Sommaire
Présidence de M. Dominique Théophile
Secrétaires :
Mme Alexandra Borchio Fontimp, Mme Patricia Schillinger.
2. Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Demande de priorité de l’article 35. – M. Marc Ferracci, ministre chargé de l’industrie et de l’énergie ; M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – La priorité est ordonnée.
M. Marc Ferracci, ministre chargé de l’industrie et de l’énergie
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis de la commission des lois
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 73 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 22 de M. Hervé Maurey. – Adoption.
Amendement n° 111 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 74 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 75 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 113 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 112 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 76 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 23 de M. Hervé Maurey. – Adoption.
Amendement n° 77 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 78 du Gouvernement et sous-amendement n° 137 de Mme Marie-Laure Phinera-Horth. – Rejet du sous-amendement et adoption de l’amendement.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 79 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 80 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 81 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 114 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 82 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 83 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 103 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 84 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Demande de priorité des articles 42 et 43. – M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ; M. Marc Ferracci, ministre. – La priorité est ordonnée.
Amendement n° 3 rectifié quater de M. Damien Michallet. – Retrait.
Amendement n° 4 rectifié quater de M. Damien Michallet. – Retrait.
Amendement n° 5 rectifié quater de M. Damien Michallet. – Retrait.
Amendement n° 7 rectifié ter de M. Damien Michallet. – Retrait.
Amendements identiques nos 44 de M. Jean-Luc Ruelle et 105 de M. Alexandre Basquin. – Devenus sans objet.
Amendement n° 115 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 48 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 49 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 123 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 45 de Mme Florence Blatrix Contat. – Devenu sans objet.
Amendement n° 27 rectifié de Mme Martine Berthet. – Devenu sans objet.
Amendement n° 21 de M. Franck Dhersin. – Devenu sans objet.
Amendement n° 39 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° 86 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 87 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 28 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 88 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article.
Amendement n° 129 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 65 de Mme Audrey Linkenheld. – Rejet.
Amendement n° 52 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 120 de Mme Audrey Linkenheld. – Rejet.
Amendement n° 94 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 93 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 134 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 95 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 96 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 97 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 98 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 15 à 19 (suppressions maintenues)
Amendement n° 117 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Rejet.
Amendement n° 67 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 43 (priorité) – Adoption.
Amendement n° 106 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 70 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 69 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 107 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 68 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 92 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 124 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 30 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Amendement n° 100 rectifié de M. Daniel Fargeot. – Adoption.
Amendement n° 99 rectifié de M. Daniel Fargeot. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 89 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 53 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 108 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles 24 et 24 bis – Adoption.
Adoption de l’article.
Amendement n° 55 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 57 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 17 de M. Gilbert-Luc Devinaz. – Rejet.
Amendement n° 58 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 130 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 43 rectifié bis de M. Jean Bacci. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 38 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° 34 rectifié de M. Michel Canévet. – Rejet.
Amendement n° 59 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 90 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 60 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° 32 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Amendement n° 128 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 33 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Article 35 (suppression maintenue) (priorité)
Amendement n° 63 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 104 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 72 rectifié bis du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 9 rectifié de M. Stéphane Demilly. – Retrait.
Amendement n° 71 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 132 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 109 de M. Alexandre Basquin. – Rejet.
Amendement n° 61 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 62 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 19 de M. Gilbert-Luc Devinaz. – Rejet.
Amendement n° 91 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 133 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 35 (suppression maintenue) (précédemment examiné)
Amendement n° 102 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 101 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 64 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 119 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 136 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 42 et 43 (précédemment examinés)
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
compte rendu intégral
Présidence de M. Dominique Théophile
vice-président
Secrétaires :
Mme Alexandra Borchio Fontimp,
Mme Patricia Schillinger.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières
Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (projet n° 352, texte de la commission n° 402, rapport n° 401, avis nos 395, 392, 390, 389).
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande l’examen en priorité de l’article 35, afin que celui-ci soit examiné après les amendements portant articles additionnels à l’article 27.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La commission y est favorable.
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu’aucune explication de vote n’est admise.
Je consulte le Sénat sur la demande de priorité présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?…
La priorité est ordonnée.
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue), que nous examinons cet après-midi, répond à un double impératif : adapter notre droit national aux normes européennes et garantir que ces évolutions servent pleinement notre ambition et nos priorités.
Ce texte vise à apporter à nos concitoyens les réponses qu’ils attendent et à traduire dans les faits notre engagement de construire une France plus forte dans une Europe plus souveraine.
À la fin de 2024, la France affichait une bonne performance en matière de transposition des directives, puisque notre pays n’avait pris du retard que pour 0,5 % d’entre elles. Ce résultat est cependant moins satisfaisant que celui de l’année 2023 : le déficit en matière de transposition des directives n’atteignait alors que 0,1 % de l’ensemble, ce qui nous permettait d’occuper la première place du classement européen.
Sans revenir dans le détail sur les divers sujets que ce projet de loi aborde et sans anticiper la discussion sur les amendements, je tiens à souligner plusieurs points particulièrement importants.
Dans les domaines économique et financier, le droit français est adapté à plusieurs règlements européens qui encadrent les services d’investissement et les activités des marchés financiers. La transparence des marchés financiers et l’accès aux données importent aussi bien aux investisseurs qu’à nos entreprises.
Confrontés à l’émergence de nouvelles formes de crédit – je pense au crédit fractionné, au paiement différé, aux mini-crédits ou aux crédits de moins de 300 euros – qui échappaient jusqu’alors au cadre réglementaire européen, les colégislateurs ont choisi d’encadrer ces nouvelles pratiques et de renforcer la protection des emprunteurs et des consommateurs.
Aussi, pour mener de concert la transposition de deux directives importantes en la matière, l’une en matière de contrats de crédit aux consommateurs, l’autre dans le domaine des services financiers à distance, le Gouvernement a sollicité dans le cadre de ce projet de loi plusieurs habilitations à légiférer par voie d’ordonnance. La seconde directive que je viens d’évoquer, adoptée le 22 novembre 2023, vise plus particulièrement à renforcer la protection des consommateurs, en exigeant davantage d’informations précontractuelles ou en encadrant les pratiques commerciales, ainsi que la publicité.
Dans ce Ddadue, plusieurs codes, dont le code de commerce, le code des assurances et le code monétaire et financier, font l’objet d’une harmonisation.
Par ailleurs, le présent projet de loi prévoit, à des fins de cohérence et de simplification, la modification de certaines dispositions issues de l’ordonnance du 6 décembre 2023 transposant la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Plusieurs dispositions visent plus particulièrement à tenir compte de la proposition de directive dite omnibus, tout juste publiée par la Commission européenne, qui prévoit d’alléger et de simplifier un certain nombre d’obligations en matière de reporting et de responsabilité extrafinancière – autrement dit, elle tend à simplifier la directive CSRD.
S’agissant de cette directive, nous avons déposé deux amendements à l’article 7. L’un a pour objet de dépénaliser les sanctions actuellement prévues par l’ordonnance, en supprimant notamment la sanction pénale en cas d’absence de nomination d’un auditeur extrafinancier ; l’autre vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, pour transposer la directive omnibus, laquelle, je le redis, est en cours de négociation et viendra modifier la directive CSRD, ainsi que la directive Audit, et prévoir le report de leur application.
Nous avons également déposé un amendement à l’article 9, qui tend à exempter de la publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (Beges) et d’un plan de transition climatique portant sur leurs activités nationales les entreprises qui publient ces informations au niveau international, et ce au titre de la directive CSRD.
J’en viens maintenant à l’article 14 du présent projet de loi, qui a trait au régime de l’action de groupe. Cet article a été réécrit par le rapporteur de la commission compétente au fond à l’Assemblée nationale, dont je salue l’implication.
Cependant, il faut noter que la version issue des travaux de la chambre basse va plus loin que la directive, en créant un régime juridique particulièrement souple, qui risque de fragiliser l’équilibre entre la protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises.
Sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, Christophe-André Frassa, le Sénat a souhaité en commission faire évoluer ledit article, en vue de garantir la robustesse juridique de l’action de groupe, tout en assurant une transposition fidèle de la directive.
Le Gouvernement soutient cette évolution, même s’il proposera quelques ajustements par amendement, afin de garantir l’efficacité du dispositif. Je salue à ce titre la qualité des échanges qui ont eu lieu entre le Gouvernement et le sénateur Frassa, ainsi qu’avec le député Gosselin.
Ce Ddadue nous donne également l’occasion d’approfondir nos efforts en matière de transition écologique. Il comporte en effet plusieurs dispositions en matière de droit de l’énergie.
Le volet transport de ce projet de loi est au cœur de notre engagement en faveur d’une mobilité plus durable, plus intelligente et mieux connectée. Avec sept articles dédiés aux transports, nous visons trois objectifs majeurs, qui tiennent en trois mots-clés : modernisation, numérique et sécurité.
Tout d’abord, nous souhaitons la modernisation en profondeur de notre secteur aérien. Nous voulons accélérer la transition environnementale via l’électrification des postes de stationnement des avions et la mise en œuvre d’objectifs plus ambitieux pour les carburants d’aviation durables. Le cadre de régulation économique de nos aéroports doit être amélioré, afin de favoriser la mise en œuvre des redevances prévues par les contrats de concession aéroportuaire.
Ensuite, nous voulons que nos transports accélèrent leur passage à l’ère du numérique, tout en conservant un cadre souverain commun.
Les nouveaux systèmes de transport intelligents et les services d’information sur les déplacements multimodaux permettront aux voyageurs d’accéder en temps réel à toutes les informations nécessaires à leurs voyages, ce qui contribuera à faire disparaître les spécificités nationales au profit d’un cadre européen harmonisé. Il s’agit d’une avancée majeure pour la mobilité quotidienne de nos concitoyens.
Enfin, nous voulons renforcer la sécurité de nos transports, ferroviaires en particulier, en harmonisant nos pratiques. Cela suppose la mise en place des standards européens les plus exigeants, notamment pour faciliter l’ouverture à la concurrence de nos réseaux. Ces mesures s’inscrivent pleinement dans notre stratégie nationale des mobilités et dans le cadre européen. Elles démontrent notre capacité à concilier innovation, durabilité et sécurité, au service des usagers.
Permettez-moi désormais d’aborder les enjeux de santé. Dans ce domaine, le présent projet de loi prévoit la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Ces diplômés pourront ainsi bénéficier de la reconnaissance automatique de leur diplôme après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau ; il ne leur sera plus nécessaire de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation certifiant que l’infirmier a suivi ledit programme spécial.
Enfin, en matière de circulation des personnes, le texte modifie les dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle Talent portant la mention Talent-carte bleue européenne, ainsi que celles qui portent sur la carte Talent-famille délivrée aux membres de la famille des travailleurs hautement qualifiés. Il étend également les conditions d’accès à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » aux titulaires d’une Carte bleue européenne ayant effectué une mobilité intra-européenne.
Sur tous ces sujets utiles à la vie de nos concitoyens et de nos entreprises, mesdames, messieurs les sénateurs, je me tiens à votre disposition pour échanger au cours de notre séance.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Dhersin applaudit également)
M. Damien Michallet, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat examine une fois encore un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, mais, pour moi, c’est une première à bien des égards.
Je remercie sincèrement la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de m’avoir fait confiance en me désignant comme rapporteur de ce texte certes technique, mais dont les implications sont concrètes pour de nombreuses personnes.
Les quarante-sept articles du texte adopté en commission traitent de sujets extrêmement divers, tels que les actions de groupe, les règles du marché de l’électricité ou encore l’aptitude médicale des personnels ferroviaires.
Si cet inventaire à la Prévert peut paraître aride, le présent projet de loi n’en reste pas moins indispensable, à un double titre : d’une part, il vise à assurer le respect de nos engagements européens ; d’autre part, il est l’occasion, pour les législateurs que nous sommes, de nous approprier la réglementation européenne en précisant ses modalités de déclinaison au niveau national, tout en exploitant les marges de manœuvre laissées aux États membres.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a examiné dix-sept de ces articles, qui embrassent un large spectre couvrant les principaux domaines d’expertise de la commission : énergies renouvelables, environnement et transports.
Les apports de la commission visent un double objectif : garantir une meilleure prise en compte des attentes des collectivités territoriales et s’assurer de l’appropriation par les entreprises des normes environnementales, de sorte que ces dernières soient créatrices d’emploi et de valeur.
Je commencerai par les dispositions relatives aux énergies renouvelables.
L’article 24 du présent projet de loi étend le dispositif des référents préfectoraux, que notre commission avait créé dans le cadre de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi Aper, en vue de simplifier l’instruction des projets, aux projets d’éolien en mer.
L’article 24 bis définit quant à lui une cartographie des zones propices aux énergies renouvelables : il s’appuie, pour ce faire, sur les zones d’accélération des énergies renouvelables, une innovation également à mettre au crédit de notre commission, qui vise à redonner la main aux élus locaux pour ce qui est de l’implantation des projets.
Au nom de la clarté du droit et pour maintenir un niveau élevé de protection de la biodiversité, la commission a rétabli l’article 25 : cet article, supprimé par nos collègues députés, prévoit de transposer la directive RED III de 2023 en élevant au niveau législatif les critères d’exonération de la demande de dérogation espèce protégée définis par la jurisprudence, tout en appliquant ces règles à l’ensemble des projets, et non aux seuls projets d’énergies renouvelables, conformément à une pratique jurisprudentielle établie.
La commission a en outre apporté plusieurs améliorations utiles à l’article 26, au bénéfice des collectivités territoriales et des entreprises. Bien qu’il figure dans un Ddadue, cet article relève cependant davantage d’un ajustement technique de la loi Aper que du présent texte. La commission déplore la prolifération de ces « cavaliers européens », qui n’ont aucun lien avec le droit de l’Union européenne.
Pour soutenir la filière française des panneaux photovoltaïques, la commission a aménagé, au même article 26, le calendrier d’obligation de couverture des parkings.
Afin de faciliter l’action des collectivités locales, elle a ensuite assoupli l’obligation de constitution d’une régie, qui freine aujourd’hui de nombreux projets.
Enfin, elle a uniformisé le critère de proximité géographique pour encourager l’autoconsommation collective : cet aménagement permettra à des structures publiques étendues, comme les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), de bénéficier de ce dispositif.
Ces clarifications sont essentielles pour favoriser le développement des énergies renouvelables, tout en garantissant un cadre juridique stable et lisible, en confortant nos entreprises nationales et en accompagnant nos collectivités territoriales.
J’en viens maintenant au volet environnemental de ce texte, qui regroupe des dispositions assez diverses.
L’article 9 procède à une simplification administrative bienvenue concernant les obligations de déclaration des émissions de gaz à effet de serre des entreprises, tandis que les articles 36 et 37 traitent de la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). La commission a souhaité mieux encadrer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue pour l’application du mécanisme.
L’article 38, quant à lui, se contente de prévoir l’application du cadre européen de restriction des gaz fluorés et des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Enfin, l’article 39 prévoit une simplification de la mise en œuvre de la directive Inondation de 2007, qui passe par la suppression de plusieurs cas de surtransposition de normes européennes dans notre droit national.
Notre commission a accordé une vigilance particulière à cet article, compte tenu de l’amplification des risques d’inondation que connaît notre pays. Elle a souhaité maintenir deux procédures de consultation essentielles : d’une part, celle du Comité national de l’eau (CNE) sur la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation ; d’autre part, celle des collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), éventuellement modifié par le préfet à l’issue de la consultation du public.
Ce texte comporte un troisième volet, relatif aux transports.
S’agissant du transport aérien, une réforme de la régulation des tarifs des redevances aéroportuaires est prévue par l’article 28. Il prévoit que les contrats de régulation économique (CRE) signés entre l’État et le concessionnaire, qui définissent l’évolution de ces redevances sur cinq ans, puissent être étendus sur une période allant jusqu’à dix ans s’ils sont conclus à l’occasion du renouvellement d’une concession aéroportuaire, comme c’est le cas pour l’aéroport de Nantes-Atlantique.
Je ne reviendrai pas sur la méthode : une telle disposition, qui n’a pas grand-chose à voir avec l’adaptation de notre droit interne au droit européen, aurait davantage sa place dans un autre véhicule législatif.
J’ai cependant fait le choix d’être pragmatique, eu égard notamment à la situation de l’aéroport de Nantes-Atlantique. La commission a donc enrichi cet article, en proposant d’allonger à dix ans au maximum la durée des CRE pour les aéroports ayant un projet industriel le justifiant, et cela sous le contrôle strict de l’Autorité de régulation des transports (ART).
Sur l’initiative de Didier Mandelli, la commission a également précisé que le cahier des charges des appels d’offres de concessions aéroportuaires devait être rendu public : pour des projets aussi structurants pour les territoires, il nous faut une transparence exemplaire.
Afin d’accélérer la décarbonation du secteur, les articles 29 et 34 comportent plusieurs mesures relatives aux opérations au sol du transport aérien et à la durabilité des carburants.
Là encore, la commission a complété les dispositifs existants en décidant notamment que le produit des amendes liées au non-respect des obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables (CAD) soit reversé à l’Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFPEN), afin de financer la recherche dans ce domaine stratégique.
Enfin, l’harmonisation européenne des règles relatives aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire et de la vérification de l’aptitude du personnel non conducteur appelle une adaptation de notre droit national, ce que prévoit l’article 33.
Lors de l’examen de cet article en commission, j’ai veillé à ce que cette disposition n’ait aucun effet négatif sur la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs. Seuls des médecins et psychologues maîtrisant les spécificités du secteur ferroviaire pourront ainsi être chargés de la vérification des aptitudes médicale et psychologique du personnel.
Par ailleurs, l’article 33, tel que l’Assemblée nationale l’a adopté, prévoit que les recours à l’encontre des décisions d’inaptitude relèveront désormais du juge administratif. J’ai décidé à l’inverse de pérenniser le rôle de la commission ferroviaire d’aptitudes, actuellement chargée d’examiner les recours avant un éventuel second recours devant le juge.
Cette commission nationale, dont l’expertise est reconnue aussi bien par les salariés que par leurs employeurs, rend ses décisions dans des délais plus courts et à l’issue d’une procédure plus fluide et moins coûteuse. Mon initiative a surtout pour mérite de contribuer à l’allégement de la charge de nos tribunaux.
S’agissant du transport routier, un certain nombre d’adaptations du code des transports sont prévues aux articles 30 et 31, afin de garantir la mise à disposition de données numériques relatives à la circulation et la sécurité routières, ainsi qu’aux déplacements multimodaux, en application d’une directive européenne de 2010, révisée en 2023.
L’objectif est de favoriser, de manière concrète, le déploiement de services d’informations en temps réel, au bénéfice des usagers, pour renforcer la fluidité du trafic et la sécurité routière et pour favoriser le report modal.
La commission a accueilli favorablement ces deux articles, en prévoyant simplement la consultation, d’une part, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et, d’autre part, de l’Autorité de régulation des transports (ART) sur les textes d’application que prendra le Gouvernement.
J’en arrive à l’article 35, qui visait initialement à modifier la loi d’orientation des mobilités pour y inscrire l’objectif de fin de vente des véhicules thermiques légers en 2035, au lieu de 2040, conformément à un règlement européen de 2023.
La commission n’a pas souhaité revenir sur la suppression de cet article par l’Assemblée nationale, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, l’article 35 est dépourvu de toute portée normative, dans la mesure où le règlement européen est d’application directe. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné dans son avis sur le présent projet de loi l’« inutilité » de la modification proposée.
En second lieu, une clause de rendez-vous est prévue par le règlement européen en 2026. J’ajoute que le commissaire européen aux transports vient d’annoncer qu’elle pourrait même être avancée au troisième ou au quatrième trimestre 2025. Dès lors, il ne serait pas opportun d’introduire dans la loi des dispositions qui pourraient être frappées d’obsolescence d’ici à quelques mois.
Je suis convaincu que l’examen de ce Ddadue permettra de conserver les apports de la commission et d’y ajouter de nouvelles améliorations, au bénéfice des collectivités territoriales et des entreprises françaises. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur des travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au titre de son expertise sur le volet énergie du présent projet de loi, la commission des affaires économiques s’est vu déléguer cinq articles, les articles 20 à 23 puis 27, et s’est saisie pour avis de trois articles, les articles 26, 29 et 34.
J’en remercie sincèrement le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Jean-François Longeot, ainsi que son rapporteur, Damien Michallet.
Le texte que nous examinons vise à transposer en droit français le paquet Ajustement à l’objectif 55 et la réforme du marché européen de l’électricité. Ce sont des sujets importants, sur lesquels notre commission et le Sénat dans son ensemble ont pris position au travers de deux résolutions européennes, en 2022 et 2023. Je salue à cet égard le travail collégial et précurseur qu’ont conduit notre présidente Dominique Estrosi Sassone et notre collègue Daniel Gremillet.
Dans le cadre de mes travaux préparatoires, je me suis attaché à recueillir le point de vue de l’ensemble des acteurs au travers d’une dizaine d’auditions et d’une vingtaine de contributions. Dans le cadre de ma réflexion, j’ai veillé à l’intelligibilité et à l’applicabilité des articles, en évitant toute surtransposition pour les entreprises et les collectivités. J’ai aussi recherché la complétude et la cohérence des différentes dispositions, car plusieurs d’entre elles, pourtant requises par le droit européen, avaient été supprimées par l’Assemblée nationale.
Tout ce travail m’a conduit à présenter plusieurs amendements, adoptés en commission, dont les dispositions s’articulent autour de quatre axes.
Le premier axe vise à réaffirmer les prérogatives du législateur.
En premier lieu, j’ai souhaité supprimer une disposition de l’article 23, qui permettrait au Gouvernement de lancer de nouveaux appels d’offres pour les projets d’électricité renouvelable, au-delà des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Je rappelle que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoyait la parution d’un décret fixant la PPE et que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite loi Énergie-climat, a mis en place une loi de programmation quinquennale.
Le chantier de la révision de notre programmation énergétique a été lancé : le Sénat a adopté sa proposition de loi portant programmation énergétique en octobre 2024 et le Gouvernement a engagé la concertation sur la PPE en novembre de la même année. Aussi, la souplesse prévue par le dispositif, qui lèverait tout obstacle à l’action du Gouvernement, n’est pas nécessaire, car les prochains appels d’offres pourront être lancés sur cette nouvelle base programmatique.
En second lieu, j’ai ciblé plusieurs dispositions de l’article 27, en introduisant les seuils européens minimaux en deçà desquels l’évaluation environnementale et l’analyse coûts-avantages ne sont pas requis par la loi. Une telle mesure est plus protectrice et sécurisante pour les entreprises et les collectivités.
Le deuxième axe tend à mettre en place un cadre plus protecteur pour les consommateurs d’énergie.
À l’article 20, j’ai voulu préserver les compétences du Médiateur national de l’énergie (MNE) et des différents médiateurs de la consommation, afin de ne pas déstabiliser l’accès à ces médiateurs, ni perturber la résolution des litiges.
À l’article 22, j’ai veillé à consolider la surveillance par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du marché de gros de l’énergie, en relevant les sanctions encourues en cas d’avantage financier à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires.
À l’article 34, la commission a également conforté les sanctions prévues pour les fournisseurs de carburants ou les exploitants d’aéronefs en cas de non-respect à répétition de l’obligation d’incorporation de carburants d’aviation durables, en portant ces sanctions à cinq fois le produit concerné.
Le troisième axe tend à alléger les contraintes pesant sur les entreprises.
J’ai notamment proposé, à l’article 20, de mieux définir les pratiques contractuelles restrictives pouvant être recherchées par la CRE.
À l’article 21, par souci de simplification, nous avons exclu du mécanisme d’ajustement les installations de production d’électricité inférieures à 10 mégawatts, pour ne pas pénaliser les petits producteurs.
À l’article 22, la commission a rétabli le principe de proportionnalité qui doit s’appliquer aux sanctions appliquées par la CRE.
Enfin, à l’article 27, un recours aux exemptions européennes a été prévu s’agissant des nouvelles obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques : audits énergétiques, systèmes de management de l’énergie, valorisation de la chaleur fatale.
Quant au quatrième et dernier axe, il consiste à alléger les contraintes des collectivités.
À l’article 26, nous avons souhaité consolider la contribution acquittée par les usagers pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité.
À l’article 27, il m’a semblé important d’inscrire les exemptions prévues par le droit européen en termes de performance énergétique des bâtiments publics, plus particulièrement les bâtiments historiques ou cultuels. Je remercie à ce titre la sénatrice Sabine Drexler et la commission de la culture, avec lesquelles j’ai travaillé de concert.
Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce projet de loi ainsi infléchi et enrichi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens avant toute chose à remercier la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui a délégué à notre commission l’examen au fond des articles 40 et 41 relatifs à la santé.
Je commencerai par l’article 40, qui porte sur la reconnaissance des diplômes roumains d’infirmier.
Pour permettre l’application aux professions réglementées du principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, indispensable au marché unique, une directive européenne de 2005 a institué un régime de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l’Union, qui bénéficie aux ressortissants des États membres.
Cette directive permet notamment à cinq professions de santé, parmi lesquelles figurent les infirmiers, de profiter d’une reconnaissance automatique de leurs qualifications, sous réserve de disposer d’un diplôme délivré par l’un des États membres à l’issue d’une formation respectant les exigences minimales européennes.
Lors de l’intégration de la Roumanie à l’Union, la formation des infirmiers ne respectait pas les exigences définies par la directive européenne. Toutefois, cette dernière a permis aux titulaires de diplômes roumains de bénéficier de la reconnaissance automatique lorsqu’ils attestent également d’une expérience professionnelle en Roumanie, initialement fixée à cinq ans, et depuis lors ramenée à trois ans.
Une directive plus récente, de 2024, a complété cette dérogation en permettant la reconnaissance de diplômes roumains ne satisfaisant pas aux exigences européennes, lorsque le diplômé a suivi en sus un programme spécial de mise à niveau mis en place par la Roumanie entre 2014 et 2019.
L’article 40 vise à transposer cette dernière évolution en droit national. Jugeant qu’il est de l’intérêt de notre système de santé de faciliter la mobilité en France des professionnels formés au sein de l’Union, notre commission est favorable à son dispositif. Le nombre de ces professionnels demeure d’ailleurs limité : seuls 3 % des infirmiers exerçant dans notre pays ont été formés à l’étranger, dont, selon le ministère, 684 infirmiers titulaires d’un diplôme roumain, soit un peu plus de 1 pour 1 000.
J’espère, mes chers collègues, que les dispositions en cours d’examen à l’Assemblée nationale nous parviendront suffisamment tôt pour que cette profession soit mieux reconnue et que nous puissions à la fois favoriser son attractivité et réduire le taux d’abandon au cours ou juste après les études.
L’article 41 prévoit de sécuriser l’approvisionnement en dispositifs médicaux. En effet, selon les représentants de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) que nous avons auditionnés, le nombre de signalements de ruptures de dispositifs médicaux a considérablement augmenté ces dernières années : ils sont passés de 104 en 2023 à 149 en 2024, les tensions constatées touchant l’ensemble des aires thérapeutiques et, parfois, des dispositifs indispensables.
Face à ces difficultés, la France et l’Union européenne ont progressivement mis en place des outils de sécurisation de l’approvisionnement en dispositifs médicaux. L’ANSM a établi, depuis 2021, une procédure de gestion anticipée des ruptures, qui implique les opérateurs dans l’évaluation et la maîtrise des risques associés.
Sur l’initiative du Sénat, la loi a renforcé en 2023 les obligations des exploitants en matière d’anticipation et de déclaration des ruptures, sous peine de sanction financière.
Enfin, un règlement européen de 2024 oblige les fabricants qui anticipent une interruption ou une cessation d’approvisionnement à informer l’autorité nationale compétente, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.
L’article 41 tire les conséquences de ce règlement dans notre droit national en imposant des sanctions financières aux fabricants qui ne respecteraient pas leurs obligations déclaratives. En outre, dans de telles circonstances, il permet à l’ANSM de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires et proportionnées pour assurer la continuité des prises en charge.
De la sorte, l’article 41 confie à l’ANSM des outils de lutte contre les pénuries de dispositifs médicaux proches de ceux dont l’agence dispose déjà dans le secteur du médicament. Cette évolution correspond à une proposition ancienne de notre commission, qui a apporté un soutien sans réserve à ces dispositions.
En conclusion, les articles 40 et 41 nous semblent nécessaires pour adapter notre législation aux évolutions du droit de l’Union européenne ; surtout, ils font œuvre utile pour notre système de santé.
C’est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous invite à les adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a été renvoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, compte tenu des dispositions importantes qu’il comporte en matière de droit de l’environnement et des transports.
Cependant, comme il est de tradition pour un tel texte, la commission des finances a été saisie pour avis sur ce projet de loi et s’est vue déléguer au fond onze articles, auxquels se sont ajoutés deux articles additionnels introduits lors de son examen en commission.
La nécessité d’adapter notre droit national à la législation européenne en matière économique et financière résulte de plusieurs textes européens adoptés à la fin de la neuvième législature du Parlement européen, qui s’est achevée en 2024. On peut notamment évoquer le paquet législatif adopté en matière bancaire pour traduire le cadre prudentiel des accords Bâle III finalisés.
J’observe à ce propos que, en matière de textes européens, la nouvelle Commission ne semble pas avoir les mêmes priorités que la précédente, même si elle est toujours présidée par Mme von der Leyen.
Je pense notamment à la présentation faite le 26 février dernier du projet de directive omnibus ; ce train de mesures devrait revenir sur certaines dispositions de la directive CSRD que la France avait pourtant déjà transposées, à la différence de certains de ses partenaires.
Je rappelle que ladite directive définit un cadre commun, à l’échelle de l’Union européenne, en ce qui concerne l’obligation pour les entreprises de publier des informations relatives à la durabilité de leurs activités.
Au regard des inégalités qui existent entre les différentes entreprises quant à leur capacité à s’adapter à ces nouvelles exigences de transparence, un calendrier d’entrée en vigueur progressive, selon la taille des entreprises, a été prévu. Il pourrait être amené à évoluer dans le cadre du paquet omnibus.
Dans le champ des articles que notre commission a examinés, on peut notamment relever trois dispositifs concrets, qui n’épuisent pas les nombreuses dispositions du présent projet de loi, mais permettent d’illustrer les novations récentes du droit européen.
Premièrement, l’article 2 du projet de loi permet d’adapter notre droit national à la nouvelle obligation faite aux banques de ne pas discriminer les virements instantanés en euros. En effet, depuis le 9 janvier 2025, ces virements sont gratuits dans la quasi-totalité des cas, en application du règlement européen du 13 mars 2024.
Par conséquent, notre droit national est amené à évoluer : l’article 2 habilite ainsi les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et à constater les manquements à cette obligation.
Deuxièmement, l’article 4 du projet de loi permet de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, les dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment permettant l’accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ont été invalidées par un arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022.
Dès lors, comme le prévoient les dispositions de la sixième directive anti-blanchiment, l’article 4 institue un régime déterminant quelles personnes disposent d’une présomption d’intérêt légitime pour accéder aux données de ce registre.
