Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de repli tend à instaurer une contribution minimale de 0,5 %, et non plus, comme précédemment, de 1 %, sur les patrimoines dont la valeur nette taxable est supérieure à 100 millions d’euros.
Je rappelle que l’égalité devant l’impôt est un principe fondamental de notre droit et qu’il est inscrit dans la Constitution.
Je tiens aussi à préciser, pour anticiper sur ce que vous pourriez me rétorquer sur un point qui, je le sens bien, suscite des inquiétudes, que cette contribution, bien que modeste, n’aura aucun impact sur l’outil productif des ultrariches. En effet, elle est trop faible pour affecter les investissements ou l’emploi. Elle ne présente aucun risque pour les entreprises et il ne faut donc pas craindre que les actionnaires partent. Dans la mesure où le taux est faible, nul ne sera contraint de vendre son capital ou ses actions.
D’ailleurs, il ressort des études de France Stratégie que les baisses d’impôts de ces dernières années en faveur des plus riches n’ont pas entraîné une augmentation de l’investissement productif.
Il est donc temps de mettre un terme à cette politique des cadeaux fiscaux aux plus grandes fortunes, qui ne réinvestissent plus dans l’économie. Nous devons réorienter ces ressources vers les secteurs d’avenir, les services publics. Cet amendement constitue une mesure de justice fiscale minimale.
M. le président. L’amendement n° I-1260, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 €
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
IV. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
20 % au revenu défini au II
par les mots :
2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I
V. – Alinéas 10, 12, 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Plusieurs amendements visent à répondre à la même question. Leurs auteurs nous demandent d’instaurer une imposition minimale du patrimoine, que l’article 3 ne prévoit pas. Il est normal que plusieurs propositions soient avancées.
Par cet amendement, nous proposons de fixer, pour cette imposition, un taux plancher s’élevant à 2 % du patrimoine net.
Mes collègues viennent de donner quelques chiffres. J’en citerai d’autres pour alimenter notre réflexion. Selon une étude sur les gros patrimoines du Crédit Suisse et de la banque UBS, parue en août 2023, qui sont plutôt bien informés sur le sujet, la France compterait 3 888 foyers disposant d’un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars, soit à peu près 47,99 millions d’euros.
Or le dispositif de l’article 3 ne s’applique pas, ou alors à la marge, aux plus grandes fortunes de ce pays.
Il semble même, monsieur le ministre – les services de Bercy pourraient d’ailleurs nous aider à y voir plus clair sur ce point –, que certains foyers parmi les plus riches puissent payer un impôt inférieur à celui acquitté par certains ménages soumis à la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il conviendrait donc de revoir le mécanisme d’imposition dans le sens d’une plus grande justice sociale.
Alors pourquoi, me demanderez-vous, vouloir créer cette contribution sur le patrimoine alors qu’il existe déjà l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? Certes, mais je rappelle, et chacun s’en souvient dans cet hémicycle, que l’IFI a été conçu lorsque l’on a abandonné l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ainsi, les biens professionnels des entreprises ne sont pas inclus dans son assiette. Les milliardaires ne sont pas donc pas taxés sur toute leur richesse financière.
M. le président. L’amendement n° I-1326 rectifié bis, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
120 000 €
et le montant
500 000 €
par le montant :
240 000 €
II. – Alinéa 12
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
120 000 €
et le montant :
500 000 €
par le montant :
240 000 €
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du I, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du II, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Afin de faire participer au redressement des finances publiques ceux qui en ont les moyens, l’article 3 instaure une contribution visant à garantir une imposition minimale de 20 % pour les plus hauts revenus. Cette contribution concerne les foyers soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), c’est-à-dire ceux dont le revenu de référence dépasse le seuil de 250 000 euros pour une personne seule et de 500 000 euros pour un couple.
Cet amendement, présenté sur l’initiative de Raphaël Daubet, vise à réduire ce seuil à 120 000 euros pour une personne seule et à 240 000 euros pour un couple. Cela aurait aussi pour effet d’abaisser à due proportion le revenu fiscal de référence à partir duquel les contribuables seraient redevables de la contribution insaturée par le présent article.
