure devrait faire l’objet d’un examen plus poussé et s’inscrire dans une vision d’ensemble. Je n’irai par conséquent pas plus loin : j’estime que mon amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Mme la ministre a déjà tout dit : avis défavorable. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l’article 5 nonies demeure supprimé.
Article 5 decies
I. – Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article 427-1 ainsi rédigé :
« Art. 427-1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 sont inscrites dans un registre dématérialisé dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 372, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 427-1. – Les mesures de protection juridique sont inscrites sur un registre national dématérialisé. » ;
II. – Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° À l’article 477-1 du code civil, le mot : « spécial » est supprimé ;
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025
par les mots :
le 31 décembre 2028
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Il s’agit de clarifier l’article créant un registre des mesures de protection et de prévoir un délai pour la mise en place dudit registre.
M. le président. L’amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme Artigalas, M. Roiron, Mmes Le Houerou, Lubin et Féret, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, M. Weber et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 427-1. – Sont publiés par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par un décret en Conseil d’État les mesures juridiques suivantes :
« Les mesures de protection juridique prononcées par les juges des tutelles ;
« Les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 du code civil ;
« Les mandats de protection future conclus en application de l’article 477 du code civil ;
« Les désignations anticipées prévues à l’article 488 du code civil. » ;
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dématérialisé dont les modalités et l’accès sont fixés par décret au Conseil d’État
par les mots :
national dématérialisé
II. – Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° À l’article 477-1 du code civil, le mot : « spécial » est supprimé.
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025
par les mots :
le 31 décembre 2028
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 151 rectifié ter, présenté par Mme Billon, MM. Levi, Laugier et Longeot, Mmes Loisier et O. Richard, MM. Cambier, Pillefer et Cigolotti, Mmes Tetuanui, Herzog et Devésa et MM. Delahaye, Bleunven, Delcros et Canévet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L’article 477-1 est ainsi rédigé :
« Art. 477-1. – Le mandat de protection future, n’ayant pas encore pris effet en application de l’article 481, est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État.
Les mandats ayant pris effet font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444, et sont publiés sur le registre centralisant les informations relatives aux mesures de protection juridique en cours d’exécution mentionné à l’article 427-1. Il en est de même lorsqu’il est mis fin au mandat de protection future pour l’une des causes prévues à l’article 483. »
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Cet amendement porte sur le mandat de protection future.
Je tiens à saluer le travail de Mme la rapporteure pour avis, Elsa Schalck, qui a contribué au rétablissement de l’article 477-1 du code civil, alors que le texte issu de l’Assemblée nationale visait initialement à le supprimer.
M. le président. L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Levi, Laugier et Longeot, Mmes Loisier et O. Richard, MM. Cambier, Pillefer et Cigolotti, Mmes Tetuanui, Herzog et Devésa et MM. Delahaye, Bleunven, Delcros et Canévet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2024
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Elsa Schalck, rapporteure pour avis. Voici le seul article du titre II bis que la commission a choisi de maintenir dans le texte, tant il est important.
Nous avons décidé de conserver ce registre général, car il est attendu depuis longtemps par l’ensemble des professionnels : il permettra de disposer d’une publicité centralisée de l’ensemble des mesures de protection, regroupant les mesures judiciaires – sauvegardes, tutelles et curatelles – et les mandats de protection future.
Cela étant, comme l’a souligné notre collègue Annick Billon, ce nouveau registre cohabitera avec le registre spécial des mandats de protection future, lui aussi très attendu. À cet égard, je rappelle qu’une décision du Conseil d’État du 27 septembre 2023 a enjoint au Gouvernement de créer ce registre spécial, qui est attendu depuis 2015, mais qui n’a toujours pas vu le jour, faute de décret d’application.
Il nous paraissait important de ne pas faire échec à cette décision du Conseil d’État, raison pour laquelle nous avons maintenu l’article 477-1 du code civil tel quel.
Au bénéfice de ces explications, la commission est défavorable aux amendements nos 372, 135 rectifié, 163 et 152 rectifié bis. Elle demande par ailleurs le retrait de l’amendement no 151 rectifié ter ; à défaut, elle y sera également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 135 rectifié, 163, 151 rectifié ter et 152 rectifié bis.
M. le président. Madame Billon, l’amendement n° 151 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Non, monsieur le président. Je ne veux pas mettre en péril une décision qui pourrait être enfin prise, après plus de huit années d’attente, et je retire les amendements nos 151 rectifié ter et 152 rectifié bis.
M. le président. Les amendements nos 151 rectifié ter et 152 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l’article 5 decies.
(L’article 5 decies est adopté.)
TITRE III
GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Avant l’article 6
M. le président. L’amendement n° 285, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7233-3 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 7233-3. – Toute revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance donne lieu de plein droit à revalorisation, dans la même proportion, du salaire des travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 et exerçant dans les activités mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1. »
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Les métiers de l’intervention à domicile, du soin et du lien sont majoritairement exercés par des femmes, dont les salaires sont particulièrement bas.
Il y a urgence à mieux valoriser ces professions en améliorant les conditions de travail et le niveau des rémunérations.
Dans un contexte de forte inflation, nous proposons d’indexer automatiquement les revenus des personnels visés pour garantir une revalorisation salariale adéquate.
Cette décision s’inscrirait parfaitement dans la politique de « désmicardisation » de la France annoncée par le Premier ministre. Les professionnels de l’assistance aux personnes ayant besoin d’une aide à domicile sont naturellement concernés au regard de leur très faible rémunération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement tend à prévoir une indexation automatique sur le Smic des salaires des professionnels des services à la personne intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le niveau de rémunération des professionnels de l’aide à domicile est notoirement insuffisant et explique, au moins en partie, la crise d’attractivité du secteur.
Pour autant, une telle disposition serait exorbitante du droit applicable aux autres branches.
En outre, je rappelle que la fixation des salaires – en dehors du salaire minimum – relève du niveau conventionnel : ce sont les partenaires sociaux des branches concernées qui doivent s’efforcer de suivre l’évolution du Smic.
Enfin, en l’absence de financements publics adéquats, une telle mesure n’aurait d’autre effet que d’entraîner la fermeture des services à domicile.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 285.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Je partage l’ensemble des arguments que vient d’exposer Mme la rapporteure.
Je précise que ce type de mesure vide de sa substance les négociations salariales. Il est en effet de la responsabilité des partenaires sociaux de se réunir autant de fois que nécessaire pour négocier, en vue d’assurer la conformité des salaires au Smic et, plus généralement, de s’interroger sur la revalorisation de l’ensemble de la grille.
Je partage néanmoins votre préoccupation sur la négociation salariale, madame la sénatrice. C’est pourquoi les services de mon ministère assurent un suivi renforcé des négociations de branche au niveau interprofessionnel, en lien avec les partenaires sociaux, avec la mise en place de comités de suivi régulièrement convoqués.
Si le sujet est important, je suis néanmoins défavorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 286, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par une sous-section ainsi rédigée :
« …° : Crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail pour les aides à domicile
« Art. 200… – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité d’aide à domicile et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. » ;
2° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.
II. – La première phrase du 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Céline Brulin.