Troisièmement, le paquet législatif dit Esap (European Single Access Point) prévoit la création progressive d’un point d’accès unique européen pour les informations financières et extrafinancières publiées par les entreprises.
La création de cette base de données unique est un levier important d’intégration de l’Union pour l’épargne et l’investissement. Sa mise en place nécessite, notamment, d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance dans notre droit national ces modifications.
Pour terminer, je rappellerai que les travaux de la commission des finances ont permis d’enrichir le texte que nous examinons aujourd’hui. Parmi les différentes dispositions intégrées par voie d’amendements au texte de la commission, je relève trois catégories d’améliorations.
En premier lieu, la commission a complété le projet de loi en lui intégrant des mesures complémentaires de transposition de la directive AIFM (Alternative Investment Fund Manager), qui fixe les règles applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA).
En second lieu, la commission a adopté des mesures de simplification visant à limiter la charge réglementaire et normative qui pèse sur nos entreprises. Elle s’est notamment montrée favorable à une mesure reportant l’application des obligations de la directive CSRD pour certaines petites et moyennes entreprises.
En troisième et dernier lieu, la commission a resserré l’encadrement des habilitations à légiférer par ordonnances octroyées au Gouvernement.
Compte tenu de la nécessité de nous mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, ainsi que des modifications apportées au texte par notre commission, celle-ci a émis un avis favorable à l’adoption des articles qui lui ont été délégués, y compris naturellement les deux articles additionnels ajoutés au stade de l’examen en commission. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a délégué à la commission des lois l’examen au fond de neuf articles du présent projet de loi Ddadue. Ceux-ci concernent aussi bien la commande publique et le régime juridique de l’action de groupe que certains titres de séjour destinés aux travailleurs qualifiés.
Je les évoquerai successivement, dans l’ordre de leur examen.
L’article 13, tout d’abord, traite de la commande publique, plus particulièrement du partenariat d’innovation, qui est un marché public spécifique : une innovation est nécessaire pour que l’acheteur puisse y recourir.
L’article 44 de la loi de finances pour 2024, en incluant les « jeunes entreprises innovantes », par nature, dans le champ d’application du partenariat d’innovation, a procédé à une révision de ce régime contraire au droit de l’Union européenne.
L’article 13 du présent texte supprime donc cette disposition, pour assurer la conformité du régime du partenariat d’innovation aux directives qui le régissent.
La commission des lois vous propose de l’adopter sans modification.
Les articles 14 à 19 ont pour objet l’action de groupe, dont les différents régimes méconnaissent depuis 2022 plusieurs dispositions de la directive relative aux actions représentatives. Ces articles, dans la rédaction initiale du texte, procédaient donc à la transposition stricte des exigences du droit de l’Union européenne au sein des sept cadres existants de l’action de groupe.
Un tel sujet n’est pas nouveau : le Sénat examinait il y a tout juste treize mois la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, qui visait notamment à transposer cette directive.
Toutefois, la commission mixte paritaire sur ce texte n’a jamais été convoquée par le Gouvernement, du fait des désaccords entre les chambres. L’examen du présent texte en fera office. En effet, à l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis, Philippe Gosselin, a substitué au dispositif initial de l’article 14 le texte de cette proposition de loi et a fait procéder à la suppression des articles 15 à 19, rendue nécessaire pour des raisons de coordination.
Notre commission aurait pu s’en réjouir, mais l’Assemblée nationale a repris sa version de la proposition de loi, sans remédier aux nombreuses difficultés juridiques identifiées lors de nos travaux, dont je veux vous rappeler les principales, mes chers collègues.
Premièrement, le champ d’application de l’action de groupe serait universel. Or cela augmenterait le nombre d’acteurs économiques soumis au risque réputationnel entraîné par l’action de groupe. Surtout, un tel élargissement du champ matériel de ce régime détournerait les justiciables des voies de droit commun, pourtant plus efficaces et plus rapides.
Deuxièmement, la qualité pour agir serait attribuée au regard de critères excessivement souples. La directive vise pourtant à lutter contre les conflits d’intérêts et à assurer la lisibilité du droit. L’adoption d’un agrément similaire pour les actions de groupe nationales et transfrontalières, fondé sur les conditions exigeantes énumérées par la directive, paraît donc plus opportune : c’est la solution que nous avions adoptée l’an dernier.
Troisièmement, la sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels a été rétablie. Outre qu’elle ne paraît pas conforme au principe de proportionnalité des peines comme au principe de légalité des délits et des peines, elle s’oppose à la logique de la responsabilité civile, qui est compensatrice et non punitive.
Quatrièmement, l’attestation sur l’honneur a également été reprise. Ce dispositif déclaratif ne permettrait pas de prévenir les conflits d’intérêts. En revanche, il fournirait au défendeur le prétexte d’ajouter au contentieux civil un contentieux pénal, pour faux, de manière à retarder une procédure déjà pluriannuelle.
Enfin, l’article 14 néglige d’intégrer au régime juridique des actions de groupe plusieurs éléments que le Sénat avait ajoutés, tels que la mise en demeure préalable, la procédure d’action de groupe simplifiée, ou encore des dispositifs consacrés spécifiquement à la prévention des conflits d’intérêts.
La commission des lois tient à le souligner, pour faciliter l’identification d’un compromis, l’essentiel des modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale a été conservé. Nous proposons donc de remédier aux difficultés que soulève le régime adopté par l’Assemblée nationale, conformément à la position du Sénat et dans la perspective d’un compromis.
Les articles 42 et 43, enfin, sont relatifs à des titres de séjour relevant du dispositif « Talent », au bénéfice respectivement des travailleurs hautement qualifiés et des membres des professions médicales et de la pharmacie.
L’article 42 procède à la transposition de la directive du 20 octobre 2021, qui a refondu le régime du titre de séjour dit Carte bleue européenne. Partant du constat d’un recours encore limité à ce titre de séjour, la directive assouplit les conditions de sa délivrance, qu’il s’agisse de la qualification et de l’expérience professionnelles, de la durée minimale du contrat de travail ou de la rémunération.
Cette transposition est un exercice contraint, les dispositions de la directive étant, sur un grand nombre de points, très précises. Si elle est évidemment favorable à ce dispositif, qui participe de ce que l’on a pu nommer l’immigration choisie, la commission des lois a cherché à ménager un juste équilibre entre son attractivité et la fidélité à son objet : attirer les travailleurs hautement qualifiés.
C’est pourquoi elle a adopté un amendement tendant à préciser que le seuil salarial ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen, considérant qu’un seuil trop bas pourrait mener à un dévoiement de ce dispositif. Elle a également transposé une disposition optionnelle permettant de lutter contre la fraude et les abus.
Quant à l’article 43, qui procède à des mesures de coordination relatives à la carte de séjour pluriannuelle Talent – profession médicale et de la pharmacie, créée par la loi du 26 janvier 2024, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, de l’adopter sans modification. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Simon Uzenat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, qui trop embrasse mal étreint : telle pourrait être la devise de ces fameux projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
Les gouvernements successifs ont en effet pris la fâcheuse habitude de soumettre au Parlement des textes de transposition du droit de l’Union européenne qui s’apparentent à de véritables fourre-tout, tant ils regroupent des dispositions nombreuses sans aucun lien entre elles.
Cette fois, ces dispositions concernent aussi bien le droit bancaire, monétaire et financier que la commande publique, le droit de la consommation, la santé, la transition écologique et le marché de l’électricité, que l’entrée et le séjour des étrangers.
Je vous ferai remarquer, monsieur le ministre, qu’associer cette soupe quelque peu indigeste à des délais d’examen restreints ne constitue assurément pas la meilleure méthode pour déboucher sur un travail parlementaire bien compris de nos concitoyens.
Recourir à l’excès aux habilitations à légiférer par ordonnance, même si la circulaire du 23 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes le permet, ne favorise pas la réalisation de ce travail dans de bonnes conditions.
En l’occurrence, de nombreuses dispositions auraient mérité des projets de loi spécifiques. C’est notamment le cas de celles qui concernent l’énergie et les transports, que mon collègue Gilbert-Luc Devinaz évoquera plus en détail tout à l’heure. Ce recours aux ordonnances prive le Parlement d’un examen approfondi de ces dispositions.
Monsieur le ministre, entre 2002 et 2018, le Parlement n’a été associé qu’à 14 % des transpositions : cette méthode ne concourt pas à valoriser l’échelon européen.
Nous avons assurément un problème de compréhension et de lisibilité du droit pour les acteurs économiques, qui se manifeste avec acuité dans ce projet de loi, examiné par le Sénat près de cinq mois après son dépôt. Certes, cela résulte des aléas de la vie politique, mais d’autres textes européens auraient mérité d’être transposés entre-temps. De surcroît, les transpositions au fil de l’eau d’actes d’exécution adoptés par la Commission européenne empêchent de disposer d’une vision d’ensemble des dispositifs transposés.
C’est d’autant plus vrai que, comme l’ont déjà rappelé plusieurs orateurs, l’agenda européen et, en particulier, le lancement par la Commission européenne d’un vaste chantier de simplification de la législation européenne pourraient aboutir à la remise en cause de certaines transpositions.
Or nous voyons chaque jour grandir le risque et la tentation d’utiliser le paravent de la simplification pour démonter, pièce par pièce, les acquis sociaux et environnementaux qui concourent à la compétitivité durable de l’économie française et européenne. Ce sont les acteurs économiques eux-mêmes qui le disent.
Certes, nous sommes, toutes et tous, favorables à la simplification, mais celle-ci ne doit pas être synonyme de dérégulation. Nous pensons notamment aux mesures liées à la responsabilité sociétale des entreprises, qui ont été péniblement acquises sous la précédente mandature européenne, à la fameuse directive CSRD ou encore au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
Sur ce point, je tiens à vous redire, monsieur le ministre, que nous nous interrogeons sur les retards de transposition du règlement du 10 mai 2023. Les articles 36 et 37 contiennent bien un certain nombre de mesures relatives au MACF, mais nous aurions pu les anticiper pour améliorer leur acceptabilité et leur appréhension par les acteurs économiques.
Nous avons déjà eu l’occasion de débattre du MACF, qui représente très clairement une panoplie opérationnelle pour assumer un protectionnisme européen, écologique et social, contre la désindustrialisation et les délocalisations.
Telle est aussi la nature, d’une certaine manière, du Pacte vert et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Certes, ces textes n’entrent pas dans le champ du présent projet de loi, mais nous constatons bien, notamment à la droite de cet hémicycle, une volonté de revenir sur l’ensemble de ces acquis, voire, plus généralement, une tentation de remettre en cause la primauté du droit européen, alors même que – nous le relevons chaque jour – nous avons absolument besoin d’Europe : nous avons besoin de jouer collectif, et la France doit montrer l’exemple.
Je ferai remarquer à ce propos que l’Union européenne est bien un facteur de progrès pour nos concitoyens ; rien n’interdit pour autant à la France de proposer un mieux-disant national, qui ait pour corollaire l’accompagnement des TPE et des PME de notre pays.
Plusieurs articles de ce projet de loi illustrent ces apports européens.
Ainsi, l’article 3 vient faciliter la vérification de la situation assurantielle des véhicules ; c’est pratico-pratique, mais aussi très utile !
L’article 7 porte sur les obligations de reporting de durabilité imposées par la directive CSRD. Nous regrettons sur ce point le report de quatre ans de l’entrée en vigueur de ces dispositions adoptées en commission.
De la même façon, nous regrettons le recul que représente la suppression de la conditionnalité des aides du plan France 2030. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Un rapport de la délégation aux entreprises dont j’étais l’un des auteurs a pourtant bien montré qu’il fallait au contraire mettre en cohérence les aides à la décarbonation figurant dans ce plan avec la future stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Avec l’abolition de la conditionnalité des aides, nous allons complètement à rebours de cette approche.
L’article 9 ouvre la possibilité d’harmoniser les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, de manière, une nouvelle fois, à valoriser la contribution effective des entreprises au respect de la trajectoire française de décarbonation. Faut-il rappeler que le coût de l’inaction serait beaucoup plus élevé ? En 2023, quelque 64 % des entreprises européennes étaient concernées par les effets du dérèglement climatique, contre 57 % en 2022. En l’espace d’un an, la situation s’est aggravée.
L’article 14 permet à des entités publiques ou privées agréées d’intenter une action de groupe. Nous regrettons la transposition a minima des dispositions européennes et nous défendrons des amendements visant à y réintroduire des mesures de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe des députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, en particulier pour ce qui concerne la qualité d’agir des associations.
L’article 21 élargit le périmètre des acteurs participant au mécanisme d’ajustement, de manière à renforcer les moyens de RTE (Réseau de transport d’électricité) et à accompagner le développement des énergies renouvelables.
Enfin, l’article 38 clarifie le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés et les substances appauvrissant la couche d’ozone.
Oui, l’Europe sait être au rendez-vous ! Malheureusement, nous observons que la France et votre gouvernement, monsieur le ministre, ne le sont pas toujours. Le vote des membres du groupe SER sur ce texte n’est pas encore arrêté. Il dépendra des résultats de nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le contexte géopolitique et économique dans lequel nous examinons ce nouveau projet de loi Ddadue est tout à fait singulier. L’unité de notre continent et la construction d’une vraie défense européenne sont plus que jamais essentielles. Renforcer la productivité de l’Union européenne est tout aussi prioritaire : il y va de notre souveraineté.
Du fait de leur technicité, les Ddadue ont, trop souvent, peu d’écho. Ils contiennent pourtant des modifications législatives majeures pour le quotidien des Français, des collectivités territoriales et des entreprises.
Le groupe Les Indépendants est profondément attaché au projet européen. La nécessaire transposition dans notre droit interne des normes européennes ne fait pas débat. En revanche, la surtransposition des normes est un sujet de préoccupation, auquel nous resterons vigilants.
Le présent projet de loi se divise en plusieurs titres portant sur des domaines variés : économie et finances, commande publique, actions de groupe, énergie, transition écologique, transports, santé, ou encore circulation des personnes.
En matière économique, monétaire et financière, de nombreuses mesures y figurent qui visent à renforcer la transparence des marchés financiers et à sécuriser les transactions. Parmi elles, je relève notamment l’encadrement des obligations vertes, l’instauration d’un point d’accès unique européen pour centraliser les informations sur les services financiers, ou encore l’encadrement des cryptoactifs.
Par ailleurs, la version du texte qui a été adoptée par l’Assemblée nationale comportait une surtransposition de la directive CSRD, qui imposait aux entreprises de se soumettre à des obligations aussi fastidieuses que complexes en matière de reporting extrafinancier pour bénéficier des fonds du plan France 2030.
Le groupe Les Indépendants est opposé à ces mesures de surtransposition, qui fragilisent nos entreprises et vont à contre-courant des objectifs de simplification adoptés par la Commission européenne dans le paquet législatif omnibus, qui prévoit justement d’alléger les contraintes découlant de la directive CSRD. Par conséquent, nous saluons l’adoption en commission d’amendements visant à revenir sur cette surtransposition.
Concernant les actions de groupe, il est nécessaire de dépasser les divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat pour aboutir rapidement à un compromis, afin que la France puisse enfin être dotée d’un régime juridique efficace dans ce domaine.
Pour ce qui est de la transition écologique, le développement des énergies renouvelables constitue également un aspect majeur de ce projet de loi, avec la transposition partielle de la directive RED III. Le groupe Les Indépendants restera vigilant, afin que cela ne fragilise pas la filière nucléaire française.
Le nucléaire est nécessaire à la fois pour la décarbonation de notre économie et pour notre souveraineté énergétique. Nous appelons le Gouvernement à poursuivre sa mobilisation, afin qu’il soit pleinement reconnu comme tel à l’échelon européen.
Les articles 36 et 37 contiennent des dispositions essentielles pour la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Défendu de longue date par la France, le MACF n’est pas seulement un outil de transition écologique : c’est aussi et surtout un instrument visant à nous protéger du dumping environnemental et à favoriser la réindustrialisation de notre continent.
Pour ce qui est de la santé, le texte procède à l’adaptation de notre droit national au nouveau règlement européen instituant des obligations d’information en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement de dispositifs médicaux. Nous soutenons bien sûr cette mesure, qui vise à éviter les pénuries.
En matière de circulation des personnes, le texte vise à faciliter les conditions d’octroi de la Carte bleue européenne. L’enjeu est d’attirer et de retenir les ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées. Pendant des années, les Américains ont attiré les meilleurs talents, souvent européens d’ailleurs, grâce à leur Green Card. À nous de développer la Carte bleue européenne pour renforcer notre attractivité, dans un contexte de concurrence économique internationale accrue !
En effet, mes chers collègues, le monde ne nous attendra pas. La « lente agonie » de l’économie européenne, pour reprendre l’expression employée par Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité de l’Union, doit prendre fin. Cela passe par des politiques ambitieuses et une simplification de nos normes.
La Commission européenne elle-même semble s’être enfin saisie de cet enjeu. Après avoir présenté sa « boussole pour la compétitivité », elle a publié la semaine dernière les premiers éléments du paquet législatif omnibus, dont les mesures de simplification devront soutenir nos entreprises, notamment les PME.
Mes chers collègues, ne soyons pas dupes : face aux États-Unis, face à la Chine, face aux puissances émergentes, l’heure n’est pas à une surtransposition des normes : l’heure est au réarmement économique de l’Europe !
Le groupe Les Indépendants soutient le présent projet de loi, mais reste vigilant vis-à-vis de toute volonté de surtransposition qui se ferait au détriment de nos entreprises et de nos collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après plusieurs perturbations de l’agenda parlementaire, nous finissons par examiner aujourd’hui le présent projet de loi Ddadue.
Ce texte particulièrement hétéroclite, foisonnant et technique comporte de nombreux enjeux politiques. Je tiens donc à saluer le travail de nos rapporteurs, qui témoigne de la qualité des travaux du Sénat et de la rigueur avec laquelle nous abordons des textes aussi variés et denses que les Ddadue.
Ce projet de loi, divisé en quatre titres, assure la transposition dans la loi de dispositions européennes et garantit ainsi une cohérence entre les normes communautaires et nationales.
Le texte ayant été adopté par l’Assemblée nationale le 17 février dernier, après l’examen de 245 amendements, il revient maintenant à la Haute Assemblée d’apporter sa contribution.
Je me concentrerai, pour ma part, sur les apports de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Toutefois, je souligne l’importance des précisions apportées par nos collègues d’autres commissions en matière d’énergie, de santé ou encore de consommation.
Les articles dont l’examen au fond est revenu à notre commission ont pour objet les énergies renouvelables, les transports, la lutte contre les gaz à effet de serre et le droit de l’environnement – en somme, un vaste programme… Cette entreprise a été menée par notre rapporteur Damien Michallet, qui a cherché à améliorer les dispositifs proposés.
Concernant le volet énergies renouvelables, je relève en particulier le rétablissement, par un amendement du rapporteur, de l’article 25 supprimé par l’Assemblée nationale. Cet article étend à l’ensemble des projets industriels le bénéfice des exemptions aux demandes de dérogations espèces protégées, ce qui offre une plus grande sécurité juridique aux industriels sans pour autant diminuer le contrôle nécessaire à la préservation de ces espèces.
Je me réjouis également de la réintroduction, dans une version renforcée, de l’article 26, qui adapte les dispositifs législatifs visant à favoriser le développement des énergies renouvelables.
Ainsi, la commission a accentué le soutien apporté à la filière photovoltaïque en prorogeant d’un an le délai de présentation d’un contrat d’engagement, afin d’encourager les propriétaires de parcs de stationnement à commander des panneaux photovoltaïques de seconde génération, qui seront produits par deux usines implantées en France dont la production commencera en 2026. C’est un point positif pour l’environnement comme pour notre souveraineté, ce qui prouve bien leur compatibilité.
De plus, afin de soutenir nos élus locaux, le rapporteur a exclu du texte toute mesure restreignant leurs compétences en matière d’urbanisme et leur a réservé la pleine capacité d’agir concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement.
Enfin, animés par le besoin de simplification exprimé par les collectivités, nous avons fait évoluer les règles de virement entre budgets annexes et budget principal dans le cas d’installations de production d’électricité renouvelable non dédiées à de l’autoconsommation.
Pour ce qui est du volet transports, je salue l’adoption d’amendements du rapporteur dont l’objet est d’inciter les acteurs de ce secteur à adopter des comportements plus efficaces de décarbonation, via un rehaussement des sanctions. Sont notamment concernées les obligations de fourniture d’électricité et d’air conditionné aux aéronefs au sol.
Je me félicite de la systématisation de l’amende en cas de manquement constaté par l’administration en la matière, mais également le fléchage du produit de ces amendes en faveur de l’utilisation de carburants d’aviation durables (CAD) ; cette approche cohérente est propre à encourager la recherche et l’innovation dans ce domaine.
Sans entrer dans le débat relatif au caractère de cavalier législatif de l’article 28, je ne puis que me satisfaire, en tant qu’élu de la région des Pays de la Loire, de l’introduction dans ce texte de dispositions permettant de rendre plus attractifs les appels d’offres de concessions aéroportuaires et offrant plus de visibilité aux candidats.
Couplées aux amendements fort opportunément adoptés en commission, ces mesures vont permettre d’éviter un nouvel échec du renouvellement de la concession de l’aéroport Nantes-Atlantique, comme cela a été le cas en septembre 2023. Je tiens à en remercier notre rapporteur, ainsi que mon collègue Didier Mandelli, qui ont œuvré par leurs amendements à une meilleure garantie contre toute procédure opaque.
La suppression de l’article 35 par les députés, confirmée par notre commission, est une bonne chose. En effet, cet article prévoyait d’aligner l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs à moteur thermique, fixé en 2040 dans la loi d’orientation des mobilités, sur celui qui figure dans la réglementation européenne, à savoir 2035.
Cette disposition soulevait des questions non seulement politiques, relatives à la défense de notre filière automobile et à la défense du pouvoir d’achat, mais aussi juridiques. Notons que des clauses de rendez-vous sont prévues pour 2026 ; la date de 2035 sera alors très certainement repoussée à l’échelle européenne. Son inscription dans la loi n’est donc plus pertinente.
Concernant la gestion des inondations, un sujet de plus en plus actuel dans les territoires qui a fait l’objet de la proposition de loi de nos collègues Jean-Yves Roux et Jean-François Rapin, adoptée jeudi dernier, ce projet de loi Ddadue prévoyait la simplification de la transposition de la directive inondation.
Notre rapporteur a veillé à ce que la consultation des acteurs soit assurée. Ainsi, le Comité national de l’eau sera interrogé à propos de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, avant l’approbation de celle-ci par l’État, et les collectivités le seront au sujet du projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).
Sur le volet reporting des entreprises, je soutiens le calendrier plus rationnel proposé par notre rapporteur, qui permet à celles-ci, évidemment désireuses de s’inscrire dans une démarche environnementale et de durabilité, de s’adapter.
Pour conclure, à l’image de notre institution, ce texte, consolidé par nos travaux, se préoccupe de nos élus locaux et d’enjeux économiques et sociétaux, ainsi que de l’articulation entre la préservation de la biodiversité et le développement de nos territoires. C’est pourquoi le groupe Les Républicains le votera. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth.
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour ambition de mettre notre droit national en conformité avec la législation européenne.
Nous n’en sommes pas à notre première transposition ; très régulièrement, les parlementaires sont invités à harmoniser notre droit face à la constante évolution des textes européens. Grâce à ce travail essentiel, la France ne figure plus parmi les mauvais élèves en matière de délais de transposition des directives.
Pour autant, les législateurs que nous sommes ont à chaque fois le devoir de veiller à ce que les adaptations demandées respectent les principes fondamentaux qui régissent notre République, tout en protégeant nos intérêts nationaux.
Il n’est certainement pas nécessaire de rappeler ici que les domaines sur lesquels porte ce texte impliquent des mesures très concrètes, qui emportent des conséquences importantes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Les Français ne comprendraient pas que ces transpositions donnent naissance à des sources d’incertitude quant aux règles applicables, nuisant ainsi au fonctionnement de notre administration.
Avant d’en venir au fond, permettez-moi de saluer le travail des rapporteurs et de toutes les commissions saisies, qui ont permis d’assurer, entre autres, une meilleure prise en compte des attentes des collectivités territoriales et d’éviter des surtranspositions néfastes. Nos collègues ont œuvré pour améliorer ou rétablir des articles qui avaient été substantiellement modifiés à l’Assemblée nationale, avec parfois des suppressions de dispositions importantes.
En tant qu’élue ultramarine, je tiens à saluer l’effort des députés pour renforcer l’autonomie énergétique de nos territoires non interconnectés. Ils ont ainsi validé le principe selon lequel tous les projets d’énergies renouvelables dépassant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie locale soient co-élaborés avec les acteurs locaux.
Le groupe RDPI salue la transposition de la directive européenne du 13 septembre 2023, avec l’objectif ambitieux de réduire la consommation d’énergie de 30 % d’ici à 2030. Aussi, les entreprises les plus énergivores devront adopter des systèmes de management de l’énergie ou réaliser des audits. Ces mesures répondent aux engagements pris par l’Union européenne en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.
Le texte qui nous occupe aujourd’hui contient nombre de mesures favorables au droit des consommateurs, comme la transposition de la directive de 2020 qui complète le régime des clauses d’action collective, facilitant l’accès à la justice pour les consommateurs victimes de dommages collectifs en permettant à une seule association de représenter les intérêts de plusieurs victimes. Dans le même temps, ce projet de loi renforce la protection des consommateurs pour les crédits à la consommation, ainsi que pour des achats en ligne ou à distance.
Une autre avancée de ce texte est l’amélioration de l’accès à l’information pour les passagers dans les transports. La mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne leur permettra d’obtenir des informations fiables en temps réel sur les retards ou sur la disponibilité d’autres moyens de transport en cas d’annulations.
Les détenteurs de données, incluant les autorités de transport, les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures, sont ainsi désormais tenus de rendre accessibles des données essentielles pour les voyageurs, incluant des informations statiques, dynamiques, historiques et observées.
Le groupe RDPI salue ces mesures, qui permettront une meilleure gestion des déplacements et davantage de transparence dans la gestion des perturbations.
Enfin, le projet de loi adapte également notre code de la commande publique. Actuellement, certaines jeunes entreprises rencontrent des difficultés pour accéder à des marchés publics en raison de leur manque de références. Cette mise en conformité favorise la diversité et l’innovation dans les appels d’offres, afin que les entreprises nouvellement créées ne soient plus pénalisées.
Avant de conclure, je tiens à rappeler que nous abordons l’examen de ce texte dans un contexte géopolitique particulièrement complexe et inquiétant. Face à ces enjeux, l’Union européenne est plus que jamais un acteur incontournable pour garantir la stabilité économique, la sécurité et la cohésion régionale.
Ce texte n’est qu’une transposition de directives comme nous en adoptons chaque année, mais, dans la période actuelle, toute décision nous permettant de renforcer notre unité et notre capacité à répondre collectivement et en Européens aux défis du monde est importante.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.
Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la France se doit de transposer les directives européennes dans son droit national.
En la matière, notre pays fait figure de bon élève, et c’est heureux. Selon les chiffres de la Commission, le défaut de transposition des directives s’élève à 0,5 % pour la France, en dessous de la moyenne européenne de 0,8 %. La situation est donc satisfaisante au regard de l’objectif annuel d’un défaut de conformité inférieur à 1 %, que nous avons presque toujours respecté ces quinze dernières années.
La France reste néanmoins légèrement en retard pour la transposition de cinq directives, dont certaines sont justement incluses dans le projet de loi examiné aujourd’hui. Pour autant, son délai de transposition est, là encore, inférieur à la moyenne européenne : sept mois, contre environ un an pour le reste de l’Union.
Ces bonnes performances en matière de transposition des directives s’expliquent en grande partie par les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les fameux Ddadue. Celui qui est à l’ordre du jour fait suite aux très nombreux autres textes du même type que cette chambre a déjà examinés ces dernières années, dont le dernier a été voté il y a un peu moins d’un an.
Ce Ddadue n’en est pas moins important et transpose en droit national des dispositions majeures pour certains secteurs. Au vu de la grande diversité thématique du projet de loi, je n’en aborderai que quelques-unes.
L’article 13, par exemple, met en conformité le code de la commande publique, afin que les jeunes entreprises innovantes ne soient plus considérées comme étant, par principe, éligibles au regard du partenariat d’innovation. Cette mesure, qui avait été instaurée dans la loi de finances pour 2024, était en effet quelque peu étrange, et d’ailleurs contraire au droit européen.
Par ailleurs, l’article 20 finalise la transposition de la directive sur le marché intérieur de l’électricité de 2019, permettant de renforcer l’intégration des marchés, de favoriser la concurrence et d’accroître la transparence. Cette transposition est d’autant plus importante que la France avait été mise en demeure par la Commission européenne sur ce point.
Je souhaite aborder l’action de groupe, une invention récente en droit français, restée très peu utilisée par les justiciables : seules trente-cinq actions ont été intentées, avec 20 % seulement de réussite. Cet échec relatif vient sans doute de l’extrême atomisation des régimes juridiques en la matière : on dénombre sept fondements juridiques différents, éparpillés dans diverses dispositions, au sein de plusieurs codes. Cet éclatement est peu compréhensible pour nos concitoyens.
La transposition de la directive suscitée offrait ainsi l’occasion idéale pour uniformiser le régime juridique de l’action de groupe. L’article 14 du Ddadue reprend donc en très grande partie une proposition de loi récente sur laquelle le Parlement a beaucoup travaillé, qui uniformise le régime de l’action de groupe et remédie à l’incompatibilité de notre droit national avec la directive de 2020.
Le travail du Sénat en commission a remédié à certains problèmes posés par le texte adopté à l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la sanction civile ou l’attestation sur l’honneur.
Je terminerai en évoquant la forme de ce Ddadue. Bien sûr, la France a l’obligation de transposer les directives européennes, mais le travail législatif est rendu particulièrement compliqué par un texte fourre-tout qui s’éparpille dans un nombre impressionnant de thématiques, allant du marché de l’électricité au séjour des étrangers.
Le groupe du RDSE votera ce texte, mais nous souhaitons qu’une réflexion soit engagée sur la procédure parlementaire à adopter pour l’examen des futurs Ddadue, tout en conservant l’efficacité qui les caractérise. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Franck Dhersin. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à examiner un projet de loi technique et épars, mais utile pour préciser plusieurs dispositions européennes en droit français.
Ce texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne touche à des domaines essentiels de notre vie collective : l’économie, la finance, l’environnement, l’énergie, les transports, la santé et la circulation des personnes.
Il a été adopté, largement modifié, par l’Assemblée nationale le 17 février dernier. Il est désormais de notre responsabilité de l’examiner avec rigueur et discernement, en gardant à l’esprit que les règles que nous votons et souhaitons voir appliquer par nos entreprises et nos administrations ne sauraient s’apprécier hors de tout contexte international.
Je tiens à préciser d’emblée que notre groupe votera ce projet de loi sans réserve, car celui-ci est indispensable pour assurer le respect de nos engagements européens et pour harmoniser notre législation nationale avec les directives de l’Union.
Cependant, notre soutien ne nous empêche pas de soulever une préoccupation majeure et croissante : la surtransposition des directives européennes en droit français.
Depuis trop longtemps, nous évoquons cette problématique sans agir suffisamment. Or la surtransposition, c’est-à-dire l’ajout de contraintes supplémentaires non prévues par les textes européens, pèse lourdement sur nos entreprises, nos collectivités territoriales et nos citoyens ; elle crée des obstacles inutiles, freine l’innovation, complique la mise en œuvre des politiques publiques.
Je ne citerai qu’un seul chiffre, avancé par deux de nos anciens Premiers ministres ces derniers mois : la perte en pourcentage de PIB estimée du fait du poids des normes et des contraintes administratives dans notre pays atteint 4 %.
Il est impératif que nous mettions fin à cette pratique. Nous devons transposer des directives européennes de manière fidèle et proportionnée, sans ajouter de lourdeurs ou de contraintes superflues. C’est une question de compétitivité, de simplification et de respect des engagements que nous avons pris au niveau européen. Le contexte international requiert de nous un soutien sans faille à nos industries et à nos entreprises en général.
Le diable se cachant souvent dans les détails, comment tolérer, par exemple, ce simple fait : l’ordonnance de transposition dispose que le reporting extrafinancier se fait dans chacune des filiales d’un groupe, alors que la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) prévoit explicitement qu’il est possible de ne le mettre en œuvre qu’au niveau de la société mère ? Nous ajoutons de la complexité de manière tout à fait inutile, sans le moindre bénéfice.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a fait un travail positif en adoptant 34 amendements visant à simplifier les normes environnementales applicables aux entreprises et à mieux prendre en compte les attentes des collectivités territoriales. Ces amendements vont dans le bon sens, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Tel est le sens de mon discours.
La surtransposition est un véritable frein à notre compétitivité et à notre réindustrialisation. Elle complique la vie de nos entreprises, lesquelles doivent déjà faire face à une situation internationale difficile, intense, notamment pour celles d’entre elles qui sont tournées vers l’exportation.
Il est tout de même cocasse que la Commission européenne soit contrainte à présenter un texte omnibus de simplification législative pour corriger les excès qu’elle a elle-même largement contribué à produire !
Les exécutifs nationaux au sein du Conseil de l’Union européenne doivent être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de cette bureaucratie bruxelloise, qui contribue, par les excès réglementaires que je viens d’évoquer, à alimenter les critiques et les suspicions à l’égard du projet européen.
Nous voulons être une Europe puissance, un continent qui produit et qui innove, et non imposer un enfer juridique et réglementaire à tous les acteurs qui tentent tant bien que mal de produire de la richesse sur notre sol. Au vu de la difficulté que nous subissons déjà en la matière, je suggère humblement, pour ce qui nous concerne, en France, de ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté.
Pour conclure, le groupe Union Centriste votera ce texte, mais appelle à une plus grande vigilance en matière de transposition du droit européen, afin que les promesses des exécutifs successifs se transforment enfin en réalité pour les entreprises françaises. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Sophie Briante Guillemont applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, force est de constater que ce projet de loi ne suscite guère l’enthousiasme, et je ne serais pas loin de la vérité en affirmant que ce sentiment est partagé sur l’ensemble de ces travées. Il s’agit d’un projet de loi fourre-tout, souvent très technique, aux thématiques extrêmement variées. Nous aurons l’occasion d’y revenir tout au long de son examen.
Pour autant, sur le fond, nous regrettons une fois de plus qu’il aborde très peu les difficultés du quotidien de nos concitoyens, nous laissant encore une fois cet amer sentiment d’une Union européenne bien éloignée de leurs besoins et de leurs attentes légitimes, d’une Union européenne technocratique et opaque, dont les dirigeants ne sont tournés que vers eux-mêmes.
De plus, par les temps qui courent, ce texte, qui me semble bien éloigné de l’esprit des pères fondateurs d’une Europe de la paix, aurait gagné à se traduire par des articles plus audacieux et plus attendus – en termes non pas d’économie de guerre, mais de dialogue et d’intérêt commun des peuples. Cela aurait été d’autant plus nécessaire en cette période particulièrement troublée, durant laquelle les esprits les plus belliqueux sont aussi, malheureusement, les plus écoutés.
Ne nous y trompons pas : sous ses airs techniques, le projet de loi qui nous est soumis s’inscrit, malgré quelques avancées, dans cette ligne libérale qui gouverne l’Union européenne depuis bien trop longtemps.
Monsieur le ministre, reconnaissez que certaines propositions transposées l’ont été de manière partiale, notamment pour ce qui concerne les questions énergétiques. Reconnaissez également que ce texte souffre de nombreux manques, comme sur la directive relative aux travailleurs de plateformes.
De Ddadue en Ddadue, année après année, la même ritournelle revient et nous nous éloignons toujours plus de politiques publiques essentielles à l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.
Les mesures en matière climatique apparaissent bien trop faibles et sont loin de répondre aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).
En matière de justice sociale, que dire ? Rien, puisque rien n’est proposé ! Ce texte ne contient aucune mesure de lutte contre les inégalités et les discriminations ou même d’harmonisation sociale, rien sur l’égalité femmes-hommes, pas un mot sur la question fondamentale de l’harmonisation fiscale et sur la lutte contre l’évasion fiscale, si chère à mon ami Éric Bocquet. À ce titre, comme pour les salaires, le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales et des banques pourrait avoir du sens et serait une mesure particulièrement efficace.
Nous sommes bien loin de la recherche du bonheur commun, qui reste malheureusement chimérique, bien loin d’une réelle vision progressiste. Ce projet en est encore la démonstration : nous restons enfermés dans le carcan des textes européens, pourtant rejetés par les peuples, dans cette sacro-sainte logique de la règle d’or, les marchés financiers gardant encore et toujours la main.
Permettez-moi d’exprimer de nouveau notre regret de n’avoir pas réussi à convaincre, par notre proposition de résolution, de transposer la directive sur les travailleurs des plateformes, afin que soit enfin accordé à ces derniers un véritable statut, plus protecteur, et que leur travail soit autre chose qu’une exploitation. Il y a encore beaucoup à faire pour que l’Union et ses États membres œuvrent pour une Europe plus juste et plus humaine.
Enfin, il est regrettable de ne pas nous être donné un temps de débat plus long pour un examen approfondi et attentif, thématique par thématique ; il est également regrettable que, au vu des délais courts, le Gouvernement ait recours de manière excessive, selon nous, aux ordonnances.
Notre groupe sera évidemment attentif aux points qui seront présentés, ainsi qu’à l’évolution du texte, sur lequel, pour l’heure, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Jacques Fernique. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi hétéroclite et très dense contrecarre pour le moins l’exigence d’intelligibilité du travail parlementaire !
Manifestement, le Gouvernement ne prend pas tout à fait en considération notre demande de réserver ces projets d’adaptation aux seules urgences et d’y garantir, autant que cela soit possible, une certaine cohérence thématique – avec quatre titres concernant au total une trentaine de textes européens, celle-ci s’efface quelque peu.
En outre, le Gouvernement abuse des habilitations à légiférer par ordonnance. Ce qui devrait rester exceptionnel devient un mode chronique de dessaisissement du Parlement par l’exécutif.
Face à cette somme de quelque quarante-trois articles, un inventaire digne de Prévert, mais sans ratons laveurs (Sourires.), je salue le considérable travail de notre rapporteur, ainsi que des rapporteurs pour avis.
Nombre d’adaptations de cette cuvée 2025 des Ddadue – oui, il s’agit bien d’un pluriel ! – correspondent à des évolutions européennes positives, que mon groupe approuve.
Il en va ainsi des dispositions visant à renforcer la transparence des marchés financiers européens, des déclinaisons pratiques nécessaires à l’efficience du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, encore plus utiles dans cette période où le renforcement européen par des ressources propres est si crucial, alors que notre capacité à tenir nos responsabilités pour le climat et à changer la donne au-delà de notre seul marché intérieur sera déterminante. Un recul sur cet enjeu ouvrirait les vannes au dumping environnemental.
Il en va de même, enfin, des obligations à déployer pour que les données d’un système de transport routier intelligent permettent l’intermodalité et l’optimisation des reports modaux.
Il est cependant regrettable que l’examen de ce texte offre à certains l’occasion de remettre en cause les trajectoires du Pacte vert européen, faisant écho au paquet omnibus par lequel certains entendent concrétiser l’affaiblissement politique européen de la transition écologique résultant des élections et de la nouvelle Commission.
Cela concerne, tout d’abord, l’une des mesures du paquet climat européen dont l’impact est le plus fort : la fin de vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035, un objectif européen fixé par un règlement d’application directe.
Si nous n’y mettons pas bon ordre en ramenant, en Européens, ce texte à la raison, sa remise en question serait perçue comme un encouragement pour les climatosceptiques accros aux carburants fossiles et pour ceux, pas nécessairement les mêmes, qui misent à tort, pour nos constructeurs et assembleurs automobiles, sur des calculs à courte vue de report et de dilution de l’objectif, plutôt que sur la nécessaire visibilité d’une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements des mobilités décarbonées, lesquelles sont l’avenir de notre compétitivité et de nos emplois.
Quoi, le fait que la Chine et les États-Unis auraient dix à quinze ans d’avance en matière de technologie et de maturité offrirait paradoxalement une raison pour retarder encore notre mutation industrielle ? Je comprends mal que l’on argue à cette fin de la fameuse clause de rendez-vous : cela reviendrait à délivrer d’ores et déjà le message qu’un tel recul, voulu par une bonne part du groupe du Parti populaire européen, serait acquis.
Je forme le vœu que notre groupe ne soit pas seul à défendre son amendement visant à ce que soit tenue cette ambition européenne.
Un autre affaiblissement du Pacte vert serait de reculer sur la directive CSRD, sur l’engagement de durabilité des entreprises au travers du reporting extrafinancier, sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, sur les ressources, sur l’économie circulaire et sur la biodiversité.
D’aucuns souhaitent un report de quatre ans de cette mesure et la suppression du conditionnement des aides de la mission France 2030. Cela reviendrait, en clair, à détricoter cette volonté européenne au cœur des stratégies de modernisation et d’innovation de nos entreprises.
Ne reculons pas non plus sur la transition énergétique. Alors que l’Union européenne vise, pour les énergies renouvelables, l’objectif de 42,5 % de consommation brute d’énergie d’ici à 2030, ralentir la trajectoire de couverture photovoltaïque des parkings serait contre-productif.
Nous déplorons, par ailleurs, la suppression de dispenses de demandes de dérogations espèces protégées votées en commission. Il s’agit d’un affaiblissement indéniable de la protection de la biodiversité qui va bien au-delà de l’article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper), laquelle avait déjà facilité la reconnaissance de l’intérêt public majeur pour certains projets.
Enfin, il nous paraît incohérent et contraire à nos ambitions de vouloir plafonner strictement le développement des énergies renouvelables.
Je dirai un mot également sur les actions de groupe, c’est-à-dire sur la capacité pour les défenseurs des consommateurs d’intervenir avec un régime juridique jusqu’au niveau transnational. Alors que mon groupe était en faveur de l’écriture proposée par l’Assemblée nationale, nous regrettons, dans la rédaction privilégiée en commission au Sénat, la suppression de la sanction civile et l’alourdissement des obligations des associations ayant qualité à agir.
Pour conclure, comment résumer par un vote unique nos positions sur ces multiples articles d’un texte sans équilibre ni cohérence ?
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nos désaccords et nos réserves sont fort sérieux. Mon groupe pourrait cependant, si la majorité du Sénat sait faire preuve de mesure, s’orienter vers un vote globalement favorable, au regard des dispositions positives qui ont un impact fort sur des avancées européennes majeures. Nous en avons particulièrement besoin dans cette phase si cruciale de notre histoire.
Que cet examen par le Sénat ne compromette pas nos trajectoires européennes essentielles, tel est le vœu que je forme. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz. (M. Simon Uzenat applaudit.)
M. Gilbert-Luc Devinaz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en matière de transition écologique, les mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne auraient sans doute mérité un projet de loi ad hoc, afin que soit abordée plus largement la question de l’accélération de l’exploitation des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, ainsi que celle d’éventuels ajustements de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience.
Nous réintroduirons une disposition visant à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandises de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi Aper. Compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres de ces véhicules, il paraît matériellement impossible d’équiper leurs voies et cheminements en ombrières photovoltaïques.
Nous proposerons également la suppression de l’article 25, qui permet aux porteurs de projets d’énergie renouvelable d’être dispensés de solliciter une dérogation espèce protégée s’ils prennent des mesures préventives adéquates.
L’article 19 de la loi Aper a déjà permis d’assouplir ces règles. Cette nouvelle dérogation, encore plus souple, ne fixe pas de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. Pis, lors de la réintroduction de cet article au Sénat, le rapporteur a étendu son bénéfice à tous les projets.
Nous souhaitons également le renforcement des missions de contrôle de l’Autorité de régulation des transports (ART), afin qu’une saine concurrence règne entre les acteurs des mobilités.
En ce qui concerne la sécurité ferroviaire et le droit des travailleurs, nous nous opposons à la dérégulation de la gestion de la sécurité ferroviaire au profit d’un autocontrôle par les exploitants eux-mêmes.
Certes, l’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties, et nous nous en félicitons. Néanmoins, il nous paraît difficile de laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité, actuellement établies par décret, surtout dans le contexte actuel de tension internationale, qui nous impose la plus grande vigilance.
Nous resterons également attentifs quant aux arbitrages de l’article 28 liés aux contrats de régulation économique et aux modérations tarifaires des redevances dans le secteur aéroportuaire.
Enfin, je salue la transposition des obligations relatives aux infrastructures pour les carburants alternatifs dans les aéroports. Il faut néanmoins donner des marges de manœuvre pour ces investissements lourds, dans lesquels nos aéroports s’engagent totalement.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain auraient vivement préféré que ces dispositions soient réparties entre plusieurs textes. Comme l’a souligné mon collègue Simon Uzenat, nous espérons que celui qui nous est soumis sera amélioré durant nos débats. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
TITRE Ier
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
Article 1er
I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;
2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé :
« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;
3° À l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l’article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :
« 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;
« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ;
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié :
a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 533-12-1 à L. 533-12-3 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 533-12-4 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 533-16 et L. 533-17 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 533-18 |
la loi n° … du … |
||
L. 533-18-1 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
» ; |
6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
||
L. 549-2 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
||
L. 549-2 |
la loi n° … du … |
» |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
1° B Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;
1° C Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ;
1° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :
« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
2° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement (UE) 2023/2631. » ;
3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
4° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;
5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
6° Après le 7° du I de l’article L. 712-7, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 621-8 à L. 621-8-2 |
l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
||
L. 621-8-4 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8 |
l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
||
L. 621-13-9 et L. 621-14 |
la loi n° … du … |
||
L. 621-14-1 |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ; |
7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;
8° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° À l’article L. 621-15 :
« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;
« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;
« c) Les références aux 14° et 20° du II de l’article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;
9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
L. 621-20-11 |
la loi n° … du … |
» ; |
10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 621-20-11 |
la loi n° … du … |
» |
B. – (Supprimé)
IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III. – Les fruits et produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.
« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
5° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;
5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
5° quinquies Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs sont ainsi modifiés :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 518-15-1 |
la loi n° … du … |
||
L. 518-15-2 |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ; |
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518-15-1 :
« a) La référence à l’article L. 613-20-2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions hexagonales mettant en œuvre le même règlement ; »
5° sexies La trente-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :
a) La septième ligne est ainsi rédigée :
L. 211-7 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
L. 211-38 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
L. 226-5 |
la loi n° … du … |
» ; |
8° L’article L. 772-10 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les références : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimées ;
9° Le II des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est abrogé ;
10° (nouveau) Au I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34, les mots : « sous réserve des dispositions prévues au II » sont supprimés.
B. – Les 4°, 5°, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
V. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.
Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.
VI (nouveau). – L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et « de droit français » sont supprimés ;
b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;
2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.
VII (nouveau). – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-24 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant-dernier » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;
2° L’article L. 621-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;
c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;
3° L’article L. 621-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif ».
B. – Le 1° du A s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer le mot :
six
par le mot :
neuf
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à revenir à un délai de transposition de neuf mois, rendu nécessaire par la grande complexité technique de cette transposition.
Le dispositif European Single Access Point (Esap) couvre trente-cinq textes européens, et l’identification de l’ensemble des informations concernées pour chaque texte nécessite des consultations plus larges et approfondies.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est technique, mais il touche à la vie quotidienne de nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle un délai de transposition plus long afin d’effectuer le travail de manière rigoureuse nous paraît nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous avons réduit en commission certains délais accordés au Gouvernement pour prendre les ordonnances requises par ce texte.
M. le ministre est raisonnable, puisqu’il ne nous demande pas de revenir sur toutes ces réductions de délais, mais seulement sur celle qui concerne cette ordonnance. Nous considérons qu’il a de bonnes raisons de le faire, et nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 38 et 40
Supprimer les mots :
du présent livre
II. – Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase du 1° du II, après le mot : « bénéficiaire », la fin est ainsi rédigée : « , par une personne agissant pour son compte ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 111, présenté par MM. Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 38
1° Supprimer le mot :
peut
2° Remplacer le mot :
interdire
par le mot :
interdit
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Cet amendement vise à systématiser les sanctions contre les émetteurs d’obligations vertes qui commettraient des infractions répétées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’article 1er prévoit que le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) puisse interdire à l’émetteur d’obligations vertes, en cas d’infractions graves, l’émission de telles obligations.
Mon cher collègue, vous proposez de faire de cette possibilité une obligation. Nous n’y sommes pas favorables, car il semble important que l’autorité administrative garde un pouvoir d’appréciation. De surcroît, la nécessité de sanctions adaptées et proportionnées à la gravité de l’infraction est en général admise.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 44
Ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :
6° bis Après le 13° bis du I de l’article L. 712-7, il est inséré un 13° ter ainsi rédigé :
« 13° ter Le règlement (UE) n° 2024/1623 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;
6° ter La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n° du 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
II. – Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n° du 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
ab) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 621-7-3 |
la loi n° … du … 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
L. 621-7-4 à L. 621-7-7 |
l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rendre applicables un règlement et les modifications de trois articles métropolitains du code monétaire et financier dans les collectivités ultramarines de l’océan Pacifique.
Plus précisément, il s’agit de rendre applicable le règlement n° 2024/1623 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024, qui concerne les exigences prudentielles imputables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement est essentiellement de coordination.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 ainsi modifiée :
a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de »
b) Les mots : « de cette notification » sont supprimés ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement tend à prévoir un avis de l’AMF lorsqu’une entité financière notifie sa volonté de fournir des services sur cryptoactifs auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Pour être plus précis, l’amendement vise à corriger une erreur de rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs. En effet, conformément à l’article 60 du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (Mica), lorsque certaines entités financières souhaitent fournir des services sur crypto-actifs, elles doivent simplement le notifier à l’autorité nationale compétente, en l’occurrence à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France.
L’ACPR ne doit alors pas simplement informer l’Autorité des marchés financiers de cette notification, comme c’est le cas avec la rédaction actuelle du code monétaire et financier, mais recueillir son avis. C’est dans cette distinction entre notification et recueil de l’avis que réside la substance de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Comme l’a dit M. le ministre, une erreur de transposition fait que, aujourd’hui, si nous laissions les choses en l’état, le règlement de l’AMF ne serait plus en conformité avec la loi, ce que personne, je le crois, ne souhaite.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par MM. Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 66
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, dans l’hypothèse où l’entité autorisée ou le système de négociation ne relèveraient pas du droit français, la loi applicable est celle du pays de résidence du détenteur de crypto-actifs
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. L’Assemblée nationale a adopté un amendement similaire à celui-ci, avec une conviction simple : la finance ne peut s’autoréguler, encore moins s’agissant d’instruments hautement spéculatifs, tels que les crypto-actifs.
Cet amendement vise ainsi à réaffirmer la souveraineté des États face aux logiques de dérégulation qui ont mené, nous le savons tous, aux crises financières successives, dont celle de 2008 reste le plus beau symbole.
Notre proposition est donc simple et repose sur un principe très basique : lorsque des crypto-actifs sont détenus par un résident français, la loi française doit s’appliquer, même si la plateforme d’échange est enregistrée dans un autre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, vous parlez d’une proposition simple, et même basique… Peut-être l’est-elle un peu trop ! En effet, la commission n’a pas retenu l’amendement adopté par l’Assemblée nationale que vous avez mentionné, parce que la règle, en droit européen, est que la loi qui s’applique est celle du pays non du détenteur du titre, mais de l’organisme qui le gère.
Si nous adoptions votre amendement, nous aboutirions à une mesure totalement dérogatoire à toutes les règles de droit européen.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 112, présenté par MM. Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 70 à 83
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Selon nous, les crypto-actifs ne sont évidemment pas des actifs classiques, tant ils sont instables, spéculatifs et opaques. Ils ne peuvent donc devenir des garanties de solvabilité comme les autres.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Au contraire, la création d’un dispositif de nantissement d’actifs est de nature à sécuriser le régime des crypto-actifs et, par là même, de protéger les épargnants.
Je crois, mon cher collègue, que la lutte contre les crypto-actifs est un combat perdu d’avance. On peut déplorer le développement de ces supports financiers, mais il s’agit d’un mouvement de fond. Ce n’est donc pas en fragilisant leur sécurisation que l’on arrêtera un mouvement qui traduit une évolution dans le domaine financier et monétaire, bien au contraire. (M. Alexandre Basquin proteste.)
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Je regrette l’avis de la commission.
Mes chers collègues, voyez à quel point le président Trump et son gouvernement, ou les membres de son entourage – on ne sait plus très bien… –, qu’ils exercent des fonctions étatiques ou travaillent pour des intérêts privés, veulent cogner sur la Réserve fédérale aux États-Unis ! Voyez à quel point ils veulent favoriser ces outils extrêmement libertariens dans leur conception.
Il est de notre responsabilité d’ériger des murs pour protéger nos institutions et la finance internationale, donc les épargnants.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. J’ai une question pour M. le rapporteur et pour M. le ministre. Tout le monde ici sait que les crypto-monnaies ou crypto-actifs sont non pas des monnaies, mais des valeurs. Se situent-elles de manière équilibrée entre la demande et l’offre ou au niveau de l’offre uniquement ? Un tel éclairage serait précieux pour nos concitoyens.
M. Pascal Savoldelli. Ce ne sera donc que l’offre !
M. le président. L’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 99
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
5° ter A À l’avant dernier alinéa du A du I de l’article L. 612-2, la référence : « 67 » est supprimée ;
5° ter B Le premier alinéa des articles L. 612-33-3 et L. 612-39-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 67 » est supprimée ;
b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;
5° ter C Au 21° du II de l’article L. 621-9, la référence : « 67 » est supprimée ;
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 132
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 214-14 est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 136
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 214-24-47 est abrogé ;
…° À l’article L. 214-65, les mots : « et l’article L. 214-24-47 » sont supprimés ;
…° À l’article L. 214-78, les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-24-40 » ;
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-110 est supprimé ;
…° Les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 214-133 sont supprimés ;
…° Au 4° du I de l’article L. 214-179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-185, les mots « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés.
III. – Alinéa 139
Remplacer les mots :
le mot : « et » est remplacé par
par les mots :
après le mot : « portefeuille », sont insérés
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 2, après le mot : « atteinte » sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 821-55 du code de commerce, la référence : « L. 214-14, » est supprimée.
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 136
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Dans le cas visé à l’alinéa précédent, toute extension de l’agrément dans les conditions de l’article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « ce même règlement », sont insérés les mots : « ou d’une modification significative d’un tel accord » ;
…° L’article L. 532-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans les conditions fixées à l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché communiquent leur évaluation des éléments visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 de ce même article à l’Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l’Autorité des marchés financiers.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect des dispositions de l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré par le prestataire de services de réduction du risque de post-marché.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III. » ;
…° Au 6° du II de l’article L. 621-9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés. ;
…° Après le j du II de l’article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger s’est livrée à un manquement aux obligations qui s’imposent à elle au titre de son obligation de déclaration des transactions au titre de l’article 9 du règlement (UE) 648/2012. » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 621-18-6, après les mots : « articles 4, 5, », sont insérés les mots : « 7 bis, » ;
II. – Après l’alinéa 144
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 440-1 à l’exception de ses 3e et 4e alinéas |
la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
L. 440-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
» ;
b) Au dernier alinéa du c du 1° du II, après les mots : « de l’article L. 330-1 », sont insérés les mots : « , ou à une modification significative d’un tel accord » ;
…° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 532-1 |
la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
» ;
…° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II |
la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
» ;
…° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du e) et du j) de son II, du f) de son III et du 3° de son III ter |
la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
» ;
…° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-18-6 |
la loi n° 2025-XX du XX 2025 |
».
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement tend à assurer la transposition négative du règlement sur l’infrastructure du marché européen (Emir). Si celui-ci, comme vous le savez, est d’application directe, il est parfois nécessaire d’adapter la législation nationale pour s’assurer de la clarté du droit et de l’absence de conflits de droit.
C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement, lequel a pour objet plusieurs modifications, dont l’élargissement de la liste des personnes soumises au contrôle de l’AMF. Ainsi, il est bien précisé que l’AMF est chargée de superviser le compte actif, qui est l’une des principales nouveautés introduites par cette révision du règlement.
Je souligne que cette transposition technique est faite en dur, c’est-à-dire sans ordonnance. En cela, elle constitue un exemple de ce que nous essayons de faire, autant que possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Comme l’a souligné M. le ministre, il s’agit de transposer dans le droit interne le règlement Emir 3. Ces dispositifs, assez techniques, n’appellent pas de remarque particulière de la commission.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 77.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :
…. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-1-1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller, et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l’article L. 22-10-10.
« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et du quatrième alinéa de l’article L. 22-10-78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent la règle d’équilibre fixée aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1.
« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;
2° Aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1, et L. 22-10-78 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots « l’Autorité des marchés financiers » ;
…. – Au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts » sont remplacés par les mots : « visés à l’article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus ».
…. – Le II de l’article 26 de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes est ainsi rédigé :
« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 10, 12, 15, 17, 18, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
« Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.
…. – Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit de désigner l’Autorité des marchés financiers comme l’autorité mentionnée par l’article 7 de la directive 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes.
L’amendement tend également à corriger des erreurs liées à la transposition de cette directive.
M. le président. Le sous-amendement n° 137, présenté par Mme Phinera-Horth, est ainsi libellé :
Amendement n° 78, alinéa 11
Supprimer la référence :
18
La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth.
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Ce sous-amendement vise à corriger les dates d’entrée en vigueur mentionnées à l’amendement n° 78.
D’une part, la référence à l’article 18, qui concerne la procédure de sélection renforcée, est présente à la fois aux deuxième et troisième alinéa du troisième paragraphe de l’amendement, qui mentionnent respectivement une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 et au 30 juin 2026.
D’autre part, l’article 19, qui concerne l’application de la règle d’équilibre aux sociétés en commandite par actions, doit s’appliquer, comme c’est le cas pour les sociétés anonymes, à compter du 1er janvier 2026.
Il convient ainsi de supprimer la première mention de l’article 18, au deuxième alinéa du troisième paragraphe de l’amendement, la procédure de sélection renforcée n’ayant vocation à être mise en œuvre qu’à partir du 30 juin 2026.
Dans le même alinéa devrait également figurer la mention de l’article 19, en vue de le faire entrer en vigueur au 1er janvier 2026.
Enfin, il est nécessaire de supprimer la mention de l’article 19 au troisième alinéa du même troisième paragraphe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission n’a pas examiné le sous-amendement. Cependant, il semble qu’il y ait contradiction entre son objet et son dispositif. J’en demande donc le retrait, sachant que la commission mixte paritaire pourra, le cas échéant, remédier aux difficultés soulevées.
En revanche, j’émets un avis favorable à l’amendement n° 78 du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 137 ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je vais suivre l’avis de la commission et solliciter le retrait de ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et à l’article L. 613-44 du présent code. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;
3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »
b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;
c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;
d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;
e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :
« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ;
« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;
« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34. » ;
4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;
« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.
« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;
5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;
6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : » ;
– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;
7° À la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;
9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;
10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;
11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :
« |
L. 511-41-1 A |
la loi n° … du … |
» ; |
12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la seizième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27° |
la loi n° … du … |
» ; |
– les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
– la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 613-53 à L. 613-53-3 |
l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
|
L. 613-53-4 |
la loi n° … du … |
||
L. 613-53-5 |
l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
» ; |
– la quarante-septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VII |
la loi n° … du … |
» ; |
– les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 613-55-10 et L. 613-55-11 |
l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
|
L. 613-55-12 |
la loi n° … du … |
||
L. 613-55-13 |
l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 |
||
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1 |
la loi n° … du … |
||
L. 613-56-2 |
l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 |
» ; |
b) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° À l’article L. 613-34-1 :
« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».
II. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée :
« |
L. 517-1, à l’exception de ses quatre derniers alinéas |
la loi n° … du … |
» |
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 54-11-5-1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 54-11-5-2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° L’article L. 54-11-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3. » ;
3° À l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;
5° À la fin du e de l’article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ;
6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
8° L’article L. 561-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception de son dernier alinéa |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
|
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-8 à L. 54-11-12 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
||
L. 54-11-13 et L. 54-11-14 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-15 et L. 54-11-16 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
||
L. 54-11-20 |
la loi n° … du … |
||
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 |
l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ; |
12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 561-7 |
la loi n° … du … |
» ; |
b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 561-36-1 |
la loi n° … du … |
» ; |
13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
« |
L. 612-21 |
la loi n° … du … |
» |
IV. – (Non modifié) Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 522-11-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 526-19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ;
3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent des informations et documents suivants :
« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;
6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés par l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle-ci » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 330-1, à l’exception du 1° du I |
la loi n° … du … |
|
L. 330-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
» ; |
b) La dernière ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 330-4 et L. 330-5 |
la loi n° … du … |
» ; |
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée :
« |
L. 522-17 |
la loi n° … du … |
» ; |
9° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée :
« |
L. 526-32 |
la loi n° … du … |
» |
VI. – (Supprimé)
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement tend à créer une habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la directive CRD VI, sur la surveillance prudentielle bancaire.
Une partie des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement est totalement harmonisée.
Toutefois, les outils et procédures de surveillance du secteur bancaire peuvent varier d’un État membre à l’autre, dans le cadre établi par les directives dites CRD, ce qui soulève des enjeux de concurrence équitable entre les entreprises, mais aussi de comparabilité des pratiques entre autorités au sein de l’Union bancaire.
La nouvelle directive CRD VI vise ainsi à introduire un niveau supplémentaire d’harmonisation en matière d’exigences prudentielles et de supervision bancaire, tout en réduisant la fragmentation réglementaire.
