M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. En ce qui concerne les amendements identiques nos 310 et 378, il me paraîtrait dommageable de revenir sur le dispositif prévu.

Le délit d’entrave à l’audit de durabilité a été rapidement transposé en droit français. Alors que la France est l’un des pays à l’avant-garde de cet effort de transposition, il me semble que nous ne devons pas placer nos entreprises en difficulté par rapport à leurs concurrentes européennes en nous dotant d’un cadre excessivement répressif.

La suppression de ce délit était bienvenue et la commission l’a maintenue : avis défavorable sur ces amendements identiques.

J’en viens à l’amendement n° 557, présenté par M. Weber.

D’une part, faute d’un recul satisfaisant, il me semble préférable de supprimer purement et simplement ce délit plutôt que de prévoir un quantum de peines mal identifié.

D’autre part, le montant de l’amende retenu poserait une difficulté au regard de l’échelle des peines : le montant de 250 000 euros serait presque identique à celui de 200 000 euros qui est prévu pour la non-déclaration au registre des bénéficiaires effectifs (RBE), alors que la peine d’emprisonnement ainsi supprimée serait de cinq ans. Cette disproportion est flagrante.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je partage l’avis de Mme la rapporteure.

Madame Poncet Monge, la directive relative au reporting de durabilité des entreprises européennes, dite directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui date de décembre 2022, opère une refonte du reporting et de l’audit extrafinancier afin d’imposer aux entreprises la publication d’informations en matière de durabilité, lesquelles doivent être non seulement intégrées au rapport de gestion, mais aussi certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (OTI).

Cette directive a été transposée en droit français assez rapidement ; à cet égard, comme le soulignait Mme la rapporteure, la France fait figure de chef de file. Elle a en effet fortement soutenu ce texte, qui n’est d’ailleurs pas toujours porteur de simplification à l’endroit de nos entreprises.

Dès décembre 2023, la transposition a été mise en œuvre, avec la création d’un délit d’obstacle aux vérifications et contrôles des commissaires aux comptes et OTI portant sur les informations en matière de durabilité. L’échelle de sanctions attachée au délit d’entrave est largement considérée – sur ce point, je suis d’accord avec Mme la rapporteure – comme excessive. Mieux vaut donc, selon nous, que s’applique le dispositif de certification financière, qui repose sur la mise en œuvre de normes connues depuis plus d’une vingtaine d’années par les commissaires aux comptes et les entreprises.

Le nouveau dispositif de certification d’informations extrafinancières, qui n’est pas particulièrement complaisant, s’applique différemment en fonction de la taille et des effectifs de l’entreprise. Je pense notamment aux PME sous-traitantes ou aux petites entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui doivent aussi s’acculturer aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce dispositif s’appuie sur un certain nombre de normes professionnelles, que l’on est actuellement en train de préciser.

Ce dispositif de certification financière, auquel je souscris intégralement, a été mis en place tout récemment. Pour que cette norme soit mise en œuvre le mieux et le plus vite possible, il serait préférable de ne pas restaurer le délit d’entrave ou, pour le dire simplement, la peine de prison.

Il est important d’entendre les préoccupations des chefs d’entreprise. Je me souviens d’échanges que j’ai eus avec les représentants de la CPME ou du Medef. J’y insiste, il convient de préserver la récente directive CSRD prévoyant un dispositif progressif en fonction de la taille des entreprises. À défaut de droit à l’erreur, laissons aux chefs d’entreprise le temps d’appréhender ce texte.

Je connais votre engagement sur ce sujet, madame la sénatrice, mais il faut veiller à ne pas prévoir, pour que le dispositif soit applicable, une échelle de sanctions terrifiante, notamment – je le répète – pour les PME et les ETI.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 310 et 378.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 557.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats

M. le président. L’amendement n° 604, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la suppression de l’article 11, adoptée lors de l’examen du texte en commission, qui vise à supprimer le titre du chapitre II.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En toute logique, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, puisque l’amendement n° 480 qu’il a déposé vise à rétablir l’article 11.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 604.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Article 10 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 12 (priorité)

Article 11 (supprimé) (priorité)

M. le président. L’amendement n° 480, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :

1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant-contrats préparatoires à la vente ;

2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;

3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;

4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous-traitance, le cas échéant en modifiant la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;

5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;

6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;

7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;

8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous-titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;

2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;

3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;

4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;

6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 11, qui vise à habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit des contrats spéciaux.

Ces contrats – vente, contrat d’entreprise ou de location, par exemple – sont utilisés par tous les acteurs économiques. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les règles qui les régissent datent pour l’essentiel du code Napoléon de 1804. Certains principes aujourd’hui appliqués découlent d’ailleurs de constructions jurisprudentielles.

Cette réforme semble nécessaire ; elle s’inscrit dans la continuité de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance du 10 février 2016, avec laquelle elle doit s’articuler.

Il s’agit d’une réforme d’ampleur, puisqu’elle vise à modifier plus de 300 articles du code civil relatifs à huit contrats distincts. Elle s’appuie d’ailleurs sur les travaux réalisés par l’association Henri Capitant et la commission Stoffel-Munck, ainsi que sur les nombreuses contributions recueillies depuis lors.

Afin d’assurer la bonne articulation de cette réforme et la cohérence d’ensemble du droit des contrats spéciaux dans le code civil, le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par ordonnance, dans un délai de deux ans – ce qui semble nécessaire au regard de l’ampleur du travail d’analyse et de consultation ainsi que de la technicité de la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission spéciale ne change pas de position : sans surprise, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

La nécessité d’une réforme ne fait aucun doute. Toutefois, dessaisir le Parlement de son pouvoir de légiférer sur le sujet pendant deux ans nous semble exagéré. Madame la ministre, comme vous nous avez donné rendez-vous chaque année, nous vous suggérons de déposer un texte en dur l’année prochaine, afin que nous l’examinions.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je vous le confirme, j’espère bien être tous les ans au rendez-vous du printemps de la simplification et non simplement à celui de l’évaluation.

Je reviens sur les critiques récurrentes en ce qui concerne l’utilisation des ordonnances – il faudrait être sourd pour ne pas les entendre ! Il s’agit d’un instrument constitutionnel et démocratique, qui permet de procéder de manière efficace et rapide. (Mme Audrey Linkenheld en doute.) C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous y avions eu recours en 2016, au moment de faire évoluer le droit des contrats.

Je le répète, le gain de temps permis par les ordonnances est précieux. Celles-ci servent avant tout à procéder à des ajustements techniques mineurs et n’empêchent en rien le Parlement d’exercer sa mission de contrôle, puisqu’il revient à ce dernier d’examiner leur ratification dans un délai fixé.

Je précise – sait-on jamais, l’avis de la commission spéciale pourrait évoluer – qu’il est tout à fait possible d’associer largement les parlementaires intéressés à la rédaction des ordonnances. Bercy est d’ailleurs en train de rédiger une ordonnance relative à la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en concertation directe avec les députés Vojetta et Delaporte, rapporteurs de ce texte transpartisan à l’Assemblée nationale.

Derrière cette habilitation à légiférer par ordonnance, il n’y a rien de plus qu’une volonté d’accélérer et d’améliorer l’efficacité de la réforme des contrats spéciaux.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ce n’est pas le sujet. Vous avancez que vingt-quatre mois sont nécessaires pour publier ces ordonnances. Je vous réponds que vous pouvez déposer un texte en dur d’ici à un an, afin que nous puissions l’examiner. Nous aurons ainsi gagné un an, et la réforme sera applicable plus rapidement. (M. Fabien Gay marque son approbation.)

Le délai prévu pour cette habilitation à légiférer par ordonnance est de vingt-quatre mois, à l’issue duquel trois mois sont encore nécessaires pour leur ratification. La solution que nous vous proposons est plus efficace.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 480.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 demeure supprimé.

Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires

Article 11 (supprimé) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 12 (priorité) - Amendement n° 327 rectifié

Article 12 (priorité)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :

« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;

« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222-2-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, sur l’article.

M. Michel Masset. Madame la ministre, ma collègue Annick Girardin et moi-même souhaitons vous interroger sur l’article 12, qui a pour objet de renforcer le rôle des magistrats honoraires et des juges des référés dans les tribunaux administratifs.

Nous saluons cette mesure, qui va dans le bon sens. Certains territoires accusent du retard en raison de leurs spécificités. C’est notamment le cas de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne dispose pas aujourd’hui d’un magistrat honoraire et qui dépend du tribunal administratif de la Martinique, situé à Fort-de-France.

La présence d’un magistrat honoraire est nécessaire à l’affirmation locale de cette juridiction, qui ne dispose aujourd’hui que de moyens virtuels, d’un demi-poste de greffe en préfecture et de magistrats situés à plus de 3 600 kilomètres.

M. le président. L’amendement n° 549, présenté par MM. Chaillou et M. Weber, Mme Linkenheld, M. Mérillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Gillé et Jacquin, Mme Monier, MM. Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe Chaillou.

M. Christophe Chaillou. Madame la ministre, vous avez à plusieurs reprises fait part de votre volonté d’aborder l’examen de ce projet de loi avec beaucoup de pragmatisme.

Nous nous permettons d’appeler votre attention sur le fait que la proposition faite à l’article 12, qui peut sembler sympathique, se heurte en fait à une réalité : les magistrats honoraires sont peu nombreux et fort inégalement répartis sur le territoire national. Certes, l’expérience de ces personnels est précieuse, mais ceux-ci demeurent logiquement une force d’appoint, car leur disponibilité, très variable, ne peut pallier l’absence de création de postes de magistrats en activité.

Par ailleurs, le cœur de métier des magistrats honoraires est le traitement d’un contentieux administratif urgent et volumineux, notamment en ce qui concerne le contentieux des étrangers.