M. le président. L’amendement n° I-492 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, G. Jourda, Daniel et Bélim, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
180 649 €
et le montant :
500 000 €
par le montant :
361 298 €
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Mon collègue Christian Bilhac a fort bien exposé l’économie de cet amendement.
Nous sommes nombreux à estimer que, pour un célibataire, 250 000 euros, c’est beaucoup ! Nous proposons d’abaisser ce montant à 180 649 euros, ce qui correspond au seuil de la dernière tranche d’impôt sur le revenu. De même, le revenu fiscal de 500 000 euros retenu pour un foyer est élevé ; nous souhaitons l’abaisser à 361 298 euros. Cet amendement est ainsi un peu plus ambitieux que le précédent.
Mes chers collègues, permettez-moi de remarquer, sans vouloir faire de provocation, qu’en tant que parlementaires vous gagnez moins que ces sommes : vous ne seriez donc pas assujettis à cette contribution ! Les seuils prévus sont élevés. Si l’on veut rester fidèle à l’esprit du dispositif présenté, il faut exiger un peu plus de ceux qui sont le mieux dotés.
M. le président. L’amendement n° I-1504 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus mentionnés au 1° du III sont ceux de source française et les impositions mentionnées au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Selon la rédaction actuelle de l’article, un contribuable fiscalement domicilié en France serait, à situation équivalente, davantage taxé, au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) qu’un non-résident pour la réalisation d’une même opération en France. Ce dispositif est injuste et son adoption inciterait à l’expatriation.
Cet amendement vise à intégrer dans le champ d’application de la CDHR les contribuables fiscalement domiciliés hors de France, mais qui perçoivent d’importants revenus de source française, comme cela est d’ailleurs déjà le cas pour la CEHR, qui existe depuis 2012.
Comment expliquer en effet que, pour le calcul de la CEHR, on traite de la même façon un résident et un non-résident pour l’imposition d’un revenu réalisé en France, ce qui me paraît légitime, mais que l’on fasse une distinction, dans la nouvelle contribution nouvellement créée, au détriment des résidents français ? Pourquoi, à revenu identique, un résident en France devrait-il être davantage taxé qu’un contribuable qui s’est déporté quelques mois de l’autre côté de la frontière ?
M. le président. L’amendement n° I-1505 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, MM. Menonville et Cambier, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après les mots :
défini au 1° du IV de l’article 1417
remplacer la fin de l’alinéa par les mots :
diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter.
II. – Alinéa 10
Après les mots :
majoré de l’avantage en impôt procuré par
supprimer les mots :
les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par
III. – Alinéa 14 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Le présent amendement tend à aligner l’assiette de la CDHR sur celle de la CEHR.
La CEHR est assise sur le revenu fiscal de référence, c’est-à-dire l’ensemble des revenus réellement perçus par le contribuable – dividendes, salaires, revenus exonérés, etc. –, ce qui représente en quelque sorte l’indicateur de richesse réelle du contribuable.
La CDHR devrait être fondée sur la même assiette. C’est d’ailleurs ce qui est inscrit dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances, monsieur le ministre, et cela serait, me semble-t-il, cohérent.
Pourtant, si l’on y regarde de plus près, on constate que l’article prévoit des dizaines de retraitements fiscaux qui permettent de réduire l’assiette et qui aboutissent à vider le dispositif de sa substance, alors qu’il a vocation à prendre en compte les revenus réels du contribuable. Si certains retraitements sont justifiés, ils nous paraissent actuellement trop nombreux.
Certains contribuables bénéficieront deux fois d’un même avantage fiscal, ce qui est problématique. C’est une double déduction en somme : déduction de l’assiette de la CDHR, d’une part, et minoration du revenu pris en compte au titre de la CEHR, d’autre part.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer une partie de ces retraitements afin que le dispositif ne soit pas vidé de sa substance et qu’un même avantage fiscal ne puisse pas servir à plusieurs reprises dans le calcul de la contribution.