Le Gouvernement estime opportun de procéder à cette transposition par voie d’ordonnance, au regard de la nature technique des dispositions concernées, de la marge de manœuvre minimale laissée par la directive dans l’appréciation des modalités de transposition par les États membres et du caractère anticipé et maîtrisé des répercussions de cette transposition sur les entreprises assujetties.
Pour les mêmes raisons, les précédentes directives relatives à la surveillance prudentielle bancaire avaient été transposées par cette même voie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Au regard de la matière, très technique, et de la marge de manœuvre, limitée, nous émettons un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 125
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : »
II. – Alinéa 128
Après les mots :
d’un État membre
Insérer les mots :
de l’Union européenne
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à clarifier le champ des méthodes de cantonnement des établissements de paiement, ainsi qu’à rectifier une coquille.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
J’émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 330-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 330-… ainsi rédigé :
Art. L. 330-… – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, cet établissement fait attester sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.
« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments visés par l’article L. 330-5 n’est en cours.
« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai les éléments visés aux deux premiers alinéas au gestionnaire du système concerné. »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à transposer en dur, de nouveau, la procédure d’évaluation de la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique à des exigences prudentielles.
En effet, le règlement du 13 mars 2024 modifiant les règlements n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros avait ouvert la possibilité, pour ces établissements, d’accéder directement à des systèmes de paiement.
Cette extension, fortement soutenue par la France lors des négociations autour du règlement européen, vise à renforcer la concurrence sur le marché des paiements au bénéfice des consommateurs.
Ainsi, le règlement européen pose des exigences prudentielles aux établissements de paiement et de monnaie électronique pour accéder aux systèmes de paiement, afin de préserver la stabilité financière. Ces exigences figurent à l’article L. 330-5 du code monétaire et financier, introduit par ce projet de loi.
Néanmoins – c’est l’objet de cet amendement –, ce règlement laisse aux États membres le soin de définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements à ces exigences prudentielles.
Le Gouvernement avait initialement demandé une habilitation à légiférer par ordonnance pour créer cette procédure d’évaluation. Toutefois, à la suite de l’adoption de l’amendement COM-112 de M. le rapporteur, adopté en commission, tendant à supprimer cette demande, le Gouvernement a décidé de créer un régime en dur dans le texte.
Il est ainsi proposé que les établissements demandent à leur commissaire aux comptes, chargé de la mission de certifier ces derniers, d’attester de leur conformité aux exigences prudentielles et confirment auprès de l’ACPR qu’aucune mesure de police administrative ne les concerne. Ces deux éléments seraient transférés par l’établissement au gestionnaire du système de paiement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Comme l’a rappelé M. le ministre, en commission, nous avons souhaité supprimer cette habilitation à légiférer par ordonnance, compte tenu de l’information selon laquelle le Gouvernement était prêt à proposer un texte en dur.
Comme chacun d’entre nous, votre rapporteur y compris, répugne à accorder trop d’habilitations à légiférer par ordonnance, nous sommes heureux de ce dispositif.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 114, présenté par MM. Basquin, Savoldelli et Barros, est ainsi libellé :
Alinéas 143 et 144
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’habilitation donnée au Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les crédits à la consommation.
En effet, nous considérons qu’une réforme d’une telle ampleur, qui touche directement les conditions d’accès au crédit des ménages, notamment les plus modestes, ne saurait être adoptée sans un débat parlementaire et démocratique approfondi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cette directive doit être rapidement transposée, le délai de transposition arrivant à échéance le 20 novembre prochain, et elle est d’harmonisation maximale.
Sur le fond, je souhaite rassurer l’auteur de l’amendement : cette directive a bien pour objet et pour portée de renforcer la protection des consommateurs et des épargnants. Elle est plutôt favorable aux plus fragiles d’entre eux. En effet, elle vise à renforcer les conditions de solvabilité des consommateurs, alors que, nous le savons, ce sont les moins solvables qui sont les plus sujets aux risques en matière d’épargne.
Quant au conseil aux personnes endettées, mentionné dans l’objet de l’amendement, il s’agit du dispositif des points conseil budget (PCB), qui ont une activité protectrice pour les consommateurs et dont les conseils sont totalement gratuits.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 148
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rétablir un alinéa relatif à l’entrée en vigueur différée de deux modifications législatives relatives aux exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL).
Les modifications concernées interviennent à l’occasion de la transposition de la directive dite Daisy Chains de 2024. Elles ont pour objet la simplification de la structure du régime juridique français applicable aux MREL et renverraient à la partie réglementaire du code monétaire et financier certaines modalités techniques de calibrage du niveau de l’exigence, les règles de principe étant pour leur part fixées dans la partie législative. Nous avons donc un problème de cohérence et de coordination.
L’entrée en vigueur différée de ces deux modifications est nécessaire pour éviter toute période de vide juridique entre la suppression des modalités techniques actuellement prévues à l’article L. 613-44 du code monétaire et financier et leur réinsertion par décret dans la partie réglementaire dudit code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Nous avons supprimé, en commission, un certain nombre de délais d’entrée en vigueur différée. En l’occurrence, le Gouvernement nous demande d’en rétablir un, mais nous comprenons qu’il s’agit d’éviter un vide juridique.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
I bis. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ;
2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Après le même 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;
3° Les articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 sont ainsi modifiés :
a) (Supprimé)
b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».
M. le président. L’amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
3° Les articles L. 783-2 et L. 784-2 sont ainsi modifiés :
a) Après le 9° du III, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :
« 9° …. Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :
« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 » ;
« b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »
4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6° …. ainsi rédigé :
« 6° …. Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :
« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 »
« b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit de corriger les adaptations de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier dans les collectivités ultramarines de l’océan Pacifique et de les compléter par l’applicabilité du règlement 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination : la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :
« g) L’Agence française anticorruption ;
« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« i) Le Parquet européen ;
« j) L’Office européen de lutte antifraude ;
« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
« n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ; »
« r) (Supprimé)
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;
« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;
« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;
« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ;
« 14° (nouveau) Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code.
« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46.
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; »
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »
d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ;
2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié :
a) La cinquante-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3° |
la loi n° … du … |
|
L. 561-46-1 |
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 |
||
L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I |
la loi n° … du … |
» ; |
b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »
c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ».
III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
M. le président. L’amendement n° 103, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme
II. – Alinéas 26 à 51
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Avec cet amendement, nous souhaitons maintenir à tous l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, comme la directive européenne le prévoyait initialement, plutôt que de le restreindre aux personnes réputées avoir un intérêt légitime, comme en dispose le présent projet de loi, qui prévoit des démarches complexes dans cette perspective.
Nous agissons ainsi dans un souci de transparence. Les choses sont fort claires et fort simples : nous préférons la transparence à l’opacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Vous l’avez dit, mon cher collègue, vous demandez un accès général. C’est justement ce que prévoyait la directive Blanchiment 5, qui a été annulée. Il n’est donc pas possible d’accéder à votre demande, si tant est que ce soit souhaitable, ce que je ne pense pas.
À la suite de cette annulation par la Cour de justice de l’Union européenne, une directive Blanchiment 6 a été publiée. C’est en application de cette dernière que le législateur propose, aujourd’hui, un accès réservé aux personnes ayant une présomption d’intérêt à disposer de ces informations.
La transparence totale en la matière n’est pas souhaitable. D’ailleurs, dans le dispositif présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, selon la nature des personnes consultant ce fichier, l’accès aux données ne sera pas forcément le même.
Ainsi, il est normal que des organismes luttant contre le blanchiment ou la corruption aient accès à l’ensemble des informations. En revanche, d’autres acteurs comme la Cour des comptes, que l’Assemblée nationale a autorisé à accéder à ce registre, n’ont pas besoin, par exemple, de l’adresse des dirigeants. Je le répète, la transparence totale n’est pas toujours nécessaire.
Pour ces raisons, la commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, entre en application à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 10 juillet 2026.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit de prévoir un délai d’entrée en application de la mise à disposition, au sein du registre des bénéficiaires effectifs, de données historiques et sur les chaînes de propriété, à la suite d’un amendement à l’article 4 voté par l’Assemblée nationale.
En effet, l’article 12 de la sixième directive européenne antiblanchiment prévoit que ces données sont mises à disposition, en particulier aux journalistes, chercheurs et représentants d’ONG.
En revanche, les États membres n’ont que jusqu’au 26 juillet 2026 pour transposer cet article. Or la mise à disposition de ces données dans les interfaces des teneurs de registre que sont l’Institut national de la propriété industrielle/intellectuelle (Inpi) et les greffiers des tribunaux de commerce nécessite des développements informatiques non négligeables.
C’est la raison pour laquelle, afin de laisser le temps nécessaire pour accomplir ces travaux, le Gouvernement suggère un délai à l’entrée en application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. L’accès aux informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques des bénéficiaires effectifs successifs d’une société a été ajouté au texte par l’Assemblée nationale. C’est un apport important.
Cependant, comme l’a souligné M. le ministre, il y a besoin d’un peu de temps pour mettre ces mesures en œuvre, notamment pour des raisons informatiques.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande que soient examinés en priorité les articles 42 et 43, qui seraient discutés après l’article 19.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité présentée par la commission ?
M. Marc Ferracci, ministre. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Article 5
(Non modifié)
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 213-22-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. »
II. – Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d’action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025 – (Adopté.)
Article 6
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l’article L. 232-6-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. – (Adopté.)
Article 7 A (nouveau)
Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au 3° , l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Au 4° , l’année : « 2028 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2032 » ;
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 20 est présenté par Mmes Blatrix Contat et Canalès, MM. Uzenat, Marie, Kanner, Devinaz et Gillé, Mme Linkenheld, M. Montaugé, Mme Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 47 est présenté par MM. Fernique, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 85 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° 20.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à supprimer l’article 7 A, introduit par la commission du Sénat, qui reporte de quatre ans la mise en œuvre de la directive CSRD pour les entreprises. Celles-ci, je le rappelle, ne devaient déjà être concernées qu’en 2026.
Or la directive CSRD est un levier essentiel pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en les soumettant à des obligations de transparence en la matière. Nous regrettons donc que la commission ait saisi l’annonce du 26 février sur le paquet omnibus pour non seulement reporter son application, mais aussi supprimer des dispositions déjà transposées en droit national.
Le paquet omnibus réduira déjà sévèrement la portée de la directive CRSD, en faisant passer le nombre d’entreprises concernées de 50 000 à 10 000, par une évolution des seuils d’effectifs, de 250 à 1 000 salariés, et de chiffre d’affaires. Ce recul nous placera donc en deçà de ce qui existait en 2014.
Cette proposition doit être débattue au Parlement européen. C’est pourquoi il nous semble tout à fait prématuré, aujourd’hui, de se précipiter pour tout démanteler. Ce serait un non-sens juridique et une erreur stratégique.
Alors que la France a su montrer qu’elle était pionnière sur certains textes, comme sur le devoir de vigilance, elle ne doit pas aujourd’hui fragiliser ces avancées en se hâtant de supprimer toutes les dispositions actées par le précédent texte Ddadue. Cela ajouterait de la confusion, mais aussi un manque de prévisibilité pour les entreprises. Nous nous réjouissons d’ailleurs que le Gouvernement, sur ce sujet-là, aille dans notre sens.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Jacques Fernique. Je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d’être dit. Comme je le soulignais au cours de la discussion générale, nous espérions que la majorité du Sénat fasse preuve de mesure. Nous y sommes : il s’agit d’éviter un démantèlement précipité.
Un omnibus s’arrête partout où c’est possible. Or, avec cet article qu’elle a introduit, la commission voudrait en faire encore plus ! Quand le paquet omnibus tend à un report de deux ans, nous doublerions la mise, avec un décalage considérable de quatre ans de la directive CSRD.
Il nous paraît essentiel de ne pas céder à la facilité du bâclage écologique, également matérialisée par ce paquet omnibus. Non, ni quatre ans ni deux ans : ne perdons pas de temps !
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 85.
M. Marc Ferracci, ministre. Je retire cet amendement en prévision de la discussion sur les amendements à venir.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques concernent les obligations imposées aux entreprises en matière de durabilité. C’est le sujet de l’article 7A, qui a été ajouté en commission par l’adoption d’un amendement de notre collègue Damien Michallet, et de l’article 7.
Nous entrons dans un débat beaucoup plus politique : d’un côté de l’hémicycle, (M. le rapporteur pour avis se tourne vers la droite de l’hémicycle.) on exprimera plutôt une volonté d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises ; de l’autre, (M. le rapporteur pour avis se tourne cette fois vers la gauche.) prévaudra la tendance habituelle, pour ne pas dire naturelle, à demander toujours plus aux entreprises et à leur imposer toujours plus de contraintes.
Ces deux amendements visant à supprimer l’article 7A illustrent bien cette dernière tendance. En effet, cet article ne prévoit de décaler de quatre ans l’application des obligations en matière de durabilité que pour les entreprises concernées par le dispositif à partir de 2026 : il ne remet donc pas en question les obligations déjà en vigueur.
Je rappelle que la Commission européenne a adopté un calendrier étalé dans le temps pour tenir compte de la diversité des entreprises.
Pour ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Franchement, la question n’est pas de choisir entre alourdir ou alléger les contraintes pesant sur les entreprises. Le débat politique en est-il arrivé là ? Ce n’est pas sérieux !
La question est de savoir quel type d’entreprises nous voulons et quelle compétitivité nous construisons à l’échelle de la France et à celle de l’Europe.
Nous parlons en permanence d’industrialisation et de désindustrialisation, de création et de fermeture d’entreprises, mais les salariés et les citoyens s’interrogent aussi sur la façon dont ont travaillé ces entreprises. Celles-ci ont-elles satisfait aux exigences sociales et environnementales ?
Nous aborderons dans ce texte la question de l’ajustement carbone aux frontières. Il s’agit d’un très bon outil pour lutter contre le dumping social et pour construire une compétitivité fondée sur la durabilité. Ce sera avantageux pour nos entreprises.
Si tant d’entreprises appliquent déjà la directive européenne, c’est parce qu’il s’agit d’un outil intéressant de discussion en leur sein et de légitimité aux yeux de la société. Il ne s’agit que de cela ! Revenir sur cette disposition, c’est se tirer une balle dans le pied.
Quelle compétitivité voulons-nous en Europe ? Voulons-nous nous aligner sur celles et ceux qui sortent de l’accord de Paris ou voulons-nous, par l’exigence, par l’exemplarité et par la compétitivité structurelle de nos entreprises, gagner des marchés à l’échelle européenne ? Voilà le véritable sujet.
Réduire le débat à une opposition entre ceux qui veulent imposer des contrainte aux entreprises et ceux qui veulent leur faciliter le boulot n’est pas à la hauteur.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le ministre, je suis quelque peu atterré par le retournement de veste que vous venez d’opérer en retirant votre amendement et en émettant un avis défavorable sur les deux amendements identiques défendus par les groupes socialiste et écologiste… J’ai le sentiment d’assister à une surtransposition de sous-ambition particulièrement dramatique.
Je vois que le président de la délégation aux entreprises du Sénat vient de demander la parole. (Sourires.) J’ai justement eu l’occasion, avec deux de mes collègues, de remettre voilà quelques mois un rapport d’information sur la décarbonation des entreprises au nom de cette délégation.
S’il en ressortait qu’il ne faut pas alourdir inutilement la barque, la directive européenne, comme vient de le souligner Yannick Jadot, apporte un outil bienvenu. De nombreuses entreprises le reconnaissent et appellent à poursuivre et amplifier les efforts en la matière.
Je m’inscris en faux contre les propos du rapporteur : en réalité, la question est non pas d’instaurer plus ou moins de contraintes, mais de permettre à nos entreprises de survivre aux défis qui sont devant nous. Si nous ne leur donnons pas les moyens de faire face aux grands dérèglements, notamment le dérèglement climatique, elles en seront les premières victimes.
Les plus grandes entreprises, qui sont visées par la directive CSRD, peuvent enclencher un effet d’entraînement en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris. Ces objectifs, monsieur le ministre, votre gouvernement et le Président de la République ne cessent de les marteler ; mais à un moment donné, il faut passer aux actes et donner aux entreprises les moyens de les atteindre.
Pour ce faire, il convient de leur proposer un accompagnement adapté, en particulier pour les TPE et PME qui se trouvent au bout de la chaîne de production.
En retirant cet amendement, monsieur le ministre, vous acceptez de fait ce report de quatre ans. Ce faisant, vous envoyez un mauvais message, qui sera particulièrement préjudiciable pour nos entreprises françaises et européennes.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Comme vient de le relever Simon Uzenat, je me permets d’intervenir en tant que président de la délégation aux entreprises du Sénat.
Nous avons été les premiers, il y a environ dix-huit mois, à publier un rapport d’information sur la directive CSRD.
D’aucuns prétendent que cette directive pousserait à la compétitivité et à la décarbonation ; or, en France, sa mise en application a représenté pour les entreprises un investissement de 2 milliards d’euros en un an, dont zéro euro pour la décarbonation ou pour la compétitivité. Cette somme ne sert qu’à faire remonter les actions vertueuses prises par ces entreprises dans le domaine de la transition écologique.
Voilà donc 2 milliards d’euros qui ne seront pas investis pour suivre une trajectoire de décarbonation et de transition écologique ! (M. Yannick Jadot ironise.) Voilà 2 milliards d’euros qui ne seront pas investis pour une meilleure productivité et une meilleure compétitivité.
J’accueille donc très favorablement la décision de reporter l’application de cette directive.
Par ailleurs, nous avons récemment reçu, lors d’une table ronde organisée avec la commission des affaires européennes, la conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France. Nous avons évoqué avec elle la nouvelle directive Omnibus, sur laquelle nous porterons un regard précis. Si nous l’attendons toujours, nous ne pouvons d’ores et déjà que la saluer, compte tenu de la situation que vivent nos entreprises.
Peut-être la directive CSRD était-elle applicable au moment où elle a été adoptée, mais la situation macroéconomique a beaucoup changé depuis. L’objectif recherché n’est certainement pas de tuer la compétitivité de nos entreprises.
M. Franck Dhersin. Absolument !
M. Olivier Rietmann. Je voterai bien évidemment contre ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Comment décarboner sans faire de reporting ? Ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire à l’aveugle !
Par ailleurs, je partage la stupéfaction de notre collègue quant au retrait de l’amendement du Gouvernement, dont j’invite chacun à lire l’objet.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 47.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par MM. Michallet et Rietmann, Mme Puissat, M. Savin, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et P. Vidal, Mme Valente Le Hir, MM. de Nicolaÿ, Belin, Panunzi et Khalifé, Mmes Gruny et Josende et MM. Sido, Delia et Klinger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est abrogée.
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Je suis un peu à l’origine de cet article. La discussion est intéressante, car elle révèle deux paradigmes différents dans nos manières de faire de la politique.
J’entends que l’on puisse adopter une approche centrée sur les papiers et les cabinets de conseil – après tout, payer lesdits cabinets revient aussi à créer une activité économique… Toutefois, si nous pouvons toujours aller manifester avec notre belle écharpe pour appeler à sauver l’emploi, nous avons aujourd’hui la possibilité d’agir pour accompagner nos entreprises.
Ces dernières font face, en 2025, à trois types de normes structurantes : celles qui sont relatives à la dématérialisation, auxquelles, et c’est un vrai sujet, toutes les entreprises françaises vont devoir se plier ; la directive européenne NIS 2 (Network and Information Security), dont nous allons bientôt débattre dans cet hémicycle, qui les appelle à renforcer les moyens qu’elles accordent à la cybersécurité ; et la CSRD.
Si l’on excepte les grands groupes, qui ont pu s’acquitter de 2 milliards d’euros d’investissement, comment nos entreprises peuvent-elles s’en sortir ? La question qu’il convient de se poser est de savoir si nous voulons financer les sociétés de conseil ou accompagner nos entreprises.
Aussi cet amendement vise-t-il tout simplement à abroger la directive CSRD. (M. Yannick Jadot s’esclaffe.)
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié quater, présenté par MM. Michallet et Rietmann, Mme Puissat, M. Savin, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et P. Vidal, Mmes Josende et Gruny, MM. Khalifé, Panunzi, Belin et de Nicolaÿ, Mme Valente Le Hir et MM. Delia, Sido et Klinger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales qui entrent en vigueur après l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées.
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement vise à abroger les dispositions relatives à la directive CSRD qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par MM. Michallet et Rietmann, Mme Puissat, M. Savin, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et P. Vidal, Mme Valente Le Hir, MM. de Nicolaÿ, Belin, Panunzi et Khalifé, Mmes Gruny et Josende et MM. Sido, Delia et Klinger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est reportée de quatre ans.
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement a pour objet de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur de toutes les dispositions relatives à la directive CSRD.
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. Michallet, Rietmann et Savin, Mmes Puissat et Estrosi Sassone, MM. Burgoa et P. Vidal, Mme Valente Le Hir, MM. de Nicolaÿ, Belin, Panunzi et Khalifé, Mmes Gruny et Josende et MM. Sido, Delia et Klinger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
a) Au 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
b) Au 2° , l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
c) Au 3° , l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
d) Au 4° , l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement tend à reporter de quatre ans les obligations relatives à la directive CSRD pour les entreprises concernées à partir des exercices 2024 et suivants.
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié quater, présenté par MM. Michallet, Rietmann et Savin, Mmes Puissat et Estrosi Sassone, MM. Burgoa et P. Vidal, Mme Valente Le Hir, MM. de Nicolaÿ, Belin, Panunzi et Khalifé, Mmes Gruny et Josende et MM. Sido, Delia et Klinger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Au 4°, les deux occurrences de l’année : « 2028 » sont remplacées par l’année : « 2032 ».
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement tend, quant à lui, à reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD à partir des exercices 2025, 2026 et 2028.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Les amendements nos 3 rectifié quater, 4 rectifié quater et 5 rectifié quater tendent à revenir sur des dispositions qui sont déjà codifiées, ce qui n’est pas possible.
La commission des finances demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
L’amendement n° 7 rectifié ter vise à étendre le report des obligations pour les entreprises déjà soumises aux obligations liées à la directive CSRD depuis l’exercice 2024, ce qui n’est pas souhaitable en raison de l’effet rétroactif qu’emporterait une telle mesure.
Surtout, les entreprises concernées sont celles qui comptent plus de 500 salariés, soit celles qui sont les plus à même d’assumer ces obligations – je ne dirai pas « contraintes » pour ne pas déplaire à M. Jadot, ce dont je serai bien marri… (Sourires.) En outre, elles ne sont pas visées par la directive Omnibus à venir.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Enfin, l’amendement n° 6 rectifié quater vise à reporter l’application des obligations de reporting pour les entreprises concernées à compter du 1er janvier 2025. Or un texte européen dit Stop the Clock devrait reporter de deux ans les obligations liées à la directive CSRD pour ces entreprises.
Aussi la commission des finances s’en remet-elle à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Tout comme la commission des finances, le Gouvernement demande le retrait de tous ces amendements, à l’exception du n° 6 rectifié quater, sur lequel il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Permettez-moi de préciser et de mettre en perspective les positions du Gouvernement sur ce sujet, qui suscite depuis des mois des débats non seulement au sein du Parlement, mais également dans les milieux économiques.
Notre objectif est la décarbonation de notre économie. Compte tenu de l’ensemble des dispositions que nous faisons adopter et de tous les combats que nous menons pour y parvenir, notre crédibilité ne saurait être remise en question.
M. Yannick Jadot. Si !
M. Marc Ferracci, ministre. Je me suis battu pour obtenir des crédits consacrés à la décarbonation lors des dernières discussions budgétaires. C’est un combat quotidien pour le Gouvernement.
Il s’agit de trouver des voies de passage pour tenir compte des contraintes, rappelées à l’instant par plusieurs d’entre vous, que fait peser la directive CSRD sur les entreprises, selon leur taille.
Il me semble que la question de la simplification fait consensus sur toutes les travées de cet hémicycle. Comme vous le savez, la Commission européenne s’est elle-même saisie de cet objectif : elle a fait des annonces à cet égard et une nouvelle directive Omnibus sera prochainement examinée au sein des instances européennes.
À mon sens, la voie de l’équilibre consiste non pas à remettre en question les dispositions déjà en vigueur, mais à envisager un report de l’application de la directive pour les années 2025 et suivantes.
M. le président. Monsieur Michallet, les amendements nos 3 rectifié quater, 4 rectifié quater, 5 rectifié quater et 7 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Damien Michallet. Non, monsieur le président, je les retire au profit de l’amendement n° 6 rectifié quater.
M. le président. Les amendements nos 3 rectifié quater, 4 rectifié quater, 5 rectifié quater et 7 rectifié ter sont retirés.
La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. La position du Gouvernement me laisse quelque peu perplexe.
Monsieur le ministre, vous dites qu’une discussion européenne est en cours pour adopter une nouvelle directive Omnibus ; or cette discussion ne durera pas quatre ans – c’était d’ailleurs tout le sens de votre amendement.
Je ne comprends pas ce qui vous pousse à vous aligner non plus sur l’agenda européen, mais sur la majorité sénatoriale. Cette position est aussi incohérente que le message qui est envoyé à l’échelle européenne. La France a longtemps été précurseur dans ce domaine : quel dommage de lâcher l’affaire !
Par ailleurs, ceux qui nous disent qu’il vaudrait mieux consacrer à la décarbonation les 2 milliards d’euros que coûtent les obligations relatives à la directive CSRD ne votent pas toujours les crédits que nous proposons d’affecter à ce même objectif. Si nous avions la garantie que ces 2 milliards d’euros seraient bel et bien consacrés à la défense de l’environnement tout en dispensant les entreprises de ces obligations, je serais le premier à plaider en ce sens. Mais nous savons bien que les choses ne fonctionnent pas de la sorte…
Je regrette que vous ayez systématiquement le réflexe, lors des discussions budgétaires, d’utiliser de l’argent public pour aider les entreprises à décarboner leur activité tout en refusant de leur imposer des règles. Voilà qui me semble quelque peu contradictoire avec nos objectifs de responsabilité budgétaire.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Recadrons le débat : à qui sert ce « reporting » – pour ma part, je préfère parler de « remontées financières » – que vous évoquez ?
M. Yannick Jadot. Extrafinancières !
M. Olivier Rietmann. Il sert avant tout aux banques et aux investisseurs ; ce n’est pas de cette manière que vous allez décarboner l’économie !
Par ailleurs, comme l’a expliqué Damien Michallet, notre inquiétude ne porte pas sur les grandes entreprises, qui ont les capacités d’œuvrer à la décarbonation tout en s’acquittant des obligations relatives à la directive CSRD. Presque vingt pays ont refusé d’appliquer ces obligations. Même l’Allemagne a écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour lui demander de lâcher du lest.
M. Yannick Jadot. En demandant deux ans !
M. Olivier Rietmann. Certes, mais elle demande tout de même un délai, c’est bien qu’il y a un problème quelque part !
Une grande entreprise de la défense a créé un service de cinquante personnes pour répondre aux exigences CSRD. Elle a certes les capacités de le faire, mais il est dommage qu’elle ne consacre pas ces moyens à la décarbonation. (M. Yannick Jadot s’exclame.)
Le problème, c’est que ces obligations s’appliquent sur toute la chaîne de valeur ; or les sous-traitants, c’est-à-dire des petites et moyennes entreprises, n’ont pas les moyens de créer des services de remontées extrafinancières ! Elles sont donc obligées, comme l’a souligné Damien Michallet, de recourir à des cabinets de conseil, qu’elles payent à prix d’or.
Mais vous avez raison, après tout, pourquoi ne pas donner cet argent aux cabinets de conseil plutôt que de le consacrer à la décarbonation ou de l’investir dans les outils de production et améliorer ainsi la compétitivité de nos entreprises ?
Je voterai bien évidemment cet amendement de Damien Michallet.
M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.
M. Laurent Somon. Au risque d’être redondant après l’intervention d’Olivier Rietmann, je rappelle que le projet de directive Omnibus consiste non pas en une dérégulation, mais en une simplification. Il prévoit de reporter des mesures pour tenir compte des remontées de terrain des entreprises à l’échelle européenne comme nationale. Il s’agit de s’adapter à certains secteurs, pour lesquels ces obligations ne sont pas pertinentes.
Par ailleurs, et je sais Christine Lavarde particulièrement sensible à cette question, il convient de s’interroger sur les conséquences de ces obligations sur la chaîne de valeur, c’est-à-dire sur les sous-traitants.
Nous aurons beau argumenter sur la durabilité des documents, je ne vois pas comment l’on peut exiger de fournir les mêmes éléments en amont et en aval, alors que les sous-traitants ne répondent pas aux mêmes critères que les sociétés mères en matière de nombre de salariés, de chiffre d’affaires ou de résultats.
J’y insiste, la directive Omnibus opérera non pas une dérégulation, mais une simplification, raison pour laquelle nous voterons en faveur de l’amendement n° 6 rectifié quater.
M. Yannick Jadot. Deux ans !
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Le débat est très intéressant, même si certaines positions me semblent excessives, voire guidées par des postures. Mes chers collègues, nous respectons bien évidemment vos positions, mais ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit.
Nous rappelons simplement que le cadre européen n’est pas à la carte. Nous ne pouvons décider qu’il prévaut uniquement lorsque cela nous arrange, sauf – et c’est parfois ce que nous percevons dans vos interventions – à remettre en cause la primauté du droit européen, qui, parfois, nous oblige à nous améliorer.
De la même façon, la France a réussi à guider l’élaboration de législations européennes beaucoup plus vertueuses. Je crois que nous pouvons nous en féliciter.
En ce qui concerne le coût supposé de la mise en œuvre de la directive CSRD évoqué par le président de la délégation aux entreprises, la méthode de calcul fait débat : j’ai vu que le chiffre de 2 milliards d’euros circulait sur plusieurs sites internet, mais nous ne connaissons pas les détails de cette estimation, qui devrait relever de données précises et fiables dont, justement, nous ne disposons pas.
Par ailleurs, nous ne pouvons aborder la question par le seul volet des dépenses : cette directive est un outil de transformation des entreprises qui leur permettra, à l’avenir, de se positionner face à la concurrence internationale. Nous l’avons dit lors de la discussion générale, les entreprises chinoises et états-uniennes sont en train de prendre un temps d’avance sur nous, y compris sur ces sujets.
Pourquoi les entreprises qui sont aujourd’hui capables de se positionner sur le reporting financier ne pourraient faire de même, demain, sur le reporting extrafinancier, alors que cela devient un critère d’attribution non seulement des aides, mais aussi des prêts ?
Nous devons encourager la finance durable. Il reste des étapes à franchir ; nous souhaitons accompagner les entreprises pour qu’elles le fassent le plus rapidement possible.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 7A est ainsi rédigé et les amendements identiques nos 44 et 105 n’ont plus d’objet.
Article 7
I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;
1° L’article L. 232-6-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au second alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° L’article L. 233-28-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
c) (Supprimé)
4° (Supprimé)
II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
3° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;
5° L’article L. 821-25 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
7° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
8° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;
9° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
10° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
15° L’article L. 822-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par des 1° à 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionnés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
c) (Supprimé)
16° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
17° L’article L. 822-38 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
18° (nouveau) L’article L. 822-40 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
b) Le 2° est abrogé ;
III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
M. le président. L’amendement n° 115, présenté par MM. Basquin, Savoldelli et Barros, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Nous estimons que l’article 7 affaiblit gravement la transparence environnementale des entreprises et compromet nos objectifs climatiques.
