M. le président. L’amendement n° I-2130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 110
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 126
Remplacer le mot :
constate
par le mot :
évalue
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1948 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, M. Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 146,148 et 188
Après le mot :
finals
Insérer les mots :
ou aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes
II. – Alinéa 182
Après le mot :
final
Insérer les mots :
ou le gestionnaire de réseau pour ses pertes
III. – Alinéa 186
Après le mot :
finals
Insérer les mots :
ou à des gestionnaires de réseau pour leurs pertes
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à garantir aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d’électricité l’accès au reversement des revenus issus de l’exploitation des centrales nucléaires.
À ce stade de notre débat, il m’intéresse de connaître l’avis du rapporteur général et du ministre.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-880 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand, Capus et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette.
L’amendement n° I-1834 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Cambier, Chauvet et Delcros, Mme Havet, M. Duffourg, Mme O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et M. Bleunven.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 182
Après le mot :
final
insérer les mots :
ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes
II. – Alinéa 186, première phrase
Après le mot :
finals
insérer les mots :
ou à des gestionnaires de réseau pour leurs pertes
III. – Alinéa 188, première phrase
Après le mot :
finals
insérer les mots :
ou aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° I-880 rectifié ter.
M. Pierre Jean Rochette. Dans le cadre du futur versement nucléaire universel, cet amendement de mon collègue Vincent Louault vise à considérer les gestionnaires de réseaux de distribution comme des consommateurs finaux.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1834 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’interrogation des auteurs de ces amendements, notamment sur la part du versement nucléaire universel qui sera reversée aux consommateurs, puisqu’une partie du versement sera allouée soit à Réseau de transport d’électricité (RTE), soit à Enedis.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Pour rémunérer les gestionnaires de réseau, il existe déjà le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe).
Quant au versement nucléaire universel créé à cet article, il a pour finalité – je le redis – de prévoir une compensation pour les consommateurs. Si l’on étendait le champ de ses bénéficiaires aux gestionnaires de réseau, on priverait les consommateurs d’une partie, voire de l’ensemble, de ce versement. Il est important de faire ce distinguo, qui est l’objet même de cet article.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.
M. Daniel Gremillet. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1948 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-880 rectifié ter et I-1834 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 163
Après les mots :
sur lequel il
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1949 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 182
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette minoration fait l’objet d’une indication dans le cadre du comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122-3 du code de la consommation.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de prévoir une mention relative au versement nucléaire universel dans le cadre du comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie (MNE).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2133, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 187
Remplacer le mot :
appuyée
par le mot :
accompagnée
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1665 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Dumont et MM. Karoutchi, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 187
Remplacer le mot :
son
par le mot :
un
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 199
Remplacer les mots :
des articles L. 336-2 et
par les mots :
de l’article
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
« Paragraphe 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 ;
« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ;
« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ;
« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2.
« Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.
« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.
« N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433-4.
« Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;
« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
« Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
« Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
« Paragraphe 2
« Fait générateur
« Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Paragraphe 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Sous-paragraphe 1
« Règles de calcul
« Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
« a) Le tarif de recherche ;
« b) Le tarif d’accompagnement ;
« c) Le tarif de conception.
« Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
« Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
« Sous-paragraphe 2
« Règles de détermination des tarifs annuels
« Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322-65.
« Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
« Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.
« Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
|||||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL |
||||||
Catégorie de l’installation |
tarif de base, en activité |
tarif de base, à l’arrêt |
tarif de recherche |
tarif d’accompagnement |
tarif de conception |
||
Production d’énergie, autre que la recherche |
de 0,02 à 19 |
de 0,002 à 1,9 |
de 0,005 à 3 |
de 0,001 à 1,4 |
de 0,005 à 4,1 |
||
Production d’énergie, recherche |
de 1,7 à 3,6 |
de 0,2 à 1 |
de 0,1 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
||
Autre que production d’énergie |
de 0,4 à 1,3 |
de 0,2 à 0,4 |
de 0,1 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
||
Retraitement du combustible nucléaire usé |
de 2,1 à 6,4 |
de 0,8 à 2,7 |
de 0,1 à 1,9 |
de 0,1 à 0,9 |
de 1 à 3 |
||
. |
« Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE |
|||
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
||
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
de 0,5 à 2,3 |
de 0,4 à 1,7 |
||
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
de 0,7 à 2,2 |
de 0,2 à 0,7 |
||
Installations de fabrication de combustibles nucléaires |
de 0,7 à 2,3 |
de 0,5 à 1,8 |
||
Accélérateurs de particules et irradiateurs |
de 0,01 à 0,2 |
de 0,01 à 0,2 |
||
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
de 0,3 à 1,5 |
de 0,2 à 0,9 |
||
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
de 0,2 à 0,9 |
de 0,1 à 0,5 |
. |
« Paragraphe 4
« Exigibilité
« Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Paragraphe 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40.
« Paragraphe 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.
« Paragraphe 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Paragraphe 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Paragraphe 9
« Affectation
« Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement ;
« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement. » ;
2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ENVIRONNEMENT
« CHAPITRE III
« Sûreté et déchets
« Section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
« Paragraphe 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 ;
« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.
« Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent :
« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.
« Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
« Paragraphe 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Paragraphe 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Sous-paragraphe 1
« Règles de calcul
« Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
« Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.
« Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;
« 2° Un tarif unitaire.
« Sous-paragraphe 2
« Règles de détermination des tarifs
« Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 433-26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
« Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE |
|||
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
||
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,01 à 0,3 |
||
Autres installations d’entreposage de substances radioactives |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,01 à 0,3 |
||
Installations de stockage de déchets radioactifs |
de 2,2 à 6,8 |
de 0,2 à 0,7 |
||
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés |
de 0,4 à 1,9 |
de 0,2 à 1,1 |
||
. |
« Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :
« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
« Paragraphe 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Paragraphe 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2.
« Paragraphe 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.
« Paragraphe 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Paragraphe 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Paragraphe 9
« Affectation
« Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ;
3° Après l’article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11.
« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.
« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° L’article L. 542-12-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L’article L. 542-12-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;
7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code » ;
8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7 :
« Attributions en matière de fiscalité
« Art. L. 592-34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
« À cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b de l’article L. 2331-3 et le b de l’article L. 3332-1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement. ;
« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;
3° Le a de l’article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
4° Après l’article L. 5211-27-2, il est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :
« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement :
« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ;
V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du même code ;
« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. »
VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Après la ligne :
« |
Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes |
Fraction perçue sur l’électricité |
», |
sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :
« |
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 |
Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 |
|
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 |
Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 |
||
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 |
|||
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 |
» ; |
2° Après la ligne :
« |
Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts |
Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57 |
», |
sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
« |
Sûreté et déchets |
|||
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs |
Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433 1 |
Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 |
||
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 |
|||
». |
VII. – Sont abrogés :
1° L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
2° L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° L’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
4° L’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VIII. – À compter de la première des deux dates suivantes :
– la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
– le 31 décembre 2028,
les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :
1° Le c du 2° de l’article L. 322-49, l’article L. 322-52, le deuxième alinéa de l’article L. 322-54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55 et le 3° de l’article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le second alinéa de l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement ;
3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts.