M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Sur l’initiative du Sénat, une incitation pour les employeurs à porter à 75 % la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs salariés a été intégrée dans la loi de finances rectificative pour 2022.
Ce dispositif arrive à échéance à la fin de cette année. Le présent amendement vise à le prolonger d’un an, pour garantir l’égalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les salariés de la fonction publique. Pour ces derniers, en effet, la prise en charge du titre de transport est fixée, de façon pérenne, à 75 % depuis le 1er septembre 2023.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-1210.
M. Jacques Fernique. Je n’ai rien à ajouter : l’amendement a été remarquablement défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remettrai à la sagesse de notre Haute Assemblée.
Pour autant – il peut y avoir des avis de sagesse interrogatifs… –, constatons ensemble que, Dieu merci, la situation a changé par rapport au moment où ce dispositif a été mis en place, vers la fin de la crise sanitaire et, surtout, en pleine crise de l’inflation.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des éléments sur la réalité de sa mise en œuvre ? Comment a-t-il été adapté ? Quelles orientations nous proposez-vous ?
La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’outil a été utile pendant les périodes de forte inflation. Si, donc, j’essaie d’être cohérent avec la philosophie du présent PLF – réduire ou freiner la dépense, dès lors que l’inflation recule –, j’exprimerai un avis défavorable sur l’amendement tendant à le proroger.
Je verrai avec mes services si, à ce stade, nous disposons d’un retour chiffré sur l’impact pour 2022 et 2023. Je n’ai pas de données à vous communiquer aujourd’hui. Néanmoins, j’y insiste, on peut penser que, dans une période de fort recul de l’inflation, ce dispositif n’a pas à être prorogé.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous votre avis de sagesse ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est désormais une sagesse prudente ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’entends les arguments relatifs à l’inflation et à l’évolution de la situation. Mais, je le rappelle, c’est une possibilité qui est donnée aux entreprises – elles ont le choix de la mettre en œuvre ou non – et c’est pour elles que la mesure représente un coût.
Il est vraiment nécessaire d’inciter à l’utilisation des transports en commun pour les transports du quotidien et les trajets pendulaires. Ce mécanisme est instauré de manière pérenne pour les salariés du secteur public depuis 2023. Franchement, la sagesse voudrait que l’on penche du côté de la proposition de prolongation de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable !
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement et du développement durable.
M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je souscris évidemment aux propos de mon collègue Jacques Fernique et je voudrais, monsieur le ministre, réagir à ceux que vous avez tenus.
En effet, on pourrait presque les interpréter comme une remise en cause du dispositif mis en place de façon pérenne pour les agents de la fonction publique. Or, celui-ci produit bien des effets, et nous sommes ici garants de l’égalité de traitement entre les citoyens, étant entendu que, comme Jacques Fernique l’a rappelé, il ne s’agit pas d’une obligation.
Pour toutes ces raisons, j’espère que l’avis de sagesse interrogative du rapporteur général deviendra un avis de sagesse enthousiaste !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-584 et I-1210.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour un rappel au règlement.
M. Pascal Savoldelli. Mon rappel se fonde sur l’article 36 de notre règlement.
Il me semble nécessaire que nous fassions un point sur l’état d’avancement et l’organisation de nos travaux. À cet instant – il est près de dix-huit heures –, il reste plus de 1 200 amendements, ce qui suppose que nous les examinions à un rythme d’environ 400 par jour.
J’ai donc une question pour vous, monsieur le ministre : envisagez-vous de mettre en œuvre l’article 44, alinéa 3 de la Constitution ? Les amendements seraient alors présentés sans être mis aux voix, et l’on procéderait à un vote sur l’ensemble sur le texte, amendé des seules dispositions retenues par le Gouvernement…
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas l’usage !
M. Pascal Savoldelli. Vous pouvez ne pas être d’accord, monsieur Karoutchi. Mais nous sommes jeudi, il est dix-huit heures et, si nous voulons finir dans les temps, il faut avancer à 400 amendements par jour ! Mieux vaut donc avoir cette garantie.