En exonérant les filiales de certaines obligations de reporting et en centralisant les données de la maison-mère, il ouvre la voie à une opacité dangereuse et à une dilution des responsabilités.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 7 afin de ne pas affaiblir l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité.
Or l’objet de l’article est non pas d’affaiblir les obligations de reporting, mais de corriger ou clarifier certaines dispositions et de revenir sur des surtranspositions.
Par cet amendement, vous exprimez votre opposition à l’obligation de publication au niveau de la société mère, mais les filiales des sociétés commerciales sont déjà exemptées de la publication de ces informations. La suppression de l’article 7 n’y changerait rien.
Il s’agit avant tout d’un article de coordination et d’harmonisation.
La commission des finances demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 115.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 48, présenté par MM. Fernique, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – Alinéa 7
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 232-6-4 est complété par un VI ainsi modifié :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
III. – Alinéa 11
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
IV. – Alinéa 12
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 233-28-5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale conditionnant l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre du plan France 2030 à la publication des informations de durabilité définies par la directive CSRD.
Bien que cette directive européenne ait été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, les sanctions prévues en cas de mauvaise application de ladite directive sont parfois insuffisamment dissuasives. Ainsi, le fait de subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble constituer un outil efficace pour renforcer l’application de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Voilà encore une exigence – pour ne pas dire une contrainte – vis-à-vis des entreprises…
Nous avons supprimé ce dispositif en commission, car il s’agit d’une surtransposition. De plus, la loi de finances pour 2024 oblige déjà les entreprises à présenter un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour être éligibles aux aides octroyées dans le cadre du plan France 2030.
N’ajoutons pas de la contrainte à la contrainte : la commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 49, présenté par MM. Fernique, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 67 à 71
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à rétablir, d’une part, la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect de l’obligation de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité ; de l’autre, le délit d’entrave aux opérations de vérification et de contrôle.
Je rappelle que ces dispositions ont été supprimées en commission.
M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 19 à 21
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 821-6 est ainsi modifié :
…) Le 2° est abrogé ;
…) Au 3°, après les mots : « ayant un commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « désigné pour la mission de certification des comptes » ;
III. – Alinéas 67 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
18° L’article L. 822-40 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer les sanctions pénales applicables aux dirigeants d’entreprise et relatives à l’audit des informations de durabilité.
Je rappelle que l’ordonnance de transposition de la directive CSRD a introduit diverses sanctions pénales pour les dirigeants d’entreprises assujetties aux obligations qu’elle édicte en cas d’audit des informations publiées.
Le législateur français a ainsi fait le choix d’appliquer aux obligations de publication d’informations de durabilité un régime de sanction similaire à celui qui est prévu en matière d’information financière.
Toutefois, dans la pratique, il est apparu que les sanctions pénales prévues pour des informations extrafinancières, dont les standards sont encore en cours de consolidation – absence de normes européennes d’audit, informations qualitatives pouvant apparaître subjectives… –, étaient disproportionnées.
Des manquements pourraient être observés en raison des incertitudes sur les normes applicables, en particulier dans le contexte actuel d’évolution du droit européen, dont nous venons de débattre. Je pense notamment aux exigences et au périmètre de la CSRD.
Dès lors, il apparaît nécessaire de supprimer les sanctions pénales à la fois financières et d’emprisonnement, qui sont inadéquates. Je précise que cela ne conduira pas à une absence de sanction, puisque le juge pourra toujours prononcer une injonction sous astreinte et que le Gouvernement cherche des peines alternatives en aménageant le droit des nullités.
M. le président. L’amendement n° 45, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Kanner, Devinaz et Gillé, Mme Linkenheld, M. Montaugé, Mme Poumirol, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 67 à 71
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Comme celui de Jacques Fernique, cet amendement vise à rétablir le délit d’entrave à la certification des informations en matière de durabilité, qui a été supprimé en commission.
En effet, cette suppression affaiblit notre cadre juridique et envoie un signal préoccupant sur la sincérité de nos engagements en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.
Il est indispensable de rétablir ce délit pour deux raisons.
Tout d’abord, il garantit l’indépendance et l’efficacité des contrôles. Si les entreprises ont l’obligation de fournir des informations extrafinancières vérifiables, encore faut-il que les organismes de certification puissent exercer leur mission sans entrave. Le fait de supprimer cette infraction fragiliserait l’ensemble du dispositif.
Ensuite, sans sanction, il n’est pas possible de réguler efficacement. Un cadre contraignant est donc nécessaire pour assurer l’effectivité des obligations de transparence. En outre, le fait de recueillir des informations extrafinancières fiables limitera le greenwashing actuellement pratiqué par de nombreuses entreprises.
Dans un contexte où nos concitoyens, qui sont aussi des consommateurs, exigent des engagements concrets, il me semble essentiel de garantir l’intégrité des données.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Alinéas 67 à 71
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 822-40 est abrogé.
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Cet amendement de Mme Berthet vise à rétablir la suppression initialement décidée et à en étendre la portée : seraient ainsi visées les sanctions en cas de non-désignation du vérificateur de durabilité, lesquelles ne sont pas prévues par la directive CSRD.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Dhersin, est ainsi libellé :
Alinéa 70
Rédiger ainsi cet alinéa :
- La seconde phrase est supprimée ;
La parole est à M. Franck Dhersin.
M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à corriger une surtransposition de la directive CSRD par l’ordonnance de 2023, en supprimant des dispositions créant des obligations disproportionnées pour les entreprises françaises.
Nous souhaitons ainsi supprimer le délit que constitue le fait de ne pas inviter le vérificateur à chaque assemblée générale : non seulement une telle mesure me semble excessive, mais la directive ne l’impose pas. Ce faisant, nous éviterons une distorsion de concurrence avec nos homologues européens.
De manière générale, il faut, selon moi, se contenter de transposer simplement les textes européens, sans en complexifier la teneur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cette série de cinq amendements illustre tout à fait ce que je disais précédemment : alors que les uns veulent moins de contraintes, pour accorder des facilités et de la souplesse aux entreprises, les autres veulent davantage de normes et de sanctions.
La commission est défavorable aux amendements nos 49 et 45, qui tendent précisément à renforcer les sanctions à l’encontre des entreprises. À ce titre, on nous propose même de rétablir une peine d’emprisonnement pour le simple fait de n’avoir pas désigné de vérificateur : une telle sévérité me semble pour le moins excessive.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 123 rectifié, présenté par le Gouvernement. Ces dispositions semblent empreintes de bon sens et même de sagesse. En conséquence, la commission demande le retrait des amendements nos 27 rectifié et 21, qui seront satisfaits par l’adoption de l’amendement gouvernemental.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Logiquement, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 49 et 45. Quant à l’amendement n° 27 rectifié, il est selon nous satisfait.
Sur le principe, je suis favorable à l’amendement n° 21, mais, si j’en crois M. le rapporteur pour avis, il sera également satisfait par l’adoption de l’amendement du Gouvernement ; j’en demande donc le retrait.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 45, 27 rectifié et 21 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Belin et Brisson, Mmes Canayer et Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Estrosi Sassone, Garnier, Gruny, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Panunzi, Mme Puissat, MM. Rietmann, Sido et Somon et Mme Valente Le Hir, est ainsi libellé :
Alinéas 34 et 55
Supprimer les mots :
, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement de notre collègue Christine Lavarde vise à supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur l’obligation de consultation du comité social et économique (CSE), qui, comme les autres obligations de consultation, doit être soumise au contrôle du juge. Il s’agirait là d’une première…
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, la commission des finances a déjà examiné et rejeté les dispositions en question.
Le commissaire aux comptes doit simplement vérifier que le CSE ait été consulté. En l’occurrence, la contrainte est assez légère et me semble supportable. Je ne crois pas me rallier au camp de ceux qui veulent toujours plus de contraintes…
M. Yannick Jadot. Ah !
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. … en vous demandant de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. Olivier Rietmann. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines exigences en matière de rapportage et de vigilance des entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences en matière de rapportage et de vigilance des entreprises en matière de durabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au IV.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement souhaite être habilité à transposer par ordonnance les directives issues du paquet Omnibus de la Commission européenne, dont nous parlons depuis tout à l’heure.
Publié le 26 février dernier par la Commission, cet ensemble de textes contient notamment deux projets de directives visant à modifier les obligations de transparence des entreprises en matière de durabilité et quant au devoir de vigilance, issues de directives précédentes.
Le paquet Omnibus est encore en discussion, mais il devrait conduire à modifier de manière significative les directives CSRD et CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), notamment pour ce qui concerne le périmètre des entreprises assujetties, les obligations auxquelles celles-ci doivent répondre et les délais d’application de ces deux textes.
En conséquence, il paraît nécessaire de transposer ces deux directives dans les meilleurs délais, une fois qu’elles seront approuvées formellement, afin de clarifier les obligations juridiques qui s’appliquent ou s’appliqueront prochainement aux entreprises et à leurs chaînes de valeur.
À cette fin, le Gouvernement demande au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, la commission et le Gouvernement étaient jusqu’alors en symbiose, ce qui d’ailleurs me faisait tout drôle : je n’en ai pas tant l’habitude… (Sourires sur les travées des groupes UC et Les Républicains.) Quoi qu’il en soit, je me dois d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, vous invoquez la nécessité de ratifier rapidement la directive Stop the Clock afin d’obtenir un délai supplémentaire ; mais cet argument ne vaut plus : en votant l’amendement de M. Michallet nous avons déjà prévu un tel report.
Ensuite, le Gouvernement demande l’autorisation de transposer la nouvelle directive CS3D, alors qu’elle n’existe pas encore : c’est pour le moins inédit…
Lorsque cette directive sera adoptée, nous serons certainement saisis d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, comme il est désormais de coutume chaque année. Nous pourrons ainsi transposer les dispositions de la nouvelle directive CS3D et, plus largement, du paquet Omnibus.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Monsieur le ministre, il serait bon que l’on tire vraiment les leçons de l’expérience…
Nous avons été les premiers à transposer la directive CSRD : on se rend compte aujourd’hui que l’on est allé un peu vite en besogne, si bien que l’on veut revenir en arrière. J’en veux pour preuve non seulement les dernières initiatives de la Commission européenne, mais aussi l’amendement de notre collègue Damien Michallet voté il y a quelques instants.
Sur ce sujet, deux de nos collègues, l’une centriste, l’autre socialiste, ont remis un important rapport à la délégation sénatoriale aux entreprises. Leur travail a abouti aux conclusions suivantes : bon an mal an, il va falloir appliquer la directive CSRD en la simplifiant ici ou là – c’est précisément ce que l’on fait aujourd’hui ; en revanche, les nouvelles obligations européennes relatives au reporting extrafinancier devront faire l’objet d’un moratoire, notamment les normes relatives au devoir de vigilance, dans la directive CS3D.
Je ne puis que vous encourager à suivre les préconisations de ce rapport, même si, à l’évidence, vous n’avez pas écouté un mot de ce que j’ai dit ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Roger Karoutchi. Il est tout de même d’accord ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Mon cher collègue, ce n’est pas grave : M. le ministre et, plus généralement, le Gouvernement vous écoutent beaucoup… (Sourires sur les travées du groupe GEST.) C’est une nouveauté des derniers mois, pour ne pas dire une révolution, et votre famille politique en profite largement.
C’est bien de lire les rapports du Sénat : je suis absolument d’accord avec vous. Mais c’est bien de lire aussi ceux de la Cour des comptes.
M. Franck Dhersin. Oh !
M. Yannick Jadot. Je vous rappelle qu’il y a un an, lors d’une audition organisée dans notre assemblée, les représentants de la Cour des comptes appelaient à un net renforcement de la discipline sur les questions extrafinancières.
Je vous invite aussi à lire les rapports de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dont un comité dédié ambitionne d’encadrer rigoureusement le reporting extrafinancier, pour que les initiatives ne partent pas dans tous les sens… Il s’agit de garantir à la fois de l’objectivité et de la rationalité, donc une certaine forme de transparence.
La Cour des comptes et l’AMF nous disent qu’il ne faut pas tergiverser sur ce sujet et qu’il convient, au contraire, d’encadrer convenablement cette activité, la durabilité devant être un enjeu tant interne qu’externe des entreprises. Nous avons aussi intérêt à les écouter. Mais peut-être M. le rapporteur pour avis nous répondra-t-il que la Cour des comptes et l’AMF se trouvent sur la même ligne que la gauche de cet hémicycle…
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Dans l’excellent rapport cité à l’instant par M. Rietmann, nos deux collègues appelaient l’attention sur cette nécessité : dresser un bilan objectivé avant d’envisager de nouvelles obligations. Il s’agit là d’une méthode assez sage, qu’il conviendrait d’appliquer à la fois à l’échelle européenne et à l’échelle nationale, monsieur le ministre.
À cet égard, nous tous autant que nous sommes avons beaucoup à balayer devant notre porte, qu’il s’agisse de nos relations avec les entreprises ou, plus généralement, avec les forces vives de notre pays.
Nous avons souvent tendance à nous précipiter : nous élaborons des textes à la hâte avant de nous rendre compte des problèmes qu’ils posent. Nous nous efforçons dès lors d’adopter d’autres mesures, y compris dans l’urgence, pour en corriger les travers. Il serait souhaitable d’anticiper, de préparer et de travailler bien en amont, notamment par la voie de la concertation. C’est, à mon sens, un point absolument central.
En outre, la demande que vous formulez m’interpelle au regard de la démocratie européenne.
La Commission européenne a rendu son travail. Désormais, il appartient au Parlement et au Conseil européens de se prononcer. La procédure n’a pas été conduite à son terme. De quel droit la France préempterait-elle le résultat de ces travaux ?
J’en appelle au respect du processus législatif européen, avant que notre pays ne prenne position sur ces sujets. En tout état de cause, les élus du groupe socialiste ne suivront pas la ligne annoncée par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur Jadot, je tiens à vous rassurer : je ne crois pas que l’AMF soit sous une « mauvaise » influence. Quand nous avons auditionné ses représentants, ces derniers ont avant tout souligné le fait que, l’Allemagne n’ayant pas transposé la directive sur la durabilité, nous étions placés face à un réel risque de distorsion de concurrence.
Fort heureusement, l’AMF n’est pas sur la même ligne que vous…
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Yannick Jadot. Quel succès…
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Le III de l’article L. 114-46-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition climatique sont dispensées de l’application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Les entreprises publiant un bilan d’émissions au titre de la CSRD doivent être, selon nous, dispensées de l’obligation de publier un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (Beges). Il s’agit, de manière assez limpide, d’éviter les doublons parmi les exigences appliquées aux entreprises.
Une telle mesure va dans le sens de la simplification des obligations des entreprises, sans toutefois affaiblir les exigences d’information relatives aux émissions.
M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Je retire cet amendement au profit du précédent.
M. le président. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. L’article 9 vise à simplifier les procédures administratives pour les entreprises tout en conservant le même niveau d’information pour le public.
L’amendement n° 87 tend à accroître la portée de cet article : la commission y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 310-1-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
b) Aux 1° à 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;
2° (nouveau) L’article L. 390-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 310-1-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-2-4 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa ».
II. – (Non modifié) Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».
III. – (Non modifié) Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».
M. le président. L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement de clarification tend à revenir sur l’extension à Wallis et Futuna de la modification de l’article L. 310-1-1-1 du code des assurances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;
1° L’article L. 621-18-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;
1° bis L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
b) (nouveau) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ;
2° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 |
la loi n° … du … |
» |
II. – (Supprimé – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d’une déclaration de performance extra-financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
– la référence : « L. 514-15-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-15-6-1 » ;
– les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
2° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l’année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l’intégralité de la ou des formations » ;
3° Le premier alinéa de l’article 38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 41 rectifié bis est présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars, Belin et Brisson, Mmes Canayer et Carrère-Gée, M. Chatillon, Mmes Estrosi Sassone, Garnier, Gruny, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Panunzi, Mme Puissat, MM. Rietmann, Sido et Somon et Mme Valente Le Hir.
L’amendement n° 121 est présenté par M. Dhersin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou dispensée de son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié bis.
M. Olivier Rietmann. Je fais pleinement confiance à notre collègue Franck Dhersin pour défendre ces dispositions : je considère donc l’amendement n° 41 rectifié bis comme défendu.
M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l’amendement n° 121.
M. Franck Dhersin. Mon cher collègue, je vous remercie de votre confiance ! (Sourires.)
Cet amendement vise à limiter la transposition de la directive CRSD 2022/2464 à ses exigences les plus strictes : il tend ainsi à supprimer une obligation jugée excessive, introduite par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
Actuellement, l’audit de durabilité inclut la vérification du respect de la consultation du comité social et économique sur les informations de durabilité. Or la directive CSRD impose uniquement une information et la collecte d’un avis des représentants des travailleurs ; elle n’exige pas que l’audit couvre cette procédure.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, évitons les surtranspositions inutiles : la consultation du CSE est déjà encadrée par le code du travail, notamment via le délit d’entrave défini à l’article L. 2317-1. Le juge est seul compétent pour vérifier la conformité de cette consultation, ce qui rend superflu ou, à tout le moins, de pure forme le contrôle confié à l’auditeur.
Enfin, cet amendement tend à simplifier le dispositif de reporting. En supprimant une telle exigence, l’on évite une complexification excessive du contrôle des informations en matière de durabilité.
Bref, ne pensons pas que ce Ddadue est un dû, même s’il est plein d’indus ! (Sourires et exclamations amusées sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ces deux amendements identiques visent uniquement à supprimer la consultation du CSE sur les obligations fixées par la CSRD pour les filiales exemptées de reporting.
Dans la rédaction dont nous avons été saisis, l’examen des questions de durabilité pouvait être imposé lors des trois réunions annuelles du CSE : en commission, nous avons estimé qu’un reporting par an était suffisant.
Cette mesure n’est pas très contraignante – n’est-ce pas, monsieur Jadot ? (M. Yannick Jadot sourit.) Il s’agit simplement de faire un point sur la durabilité de l’activité. J’y insiste, nous avons déjà allégé les dispositions en vigueur.
De même qu’elle a sollicité le retrait de l’amendement n° 39 rectifié bis, lui aussi présenté par Mme Lavarde, la commission demande le retrait des amendements identiques nos 41 rectifié bis et 121.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 rectifié bis et 121.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 12 bis (nouveau)
Au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 51 est présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 116 est présenté par MM. Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 51.
M. Jacques Fernique. Pour notre part, nous proposons de supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, lequel porte sur la procédure d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel, à savoir le comité social et économique, dans le cadre des consultations triannuelles et obligatoires de cette instance.
Il ne nous semble pas pertinent de préciser, à l’article L. 2312-17 du code du travail, que les questions de durabilité sont examinées « au moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Le comité social et économique doit bel et bien être consulté, qu’il s’agisse des informations en matière de durabilité ou des moyens de les obtenir et de les vérifier. Cette disposition, introduite dans notre droit par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023, transposant la directive CSRD, ne vient nullement alourdir le dialogue social. Elle ne constitue pas davantage une surtransposition de la directive.
Faire le point, travailler avec les salariés en faveur de la durabilité ne doit pas devenir un problème.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l’amendement n° 116.
M. Alexandre Basquin. À l’instar de Jacques Fernique et de ses collègues écologistes, nous proposons la suppression de cet article.
De telles dispositions permettraient en effet aux employeurs de verrouiller le dialogue social et, ce faisant, d’affaiblir les droits des représentants des salariés.
Laisser l’employeur choisir unilatéralement la consultation portant sur les enjeux de durabilité revient à neutraliser les CSE, à leur interdire de débattre de questions essentielles touchant à la vie des travailleurs eux-mêmes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Ces deux amendements identiques tendent à supprimer un article introduit en commission : ils reçoivent naturellement un avis défavorable.
Je le répète, sur les questions de durabilité, un point annuel me semble suffisant. Il ne me paraît pas nécessaire de débattre de ce sujet trois fois par an au sein du CSE, d’autant que les bilans environnementaux procèdent souvent d’un rapport annuel – et pour cause, ils sont exigés une fois par an.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 116.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
au choix de l’employeur
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer la référence explicite au fait que l’employeur décide seul de l’aménagement de la consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité.
Comme vous le savez, la directive CSRD impose la consultation du CSE dans le cadre de l’édiction du rapport de durabilité pour les entreprises soumises à cette obligation. L’article L. 2312-17 du code du travail classe cette procédure dans la catégorie des consultations récurrentes. Quant à l’article 12 bis du présent texte, il précise explicitement qu’elle n’est plus menée lors de chacune des trois consultations récurrentes du CSE.
Pour autant, la loi ne saurait indiquer que l’aménagement de la consultation sur les informations en matière de durabilité procède du seul choix de l’employeur. En agissant ainsi, l’on contreviendrait tout simplement à la directive CSRD : ce cadre prévoit l’instauration d’un dialogue et d’un échange de vues entre la direction et les représentants des travailleurs, pour que ces derniers soient en mesure d’exprimer leurs avis.
En conséquence, et afin de soutenir la dynamique du dialogue social, il faut laisser les différents acteurs déterminer la manière qui leur semble la plus opportune de consulter le CSE en matière de durabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Supprimer la mention en vertu de laquelle l’employeur décide de saisir le CSE des informations en matière de durabilité revient, à mon sens, à créer de l’incertitude juridique.
Qui disposera de cette compétence, si ce n’est le chef d’entreprise ? Pour commencer, il va falloir débattre de ce point… En retenant une telle rédaction, la commission a d’abord souhaité lever une incertitude quant à l’organisation de cette consultation.
D’ici à la commission mixte paritaire (CMP), nous pourrons certainement imaginer un autre dispositif : nous y sommes tout à fait ouverts. Mais, à ce stade, la commission prie le Gouvernement de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, je comprends le sens de votre remarque. Cela étant, les dispositions de notre amendement ne retirent rien aux prérogatives de l’employeur : il s’agit simplement de s’adapter aux circonstances.
On sait bien que les conditions du dialogue social varient d’une entreprise à l’autre. C’est bien pourquoi, en la matière, les modalités de consultation du CSE doivent présenter une certaine souplesse.
Je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 bis.
(L’article 12 bis est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au droit de la commande publique
Article 13
(Non modifié)
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est supprimée – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives au droit de la consommation
Article 14
I et II. – (Supprimés)
III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
A bis (nouveau). – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.
2. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 du même code et imputable à un même employeur.
B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :
1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.
L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.
L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
b) En matière de protection des données personnelles ;
c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
Par dérogation au 1 du présent B, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du A bis, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
1 bis (nouveau). L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent B, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.
2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.
3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
4. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.
5. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
6 (nouveau). Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle-ci.
C. – (Supprimé)
D (nouveau). – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.
E (nouveau). – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du B du présent III peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.
Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.
F (nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure.
G. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.
V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.
3. (Supprimé)
4 (nouveau). Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.
B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.
Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.
3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
B bis (nouveau). – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent B bis, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.
C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du III.
L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.
VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
VII. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.
VII bis (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° L’article L. 211-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° Il est ajouté un article L. 211-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
VIII. – A. – (Supprimé)
B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
C et D. – (Supprimés)
VIII bis. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours.
IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.
D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui :
1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.
L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.
C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
XI. – (Supprimé)
XII. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des III à X de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à X du même article 14. » ;
3° À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
4° et 5° (Supprimés)
XIII. – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les III à X de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XIV et XV. – (Supprimés)
XV bis. – Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.
XV ter. – (Supprimé)
XVI. – (Non modifié) Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
XVII. – A. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;
2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
3° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;
4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
5° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;
6° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
9° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
A ter (nouveau). – L’article L. 1526-10 du code de la santé publique est abrogé.
B et C. – (Supprimés)
XVIII (nouveau). – Le A du XVII du présent article demeure applicable aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 65, présenté par Mme Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :
1° Les associations agréées ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
b) En matière de protection des données personnelles ;
c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.
3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas d’intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.
Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.
L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
VIII (nouveau). – A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.
IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.
D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :
1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.
C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V » Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies : » 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ; » 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. » Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;
3° À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
4° et 5° (Supprimés)
XIII (nouveau). – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »
XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XV (nouveau). – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.
Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.
XV ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.
XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;
2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
3° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;
4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
5° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;
6° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
9° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
C. – Le présent article est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Conformément à la position que nous avons exprimée lors de l’examen de la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin au Sénat, en janvier 2024, et comme je l’ai indiqué en commission des lois, nous souhaitons vivement que soit rétablie la rédaction de l’article 14 votée par l’Assemblée nationale.
Dans la version adoptée par nos collègues députés, cet article reprenait précisément les termes de ladite proposition de loi, relative au régime juridique des actions de groupe, en créant un régime unique assorti d’exceptions limitées.
En effet, nous défendons : l’extension de la qualité pour agir dans une action de groupe aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc ; l’élargissement du champ matériel de l’action de groupe ; la suppression de la mise en demeure préalable obligatoire ; la possibilité pour le juge de prononcer l’irrecevabilité d’une action de groupe lorsque le demandeur se trouve en situation de conflit d’intérêt ou de rejeter de manière anticipée une action de groupe manifestement infondée ; la création d’une sanction civile en cas de comportement dolosif, à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires, car la peine doit être suffisamment dissuasive pour lutter contre de telles fautes ; ainsi que l’extension de l’obligation d’information et de publicité des associations habilitées à intenter une action de groupe.
Nous proposons également de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe, quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité, afin de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure aux faits antérieurs à la publication du présent texte. Les consommateurs bénéficieront ainsi de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée.
Toutes ces mesures représentent, à nos yeux, des progrès significatifs.
Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain font pleinement leur la volonté de contribuer à l’efficacité et à l’effectivité de ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, je ne saurais résumer en deux minutes les heures de débats que nous avons consacrées à ces sujets, lesquels font aujourd’hui l’objet d’un article de quinze pages…
Vous proposez d’y substituer un simple copier-coller, en reprenant l’article dans sa rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale. Pour sa part, la commission des lois ne s’est pas contentée de reprendre les dispositions issues des débats de janvier et février 2024. Elle a tenu compte des changements apportés par nos collègues députés, tout en veillant au respect de ses quatre lignes rouges, par définition intangibles.
Je ne reprendrai pas non plus les débats qui ont eu lieu en commission des lois. Sur ce sujet, vous connaissez ma position en tant que rapporteur, celle de la commission et celle du Sénat tout entier, exprimée en février 2024.
Depuis lors, les difficultés juridiques restent les mêmes. Elles compromettent l’efficacité procédurale de l’action de groupe et la sécurité juridique du dispositif que nous nous apprêtons à adopter, ce au détriment des parties, qu’il s’agisse des demandeurs ou des défenseurs.
C’est particulièrement frappant au sujet de la sanction civile. Je n’y reviendrai pas : je me suis suffisamment étendu sur ce sujet en 2024, puis, la semaine dernière, lors de nos discussions en commission.
Je l’ai évoqué en 2024, en commission comme en séance, puis de nouveau cette année en commission : lors des débats du projet de loi Hamon, on avait évoqué la possibilité de créer un fonds dédié aux actions de groupe.
J’aurais aimé que les auteurs de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe saisissent l’occasion de créer un tel fonds au lieu de s’engouffrer dans une sanction civile qui, finalement, ne bénéficie qu’au Trésor public.
Je ne m’étendrai pas non plus sur l’attestation sur l’honneur. Tout le monde s’accorde à le dire, y compris les représentants des associations, quand on les interroge sur ce point : cette attestation créera immanquablement un contentieux pénal à l’intérieur d’un contentieux civil.
Vous êtes vous-même conscient de la fragilité juridique du dispositif que vous avez repris mot pour mot dans votre amendement. Vous n’avez, hélas ! pas fait preuve de plus d’imagination que nos collègues députés…
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis très défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. M. le rapporteur pour avis s’est montré parfaitement clair. Nous souhaitons nous aussi nous en tenir à la version issue des travaux du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 52, présenté par M. Fernique, Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 31
Remplacer le mot :
met
par les mots :
peut mettre
III. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
IV. – Après l’alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les manquements reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
V. – Alinéa 146
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent article est applicable aux seules actions intentées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. La philosophie de cet amendement est la même que celle qu’a défendue mon groupe, par la voix de ma collègue Mélanie Vogel, lors de l’examen de la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin, adoptée au Sénat le 6 février 2024 avec notre soutien. Nous proposons donc de modifier en ce sens l’article 14, issu de la proposition de loi de notre collègue Frassa.
Tout d’abord, nous nous opposons aux restrictions de la qualité pour agir dans le cadre des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail. L’élargissement du champ des actions de groupe est souhaitable et nécessaire pour renforcer les droits des justiciables et protéger les personnes lésées dans l’ensemble des domaines, y compris dans celui de la santé, où de nombreuses affaires sanitaires ont révélé des dommages d’ampleur causés à très grande échelle, comme dans le cas du Mediator ou celui des prothèses mammaires PIP.
Ensuite, nous sommes défavorables à la réintroduction d’une obligation de mise en demeure préalable avant tout déclenchement d’une action de groupe, qui est d’ailleurs considérée par le Syndicat des avocats de France (SAF)comme une procédure inopérante en matière de discrimination.
Par ailleurs, cet amendement vise à améliorer la coordination entre la réparation des préjudices causés par des dommages à l’environnement et la réparation du dommage écologique lui-même.
Enfin, il vise à garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.
M. le président. L’amendement n° 120, présenté par Mme Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 146
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent article est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Contrairement à M. Chaillou et ses collègues, qui souhaitaient, au travers de l’amendement n° 65, réécrire l’intégralité de l’article, vous procédez, monsieur Fernique, par petites touches, en quelque sorte de façon…
M. Yannick Jadot. Subtile !
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. … impressionniste !
Toutefois, les modifications proposées réintroduiraient dans le régime de l’action de groupe les difficultés juridiques que nous avons déjà évoquées, et dans le détail desquelles je n’entrerai pas.
Je tiens à préciser que la commission souhaite non pas restreindre le champ d’application de l’action de groupe, comme je l’entends dire régulièrement, mais assurer sa stabilité, ce qui est tout à fait différent, et ce dans deux domaines : le droit du travail et la santé. Or la restriction – un mot trop souvent employé – et la stabilité ne sont pas la même chose, monsieur Fernique.
Vous citez en particulier le droit de la santé en faisant référence à des affaires sanitaires. Je tiens à vous rappeler que l’action de groupe est déjà applicable aux produits de santé et qu’elle le sera encore dans le cadre du nouveau régime adopté par la commission des lois.
Pour ce qui concerne la mise en demeure, vous la jugez inefficace en matière de discrimination et souhaitez donc sa suppression. Or elle sera applicable dans bien d’autres domaines, où elle sera utile. Ce n’est pas parce qu’elle est inutile dans un domaine qu’il faut la supprimer pour tous !
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 52.
La modalité d’entrée en vigueur prévue dans le dispositif de l’amendement n° 120 pourrait entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour certains opérateurs économiques. En effet, les diverses particularités de ce régime et les risques qu’il emporte n’ont pas été intégrés aux primes d’assurance actuelles.
La commission a donc préféré retenir une modalité différente d’entrée en vigueur : le fait générateur devra être postérieur à la publication de cette loi pour qu’une action puisse être intentée sous ce régime.
Je vous rappelle, chers collègues, que cette mesure n’est ni une nouveauté ni une innovation. Elle avait déjà été adoptée dans le cadre de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour des dispositions portant – c’est d’ailleurs assez drôle – sur l’action de groupe.
L’avis est donc également défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. L’amendement n° 52 vise à supprimer en grande partie la rédaction issue des travaux du Sénat pour en revenir à celle de l’Assemblée nationale. Ce faisant, il tend à élargir grandement la qualité pour agir, ce qui fait peser un risque non négligeable sur la capacité de prospérer de l’action de groupe. En effet, lorsque la qualité pour agir est très large, le risque d’engorgement des tribunaux est élevé et les associations ad hoc qui se créeront n’auront plus à démontrer leur viabilité.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Si l’intention des auteurs de l’amendement n° 120 est tout à fait respectable, il n’en demeure pas moins que son adoption aurait pour conséquence de laisser subsister deux régimes d’entrée en vigueur, ce qui fragiliserait le dispositif.
L’avis est donc également défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
M. Christophe Chaillou. Je tiens à insister, notamment pour ce qui concerne notre amendement n° 120, sur la protection des consommateurs.
Nous connaissons bien la position de M. Frassa, dont on ne peut pas dire qu’il soit un défenseur très enthousiaste de l’action de groupe… Notre préoccupation première, encore une fois, c’est que les consommateurs soient pleinement protégés.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à préciser le rôle et les pouvoirs du juge en donnant à ce dernier les outils nécessaires pour contrôler l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit qu’en cas de doute le juge pourra enjoindre aux demandeurs de produire un aperçu financier de cette situation. C’est trop peu. Le Gouvernement souhaite que le juge puisse demander d’autres documents – statuts, conventions, pièces comptables.
Par ailleurs, l’article prévoit que le juge, lorsqu’il a un doute, peut vérifier la situation de conflit d’intérêts, ce qui est trop flou et incertain. Mieux vaut que cette vérification ait lieu en cas de réelle contestation, laquelle est généralement le fait du défendeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Je souhaite tout d’abord répondre à M. Chaillou : il s’agit ici non pas d’être enthousiaste, mais de faire la loi ! Et c’est ce à quoi je m’emploie avec rigueur et détermination.
Je laisse l’enthousiasme à ceux qui partent la fleur au fusil et qui échouent, faute d’avoir mis non pas une cartouche dans leur fusil, mais seulement une fleur… Tel est le cas de certains parlementaires, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, qui trouvent l’action de groupe tellement enthousiasmante qu’ils préfèrent l’insécurité juridique à un dispositif utilisable tant par les justiciables que par les magistrats. Je souhaite, pour ma part, que cet outil soit utilisable par tous.
J’en viens à l’amendement n° 94 du Gouvernement, qui vise à prévoir un dispositif spécifique pour le contrôle des conflits d’intérêts afin de clarifier le rôle du juge et les moyens dont il dispose.
La commission considère que l’imprécision de la notion d’aperçu financier pourrait, en effet, compromettre l’efficacité du dispositif : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 31
Après la référence :
F. -
Insérer la référence :
1.
II. – Après l’alinéa 32
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2. Par dérogation au 1 du F du présent article, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la seule action de groupe fondée sur un manquement au code du travail.
Il s’agit d’un dispositif spécifique prévu en droit du travail, qui a pour objet le dialogue entre l’employeur et le demandeur à l’action de groupe. Ne pas le maintenir emporterait le risque de fragiliser le dialogue social en entreprise comme mécanisme de résolution des conflits par le dialogue, de la part d’associations extérieures à l’entreprise ou d’organisations syndicales ne jouant pas le jeu du dialogue social.
Maintenir un système de mise en demeure en cas d’action de groupe fondée sur une discrimination de l’employeur est indispensable afin de rester cohérent avec l’esprit du législateur de 2016, qui souhaitait favoriser la discussion et le règlement préalable des conflits avant toute action judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réintroduire la mise en demeure spécifique prévue en droit du travail, qui figurait dans la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin, et que le groupe socialiste aurait pu reprendre dans son amendement.
Cette mise en demeure avait été initialement retenue par les deux chambres, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas intégrée dans sa nouvelle version du projet de loi, à partir de laquelle la commission des lois a élaboré la réécriture de l’article 14.
Cette mesure étant de nature à favoriser le dialogue social et à résoudre les litiges sans qu’il soit nécessaire d’intenter une action de groupe, l’avis de la commission est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 134, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 46, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge
par les mots :
la notification du jugement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article dispose que le juge fixe le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe peuvent y adhérer et que celui-ci court « à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge ». Or, d’une part, il n’apparaît pas aisé de déterminer « l’achèvement » de ces mesures et, d’autre part, une telle précision permettrait à des demandeurs de retarder le point de départ du délai.
Cet amendement vise donc à fixer ce point de départ à la notification du jugement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement, judicieux, vise à clarifier le point de départ du délai d’adhésion au groupe.
La solution actuelle, qui semble au premier regard tout à fait logique, présente deux défauts significatifs.
Premièrement, il n’est pas facile de déterminer en quoi consiste l’achèvement des mesures de publicité.
Deuxièmement, elle permet au demandeur de retarder le point de départ du délai dans la mesure où lui il suffirait, pour ce faire, de ne pas mettre en place les mesures de publicité ordonnées par le juge.
Il s’agit non pas, mes chers collègues, de restreindre la possibilité pour les personnes lésées de rejoindre le groupe, mais tout simplement d’évacuer ces deux incertitudes.
Je tiens à rappeler, à ce titre, que le juge détermine lui-même ce délai. Or il dispose à cet égard d’une grande liberté puisque le délai doit s’inscrire dans un vaste intervalle allant de deux à cinq mois. Cela lui permet déjà, soyons-en certains, de fixer un délai suffisant au regard de l’affaire dont il est saisi et de la nécessité pour le demandeur d’accomplir les mesures de publicité. Cette précision n’empêche donc en rien les personnes lésées de rejoindre le groupe ; tout au contraire, elle évite les complications procédurales.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je vais prendre le contre-pied de M. le rapporteur.
Cet amendement vise à modifier la date à partir de laquelle court le délai durant lequel les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe de consommateurs concernés peuvent le faire.
Le droit actuel dispose que ce délai court à partir de la fin des mesures de publicité ordonnées par le juge. L’amendement tend à ce que son point de départ soit la notification du jugement. Or cette notification n’intervient qu’entre les parties : le consommateur moyen n’en a aucune connaissance tant que le juge n’a pas ordonné d’en faire la publicité.
Il faut donc, au contraire, que le délai court à partir de la fin des mesures de publicité. À défaut, cela reviendrait à rogner sur le temps dont disposeront les consommateurs pour apprendre l’existence du jugement et décider de rejoindre le groupe de consommateurs concernés : avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Supprimer les mots :
et accepté par les membres du groupe concernés
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à accélérer la procédure d’action de groupe une fois qu’un accord est trouvé avec le défendeur.
Aujourd’hui, le juge doit d’abord vérifier auprès de chacun des membres du groupe concerné s’il est d’accord avec l’accord trouvé avant de pouvoir homologuer celui-ci. Il s’agit simplement de prévoir que le juge puisse se dispenser de ce tour de table long et inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. La disposition proposée permettrait d’éviter que l’absence d’un accord parmi les membres du groupe n’allonge d’un an supplémentaire une procédure qui est déjà pluriannuelle. Nous avons constaté durant nos travaux que la lenteur de cette procédure expliquait en partie son bilan décevant : avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 75
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’instauration devant l’ensemble des juridictions d’un registre public des actions de groupe en cours, tenu et mis à la disposition du public par le ministère de la justice.
L’instauration d’un tel registre est une faculté prévue par l’article 14 de la directive 2020/1828 et non pas une obligation. Le choix a été fait de pas retenir cette option dans le cadre du présent projet de loi, dans la mesure où : d’une part, des mesures de publicité sont déjà imposées par la directive s’agissant des actions de groupe en cours, ce qui permet une information suffisante du public et relativise l’intérêt de ce registre ; d’autre part, l’instauration d’un tel dispositif suppose des moyens humains et financiers supplémentaires pour le ministère de la justice, ce qui pose une difficulté dans le contexte budgétaire actuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Je ne vous cache pas que la commission des lois est sensible aux inquiétudes exprimées par le ministère de la justice.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de retenir la version du registre public des actions de groupe issue de l’Assemblée nationale et non pas la précédente version, élaborée au Sénat, qui était beaucoup plus exigeante.
Cela étant, la commission a cependant précisé qu’un décret en Conseil d’État, qui n’est pas un modèle de souplesse, déterminerait les conditions dans lesquelles ce registre sera institué. Elle a donc modifié à deux égards sa conception de ce registre pour tenir compte de la situation particulière du ministère de la justice.
Il ne serait pas souhaitable de l’écarter en supprimant l’alinéa 75 : avis défavorable.
En lisant en creux ces remarques, monsieur le ministre, vous comprendrez qu’un décret en Conseil d’État permet bien des choses…
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 78 à 82
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. – À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 211-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une redondance inutile dans le code de l’organisation judiciaire.
La spécialisation des tribunaux judiciaires en matière d’action de groupe a été demandée par la commission dès l’adoption du rapport des sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung il y a quinze ans, en 2010. Nous souhaitons toutefois rappeler au Gouvernement qu’il serait bienvenu de ne pas désigner un trop grand nombre de tribunaux.
Cette procédure requiert les compétences spécifiques, nous le savons tous et l’avons souligné dans le rapport. Les justiciables devraient donc bénéficier d’une spécialisation mesurée, avec deux à huit tribunaux désignés. Nous suggérons de spécialiser en priorité les tribunaux de Paris et de Marseille, du fait de leur pratique des procédures pénales complexes. Les huit tribunaux judiciaires compétents en matière de criminalité organisée devraient aussi être privilégiés.
En outre, la rédaction proposée a le mérite de rapprocher les rédactions du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 114 à 116
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Nous parlons ici de l’action de groupe, dont j’espère qu’elle sortira grandement renforcée de l’examen de ce texte.
Toutefois, il existe dans le droit de la consommation deux autres procédures : d’une part, l’action conjointe, qui permet à une association de se joindre à une action individuelle ; de l’autre, l’action en cessation d’agissements illicites.
Par cet amendement, le Gouvernement entend préserver la spécificité de ces deux actions, qui ne sont pas des actions de groupe, en procédant à des coordinations juridiques dans le code de la consommation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Comme vient le souligner le ministre, cet amendement vise à maintenir l’autonomie du régime de deux procédures prévues dans le droit de la consommation.
L’élargissement de la qualité pour agir de ces deux actions à celle du nouveau régime de l’action de groupe n’apparaît en effet pas opportun, puisque des associations incompétentes en matière de protection des consommateurs disposeraient alors de la qualité pour agir. Une telle mesure, qui semble constituer un progrès, entraînerait au contraire des conséquences défavorables pour les justiciables.
Quant à l’application des modalités procédurales du régime unifié à l’action en cessation d’agissements illicites, elle provoquerait une nouvelle complexification du droit et serait donc, elle aussi, préjudiciable aux justiciables.
La commission rappelle, à ce titre, que la directive poursuit un objectif de simplification du régime juridique de l’action de groupe. Il ne faudrait donc pas que ce régime vienne complexifier d’autres cadres procéduraux.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Articles 15 à 19
(Suppressions maintenues)
M. le président. Nous allons désormais procéder à l’examen des articles 42 et 43, appelés précédemment en priorité.
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
Article 42 (priorité)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé :
« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »
2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UE” d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheur” mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;
5° (Supprimé)
6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 411-1 à L. 411-3 |
||
L. 411-4 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
||
L. 411-5 |
» ; |
b) La onzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 421-5 à L. 421-9 |
||
L. 421-11 et L. 421-12 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
||
L. 421-14 à L. 421-16 |
|||
L. 421-19 à L. 421-21 |
|||
L. 421-22 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
||
L. 421-23 à L. 421-35 |
» ; |
7° (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Fargeot et Canévet et Mme O. Richard, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. La directive prévoit, au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021, que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».
L’objet de cet amendement est d’en revenir à la rédaction initiale de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), qui dispose que le seuil de rémunération est adopté par décret en conseil d’État. Il s’agit de permettre une meilleure flexibilité pour déterminer le seuil selon les besoins des entreprises, dans un contexte où les autres États membres ont rendu leur dispositif plus attractif en transposant cette directive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Monsieur Fargeot, ce n’est pas parce qu’il est écrit dans la loi que les seuils sont fixés par le Conseil d’État que le législateur n’a pas toute latitude pour se prononcer à cet égard, et tel est bien l’objet de cet article.
Cet amendement vise à revenir sur un autre amendement, adopté par la commission des lois, qui tendait à encadrer l’exercice du pouvoir réglementaire en précisant que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.
J’entends les arguments relatifs à l’attractivité de la France parmi les autres États membres de l’Union européenne. On ne peut d’ailleurs qu’être favorable à l’objet de ce titre de séjour, qui a pour objet d’attirer les travailleurs hautement qualifiés. Il convient cependant de veiller – et cela fut la préoccupation de la commission des lois – à ménager un juste équilibre entre attractivité et sélectivité, afin que ce dispositif ne soit pas dévoyé.
Alors que la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle est somme toute peu exigeante – un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures suffit, de même qu’une expérience de cinq ans, ramenée désormais à trois ans pour certains métiers –, le seuil de rémunération constitue un élément important de cet équilibre.
Un seuil trop bas – je rappelle que la directive permet de descendre jusqu’à 1 fois le salaire annuel brut moyen, soit un niveau extrêmement faible – risquerait d’ouvrir ce régime, pourtant très favorable, à des personnes qui ne sont pas des travailleurs hautement qualifiés. C’est pourquoi la commission des lois a souhaité s’assurer que le montant du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État ne soit pas inférieur à 1,5 fois le salaire brut moyen. Ce seuil, qui correspond à celui qui avait été fixé en 2016, il y a neuf ans, est parfaitement conforme à la directive, et surtout en deçà du niveau maximal que cette directive prévoit et qui, lui, s’élève à 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Contrairement à la précédente directive, celle-ci permet aux États membres de fixer un seuil de rémunération compris entre 1 fois et 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.
Un amendement déposé par le rapporteur, et adopté en commission, visait à préciser dans la loi que le montant prévu par décret ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence au montant du seuil de rémunération exigible pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle Passeport talent. En rétablissant la rédaction initiale de l’article, ses auteurs souhaitent donner une plus grande flexibilité au pouvoir réglementaire.
Il faut savoir qu’afin de tenir compte des évolutions du marché économique, et plus généralement du niveau de vie des Français, la détermination de ce seuil par voie réglementaire s’accompagnera d’une réévaluation du montant du salaire annuel brut moyen de référence, qui a été fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration en 2016 et qui n’a pas évolué depuis. Cette réévaluation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises.
Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 25, tableau, première colonne
1° Première ligne
Remplacer la référence :
L. 421-9
par la référence :
L. 421-10
2° Troisième et quatrième lignes
Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 421-13 à L. 421-21 |
|
» ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Afin d’éviter un vide juridique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le présent amendement vise à maintenir les titres de séjour Passeport talent fondés sur les articles L. 421-10, L. 421-13, L. 421-17 et L. 421-18, qui ont été abrogés par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ce maintien se ferait dans l’attente de l’ordonnance prévue au I de l’article 80 de ladite loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Ce toilettage juridique étant bienvenu, l’avis est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié.
(L’article 42 est adopté.)
Article 43 (priorité)
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
4° À l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ;
5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ;
6° À l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 421-22, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;
10° Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ». – (Adopté.)
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions en matière de droit de l’énergie
Article 20
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, mentionnés au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ;
2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;
3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou les articles L. 121-1 à 121-24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.
« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
6° L’article L. 271-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;
8° Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :
« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;
« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;
« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.
« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;
9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;
13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;
15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Agrégation et services d’électricité
« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :
« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-13 ;
« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur.
« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.
« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;
16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;
2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »
III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 106, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous souhaitons, par cet amendement, réitérer notre opposition à l’approfondissement du marché européen de l’énergie.
Les dysfonctionnements de ce dernier, sur lesquels je ne m’attarderai pas, ne sont plus à démontrer. Ce marché européen pénalise constamment les usagers, dont les factures augmentent, quelles que soient les raisons de ces hausses. Or l’énergie – nous le rappelons – est un bien commun, qui devrait être géré comme un service public essentiel.
La multiplication des textes européens ne fera que complexifier davantage ce marché, au détriment des usagers, des entreprises et des particuliers.
Enfin, depuis plusieurs années, en lieu et place d’un grand texte dédié à l’avenir de notre système électrique, sont intervenues une série de réformes, par touches successives, qui ne permettent pas une bonne intelligibilité du droit. En 2022, la Cour des comptes rappelait que, depuis la libéralisation du marché européen de l’électricité, l’organisation du marché de l’électricité en France n’était ni lisible ni pilotable. Ce constat se confirme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 20 ne saurait être admise, pour deux raisons.
D’une part, la transposition de la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique. Il existe donc un risque contentieux, dans la mesure où un avis motivé a été adressé à la France.
D’autre part, cette transposition est aussi une nécessité économique.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. L’article 20 contient des dispositions qui permettent d’améliorer la protection des consommateurs sur les marchés de l’énergie, en rapport notamment avec les activités du médiateur national de l’énergie et sa collaboration avec les autres médiateurs en vue d’assurer un processus simple pour les consommateurs en cas de litige.
De plus, cet article crée un cadre pour les activités d’agrégateurs, qui sont des acteurs importants pour le développement de la flexibilité du système électrique, laquelle est essentielle au bon fonctionnement de notre système à mesure que nous électrifions notre économie.
L’activité des agrégateurs, qui est en plein essor, doit être encadrée par le code de l’énergie afin que soient assurés le bon fonctionnement du marché et la protection des consommateurs. Par ailleurs, les acteurs de la filière sont favorables à ces dispositions.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges
par les mots :
médiations des litiges de la consommation
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Je souscris à cette modification rédactionnelle. Au reste, j’ai interrogé le médiateur national de l’énergie, qui est également favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie
par les mots :
les ministres chargés de l’économie et de l’énergie
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Aux fins de sécurité juridiques, le Gouvernement propose d’assurer la bonne information du ministre de l’économie et du ministre de l’énergie lorsque la Commission de régulation de l’énergie (CRE) identifie une pratique contractuelle restrictive.
Il s’agit d’un amendement pro domo. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il est favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 107, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 55 et 56
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous proposons la suppression des alinéas 55 et 56, qui visent à privatiser les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité.
La puissance publique doit conserver la main sur le réseau de transport et sur le stockage pour assurer la sécurité de l’approvisionnement et l’équilibrage du réseau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de la consultation publique conduite par la Commission de régulation de l’énergie sur les installations de stockage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ne nous paraît pas souhaitable.
D’une part, la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique, en raison de l’existence d’un risque contentieux.
D’autre part, cette transposition est une nécessité économique. La CRE est demandeuse de la consultation en question et les gestionnaires de réseaux n’y sont pas opposés.
Par ailleurs, cette disposition ne consiste en rien en une privatisation, puisque le principe de la séparation entre les activités de gestion de réseaux et celles de production et de fourniture d’électricité figure déjà aux articles L. 111-7 et L. 111-57 du code de l’énergie.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Nous voterons en faveur de cet amendement.
Je ne peux m’empêcher de dresser un parallèle, même si certains le considéreront comme un peu spécieux, avec le devenir du statut juridique des concessions hydrauliques, car les deux situations sont tout à fait comparables.
J’entends les arguments avancés avec assurance, mais, monsieur le ministre, nous attendons toujours de savoir ce que le Gouvernement compte faire pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.
Vous le savez mieux que moi, le sujet est fondamental pour les capacités de production de l’appareil français. Ce renouvellement n’a que trop tardé, ce qui se traduit aujourd’hui par des retards d’investissements.
Politiquement, la France doit défendre le régime d’autorisation que nous appelons de nos vœux.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie d’appeler notre attention sur ce sujet essentiel, sur lequel mes équipes et celles de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) sont mobilisées.
Une mission d’information parlementaire est en cours, dont Mme Battistel et M. Bolo sont rapporteurs. J’ai eu l’occasion de les rencontrer il y a quelques jours pour me nourrir de leurs réflexions. Nous attendons les recommandations de cette mission. Nous aurons alors l’occasion de discuter de nouveau de ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en commission, du champ d’application des articles L. 338-2 et 338-3 du code de l’énergie aux seuls nouveaux contrats, rendant de fait ces dispositions inapplicables aux contrats existants.
Pour rappel, ces articles visent à permettre de changer d’agrégateur en moins de vingt et un jours et de conclure un contrat avec un agrégateur sans recueillir le consentement du fournisseur d’électricité, par exemple pour conclure un contrat spécifique à l’effacement et à la flexibilité.
Les acteurs de la filière, les fournisseurs d’électricité et les agrégateurs ont confirmé que la rédaction initiale du Gouvernement ne soulevait aucune difficulté. L’application de ces dispositions aux contrats existants est déjà conforme à la pratique des acteurs ; en outre, elle est favorable aux consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous paraît pas opportun de supprimer la disposition de l’article 20 visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’agrégation aux contrats de fourniture ou d’agrégation d’électricité en cours.
Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, introduit par l’un de mes amendements.
Plus encore, elle ne répondrait pas aux souhaits des acteurs économiques, dans la mesure où les fournisseurs d’électricité m’ont fait part de cette demande.
Enfin et surtout, elle dérogerait au principe de non-rétroactivité de la loi et affecterait les situations contractuelles établies, ce qui nuirait à la sécurité juridique et soulèverait un risque contentieux.
La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 68 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».
M. le président. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
ne peut être inférieur à dix mégawatts et
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer le seuil de puissance de dix mégawatts, ajouté en commission.
L’article 21 du projet de loi a pour objet de donner à Réseau de transport d’électricité (RTE) des marges de manœuvre supplémentaires dans l’exploitation et l’équilibrage du réseau, notamment grâce au mécanisme d’ajustement, alors que notre parc de production connaît et connaîtra de fortes évolutions.
Il s’agit donc de s’assurer que les critères d’application ne soient pas trop restrictifs afin de permettre à RTE de disposer de capacités de production suffisantes pour ajuster l’équilibre entre production et consommation en temps réel.
Or, avec un seuil de dix mégawatts, seuls 30 % des capacités de production photovoltaïques participeraient au mécanisme d’ajustement, ce qui est largement insuffisant.
Il est donc nécessaire de supprimer le seuil prévu. Il y va de la sécurité de l’exploitation du réseau à l’avenir. RTE et la CRE seraient chargés non seulement de fixer les seuils adéquats à l’issue d’une concertation avec les producteurs, mais également de prévoir des modalités d’application différenciées.
Il ne s’agit évidemment pas d’imposer la mesure aux plus petites installations, qui ne sont pas forcément conçues pour pouvoir techniquement moduler leur production et donc participer au mécanisme d’ajustement.
Il convient enfin de rappeler que les producteurs qui participent au mécanisme d’ajustement perçoivent une rémunération lorsqu’il leur est demandé d’ajuster leur offre, ce qui constitue pour eux un complément de revenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous semble pas avisé de supprimer la disposition visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’ajustement aux installations de production d’électricité inférieures à dix mégawatts.
Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, qui a lui aussi été introduit au travers de l’un de mes amendements.
Dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée le 16 octobre 2024, le Sénat avait d’ailleurs voté une telle disposition.
Plus encore, une telle suppression ne répondrait pas aux demandes des acteurs économiques, notamment des petits producteurs d’électricité renouvelable qui m’ont fait part de leurs attentes.
Enfin et surtout, elle ne tiendrait pas compte des souplesses que la commission a souhaité conserver.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ;
3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. » ;
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;
5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ;
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;
6° (nouveau) Le tableau de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :
a) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 134-27 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 134-29 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
c) La cinquante-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 135-12 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
|
Article L. 135-13 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» |
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à autoriser expressément RTE à exercer l’activité de publication d’informations privilégiées pour le compte de tiers.
Le Gouvernement souhaite conforter juridiquement cette opération, qui fait de RTE une plateforme de la divulgation des informations privilégiées sur le marché de l’électricité, dite Inside Information Platform (IIP).
Cette activité est essentielle au bon fonctionnement des marchés, à leur transparence et à la lutte contre les manipulations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. L’octroi au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’une compétence pour l’exploitation d’une plateforme numérique destinée à la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs des marchés de gros de l’énergie est tout à fait pertinent.
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 124.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, 7 quinquies
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-… – Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché de gros français par rapport aux principaux marchés européens, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Cet amendement de Mme Berthet vise à renforcer les pouvoirs de surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.
Il permet notamment à la CRE d’imposer des trajectoires et de mener des contrôles susceptibles d’assurer un niveau de liquidité suffisant à moyen et long terme et de garantir de bonnes conditions d’approvisionnement de l’ensemble des fournisseurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il ne nous semble pas opportun de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour ce qui concerne la régulation des marchés de gros de l’électricité en cas de liquidité insuffisante.
Tout d’abord, si la CRE elle-même, que j’ai interrogée, n’a rien contre le principe de ce renforcement, elle est opposée à la rédaction proposée, qui présente trop d’ambiguïtés et qui paraît trop incomplète pour être sécurisée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. L’amendement reprend une disposition du projet de loi de souveraineté énergétique essentielle au fonctionnement du marché, issu de l’accord conclu entre l’État et EDF en novembre 2023. Cette disposition est également cohérente avec la réforme européenne du marché de l’électricité.
Si, sur le fond, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est plutôt favorable, je fais part des mêmes réserves que le rapporteur quant à la rédaction retenue. Plusieurs points doivent être revus afin de s’assurer que le dispositif soit pleinement favorable au bon fonctionnement du marché français.
Sans entrer dans le détail, monsieur le sénateur, nous vous invitons à retirer cet amendement avant d’en reparler, le cas échéant, lors de la commission mixte paritaire.
M. le président. Monsieur Khalifé, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement du rapporteur pour avis Daniel Fargeot est de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Alinéa 30, tableau, seconde ligne, seconde colonne
Remplacer les mots :
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Par les mots :
De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié :
a) La onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 311-10 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
b) (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article pour dépasser les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 adoptée par l’Assemblée nationale, afin d’autoriser le dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour le lancement de procédures de mise en concurrence concernant les projets d’énergie renouvelable.
Au-delà de la question de sa conformité avec le droit européen, la rédaction actuelle du code de l’énergie est inadaptée à la mise en œuvre de la politique énergétique, notamment pour l’éolien en mer. En effet, plusieurs années séparant le début des procédures de la mise en service des parcs éoliens en mer, le lancement de ces procédures doit être anticipé. Il faut donc prendre en compte des objectifs de puissance installée associés à des horizons temporels dépassant la PPE.
En outre, l’amendement vise à préciser que les dispositions relatives aux zones non interconnectées introduites par amendement à l’Assemblée nationale sont applicables même si les objectifs de la PPE sont dépassés.
M. le président. L’amendement n° 53, présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise également à rétablir l’article 23 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, afin de pouvoir accorder les aides au développement des énergies renouvelables au-delà des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
L’intérêt de cette mesure semble évident pour le développement de l’éolien en mer, qui implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours. Cette nécessité est parfaitement exposée dans l’étude d’impact du projet de loi.
Rien ne justifie de brider d’autorité le soutien public à l’électricité renouvelable alors que les besoins en électricité vont croître au cours des prochaines décennies et que les énergies renouvelables permettent d’augmenter la production d’électricité à court terme pour réduire la consommation d’énergie fossile.
J’espère que le Sénat saura faire preuve de mesure et de discernement sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Les amendements nos 89 et 53 tendent tous deux à rétablir la rédaction de l’article 23 issue des travaux de l’Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à ce rétablissement, qui revient sur les travaux de notre commission.
L’amendement que j’ai fait adopter a bien sûr maintenu la possibilité pour le Gouvernement de tenir compte d’un nouveau critère pour l’attribution de ces projets, à savoir le rythme de développement.
De plus, cet amendement visait à appliquer, par parallélisme, le même dispositif aux projets de gaz renouvelable. De la sorte, le ministre chargé de l’énergie pourra s’adapter aux besoins des différentes filières d’énergies renouvelables.
En revanche, mon amendement visait à supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’attribuer des aides aux projets d’électricité renouvelable dépassant les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui doivent être compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.
En effet, un tel dépassement poserait plusieurs difficultés.
D’une part, il supprimerait tout encadrement réglementaire ou législatif des appels d’offres en matière d’électricité renouvelable, puisqu’il autoriserait à les lancer au-delà des objectifs fixés par la PPE, eux-mêmes compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.
D’autre part, il modifierait les appels d’offres en matière d’électricité renouvelable de manière générale et pérenne, alors que le besoin porte essentiellement sur le lancement du dixième appel d’offres sur l’éolien en mer.
Enfin et surtout, compte tenu des retards pris dans l’examen du projet de loi dit Ddadue, il ne pourrait aboutir qu’au cours du premier semestre 2025, si bien que la publication de la nouvelle PPE ou l’examen de la nouvelle loi de programmation énergétique pourrait très bien intervenir auparavant.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 53 au profit de celui du Gouvernement, dont la rédaction est plus exhaustive.
M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Mes chers collègues, nous devons tout de même regarder la situation géopolitique avec discernement : nous devons nous passer du gaz russe et il n’est pas exclu que nous devions aussi nous passer rapidement du GNL américain, de manière volontaire ou non. Nous allons donc devoir produire plus d’électricité pour satisfaire nos besoins.
L’amendement du Gouvernement est un amendement de bon sens au regard de la situation géopolitique. N’empêchons pas celles et ceux qui veulent nous rendre indépendants vis-à-vis de la Russie et des États-Unis d’agir et d’investir massivement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.
(L’amendement n’est pas adopté.) – (M. Yannick Jadot s’exclame.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 108, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après la référence : « L. 100-1 » sont insérés les mots : « , et de la capacité de production déjà installée sur le territoire visé par l’installation » ;
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, nous souhaitons soutenir une meilleure répartition des installations de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire national.
En effet, le déploiement de ces installations, notamment celui des éoliennes, se concentre aujourd’hui dans certains territoires qui participent déjà beaucoup aux capacités nationales de production.
Nous proposons donc que les aides et les autorisations soient prioritairement délivrés dans des territoires qui ne sont pas dotés de ce type d’installations, afin de veiller à une meilleure répartition sur le territoire national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. En ce qui concerne les autorisations d’exploitation des installations de production d’électricité, l’ajout d’un critère relatif à la capacité de production installée n’est pas opportun.