M. le président. L’amendement n° I-2080, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exclure du revenu de référence servant d’assiette pour le calcul de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus les abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Comme l’a indiqué M. Bernard Delcros, l’assiette de la CDHR est effectivement retravaillée. On ne peut pas définir de manière identique les assiettes de la CEHR et de la CDHR, tout simplement parce que la première est un impôt supplémentaire sur le revenu, qui s’ajoute au montant perçu en application du taux marginal d’imposition le plus élevé, tandis que la seconde contribution est de nature différentielle.
Il est donc nécessaire, dans la mesure où il s’agit d’un filet de rattrapage fiscal, de retraiter le revenu pris pour référence, afin de ne pas empêcher l’application d’un certain nombre de dépenses fiscales souhaitables. Le dispositif évoqué en l’espèce en fait partie.
M. le président. L’amendement n° I-1389 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après les mots :
même 1° du IV de l’article 1417,
insérer les mots :
des revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B et C
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution différentielle les montants distribués par les fonds de capital-investissement qui investissent majoritairement dans des entreprises non cotées de l’Union européenne. Il s’agit d’investissements de long terme, puisque le contribuable s’engage à détenir ses parts pendant au moins cinq ans. Il les conserve d’ailleurs généralement plus longtemps. Ces fonds permettent ainsi le financement en fonds propre et quasi-fonds propres de nos entreprises.
Il est donc utile de ne pas décourager ce type d’investissement, afin de permettre de poursuivre le mouvement de démocratisation du capital-investissement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1399 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
L’amendement n° I-1702 rectifié est présenté par M. Lévrier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238, et des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du présent III est minoré du montant de l’imposition séparée prévue au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1399 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exclure de l’assiette les revenus issus de la propriété industrielle. Ces revenus sont taxés à un taux réduit, car le législateur avait choisi d’instaurer une fiscalité avantageuse pour faciliter la relocalisation des brevets en France. Ne cassons pas ce mécanisme d’incitation fiscale !
M. le président. L’amendement n° 1702 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2087, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et des produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement technique vise à corriger un oubli dans la rédaction du dispositif.
M. le président. L’amendement n° I-1613 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. –Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et des produits et revenus visés à l’article 155 B
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le présent amendement vise à préserver le régime des impatriés en France, dont nous devons reconnaître le rôle essentiel dans l’attractivité économique de notre pays.
Depuis sa création, en 2003, ce régime a fait la preuve de son efficacité en favorisant l’installation dans notre pays de milliers de talents étrangers et, inversement, le retour des talents français qui étaient partis. Il contribue activement à la compétitivité des entreprises sur le territoire, à l’heure où la France connaît une fuite regrettable de ses cerveaux, notamment dans des secteurs stratégiques.
Comme cela a déjà été dit, l’article 3 du projet de loi de finances prévoit l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus qui serait applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. L’objectif serait de garantir une imposition minimale des plus hauts revenus à hauteur de 20 % du revenu fiscal de référence.
En tout état de cause, l’application de la CDHR aux impatriés s’inscrirait indéniablement dans une politique fiscale de l’immédiateté : elle s’accompagnerait certes d’une hausse modeste du rendement à court terme, mais cela serait au prix d’une fuite importante de nos talents.
Afin de restituer sa pleine efficacité au régime des impatriés, cet amendement vise à corriger le revenu de référence, qui sert de calcul pour la CDHR, en le diminuant des revenus exonérés en vertu du régime des impatriés.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-398 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-674 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste– Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire
par les mots :
, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par
IV. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
de la différence, lorsqu’elle est positive entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 €
par les mots :
de 22,5 % de la différence entre ce revenu et 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 660 000 €
V. – Alinéas 14 à 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-398 rectifié bis.
M. Christian Bilhac. Cet amendement, monsieur le ministre, vise à garantir les 2 milliards d’euros de recettes que le Gouvernement prévoit d’obtenir en application de cet article 3. En effet, à force d’ajouter des exonérations, des possibilités d’échapper à l’impôt par telle ou telle niche fiscale, je me demande si, à l’arrivée, plutôt que les 2 milliards annoncés, on n’aura pas plutôt un seul milliard, voire la moitié d’un.
C’est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement, quatre nouvelles dispositions.
Il s’agit, premièrement, de prendre en compte le revenu fiscal de référence (RFR), tel que retenu pour le calcul de la CEHR, pour déterminer tant le seuil d’assujettissement que le montant de l’impôt minimal. De cette manière, tandis que le Gouvernement propose de minorer le montant du RFR en lui retranchant l’avantage en impôt retiré de près de quinze avantages fiscaux, je préconise une assiette plus large.
Il s’agit, deuxièmement, de s’en tenir aux impôts effectivement payés par le contribuable. En effet, la rédaction actuelle de l’article 3 tend à ajouter au montant des impôts acquittés des sommes fictives, ce qui peut conduire à créer une incitation au recours aux niches fiscales, lesquelles permettent de minorer l’impôt sur le revenu (IR) tout en échappant à la CDHR.
Il s’agit, troisièmement, de supprimer deux abattements forfaitaires liés à la situation de famille : celui de 12 500 euros qui bénéficie aux couples soumis à une imposition commune et celui de 1 500 euros par personne à charge. Ces abattements, de fait, créent des différences de traitement selon la situation familiale, alors qu’il existe déjà des dispositifs de familiarisation prévus au titre de l’IR, lesquels prennent, me semble-t-il, suffisamment en compte la capacité contributive des contribuables.
Il s’agit, enfin, quatrièmement, de prévoir un mécanisme de décote, qui, tout en évitant les ressauts d’imposition, garantisse que la CDHR sera bien payée dès que le revenu fiscal de référence atteindra 250 000 euros.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-674.
M. Pascal Savoldelli. Je le rappelle, un amendement identique a été adopté à une large majorité à l’Assemblée nationale. Certes, ça ne fait pas une vérité, mais cela nous offre tout de même un point d’appui dans le cadre de nos discussions.
Porté par le rapporteur général, Charles de Courson,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ah, ça change tout !
M. Pascal Savoldelli. … il avait pour objet de ne pas asseoir la CDHR sur l’impôt effectivement versé, car les niches fiscales qui minorent l’IR minoreraient de la même manière cette contribution différentielle.
Mes chers collègues, si vous prenez les 169 niches fiscales relatives à l’impôt sur le revenu, en particulier celles qui ne sont pas plafonnées, vous pouvez être sûrs de ne pas trouver les 2 milliards d’euros prévus.
M. Victorin Lurel. C’est sûr !
M. Pascal Savoldelli. Il y a donc fort à parier, monsieur le ministre, que les quelque 3 milliards d’euros que vous espérez ne seront pas garantis.
Pour les parlementaires que nous sommes, il ne s’agit pas de douter pour douter. Mais, comprenez-nous bien, chat échaudé craint l’eau froide. On nous avait promis des rentrées fiscales provenant des énergéticiens : nous ne les avons pas eues. On nous avait annoncé d’importantes rentrées fiscales issues des pétroliers : nous ne les avons pas vues.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !
M. Pascal Savoldelli. Voilà pourquoi le doute s’installe.
En plus de réellement permettre d’obtenir 3 milliards d’euros, l’adoption de cet amendement voté à l’Assemblée nationale pourrait rapporter 350 millions d’euros supplémentaires et élargir le nombre de personnes redevables à quelques milliers de contributeurs.
En somme, si nous n’adoptons pas ce type d’amendement, l’article 3 relèvera uniquement du symbole, sans constituer un effet de levier pour les finances de l’État.
M. le président. L’amendement n° I-1390 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont réputés être de tels revenus, les sommes, valeurs et distributions exonérées en application de l’article 163 quinquies B et du 2 du II de l’article 163 quinquies C.
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.