Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à appliquer le principe « dites-le-nous une fois » à l’enregistrement des actes de société. En supprimant une formalité préalable, une telle disposition contribuerait à simplifier les démarches des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de se substituer aux services fiscaux pour la collecte des droits d’enregistrement. Une telle disposition, qui serait nécessairement répercutée sur les frais de greffe des entreprises, pourrait in fine se révéler coûteuse pour celles-ci.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Par cet amendement, vous proposez, madame la sénatrice, de transférer une mission du ministère des finances au ministère de la justice. Une expertise particulière, notamment sur la faisabilité informatique et le coût d’une telle disposition, s’impose au préalable. En l’état, son adoption ne serait pas sécurisée.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme Nadège Havet. Je retire l’amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 224 rectifié et n° 237
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 87 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 237 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 223 rectifié est présenté par Mme Vérien et MM. S. Demilly, Henno et Lafon.

L’amendement n° 235 est présenté par Mme Havet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-33 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. »

L’amendement n° 223 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 235.

Mme Nadège Havet. Anticipant des avis similaires aux avis donnés sur l’amendement précédent, je retire le présent amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 223 rectifié et n° 235
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 468 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 235 est retiré.

L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Piednoir, Mme Dumont, MM. Lefèvre, H. Leroy et Khalifé, Mme Berthet, MM. Mouiller, Burgoa et Somon, Mmes Gosselin et Lavarde, MM. Savin, J.P. Vogel, J.B. Blanc, Gremillet, Brisson et Panunzi, Mmes Josende, Ventalon et Belrhiti, MM. Tabarot et Belin, Mmes Imbert et Lassarade, MM. Chevrollier, Mandelli et Meignen, Mme Petrus et MM. Sido et Genet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’est pas obligatoire d’inscrire les membres des comités de direction des sociétés par actions simplifiées au registre Kbis. »

La parole est à Mme Catherine Belrhiti.

Mme Catherine Belrhiti. Cet amendement de M. Piednoir vise à spécifier expressément que les membres des comités de direction des sociétés par actions simplifiées (SAS) n’ont pas à être portés au registre du Kbis.

Le législateur a institué la SAS dans un souci de simplification pour les entreprises, cette forme sociale offrant une grande liberté contractuelle, notamment dans l’aménagement des règles d’organisation et de fonctionnement interne.

Dans le cas où un comité de direction serait institué, il demeure toutefois une ambiguïté quant à l’obligation légale que ses membres soient inscrits ou non au KBis.

Certaines entités souhaitent inscrire le nom des membres au KBis, rapprochant de ce fait le mode de fonctionnement de la société de celui d’une société anonyme. Or le greffe peut refuser l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) précisément pour cette raison.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à poser dans la loi un principe d’absence d’obligation de révélation des membres du comité de direction d’une société par actions simplifiée au registre du commerce et des sociétés.

Les SAS disposent d’une grande liberté pour définir leur gouvernance. Elles peuvent en effet instituer des organes sociaux classiques, dotés des attributions y afférentes prévues par le code de commerce, tels qu’un conseil d’administration ou un directoire et un conseil de surveillance. Elles disposent également de la faculté de créer des organes sociaux ad hoc sous des appellations diverses, telles que celle de « comité de direction ».

En pratique, l’amendement est satisfait par le droit, dans la mesure où les membres de comités de direction ne font pas partie des personnes dont la révélation est obligatoire, listées à l’article R. 123-54 du code de commerce, contrairement aux membres de conseil d’administration, de directoire ou de conseil de surveillance.

Tel qu’il est rédigé, le dispositif pourrait toutefois permettre un contournement des obligations de révélation, dans le cas où la SAS créerait un organe qu’elle appellerait comité de direction, mais auquel les statuts conféreraient les attributions d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance.

Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Belrhiti, l’amendement n° 87 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Belrhiti. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 87 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 289 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 468 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Kern et Longeot, Mmes Havet et Billon, M. Capo-Canellas, Mmes Romagny et Gacquerre et MM. Duffourg et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-21 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 232-22 est ainsi rédigé :

« I. – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » ;

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion des sociétés par actions autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 232-24 est abrogé.

II. – Après le 2° de l’article 223 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … Les sociétés suivantes sont également tenues de fournir :

« – Pour les sociétés par actions :

« Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

« Pour les sociétés à responsabilité limitée :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

« Les modalités d’applications de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Les entreprises doivent soumettre annuellement leur liasse fiscale, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes auprès de l’administration fiscale, mais aussi au registre du commerce et des sociétés, ce qui paraît redondant.

En application du principe « dites-le-nous une fois », il est temps que nous prenions des dispositions permettant de simplifier ces démarches.

L’idéal serait que les entreprises adressent la liasse fiscale à l’administration fiscale, et que celle-ci se charge ensuite d’adresser aux différentes administrations les éléments dont elles sont également destinataires.

Cela contribuerait à simplifier grandement la vie des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés de plusieurs pièces comptables essentielles, telles que le rapport de gestion, l’approbation des comptes ou l’affectation du résultat.