Cela intéresse tout le monde dans cet hémicycle. Indépendamment des amendements que nous souhaitons présenter ou de notre avis sur la question, il me semble normal d’interroger sur ce point le ministre – je le fais sans sommation. Imaginez si nous continuons à débattre et que, en définitive, le 44.3 est mis en œuvre…
M. Albéric de Montgolfier. Cela ne s’est jamais fait !
M. Pascal Savoldelli. Certes, mais, sauf erreur de ma part, il y a une possibilité. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’ai cru comprendre – je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des finances – que le week-end était entièrement ouvert pour permettre au Sénat d’achever l’examen des amendements de la première partie.
Vous ne pourrez pas, je pense, me reprocher d’être trop long dans mes réponses ; je participe au rythme relativement soutenu de ces débats. D’ailleurs, monsieur Savoldelli, je vous invite à faire de même. Je suis sûr que, alors, nous terminerons nos travaux avant la fin du week-end !
M. Pascal Savoldelli. Donc, c’est non ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est non !
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier :
1° À l’article 223 VK :
a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » ;
b) Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, répond aux conditions posées au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, répond aux conditions posées au b du présent 3° bis :
« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;
« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;
« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.
« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;
« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au a ou au b du 3° bis.
« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » ;
c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :
« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l’entité constitutive concernée ;
« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ;
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :
« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;
« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ;
e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;
2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.
« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;
3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;
4° Après l’article 223 VO quaterdecies, il est inséré un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :
« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;
5°À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
7° L’article 223 VR quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;
8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;
9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.
« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci.
« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l’alinéa précédent peut toutefois opter pour l’application de ce même alinéa.
« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;
10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;
11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ;
12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;
13° À l’article 223 VW sexies :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ;
b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ;
14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :
« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.
« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° de l’article 223 VZ bis.
« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;
« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1°, des informations issues des états financiers qualifiés.
« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.
« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives.
« Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;
15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire… (le reste sans changement) » ;
b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
c) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;
d) Au premier alinéa du 3° :
i. La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
ii. Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;
f) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.
« II. – 1° Pour l’application du présent II, est entendu par :
« a) Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :
« – la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;
« – le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.
« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
« b) Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :
« – la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;
« – ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;
« c) Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.
« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :
« – le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
« – le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.
« 2° La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.
« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.
« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.
« Les corrections prévues au présent 2° s’appliquent au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ;
« 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ;
« 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. »
16° À l’article 223 VZ ter :
a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;
17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ;
19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire.
« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou territoire. » ;
20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ; et
« b) L’actif est situé dans le même État ou territoire que l’entité constitutive bailleresse.
« Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ;
21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA bis et aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA ter. » ;
22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité conformément aux II et III de l’article 223 WR bis. » ;
23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;
24° L’article 223 WF est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM », sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i. Le deuxième alinéa est supprimé ;
ii. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.
« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une ou plusieurs autres entités constitutives membres du même groupe situées en France lorsqu’il existe de telles entités. » ;
d) Au V, après les mots : « pour la part qui lui revient » sont insérés les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;
e) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. Cet impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions de l’article 223 WO ter.
« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV. » ;
25° Le II de l’article 223 WH bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire dès lors que l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou territoire concerné prévoient, pour la détermination de ce dernier impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou le cas échéant à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire établissent leurs états financiers en application de cette dernière norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :
« a) Qu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou territoire concerné ; ou
« b) Que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.
« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné.
« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le Cadre inclusif de l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;
26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est toujours réputé être égal à 1. » ;
27° La section VIII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;
b) Les articles 223 WW et 223 WW bis sont regroupés au sein d’une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Obligations déclaratives » ;
c) Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Monnaies et règles de conversion
« Art. 223 WW ter. – 1. Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.
« 2. Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés dans le présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.
« 3. Lorsque les montants mentionnés au 1 sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application des dispositions de la section V du présent chapitre est converti en euro en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice à raison duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;
28° À l’article 223 WX ter :
a) À la première phrase du I, après les mots : « exercice de transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou territoire dans lequel est située l’entité cédante, ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou territoire dans lequel elle est située » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. »
B. – À l’article 1679 decies :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles, pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.
« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »
II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.