Tout d’abord, l’article L. 311-5 du code de l’énergie prévoit déjà de tenir compte de « l’impact de l’installation » sur la production d’électricité ainsi que de « la nature et l’origine des sources d’énergie primaire ». C’est suffisant.
À l’inverse, l’ajout d’un nouveau critère augmenterait la complexité administrative et nuirait à la sécurité juridique du dispositif.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;
2° L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
3° L’article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. – (Adopté.)
Article 24 bis
Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :
« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;
« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;
« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à la réalisation, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141-1.
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. – (Adopté.)
Article 25
Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 16 est présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 54 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 16.
M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) a déjà permis d’assouplir les règles relatives aux espèces protégées.
L’article 25 du projet de loi vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer les conditions qui garantissent une réelle protection de la nature.
En rétablissant cet article supprimé par les députés, le rapporteur a étendu à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense, sans la limiter comme il était initialement prévu aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable.
Nous nous opposons à ce double assouplissement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 54.
M. Jacques Fernique. Cet amendement de suppression tend à s’opposer au rétablissement de l’article 25 du projet de loi, dans une version encore plus large que sa rédaction initiale puisqu’elle étend la dispense de demande de dérogation « espèces protégées » à tous les projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il s’agirait d’une véritable surtransposition de la directive RED III du 18 octobre 2023 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne s’applique qu’aux seuls porteurs de projets de production d’énergie renouvelable.
Cet article va par ailleurs bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi Aper, qui facilite déjà la reconnaissance de l’intérêt public majeur de certains projets en assouplissant les critères de dérogation. Il permettrait de se passer purement et simplement de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclue des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post.
Ne pas conserver un cadre strict pour les demandes de dérogation viendrait considérablement affaiblir les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée.
Cette disposition nuirait donc au contrôle nécessaire de l’absence de dommages irréversibles sur la biodiversité en remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Cet article ne vise pas à remettre en cause ou à assouplir le régime de protection des espèces protégées, bien au contraire.
Il s’agit simplement d’accompagner les projets qui porteraient en amont une attention particulière aux espèces protégées, notamment en leur évitant de devoir monter des dossiers plus lourds.
En outre, la commission propose seulement de reprendre la jurisprudence du Conseil d’État, qui fixe les conditions dans lesquelles un projet, quelle que soit sa nature, peut être dispensé d’une demande de dérogation.
Enfin, l’article renforce les critères en imposant la création d’un dispositif de suivi que les auteurs de ces amendements ont oublié d’évoquer…
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 54.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Article 26
I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du même I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le dit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;
4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 ».
V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. » ;
2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie
« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »
VIII. – Le VII du présent article, ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »
X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »
XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 55, présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs »
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Nous proposons de revenir sur la suppression de l’obligation d’équiper en photovoltaïque les ombrières des parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou du renouvellement des parcs de stationnement de moins de 1 500 mètres carrés.
Adopter de telles dispositions constituerait un recul par rapport au droit existant, alors que le cadre réglementaire permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses : il existe ainsi un nombre important d’exonérations possibles, selon des critères assez larges, au point que la filière considère qu’il y a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. En l’état du droit, les parkings faisant l’objet de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service, de bail commercial ou d’un renouvellement sont assimilés à de nouveaux parkings ou à des parkings ayant fait l’objet de travaux d’ampleur.
Cette assimilation ne paraît pas justifiée. Un nouveau contrat de concession, de prestation de services ou de bail commercial ne s’accompagne pas nécessairement de travaux d’ampleur.
De plus, le bon respect de ces obligations apparaît difficile à assurer : il n’existe pas d’obligation déclarative en matière de baux privés.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 56 est présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 131 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article
II. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 56.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à réintroduire dans le présent projet de loi une disposition prévue initialement à l’article 26 ayant pour objet de faciliter l’instruction des projets de production d’énergie solaire sur les parcs de stationnement.
Nous proposons de préciser explicitement que les obligations législatives priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU), afin de contribuer à la transposition effective des directives RED II et RED III.
En effet, l’installation d’ombrières peut aujourd’hui se retrouver confrontée au caractère contraignant de certaines règles des PLU, qui limitent voire interdisent leur installation.
L’adoption de cet amendement permettrait de clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et Résilience, celles de l’article 40 de la loi Aper et les règles des plans locaux d’urbanisme.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 131.
M. Marc Ferracci, ministre. Les obligations présentes dans le code de l’urbanisme et à l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables concernant l’installation de dispositifs d’ombrage et de solarisation des parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles figurant dans les plans locaux d’urbanisme, afin de garantir leur mise en œuvre rapide.
Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme local constitue le droit commun, l’articulation de cette disposition nouvelle avec les PLU peut donner lieu à des hésitations. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Il n’est pas nécessaire de préciser que les obligations législatives priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme.
Les services du ministère de la transition écologique nous ont indiqué n’avoir reçu, à ce stade, aucun retour de propriétaires de parking ayant rencontré des difficultés pour répondre à ses obligations en raison des règles de plans locaux d’urbanisme.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de restreindre davantage l’exercice des compétences d’urbanisme des collectivités locales : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 131.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)
PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 26, à l’amendement n° 57.
Article 26 (suite)
M. le président. L’amendement n° 57, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à conserver, en cas de « conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public […] ou de bail commercial […] ou son renouvellement », l’obligation relative à la perméabilisation des sols et à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La commission a émis, sur cet amendement comme sur l’amendement n° 55 examiné précédemment et qui portait sur le même sujet, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° 10 rectifié septies est présenté par MM. L. Vogel, Daubresse, Bonneau et Grand, Mme L. Darcos, MM. J.P. Vogel et Bouchet, Mme Romagny, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Brault et A. Marc, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Canayer, MM. Capus et Khalifé, Mmes Gruny et Sollogoub et M. C. Vial.
L’amendement n° 18 est présenté par MM. Devinaz, Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 118 rectifié est présenté par Mme Havet, M. Lemoyne et Mme Phinera-Horth.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;
L’amendement n° 8 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié septies.
M. Khalifé Khalifé. Je le considère comme défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 18.
M. Gilbert-Luc Devinaz. Le décret d’application de l’article 40 de la loi Aper, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés, a nettement complexifié les processus pour les entreprises, sans fournir en contrepartie un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. En particulier, il inclut dans la superficie des parcs de stationnement les voies et cheminements de circulation situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties.
Or, compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des poids lourds, dont la longueur peut atteindre 18,35 mètres, il paraît matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation de ces véhicules en ombrières photovoltaïques.
Cette situation est source d’inquiétude pour les professionnels du secteur, que cette disposition contraint à financer la réalisation, par une entreprise bénéficiant d’une qualification « étude », d’une étude technico-économique n’ayant d’autre but que de confirmer la nécessité d’une exemption.
Dans ce contexte, cet amendement vise à exclure de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi Aper les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandises.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié.
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Il est vrai que l’application sur le terrain de l’article 40 de la loi Aper de 2023 est parfois complexe ; en particulier, la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les voies de circulation empruntées par les poids lourds n’est pas possible.
Or les conditions pour obtenir une dérogation sont exigeantes – je pense notamment à la réalisation de l’étude technico-économique qui vient d’être évoquée.
Par conséquent, ces amendements visant à exempter ces voies du champ d’application de l’article 40 de la loi précitée constitueraient une mesure bienvenue de simplification administrative et de lutte contre l’encombrement des administrations : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Ces amendements visent à exclure les voies de cheminement de circulation empruntées par les véhicules lourds du champ d’application de l’obligation d’installer des dispositifs d’ombrage.
Vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, les véhicules lourds qui transportent des marchandises ont besoin d’un espace étendu pour leurs manœuvres, notamment de chargement et de déchargement de la cargaison. C’est précisément la raison pour laquelle les textes d’application de l’article 40 de la loi Aper excluent d’ores et déjà les espaces destinés au chargement et au déchargement du calcul de la superficie assujettie, dans le dessein de rendre le dispositif pleinement opérationnel.
En revanche, les voies de circulation sont linéaires et ne présentent pas les mêmes contraintes que les espaces destinés aux manœuvres. En outre, vous n’assortissez votre proposition d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du seuil retenu de 3,5 tonnes de charge maximale, qui concerne en réalité de petits véhicules.
Il n’y a donc aucune raison d’exclure ces voies, d’autant que, comme vous le rappelez, lorsque l’installation d’ombrières ou de dispositifs alternatifs suscite des difficultés d’application, les parcs de stationnement concernés peuvent bénéficier d’une dérogation justifiée par l’existence d’une contrainte technique.
J’ajoute que l’adoption de ces amendements aurait pour effet de réduire le champ de l’article 40 de la loi Aper et donc le potentiel de solarisation des parcs de stationnement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié septies, 18 et 118 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
M. Gilbert-Luc Devinaz. Cet amendement vise à maintenir la date d’entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2028, des obligations relatives à la mise en place d’ombrières de parcs de stationnement intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable sur leur partie supérieure. La stabilité des normes est nécessaire pour que les entreprises planifient leurs investissements.
Cet amendement vise également à rester cohérent avec le 1° de l’article 40 de la loi Aper.
Je précise que cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération du commerce et de la distribution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La disposition que vous proposez de supprimer, mon cher collègue, remédie à une malfaçon législative.
En effet, selon le droit en vigueur, dans le cas de la conclusion ou du renouvellement d’une concession ou d’une délégation de service public intervenant avant le 1er juillet 2026, l’obligation entre en vigueur à cette date ; dans le cas d’une conclusion ou d’un renouvellement après le 1er juillet 2028, l’obligation entre en vigueur à cette date ; mais la situation d’une conclusion ou d’un renouvellement intervenant entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028 n’est pas envisagée.
L’article 26 répare cette lacune, en prévoyant que l’ensemble des contrats dont le renouvellement intervient après le 1er juillet 2026 entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. L’amendement n° 58, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Nous proposons, au travers de cet amendement, de rétablir les échéances de report de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés, comme prévu initialement à l’article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Les conditions de report fixées légalement sont claires : l’assujetti doit disposer d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 ainsi que d’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2025.
La loi Industrie verte date d’octobre 2023, soit suffisamment tôt par rapport à ces échéances pour permettre aux acteurs concernés d’anticiper le report de l’obligation si tel était leur souhait.
Ainsi, le glissement d’un an pour l’échéance de l’obtention d’un contrat d’engagement et de six mois pour le bon de commande ne nous semble pas nécessaire, dans une perspective concrète d’accélération du développement des installations solaires sur les grands parcs de stationnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. S’il y avait un point sur lequel nous pouvions nous retrouver, mon cher collègue, c’était bien celui-là, à savoir l’accélération de notre capacité à nous doter d’équipements ayant un bilan carbone intéressant. Or l’adoption de l’amendement que vous proposez conduirait à défavoriser l’industrie française.
En effet, la dérogation prévue à l’article 23 de la loi Industrie verte n’a, en pratique, jamais pu être utilisée. Le décret précisant les caractéristiques des panneaux solaires ouvrant droit au report de l’échéance a été publié le 4 décembre 2024, soit moins d’un mois avant le délai limite prévu avant la conclusion d’un contrat d’engagement avec acompte.
Le report d’un an de l’échéance est donc nécessaire pour soutenir une filière française de panneaux photovoltaïques en cours de structuration, qui sera créatrice d’emplois tout en permettant de réduire l’impact environnemental des énergies renouvelables.
J’imagine que vous ne pouvez que souscrire à ces objectifs, mon cher collègue, c’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 130, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 34 et 35, c’est-à-dire le X et le XI, de l’article 26, introduits en commission.
Le X dispense les collectivités de l’obligation de constituer une régie pour exploiter des installations de production d’énergie renouvelable, au-delà de la dérogation déjà existante pour les projets photovoltaïques de moins de 1 mégawatt en autoconsommation. Or cette disposition entre en contradiction avec le principe selon lequel les usagers n’ont pas à financer les dépenses incombant au contribuable.
Le XI uniformise le critère de proximité géographique de l’autoconsommation, étendu à vingt kilomètres pour tous les projets quel que soit le territoire, et supprime le critère de puissance maximale. Le cadre de l’autoconsommation collective étendue est dérogatoire aux principes de fonctionnement du marché de l’électricité. Les conventions d’autoconsommation sont moins protectrices pour les consommateurs que des contrats de fourniture d’électricité classique. Les opérations d’autoconsommation collective étendue induisent des coûts pour le système électrique, qui sont supportés non pas par leurs participants, mais par l’ensemble des utilisateurs du système électrique. Il importe dès lors de limiter la taille de ces opérations, pour garantir une proximité forte entre les différents participants d’une opération d’autoconsommation, évaluée différemment selon les caractéristiques des territoires et des projets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Commençons par l’obligation de régie.
Je comprends les raisons qui rendent obligatoire l’établissement d’une régie. Toutefois, une exemption est déjà prévue aujourd’hui pour les projets d’autoconsommation de panneaux photovoltaïques. Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une extension de cette exemption à l’ensemble des projets est souhaitable. J’ai sondé les élus du territoire dont je suis élu : plusieurs d’entre eux seraient prêts à mener un projet d’énergie renouvelable si on les exemptait de l’obligation de régie. Une telle disposition s’inscrit donc dans votre volonté d’aller plus vite dans ce domaine.
Pour ce qui concerne les critères d’autoconsommation collective, contrairement à ce que vous indiquez, l’article 26 ne supprime pas les critères de puissance maximale et de proximité géographique. Il se contente d’élever au niveau législatif le critère de proximité géographique et de l’uniformiser : le critère sera non plus de dix kilomètres en zone dense et de vingt kilomètres en zone rurale, mais de vingt kilomètres sur tout le territoire. C’est plus simple et cela évitera des situations absurdes, dans lesquelles la présence d’une seule commune dense dans la zone peut faire échouer un projet.
La commission a adopté cette disposition au profit des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), qui pourraient développer des projets d’autoconsommation collective, mais qui regroupent parfois des bâtiments éloignés – les casernes ne sont pas toutes placées côte à côte…
Enfin, l’arrêté du 5 mars évoqué dans le descriptif de votre amendement constitue une avancée insuffisante : la dérogation au critère de proximité géographique est conditionnée à la présence d’une commune ou d’une intercommunalité parmi les producteurs, ainsi qu’à la présence sur la même intercommunalité de l’ensemble des sites.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Bacci, Anglars, Michallet, Brisson et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnus et Klinger et Mmes Josende, Joseph et Lopez, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 211-1 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Le présent amendement vise à lever les incertitudes juridiques freinant le développement des énergies renouvelables, en clarifiant le régime applicable aux panneaux solaires implantés dans des zones naturelles.
En dépit du défrichement indispensable pour construire un parc de panneaux photovoltaïques, la sortie de ces terrains du régime forestier peut faire l’objet d’une incertitude juridique et même de contentieux nombreux entre les collectivités territoriales et l’Office national des forêts (ONF).
Afin de sécuriser ces projets et d’accélérer la transition énergétique, il est proposé de préciser que les zones naturelles accueillant des infrastructures de production d’énergie solaire photovoltaïque, après obtention d’une autorisation de défricher et d’un permis de construire, cessent de relever du régime forestier pour la durée d’exploitation des installations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à exclure du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés les ouvrages nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque.
Le régime applicable aux panneaux solaires dans les bois et forêts prévoit que la décision d’autorisation de défrichement comporte des mesures de reconstitution de l’état boisé en fin d’exploitation. Cette obligation est d’ailleurs renforcée par la loi Aper.
Ainsi, leur installation n’a pas de conséquences définitives sur l’état boisé des parcelles considérées. L’implantation de tels ouvrages n’est donc pas incompatible avec le maintien du régime forestier. Le Conseil d’État a ainsi précisé que, dès lors qu’un retour à l’état de forêt est prévu en fin d’exploitation photovoltaïque, le régime forestier doit être maintenu.
Sur le fondement de ces éléments, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.
(L’article 26 est adopté.)
Après l’article 26
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 11 rectifié bis est présenté par M. Grosvalet, Mme M. Carrère, M. Gold, Mme Pantel, M. Masset, Mme Briante Guillemont et MM. Guiol et Bilhac.
L’amendement n° 35 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de compléments jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié bis.
M. Michel Masset. Le présent amendement vise à encadrer la phase de transmission d’éléments complémentaires dans la procédure d’octroi d’autorisation environnementale, dans une logique d’accélération et de simplification.
Il s’agit ainsi de respecter pleinement l’article 16 de la directive sur les énergies renouvelables. Nous proposons d’instaurer un délai maximal pour constater la complétude du dossier, fixé à trente ou quarante-cinq jours selon la nature de la demande.
En outre, si l’autorité compétente ne prend pas de décision explicite dans le délai imparti, la demande sera considérée comme complète sans que le demandeur ait à fournir d’autres éléments.
Le délai est suspendu quand une demande de données complémentaires est envoyée au demandeur, jusqu’à réception desdites informations.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 135, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Amendement n° 11 rectifié bis, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de ces zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Ce sous-amendement vise à rapprocher la rédaction de l’amendement n° 11 rectifié bis de celle de l’article 16 de la directive RED III, que l’amendement vise à transposer.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement est défavorable tant au sous-amendement n° 135 qu’aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 135.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié bis et 35 rectifié, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Grosvalet, Mme Briante Guillemont, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Bilhac.
L’amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Nous souhaitons que la directive RED III soit correctement transposée, notamment pour ce qui concerne les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable. Il serait pertinent que la durée maximale d’instruction de ces projets soit d’un an pour ceux qui sont situés dans les zones d’accélération et de deux ans pour les autres.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La fixation d’une durée maximale d’examen des dossiers, de douze mois en zone d’accélération et de vingt-quatre mois hors zone, permet un déploiement plus rapide des installations de production d’énergie renouvelable.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait adopté un amendement prévoyant une telle durée limite en zone d’accélération, dans le cadre de l’examen du projet de loi Industrie verte, sur l’initiative de son rapporteur Fabien Genet. Cette disposition n’avait toutefois pas survécu à la navette.
Comme pour les amendements précédents, cette durée maximale est prévue par la directive RED III et la France est, là aussi, en retard, puisqu’elle devait transposer cette mesure avant le 1er juillet 2024.
Ce délai limite différencié permet également de renforcer les avantages associés à l’implantation des zones d’accélération, dispositif créé par la loi Aper sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et qui place le maire au centre de la planification du déploiement des énergies renouvelables.
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Ces amendements tendent à transposer la directive RED III, en limitant dans la loi les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable.
Cette directive prévoit la mise en place de zones d’accélération soumises à une évaluation des plans et programmes, dans lesquelles les projets bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées, avec une exemption d’étude d’impact et des délais réduits.
Néanmoins, il est fait référence dans ces amendements aux zones d’accélération définies par l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, issu de la loi Aper, alors que ces deux types de zones sont différents et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.
En outre, sur le fond, ces délais d’autorisation ont déjà été transposés dans les textes d’application de la loi Industrie verte, qui prévoient une décision en six à neuf mois une fois le dossier reconnu complet et régulier.
Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié bis et 36 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par M. Grosvalet, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes Pantel et Briante Guillemont et M. Bilhac.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Berthet, Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol.
L’amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en zone d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement tend également à transposer pleinement les articles 16 bis et 16 ter de la directive RED III, dont le but est d’accélérer les procédures d’autorisation pour la modernisation des installations d’énergie renouvelable.
Nous proposons que la procédure d’octroi de l’autorisation n’excède pas six mois pour les projets situés en zone d’accélération et que le délai maximal de l’instruction soit d’un an. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’adoption de cet amendement permettra de respecter les délais fixés par la directive, qui devaient être transposés en législation nationale avant le 1er juillet 2024. Cette mesure répond à une demande urgente de la Commission européenne, qui a insisté sur la nécessité d’adopter ces règles pour faciliter les projets d’énergie renouvelable en accélérant les procédures d’octroi de permis.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.
Mme Martine Berthet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Ces amendements ont le même objet que les précédents, si ce n’est qu’il s’agit ici de rééquipement d’installations existantes, ou repowering.
L’établissement d’un délai limite pour l’examen des demandes relatives à de telles installations constitue en effet une obligation issue de la directive RED III de 2023, pour la transposition de laquelle nous sommes en retard : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Comme pour les amendements précédents, les textes d’application de la loi Industrie verte prévoient déjà, pour les modifications importantes des parcs éoliens, un délai de six mois pour la décision d’autorisation une fois le dossier reconnu complet et régulier.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis, 24 rectifié et 37 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 425-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :
« Art. L. 425-… – Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter de dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et d’un an à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement a pour objet d’encadrer l’instruction des projets, de plus en plus nombreux, d’installation de panneaux solaires.
J’entends votre remarque, monsieur le ministre : l’encadrement des délais d’instruction des projets situés dans les zones d’accélération semble prévu par les textes en vigueur, mais nous considérons qu’il faut encadrer davantage la procédure en fonction des souhaits du Parlement, parce que, sur le terrain, les projets ont du mal à se concrétiser.
En effet, malgré leurs efforts et l’attention que nous leur portons, les services déconcentrés de l’État tardent souvent – j’ai en tête de multiples exemples – à instruire les dossiers, alors même que l’accélération de la production d’énergie renouvelable est souhaitée par tous.
Il reste donc beaucoup d’efforts à fournir, monsieur le ministre, pour que les services de l’État fassent diligence dans l’instruction des dossiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je partage votre volonté, monsieur Canévet, d’accélérer encore l’instruction des demandes d’autorisation. Toutefois, nous venons de décider le raccourcissement de ces délais et ce que vous proposez est encore plus ambitieux que la directive RED III. Cet amendement constitue donc une surtransposition et je vous demanderai de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, étant moi-même contre la surtransposition, je le retire, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié est retiré.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie autorisées par les autorités compétentes au jour de l’arrêt des cartographies des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II font partie intégrante de ces zones. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s’agit d’intégrer les zones où sont situées des installations de production d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération, afin que les délais d’autorisation, en cas d’opération de renouvellement, soient les plus brefs possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. L’inclusion automatique des installations d’énergie renouvelable dans ces zones va à l’encontre de la logique de planification horizontale laissée à la main des élus locaux, que nous avions adoptée sur l’initiative de Didier Mandelli. Une fois les zones définies, l’objectif est que des projets y soient implantés, non l’inverse.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 27
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à cent millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est supérieur à cent soixante-quinze millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.
« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures au cours des trois dernières années ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures au cours des trois dernières années et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.
« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large.
« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.
« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;
5° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233-1 » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Analyse coûts-avantages
« Lors de tout projet de création ou de tout projet de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :
« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance moyenne totale annuelle est supérieure à dix mégawatts ;
« 2° Les installations industrielles dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à huit mégawatts ;
« 3° Les installations de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à sept mégawatts ;
« 4° Les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à un mégawatt.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 7 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« CHAPITRE V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235-1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.
« Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :
« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.
« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« CHAPITRE VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236-1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité en les publiant sur leur site internet.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement fixent par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
« Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».
II bis. – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».
II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235-2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. – (Supprimé)
IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V. – A. (nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
B. (nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
C. (nouveau) – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues aux I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au A ou B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.
M. le président. L’amendement n° 59, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
comprenant au moins une commune
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. La production de chaleur représente près de la moitié de la consommation d’énergie au sein de l’Union européenne et repose, pour l’essentiel, sur des combustibles fossiles.
Le déploiement de réseaux de chaleur ou de froid renouvelables contribue à la décarbonation et à l’efficacité énergétique, en valorisant les ressources renouvelables, comme la chaleur fatale, la géothermie, la cogénération ou le solaire thermique. Encourager l’analyse du potentiel de valorisation de la chaleur ou du froid constituerait un levier puissant de transition.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rétablir l’obligation prévue dans le projet de loi initial concernant l’élaboration, au sein du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), d’un plan d’action en matière de chaleur et de froid pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 45 000 habitants.
Ces collectivités offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux, car elles permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources. Elles disposent en effet d’une diversité de besoins énergétiques et de potentiels locaux pour la production énergétique.
Cette mesure assurerait une prise en compte efficace des enjeux énergétique par les territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Aux termes de l’article 25 de la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, les « États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000 habitants ».
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
cent millions d’euros
par les mots :
un seuil défini par voie réglementaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 24 et 25
Supprimer les mots :
au cours des trois dernières années
III. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 30, seconde phrase
Remplacer les mots :
des secrets protégés par la loi
par les mots :
du secret des affaires
V. – Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
les secrets protégés par la loi
par les mots :
le secret des affaires
VI. – Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.
VII. – Alinéa 70
Supprimer les mots :
ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et
VIII. – Alinéa 104, première phrase
Supprimer les mots :
puis tous les deux ans
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise principalement à simplifier plusieurs dispositions du projet de loi afin d’en alléger la rédaction.
Il tend également à corriger les erreurs de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Le présent amendement a pour objet de supprimer des conditions d’application introduites par notre commission en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques.
Ainsi, le Gouvernement retirerait les seuils européens en deçà desquels l’étude environnementale et l’analyse coût-bénéfice ne sont pas requises, les modalités de calcul des audits énergétiques, les systèmes de management de l’énergie et l’obligation de rénovation énergétique.
Il supprimerait même la mention des « secrets protégés par la loi » et la publication bisannuelle d’un rapport de financement relatif à ces nouvelles obligations européennes.
Ce n’est pas admissible : il nous faut tirer parti de toutes les exemptions européennes existantes, afin d’éviter tout risque de surtransposition pour les entreprises et les collectivités.
Je rappelle que le coût annuel de l’article 27 a été chiffré, dans l’étude d’impact du projet de loi Ddadue, à 5 milliards d’euros pour l’État et à 10 milliards d’euros pour les collectivités… Gardons-nous d’ajouter de nouvelles contraintes juridiques et donc d’introduire de nouveaux coûts budgétaires.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 60, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive RED III de 2023 me paraît constituer une surtransposition.
En effet, cette exemption permettrait l’attribution de certificats d’économie d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles à titre d’appoint, ce qui va à l’encontre des objectifs de transition.
Nous proposons donc de la supprimer pour aligner la transposition française sur les exigences européennes et envoyer un signal clair quant à la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à exclure les chaudières à gaz hybrides de l’éligibilité aux certificats d’économie d’énergie.
Je ne suis pas favorable à cette disposition, qui revient sur un aménagement du projet de loi Ddadue initial conforme à l’article 15 de la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Celui-ci dispose qu’« à partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles », rédaction qui englobe les chaudières classiques, mais pas les hybrides.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
1° Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont exemptées de mise en œuvre les mesures correspondant à une recommandation, dont les coûts d’investissement dépassent 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à alléger, à simplifier et à harmoniser les obligations déclaratives des entreprises industrielles, en cohérence avec le pacte Industrie propre présenté par la Commission européenne le 26 février 2025.
Nous proposons trois ajustements.
Premièrement, limiter aux seules mesures dont le retour sur investissement est inférieur à trois ans, et non à cinq ans, les actions retenues dans le plan d’action issu de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie, en cohérence avec le règlement délégué (UE) 2024/873.
Deuxièmement, intégrer les exemptions prévues dans la directive.
Troisièmement, étendre à six mois, au lieu de deux, le délai de transmission des informations à l’autorité administrative, sachant que la directive ne fixe quant à elle aucun délai.
Cette harmonisation est d’autant plus nécessaire que les entreprises industrielles, notamment les électro-intensives, sont déjà soumises à de nombreuses obligations en matière d’efficacité énergétique. De fait, elles doivent élaborer différents plans de performance énergétique pour bénéficier de taux réduits concernant le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) ou de la compensation des émissions indirectes.
En France, pas moins de quatre plans distincts leur sont ainsi imposés, alors même que l’efficacité énergétique est un enjeu majeur de leur compétitivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La modification des plans d’action découlant des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie que vous proposez n’est pas souhaitable.
Les exemptions proposées ne sont pas prévues dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique ; or il nous faut bien la transposer !
L’abaissement des délais, pour ce qui concerne les investissements pris en compte dans le plan d’action, ou leur allongement, pour ce qui est de la transmission de ce plan à l’autorité administrative, introduirait de la complexité par rapport aux autres dispositions de l’article 27. Il nous faut conserver des délais uniformes au sein du texte.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 105
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19, 20 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. La directive relative à l’efficacité énergétique contient de nombreuses dispositions relevant déjà du droit français. Aussi, nous souhaitons réintroduire l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour sa transposition.
Afin d’assurer la pleine conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne, il n’est pas exclu que des ajustements, à la fois limités et techniques, soient nécessaires. La majorité de ces éventuelles modifications pourrait se faire dans le cadre de cette habilitation.
Par ailleurs, cette demande de légiférer par ordonnance est plus précise que la rédaction de l’Assemblée nationale en ce qu’elle cible les articles de cette directive susceptibles de faire l’objet de l’habilitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, l’avis est favorable. Je tiens à vous remercier d’avoir tenu compte de notre apport rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Sabine Drexler, pour explication de vote sur l’article.
Mme Sabine Drexler. Lors de l’examen de ce texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, un amendement à cet article a été adopté sur l’initiative du rapporteur Daniel Fargeot.
En tant que rapporteur sur le patrimoine pour la commission de la culture, j’ai apporté mon soutien à cette disposition, qui permettait de prendre en compte les exemptions européennes qui n’étaient pas reprises dans le texte qui nous avait été soumis.
Sans remettre en cause la recherche d’un haut niveau de performance énergétique, il est toutefois nécessaire d’adapter cette exigence à certaines catégories de bâtiments : ceux qui sont situés dans un périmètre de protection patrimoniale et architecturale, ceux qui servent de lieu de culte, comme les églises, les chapelles ou encore les synagogues, comme chez moi, en Alsace, et les bâtiments militaires.
Ces exceptions sont utiles. Il faut leur prêter une attention particulière si nous voulons préserver le patrimoine et, par conséquent, l’attractivité de notre pays. Je tiens à saluer cette initiative très pertinente du rapporteur pour avis, M. Fargeot, et souhaite vivement que le Gouvernement maintienne cette rédaction de l’article 27 au cours de la navette.
M. Michel Canévet. Excellent !
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est abrogé ;
2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R.433-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;
« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments vise à imposer aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3 de l’article les autorise à ne pas le faire pour certaines catégories de bâtiments, notamment ceux qui sont situés sur des sites industriels.
Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents.
Aussi, cet amendement a pour objet d’exempter certains bâtiments, notamment sur les sites industriels, des obligations minimales de performance énergétique imposées au travers de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Exonérer certains bâtiments de l’application de normes de performance énergétique n’est pas opportun.
D’une part, la rédaction de la commission retient déjà les exemptions européennes à l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics prévue dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
D’autre part, l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation permet déjà, pour les bâtiments tertiaires, la fixation de telles exemptions européennes par décret.
Ce vecteur peut donc s’appliquer aux cas de figure prévus pour les sites industriels dans la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. À l’inverse, viser les bâtiments dédiés au culte ou à la sécurité, ou encore ceux figurant, en l’état actuel du texte, dans l’article L. 174-1, poserait une grave difficulté juridique, car ils n’en relèvent pas actuellement.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
Nous en venons à l’examen de l’article 35, appelé précédemment en priorité.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports
Article 35 (priorité)
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. L’article 35 n’existe plus dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ni dans celle de la commission. Il visait à inscrire, au nom de la clarté de notre droit national et de sa cohérence avec le droit européen, la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035.