La loi se bornerait à renvoyer à un décret la fixation des conditions dans lesquelles ces documents peuvent être mis à disposition des personnes qui en font la demande et des conditions dans lesquelles l’obligation de les fournir à l’administration fiscale s’exerce.

Le dispositif paraît toutefois quelque peu déséquilibré.

Premièrement, ces documents sont aujourd’hui déposés sur le RCS via un guichet unique. Il s’agit donc d’un domaine dans lequel le principe « dites-le-nous une fois » est bel et bien respecté.

Deuxièmement, en empêchant la centralisation de ces éléments comptables dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), le dispositif proposé paraît porter une atteinte excessive au principe de transparence qui doit s’attacher à ces documents.

Cette atteinte à la transparence des comptes semble même être l’effet principal du dispositif : en prévoyant une obligation de fournir ces pièces à l’administration fiscale plutôt qu’au RCS, le dispositif maintient en effet une procédure de transmission, dont il se borne à changer le destinataire.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. En complément des propos de Mme la rapporteure, j’indiquerai que cet amendement tend à créer une nouvelle obligation déclarative pour les entreprises auprès de l’administration fiscale. En effet, la direction générale des finances publiques (DGFiP) n’est actuellement pas destinataire de la plupart des formalités visées, notamment les comptes consolidés, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, le rapport du conseil de surveillance et, le cas échéant, la proposition d’affectation du résultat et le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

Il ne s’agirait de ce fait en réalité que d’un déport d’une formalité du guichet unique des formalités des entreprises vers la DGFiP, qui, à rebours de l’esprit de la simplification, aboutirait à la mise en place d’un nouveau dispositif.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Cette disposition n’emporterait pas un alourdissement à proprement parler de la charge administrative des entreprises, puisque celles-ci n’auraient à déposer les documents visés qu’une seule fois. C’est à cela qu’il nous faut parvenir.

Si le guichet unique fonctionnait bien, tout irait bien. Mais comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, depuis sa mise en œuvre, le 1er janvier dernier, des difficultés majeures sont à déplorer. Il convient donc de remédier à cette situation, de sorte que nous puissions, une fois que celui-ci fonctionnera bien, envisager la mise à la disposition des différentes administrations des documents qui les concernent, en application du principe « dites-le-nous une fois ».

Cela étant dit, je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 468 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 44 rectifié

M. le président. L’amendement n° 468 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Burgoa, Khalifé, Karoutchi, H. Leroy et Chatillon, Mmes Canayer et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Jacques et M. Mercier, M. Frassa, Mme Dumont, MM. Saury et Somon, Mmes Bellurot, Belrhiti et Richer, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Pernot, Piednoir et Brisson, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Ventalon, MM. Tabarot, Laménie, Belin et Gremillet, Mmes Imbert, Malet et P. Martin, MM. Michallet et Genet et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1842 du code civil, après les mots : « à compter » sont insérés les mots : « du jour de la signature ou de l’approbation des statuts en la forme authentique ou, à défaut, à compter ».

La parole est à Mme Catherine Belrhiti.

Mme Catherine Belrhiti. Cet amendement de M. Lefèvre vise à conférer la personnalité morale aux sociétés dès la signature des statuts reçus en la forme notariée et, partant, à confier la faculté au notaire, officier public et ministériel, de faire acquérir directement la personnalité morale aux sociétés le jour de la signature des statuts sociaux en la forme authentique.

J’ajoute que la mise en œuvre pratique de cette proposition ne paraît pas particulièrement délicate, dans la mesure où la quasi-totalité des notaires disposent déjà d’outils informatiques agréés par le Conseil supérieur du notariat permettant une connexion directe aux tribunaux de commerce pour la commande et le règlement de pièces.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le dispositif se heurte à plusieurs difficultés.

Si les notaires ont le statut d’officier public et ministériel, comme vous le soulignez, ma chère collègue, la responsabilité de conférer la personnalité morale à une entité excède largement leurs compétences. Il s’agit d’une prérogative de puissance publique.

Par ailleurs, le dispositif expose les sociétés à une insécurité juridique : en cas de refus d’immatriculation, quid des actes qu’elles auront pu prendre entre-temps ?

Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Les greffiers sont seuls responsables du RCS. Les données qu’il contient étant ensuite rendues publiques, ils doivent pouvoir se porter garants de leur fiabilité.

L’avis est défavorable.

Mme Catherine Belrhiti. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 289 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 45 rectifié

M. le président. L’amendement n° 289 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Grosvalet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1470-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création d’un régime temporaire, permettant d’accélérer les démarches d’enregistrement. »

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à simplifier les démarches liées à l’ouverture et à la reprise de magasins d’optiques ou d’audioprothèses, qui souffrent de délais administratifs trop longs. Bien évidemment, ils ne seraient pas exonérés de leurs obligations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise, donc, à simplifier les démarches liées à l’ouverture et à la reprise de magasins d’optiques ou d’audioprothèses.

Il ne fait que prévoir, par voie réglementaire, un « régime temporaire, permettant d’accélérer les démarches d’enregistrement » destinées à obtenir un identifiant numérique.