Leur concours est en la matière extrêmement précieux. Un centre de rétention administrative a ouvert dans mon département du Loiret, et je vois combien l’absence de création de nouveaux postes de magistrats pèse fortement sur les magistrats honoraires, souvent appelés à la rescousse.

Si l’on sollicite ces derniers pour des missions toujours plus nombreuses, leur situation sera d’autant plus difficile. Il nous semble donc peu opportun de confier de nouvelles missions aux magistrats honoraires, raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cher collègue, vous comprendrez que la commission spéciale ne puisse être favorable à un amendement de suppression d’un article qu’elle a adopté.

Cette possibilité de fluidifier le fonctionnement des juridictions administratives nous semble importante, de même que l’élargissement des missions des magistrats pouvant exercer des fonctions de juge des référés.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 549.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « des », sont insérés les mots : « avocats honoraires ou des » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « d’un », sont insérés les mots : « avocat ou d’un »

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avocats ou » et

III. – Alinéa 5

Après le mot :

Les

insérer les mots :

avocats ou

IV. – Alinéa 9

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « des », sont insérés les mots : « avocats ou » et

V. – Alinéa 10

Après les mots :

d’un

insérer les mots :

avocat ou d’un

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. L’article 12 vise à accélérer le traitement des requêtes devant les juridictions administratives en facilitant le recours aux magistrats honoraires.

Même si cette mesure va dans le bon sens, il n’en demeure pas moins qu’elle néglige la création de cette faculté pour les avocats honoraires.

L’expérimentation ayant consisté à inclure les avocats honoraires, quelle que soit leur dominante ou leur spécialité, dans les cours criminelles départementales, est un succès. Elle mérite d’être étendue aux juridictions administratives, ce qui permettrait d’améliorer le fonctionnement de la justice et de renforcer les relations entre les avocats et les magistrats.

Nous proposons donc de permettre aux avocats honoraires de devenir magistrats de l’ordre administratif, au même titre que les magistrats honoraires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’expérimentation permettant la désignation d’avocats honoraires dans les cours criminelles départementales court du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026. Nous ne disposons pas du recul nécessaire pour l’évaluer.

Nous déplorons trop souvent le manque d’études d’impact et l’insuffisance des évaluations pour ne pas généraliser une expérimentation sans même disposer du recul de l’expérience.

En outre, le présent amendement tend à généraliser cette expérimentation dans les juridictions administratives sans organiser la moindre concertation avec les magistrats administratifs. Nous ne saurions modifier ainsi le fonctionnement de ces juridictions de manière aussi importante.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 558, présenté par MM. Chaillou et M. Weber, Mme Linkenheld, M. Mérillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner, Redon-Sarrazy et Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Jacquin, Pla et Uzenat, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. »

La parole est à M. Christophe Chaillou.

M. Christophe Chaillou. Il y avait peu de suspense quant au sort de l’amendement précédent.

Par cet amendement de repli, nous proposons qu’un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement semble assez largement satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit déjà de telles modalités d’encadrement.

La restriction à un magistrat honoraire au sein d’une formation collégiale me paraît constituer une garantie bien plus robuste que celle que vous proposez.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 558.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 325, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2027.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à borner dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Avec l’augmentation des recours contentieux devant le juge administratif et la surcharge des juridictions, élargir les fonctions des magistrats honoraires ne peut être l’unique solution. Seule une augmentation des effectifs permettrait de répondre durablement à la demande croissante de justice tout en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel.

Pourtant, cette augmentation reste insuffisante : en dix ans, le nombre de recours devant les quarante-deux tribunaux administratifs a augmenté de 46 %, tandis que le nombre de magistrats, calculé en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4 %.

La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit un plan de recrutement de magistrats que nous saluons.

En cohérence avec celui-ci, nous proposons de limiter dans le temps l’utilisation des magistrats honoraires et de fixer au 1er janvier 2027 une date butoir pour le recrutement de personnels de justice prévu dans la trajectoire de recrutement de la loi de programmation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je comprends l’intention de notre collègue, qui souhaite qu’une solution palliative à un problème donné de ressources humaines ne devienne pas pérenne. Nous avons évoqué ce sujet lors de l’examen du texte en commission et nous sommes d’accord.

Pour autant, il faut faire face au problème. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les modifications proposées par le Gouvernement nous semblent proportionnées. La commission spéciale n’a pas jugé que les dispositions de l’article étaient problématiques ni que l’extension des fonctions des magistrats honoraires était excessive.

Ensuite, il me paraît dommageable de se lier inutilement les mains. Si ces dispositions paraissaient superflues à l’avenir, il nous appartiendrait simplement de les abroger.

Par ailleurs, le plan de recrutement prévu dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice s’applique davantage aux magistrats judiciaires qu’aux magistrats administratifs. Il n’est donc pas acquis par avance que la fixation d’une date butoir soit pertinente à propos de dispositions statutaires relatives aux magistrats administratifs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.