La portée de ce renvoi au pouvoir réglementaire n’est pas suffisamment claire ni précise. La justification d’une dérogation au droit commun pour ces seuls commerces n’est au demeurant pas établie. La commission spéciale émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Nous partageons cette volonté de faciliter l’installation des opticiens et audioprothésistes.

Toutefois, ces professionnels ne font pas l’objet d’une immatriculation au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le fameux répertoire Finess. En revanche, ils disposent bien d’un numéro de facturation qui leur est délivré par l’assurance maladie après enregistrement au répertoire Finess.

La mise en place d’un régime dérogatoire instaurant un numéro de facturation provisoire complexifierait la procédure actuelle : elle ajouterait une étape liée au changement des numéros provisoires en numéros définitifs. La multiplication des numéros augmenterait également le risque de fraude, dès l’obtention du numéro provisoire.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. Philippe Grosvalet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 44 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 41 rectifié, n° 184, n° 196 rectifié ter, n° 255 rectifié quater, n° 516 rectifié et n° 585 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Jouve, M. Roux, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 321-7 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de tenue de registre ne s’applique pas aux magasins d’optiques. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Par cet amendement, il est proposé de simplifier considérablement les démarches liées à l’activité de revente de produits de seconde main, pour les magasins d’optiques.

Le développement de la seconde main dans le secteur de l’optique reste très limité, malgré une demande de plus en plus forte de la part des Français, qui souhaitent avoir accès à une offre de lunettes plus responsable.

Actuellement, chaque magasin voulant s’engager dans une démarche de seconde main doit répondre à des obligations administratives très contraignantes : obligation de déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend son magasin principal, tenue d’un registre des revendeurs d’objets mobiliers. Ces procédures ont été initialement prévues pour encadrer l’activité de brocante et ne sont donc pas adaptées aux lunettes.

Ces démarches sont lourdes, elles entraînent d’importants délais de traitement, souvent près de trois mois, pour ouvrir une activité de seconde main, et sont sans lien avec l’activité d’opticien.

Dans une logique de simplification, nous proposons de supprimer ces démarches.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Pourquoi s’en tenir aux seuls magasins d’optiques pour déroger à la législation pénale en matière de recel, à laquelle sont soumis les antiquaires ou les brocanteurs ? Pourquoi se focaliser, sans mauvais jeu de mots, sur les magasins d’optiques ?

La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marina Ferrari, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

C’est d’abord d’une question de santé publique, puisqu’il est indispensable aujourd’hui de garantir une traçabilité des montures, qui sont des dispositifs médicaux.

Ensuite, beaucoup de montures sont des produits de luxe, qui peuvent servir de valeur d’échange aux réseaux criminels. Il est donc nécessaire de garantir leur origine.

Mme Mireille Jouve. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 45 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 571

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 41 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Jouve, M. Roux, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Grosvalet.

L’amendement n° 184 est présenté par M. Burgoa, Mme Lavarde, MM. Bonhomme et Tabarot, Mme Belrhiti, MM. Bruyen et D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Demas et Malet, M. J.P. Vogel, Mmes Dumont et Joseph, MM. de Legge, Dhersin et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. J.B. Blanc, Mmes Gosselin et Aeschlimann, MM. Saury, Bonneau, Belin et Klinger, Mmes Canayer et Lassarade, M. Anglars, Mmes Josende et Imbert, MM. Reynaud et Chatillon, Mme Herzog, MM. Genet, Michallet, H. Leroy et Levi, Mme Gruny et MM. Chevrollier et Houpert.

L’amendement n° 196 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, L. Vogel et A. Marc, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand, Wattebled, Capus et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Rochette et Malhuret, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Haye, Fialaire et Fargeot et Mme Petrus.

L’amendement n° 255 rectifié quater est présenté par M. Menonville, Mme N. Goulet, MM. Cazabonne, Bonnecarrère, Longeot, Henno et Laugier, Mme Doineau, M. Lafon, Mme Romagny, MM. J.M. Arnaud, Kern, Duffourg et Capo-Canellas et Mmes O. Richard, Billon, Antoine et de La Provôté.

L’amendement n° 516 rectifié est présenté par MM. Delcros et Canévet.

L’amendement n° 585 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Somon, Mme Noël, M. Piednoir, Mme Berthet, MM. Bacci, Sol, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Naturel et Cadec, Mme Ventalon, M. Bouchet, Mme Micouleau, M. Favreau, Mme Evren, MM. Chaize, Savin et Sido, Mmes de Cidrac et Richer, M. Lefèvre et Mme Pluchet.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié.

M. Michel Masset. L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire Cerfa de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante, qui consiste à fournir des attestations spécifiques, engendre des contraintes administratives supplémentaires, sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire Cerfa constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi, à savoir supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Cette mesure permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité en matière de respect des normes de construction, grâce aux engagements pris via le formulaire Cerfa lié au permis de construire et grâce aux attestations requises à l’achèvement de la construction.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour présenter l’amendement n° 184.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Brault, pour présenter l’amendement n° 196 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 255 rectifié quater.

M. Claude Kern. L’amendement a été fort bien défendu.