La suppression de cet article, si le Sénat s’alignait ce soir sur l’Assemblée nationale, constituerait un signal politique fort de remise en question de cet objectif européen fixé dans un règlement, c’est-à-dire dans un texte d’application directe.
Cette décision serait comprise comme un signal politique, en ce qu’elle n’aurait pas formellement d’incidence sur la réalité de la mesure, et comme un encouragement pour tous ceux qui se refusent à prendre au sérieux l’urgence climatique et l’indispensable arrêt, à terme, des carburants fossiles.
Une bonne part des constructeurs et des équipementiers français et européens s’inscrivent dans cet objectif. Certains d’entre eux entendent même le devancer. Dès lors, refuser cette mise en cohérence formelle de notre droit avec le droit européen reviendrait à donner du crédit à ceux qui misent à tort sur des calculs de courte vue de reports et de dilution de l’objectif.
Il paraît plus que jamais nécessaire d’améliorer la lisibilité et de présenter une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements dans les mobilités décarbonées, qui représentent l’avenir de notre compétitivité et de nos emplois.
Bien sûr, passer à l’électromobilité a un coût pour les ménages. Il faudra, à rebours des dispositions du budget 2025, renforcer les aides destinées à tous ceux pour qui il est difficile d’accéder aux véhicules décarbonés de l’électromobilité et à des transports de substitution, durables et performants.
La Chine et les États-Unis ont dix à quinze ans d’avance en matière de maturité de la technologie, (M. le rapporteur le réfute.) raison de plus pour ne pas retarder encore notre mutation industrielle.
Notre amendement vise donc à préserver la tenue de cette ambition européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale et comme je l’avais indiqué en commission, je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 35. Je ne voyais pas la Chine et les États-Unis aussi affûtés sur ces sujets…
En premier lieu, cet article est dépourvu de portée normative, comme nous l’avons déjà évoqué : en tout état de cause, sa suppression ne remet pas du tout en question l’objectif de 2035 ni, en conséquence, les engagements climatiques de la France.
En second lieu, compte tenu – cet élément me semble important – de la perspective prochaine d’une activation de la clause de revoyure, qui pourrait être engagée avant la fin de l’année 2025 selon les dernières annonces, il ne serait pas de bonne méthode de proposer dès aujourd’hui de telles évolutions législatives, susceptibles d’être rediscutées sous peu.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je souscris à la quasi-totalité des constats factuels de M. le rapporteur, notamment sur l’existence d’une clause de revoyure, qui sera activée l’année prochaine, du règlement relatif aux émissions de CO2 par les constructeurs automobiles.
Le fait est que cette modification législative n’emporte pas de conséquences juridiques dans la mesure où le règlement est d’application directe. Néanmoins, il faut de la cohérence entre droit national et droit européen, comme vous l’indiquiez, monsieur le sénateur.
Il existe également un enjeu de signal et de mobilisation. La plupart des acteurs de la filière automobile, que ce soit les constructeurs ou les équipementiers, ne souhaitent pas remettre en question l’objectif de 2035, même s’ils peuvent s’interroger sur la trajectoire retenue.
Pour cette raison, nous avons demandé à la Commission d’introduire de la souplesse, en particulier pour le régime des amendes au titre de l’année 2025.
La Commission nous a accordé cette demande et nous nous en réjouissons. Il faut fournir cette flexibilité, sans quoi les constructeurs, qui ont consenti de lourds investissements dans l’électrification de leur gamme et qui sont néanmoins confrontés à une demande de véhicules électriques actuellement atone, se retrouveront dans une situation impossible.
Nous assumons à la fois de préserver l’objectif de 2035 et de vouloir trouver les flexibilités nécessaires pour éviter aux constructeurs de connaître des difficultés, ce qui affecterait l’ensemble des chaînes de valeur et les équipementiers. En effet, les amendes pourraient se traduire par une baisse de la production et de la vente des véhicules thermiques, entraînant des effets collatéraux sur l’ensemble des entreprises en aval.
Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble important de faire référence à cet objectif de 2035 et de mettre ainsi en cohérence le droit français avec le droit européen.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Une fois n’est pas coutume, monsieur le ministre, nous partageons votre propos et nous vous remercions de cette clarification salutaire. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet en ce début d’année à l’occasion d’un grand débat au Sénat sur l’avenir de notre industrie.
Je tiens à bien rappeler, contrairement à ce que certains laissent penser, que l’électrification est non pas un désastre pour notre industrie automobile, mais un défi que nous aurions pu et sans doute dû mieux anticiper. Comme l’exemple de la Fonderie de Bretagne le démontre bien, l’électrification impose de continuer de recourir au secteur industriel. Elle n’est pas un obstacle ni une impasse pour ces entreprises, dont nous avons besoin, non plus que pour les salariés concernés, dont les compétences sont extrêmement précieuses.
L’électrification est un nouveau chemin pour l’industrie automobile. Celle-ci fait face à des défis majeurs. Nous avons besoin, eu égard à la concurrence internationale et en particulier asiatique, d’avoir une telle industrie en Europe. Vous avez, monsieur le ministre, des discussions en cours avec la Commission européenne sur le sujet.
Cette industrie doit être suffisamment forte et ne doit pas prendre davantage de retard en matière d’électrification. L’amendement de nos collègues permet de rappeler cet objectif.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette clarification.
Alors que le plan national d’adaptation au changement climatique a été présenté aujourd’hui, persister dans le sens d’une suppression de l’article 35 enverrait un très mauvais signal. Face aux réels enjeux, il faut passer le message de la continuité, notamment aux constructeurs. Les revirements systématiques posent de vrais soucis.
Les constructeurs sont favorables à l’échéance de 2035. Mes chers collègues, je vous invite tous à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Nous revenons à l’ordre normal de la discussion.
Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-5. – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L. 3122-3 du même code. » ;
1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l’exploitant d’aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ;
2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;
b bis) (nouveau) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;
c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
2° bis Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;
3° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 104, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Les opérateurs qui gèrent les aéroports ont besoin de visibilité, tout comme les propriétaires de ces infrastructures.
La durée de cinq ans initialement prévue pour les contrats de régulation économique permettrait, selon nous, de mettre en place un juste contrôle et de procéder, s’il le fallait, à des ajustements dans le cadre des renouvellements de concession sans nuire à une vision stratégique de long terme.
En ce sens, nous souhaitons maintenir cette durée de cinq ans pour les concessions aéroportuaires plutôt que les dix ans retenus dans ce texte.
M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à
par les mots :
la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La durée de l’avant-projet de contrat lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
d) Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;
e) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2, l’Autorité de régulation des transports se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai de cet avis conforme. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports. Nous avons travaillé avec un certain nombre de sénateurs sur la rédaction de cet amendement de synthèse.
Les contrats de régulation économique ne concernent que les aéroports d’État et l’Autorité de régulation des transports (ART) n’est compétente que sur les aéroports de plus de 5 millions de passagers par an. Aussi, la dérogation introduite par la commission permettant d’étendre, sous condition, la durée de ces contrats jusqu’à dix ans implique un contrôle de l’ART sur les aéroports relevant de sa compétence.
Le présent amendement a pour objet de clarifier le texte de la commission en permettant d’étendre la durée des contrats de régulation économique au-delà de cinq ans, y compris pour les aéroports qui ne relèvent pas de la compétence de l’ART.
Par ailleurs, nous prévoyons un avis conforme de l’Autorité sur l’adéquation de la durée au projet industriel de l’exploitant lorsque la dérogation est sollicitée pour un contrat d’une durée supérieure à cinq ans. Cette disposition permet d’éviter que l’aéroport ne travaille à la construction de son contrat de régulation, à la concertation nécessaire qui l’accompagne et à la négociation avec l’État en suivant une hypothèse de durée qui pourrait, in fine, lui être refusée.
En étendant la portée de l’avis conforme de l’ART à la pertinence de la durée proposée en cas de dérogation au-delà de cinq ans, nous souhaitons fournir à l’Autorité les éléments suffisants pour juger du bien-fondé de cette durée sans contraindre l’aéroport à prévoir la totalité d’un avant-projet de contrat de régulation économique. Je rappelle en effet que l’État ne peut signer ledit contrat sans cet avis conforme, qui vise actuellement trois points : respect de la procédure, coût moyen pondéré du capital et tarifs.
Enfin, pour plus de lisibilité, nous replaçons ces ajouts dans l’article L. 6327-3 du code des transports, qui définit le principe des deux avis, simple et conforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Par son amendement, le groupe CRCE-K revient sur la possibilité de conclure des contrats de régulation économique aéroportuaires allant jusqu’à dix ans, plutôt que cinq.
Pour rappel, l’article 28 tend à n’ouvrir cette possibilité qu’en cas de renouvellement d’une concession ou si les « spécificités du projet industriel de l’exploitant […] le justifient ». L’objectif de ces dispositions est de donner de la visibilité aux exploitants d’aéroport s’ils doivent mener des investissements qui ne seront amortis que sur une longue durée. C’est en particulier le cas à Nantes-Atlantique : il est nécessaire que l’appel d’offres soit attractif si nous voulons éviter qu’il ne soit encore abandonné, faute de concurrence.
En outre, nous avons veillé à ce que l’ART soit impliquée dans toutes les étapes du processus, que ce soit en cas de renouvellement de la concession ou de projet industriel spécifique justifiant un contrat de dix ans. Nous concilions ainsi vision stratégique et protection des usagers.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 104.
L’amendement du Gouvernement concerne les contrats de régulation économique dont la durée peut être étendue jusqu’à dix ans en cas de spécificité industrielle du projet de l’exploitant. Il vise à préciser que les avis conformes rendus par l’ART en amont et en aval des négociations portent sur l’adéquation de la durée du projet de contrat au projet industriel proposé par l’exploitant.
Je comprends la volonté du Gouvernement de rappeler que l’ART n’a pas pour rôle d’évaluer le projet industriel lui-même. Cette évaluation est du ressort des cocontractants, à savoir l’exploitant et l’État. Il revient à l’Autorité, en revanche, de veiller à ce que la durée du contrat et le niveau des redevances soient cohérents avec le projet.
Cet amendement explicite opportunément le partage des tâches entre l’ART, d’une part, et l’État et l’exploitant, de l’autre : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 104 ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je suis défavorable à l’amendement n° 104, qui porte notamment sur les alinéas 6 et 7 que la commission a introduits à la suite d’un amendement que j’avais déposé, lequel concernait non pas les concessions, mais les grands aéroports qui relèvent, comme vient de le rappeler fort justement M. le ministre, de la compétence de l’ART.
J’avais proposé cette disposition pour permettre, dans des cas précis et après avis conforme de cette autorité, l’extension des contrats de régulation économique à dix ans quand le niveau d’investissements le justifie.
Par ailleurs, l’amendement n° 72 rectifié bis a pour objet de préciser utilement ces dispositions. Son adoption permettrait d’encadrer les conditions d’extension à dix ans des contrats de régulation économique, en respectant les compétences de chacun, et de fixer un cadre législatif favorable aux investissements majeurs. Ceux-ci sont déterminés par les deux cocontractants, l’État et l’exploitant, pour des raisons de compétitivité et de qualité de service.
Cet amendement pourra sans doute trouver à s’appliquer à l’aéroport Charles-de-Gaulle, où les besoins d’investissement, qui sont très importants, appelleront des procédures impliquant des délais supérieurs à cinq années. (M. Alexandre Basquin s’exclame.) Il faut donc donner de la visibilité à l’exploitant et aux compagnies et permettre à l’ART de jouer son rôle de régulateur en accordant cette autorisation d’aller au-delà de cinq ans. Ce rôle sort d’ailleurs renforcé de la rédaction issue des travaux de la commission, que le ministre vient d’évoquer.
L’amendement qui a été déposé en commission et celui de M. le ministre s’emboîtent parfaitement, si j’ose dire. Le financement des projets sera ainsi à la fois respectueux des règles de régulation et soutenable pour l’exploitant comme pour les compagnies.
Je remercie les services du ministère des transports, en particulier la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la direction du transport aérien (DTA), qui ont largement contribué au dispositif avec l’ensemble des partenaires qui avaient été appelés à la concertation.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Fargeot et Canévet, Mme Billon, MM. Chevalier, Belin et Khalifé, Mme Sollogoub et MM. J.M. Arnaud, Chauvet et Duffourg, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 6327-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement important me donne l’occasion de réaffirmer que de nombreux travaux sont déjà en cours sur la question de la régulation économique des aéroports, comme le sénateur Vincent Capo-Canellas le sait. Au sein même du présent article, de nombreux ajustements sont prévus.
Je vous rappelle, par ailleurs, que le dispositif de régulation économique des aéroports a fait l’objet d’une réforme profonde en 2024. Dans le sillage des contrats de régulation économique, le dispositif dit de caisse aménagée, conditionné à l’établissement d’un tel contrat, est aussi en cours de déploiement.
Enfin, une mission d’inspection est prévue à ce sujet. Le Gouvernement souhaite attendre les résultats de ces travaux avant de procéder à de nouveaux ajustements.
Pour cette raison, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Fargeot, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2 du code des transports, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendus publics, à l’exception de ceux rendus sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’État de solliciter plusieurs avis auprès de l’Autorité de régulation des transports.
Les procédures de mise en concession des aéroports sont des procédures complexes, pour lesquelles l’État concédant doit pouvoir utiliser, y compris en cours d’instruction, toutes les possibilités offertes par le code de la commande publique.
La rédaction issue des travaux de la commission permet à l’État de consulter l’ART si le premier candidat pressenti perd cette qualité et que la procédure se poursuit avec un autre, mais ne permet pas, a contrario, cette consultation sur les avant-projets de tous les candidats. Cet amendement vise à remédier à cette lacune.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis embêté : c’est l’un des premiers amendements du ministre Tabarot et je ne vais pas le soutenir ! (Sourires.)
M. Pascal Savoldelli. Pas grave ! (Mêmes mouvements.)
M. Damien Michallet, rapporteur. C’est une première !
Lors de l’examen de ce texte, la commission a adopté un amendement tendant à ce que, en cas d’appel d’offres de renouvellement d’une concession aéroportuaire, le concédant puisse saisir pour avis l’Autorité de régulation des transports (ART) sur le seul avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) du candidat retenu, plutôt que sur ceux de l’ensemble des candidats.
En effet, l’ART n’a pas les moyens de rendre un avis circonstancié sur les avant-projets de tous les candidats à une telle procédure. Notre commission a d’ailleurs dénoncé à de nombreuses reprises le niveau insuffisant de sa dotation budgétaire. Il ne serait donc pas souhaitable d’alourdir trop fortement son plan de charge dans ce contexte. De surcroît, l’ART est une autorité de régulation ; son rôle n’est pas celui d’une société de conseil ou d’ingénierie.
Cependant, et en contrepartie, nous avons prévu que l’ART se prononce sur le cahier des charges de la concession : son intervention en amont des offres des candidats est opportune, puisque la réponse respective de chacun d’entre eux dépend largement de la façon dont ledit cahier des charges est conçu.
Je suis donc défavorable à cet amendement qui vise à rouvrir à l’administration la possibilité de saisir pour avis l’ART sur l’avant-projet de CRE de chaque candidat à un appel d’offres de concession aéroportuaire.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 22
1° Après les mots :
présent article
insérer les mots :
, à l’exception du troisième et du quatrième alinéas du 1°, du 1° bis et du 2° bis,
2° Supprimer les mots :
aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs
3° Compléter cet alinéa par les mots :
et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Article 29
I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.
« Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente prononce une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »
II. – (Non modifié) Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat – (Adopté.)
Article 30
I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;
« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.
« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1.
« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »
3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».
II. – (Non modifié) L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 109, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. En ce qu’il permet la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs, cet article 30 constitue selon nous une atteinte inquiétante à la vie privée et à la protection des données personnelles. D’un côté, on ne veut point trop de transparence, mais, de l’autre, on est prêt à capter et à piller les données personnelles !
Comme le précisait le rapporteur dans l’objet de son amendement visant à prévoir la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) sur les décrets d’application de cet article, « certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme Google Maps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de […] constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées ».
La Cnil elle-même a déjà souligné la réalité de ce risque.
C’est pourquoi cet article, nous semble-t-il, est malvenu. Eu égard au pillage des données personnelles qui résulterait de son application, nous demandons sa suppression pure et simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. L’article 30 vise à favoriser le partage d’informations relatives à la circulation et à la sécurité routières. Ce dispositif, qui a pour objet de mettre la France en conformité avec la révision en 2023 de la directive européenne relative aux systèmes de transport intelligents, dite directive STI, doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière.
Si ce dispositif peut concerner des données à caractère personnel, il n’a pas pour finalité de permettre la collecte et le traitement de données associées à des personnes physiques identifiées de manière nominative.
Le dispositif comporte d’ailleurs des garde-fous : si le déploiement des services STI donne lieu au traitement de données à caractère personnel, est-il précisé aux termes de la directive, ledit traitement se fera conformément au droit de l’Union européenne et donc, notamment, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)
Enfin, et afin de renforcer encore ces garanties, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté, sur mon initiative, un amendement dont l’objet est de prévoir la consultation de la Cnil sur les textes réglementaires qui viendront préciser les modalités d’application de cet article.
Je suis donc contre la suppression de l’article 30 : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, eu égard notamment au travail réalisé par la commission et à l’amendement qu’a fait voter le rapporteur en commission.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.
M. Alexandre Basquin. Je ne veux pas me montrer caricatural, mais m’assurerez-vous, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que les Big Tech ne s’adonnent pas à la captation de nos données personnelles malgré le RGPD ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans les conditions prévues :
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;
3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ; ».
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à doter l’Autorité de régulation des transports, en matière de détention et d’utilisation de données routières numériques, de pouvoirs de contrôle et de sanction qui soient de même nature que ceux qu’elle possède déjà en matière de données numériques multimodales, et notamment de données relatives aux transports collectifs.
Bien que l’article 30 reprenne pour l’essentiel les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales pour les étendre au champ des données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction.
Il s’agit donc ici de préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.
L’adoption de cet amendement permettrait, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières sur le régime applicable aux données numériques multimodales, et d’assurer l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, pouvoir qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait sanctionner les manquements correspondants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que les obligations mises à la charge des détenteurs et fournisseurs de données par la directive STI, la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, et par ses trois règlements délégués portant sur le domaine du transport routier, ne sont pas assez précises pour fonder un pouvoir de sanction sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En pratique, il sera certainement nécessaire de repréciser les contours du dispositif d’ici à quelques années, à la lumière des premiers retours d’expérience, avant d’être en mesure de créer un pouvoir de sanction.
D’autre part, les obligations de fourniture de données prévues par cet article reposent sur un champ d’application très large, pour ce qui est tant des données concernées que du périmètre des acteurs assujettis, lequel comprend notamment des gestionnaires routiers, donc en particulier des collectivités territoriales, des fournisseurs de services d’information sur les déplacements, ou encore des constructeurs automobiles. Or un certain nombre de ces acteurs, à commencer par les collectivités territoriales, évidemment, auront besoin de temps pour adapter leurs outils numériques et se mettre en conformité avec la directive.
Pour toutes ces raisons, et afin de ne pas mettre davantage de pression sur les collectivités territoriales, je recommande d’attendre la maturité du dispositif et de l’écosystème avant de doter l’ART d’un pouvoir de sanction.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.
Aux deux points relevés par le rapporteur, j’ajoute qu’un pouvoir de sanction n’est pas prévu par la directive. La mesure ici proposée constituerait donc une surtransposition du cadre européen, laquelle s’appliquerait au premier chef aux gestionnaires du réseau de routes de l’État et des collectivités.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 30.
(L’article 30 est adopté.)
Article 31
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;
e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
f) Le 6° est abrogé ;
g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;
2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ;
3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.
« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;
6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;
– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;
7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;
b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;
c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;
9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;
10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
12° (Supprimé)
13° L’article L. 1851-5 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 62, présenté par MM. Dantec, Fernique, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Par cet amendement de mon collègue Ronan Dantec, nous proposons que l’avis rendu par la Cnil sur les textes réglementaires relatifs à l’accès aux données des services d’information sur les déplacements multimodaux soit un avis conforme.
Un avis conforme semble pertinent et adéquat, dans la mesure où l’article 31 prévoit de rendre accessibles et réutilisables les données statiques, les données historiques et les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Il paraît donc logique de réfléchir au bon mécanisme de protection des données personnelles.
Ainsi est-il essentiel que l’avis rendu par la Cnil soit non pas consultatif, mais bel et bien conforme, s’agissant de savoir quelles données il est nécessaire et utile de conserver, mais aussi de vérifier que l’ensemble des process sont sécurisés et que l’anonymat et la non-utilisation commerciale sont garantis.
Une telle disposition permettra d’assurer un contrôle plus strict, l’objectif étant la sécurité des usagers et le respect de leur vie privée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, dont l’objet est de solliciter un avis conforme de la Cnil, plutôt qu’un avis simple, sur les textes d’application prévus à l’article 31 du projet de loi.
Si la Cnil exerce auprès des pouvoirs publics une mission de conseil, elle n’a pas vocation à autoriser ou à refuser les projets de textes réglementaires dont elle est saisie. J’ai demandé à ce sujet l’avis de la Cnil, qui m’a confirmé que le fait de la solliciter via un avis conforme, c’est-à-dire un avis contraignant pour le pouvoir réglementaire, était contraire à sa doctrine d’intervention comme à la jurisprudence.
Une telle mesure représenterait en outre une charge administrative supplémentaire pour ses services d’instruction, dans un contexte de moyens déjà contraints.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 31.
(L’article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
2° L’article L. 6100-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l’État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« 1° Le titre III du présent livre ;
« 2° L’article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;
3° À l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ;
4° Au 2° de l’article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;
5° L’article L. 6761-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
6° L’article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 6222-1 |
Résultant de la loi n° … du … |
» ; |
10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – À l’article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » – (Adopté.)
Article 33
L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Le médecin et le psychologue qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article sont agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 33 porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels chargés des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. La réécriture de cet article conduit à confier au gestionnaire de l’infrastructure et aux exploitants ferroviaires la charge de définir les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé d’exercer ces tâches et fonctions.
Ce rôle était jusqu’à présent dévolu à l’État, par voie réglementaire, et à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, et non aux entreprises elles-mêmes ; aux termes du présent article, c’est une forme d’autocontrôle qui serait instaurée.
L’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties en ce domaine, et nous nous en félicitons. Une telle modification des règles pose néanmoins un problème d’équité : un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes, à défaut d’unification par le législateur.
Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Comme l’a rappelé le sénateur Devinaz, les États membres n’ont plus la possibilité de définir ces tâches : il incombe à chaque entreprise ferroviaire d’identifier les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé de les exercer.
Cet amendement de suppression mettrait notre droit interne en contradiction avec le droit européen, lequel est de surcroît, en l’espèce, d’application directe. Cette suppression n’aboutirait donc qu’à affaiblir la clarté et la lisibilité du droit, au détriment des salariés du secteur et au détriment de la sécurité.
J’ajoute que je partage les préoccupations de l’auteur de l’amendement : cette harmonisation des règles ne doit avoir aucun effet négatif ni sur la sécurité ferroviaire ni sur les droits des travailleurs.
Je considère cependant que cette nouvelle approche de la définition des risques par les opérateurs ferroviaires devrait leur donner la possibilité de mieux s’approprier les règles de sécurité. De plus, l’Établissement public de sécurité ferroviaire m’a expressément indiqué être « vigilant quant à la manière [dont] les exploitants appliquent la nouvelle réglementation européenne ».
En outre, comme s’en félicitent les auteurs du présent amendement, l’adoption par la commission de deux amendements, sur mon initiative, a donné des garanties pour la sécurité et pour les travailleurs. Les médecins et psychologues qui rendent les décisions d’aptitude bénéficieront bien d’une qualification ad hoc et le recours devant la commission ferroviaire d’aptitudes, souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux, est maintenu.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes motifs.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Il s’agit, par cet amendement, de prévoir que les modalités de qualification des médecins et psychologues vérifiant l’aptitude médicale des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite seront précisées par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement de précision me paraît opportun.
M. Philippe Tabarot, ministre. Vous ne répétez pas vos erreurs, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. Damien Michallet, rapporteur. J’ai appris, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)
Plutôt qu’il soit exigé un agrément par arrêté ministériel des médecins et des psychologues vérifiant l’aptitude du personnel ferroviaire, ceux-ci devraient, aux termes de cet amendement, respecter des conditions de qualification dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.
Il ne me semble en effet pas souhaitable que n’importe quel médecin ou psychologue, éventuellement peu au fait des spécificités du secteur ferroviaire, puisse se prononcer sur l’aptitude du personnel ferroviaire.
De surcroît, les modalités d’évaluation de l’aptitude étant très strictement encadrées par le droit européen, il est logique que les professionnels de santé concernés aient été formés à la façon dont ils doivent mener l’examen en question pour se conformer à la réglementation.
Une telle modification sécurise juridiquement cet apport de la commission : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.
(L’article 33 est adopté.)
Article 34
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables
« Sous-section 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant
« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.
« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.
« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs
« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :
« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.
« Sous-section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport
« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 4
« Dispositions communes et finales
« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.
« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;
« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;
« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.
« Art. L. 229-92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »
M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11, dernière phrase
Après les deux occurrences du mot :
relative
insérer les mots :
au non-respect des obligations relatives
II. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
à la première phrase du
par le mot :
au
III. – Alinéa 27
Remplacer les deux occurrences du mot :
sanctions
par le mot :
amendes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Article 35 (précédemment examiné)
(Suppression maintenue)
Chapitre III
Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
Article 36
I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
a bis) (nouveau) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;
b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;
c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ;
d) L’article L. 229-76 est abrogé ;
4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.
« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »
II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. – (Adopté.)
Article 37
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I – (Adopté.)
Article 38
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »
3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;
4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;
5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;
« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;
« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;
8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions en matière de droit de l’environnement
Article 39
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° (Supprimé)
C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
3° Le 1° est abrogé ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
6° (Supprimé)
7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;
2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;
H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;
3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
İ. – L’article L. 566-12 est abrogé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;
2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le second alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Dans une logique de simplification administrative, nous proposons que seul le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) soit consulté sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, quand la procédure actuelle prévoit également la consultation du Comité national de l’eau (CNE), ce deuxième avis doublonnant avec le premier.
Ces deux instances ont en effet des compositions très similaires : elles réunissent des élus locaux, des parlementaires, des experts nationaux. Le COPRNM a la spécificité d’être l’instance de référence créée par la loi pour ce qui est de l’ensemble des risques naturels ; son intervention permet de disposer d’un avis spécialisé en matière de prévention des risques et, surtout, d’une approche multirisque.
Nous savons en effet qu’avec le changement climatique nos territoires seront de plus en plus confrontés à une multitude de phénomènes climatiques. C’est pourquoi, l’avis éclairé du COPRNM étant garanti, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’avis du CNE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Nous sommes presque d’accord, monsieur le ministre, à ceci près que nous souhaitons, quant à nous, maintenir la consultation du Comité national de l’eau : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Je présente cet excellent amendement, comme le précédent, au nom de ma collègue Agnès Pannier-Runacher ; je lui dirai ce qu’il en est du sort qui leur est réservé… (Sourires.)
L’amendement n° 101 vise à simplifier la révision des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Le risque inondation est en France le premier des risques naturels ; il va s’intensifiant avec le changement climatique.
Les collectivités sont pleinement associées tout au long des travaux de révision de ces plans, comme le prévoit la loi. Cette association en continu est préférable à une consultation intervenant à la fin du processus sur la base d’un dossier déjà bouclé. Or l’ajout d’une consultation supplémentaire des collectivités après la consultation du public, inscrit à l’alinéa 49 introduit dans le texte par la commission, ne ferait que rallonger le délai de révision sans réelle plus-value, retardant d’autant la mise en œuvre des mesures de prévention.
Au moment où nous cherchons collectivement à accélérer le déploiement des projets de prévention des inondations, cette nouvelle consultation irait à l’encontre d’un tel objectif que je sais – ou que j’espère – être partagé, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis favorable à la grande majorité des mesures de simplification inscrites à l’article 39 du projet de loi, lesquelles ont d’ailleurs été avalisées par la commission, monsieur le ministre.
Néanmoins, il ne me semble pas souhaitable de supprimer une telle étape de consultation. Les élus locaux sont en première ligne en matière de gestion des inondations, comme l’actualité ne cesse de le démontrer, et les PGRI ont des incidences réelles sur les documents d’urbanisme.
Une association en continu des collectivités territoriales au cours du processus d’élaboration du PGRI est bien entendu souhaitable, comme vous l’avez souligné, mais cela n’exclut pas, à mon sens, que leur soit soumise la version finale du projet de PGRI, intégrant notamment les modifications apportées à la suite de la consultation du public.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Article 39 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, sur l’article.
M. Bernard Pillefer. L’article 39 bis, introduit en commission, vise à harmoniser le droit français avec le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, prévoit l’interdiction des emballages en polystyrène non recyclables à compter du 1er janvier 2025. Or le règlement européen du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, qui est entré en vigueur au mois de février 2025, prévoit pour sa part une interdiction à compter du 1er janvier 2030.
La France s’est donc montrée mieux-disante par rapport à l’Union européenne, mais à quel prix ! Celui d’une mise en difficulté de nos entreprises, qui se seraient retrouvées, le cas échéant, fortement désavantagées face à leurs concurrentes européennes.
Par ailleurs, ce règlement est un règlement d’harmonisation maximale. Autrement dit, une interdiction nationale plus ambitieuse, telle que celle qui était prévue par la France, est contraire au droit européen. Depuis près d’un an, nous avons donc été plusieurs à être sollicités, dans nos territoires, et à nous mobiliser pour que la France aligne son calendrier sur celui de l’Union européenne.
En septembre 2024, le Gouvernement a publié un avis afin d’acter l’inapplicabilité de l’interdiction prévue à compter de 2025 ; un premier pas était ainsi franchi. Mais le droit français reste en contradiction avec le règlement européen. Il s’agit donc, par cet article, de mettre fin à cette incohérence afin de garantir l’harmonisation juridique qui est l’objet même de ce projet de loi.
Je profite de cette intervention pour remercier de leur soutien Damien Michallet et Jean-François Longeot, rapporteur et président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l’ensemble des collègues cosignataires de cet amendement.
Cette avancée est importante pour rassurer les industriels et leurs clients et leur permettre d’envisager les prochaines années avec davantage de sérénité.
Permettez-moi enfin d’anticiper sur la discussion de l’amendement à venir en vous invitant, mes chers collègues, à maintenir cet article 39 bis.
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Voici venu l’amendement à venir… (Sourires.)
Cet amendement vise à revenir sur l’article 39 bis adopté en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur l’initiative de notre collègue rapporteur, qui supprime l’interdiction à compter du 1er janvier 2025 – c’est passé ! –, prévue dans notre droit national, de tous les emballages en polystyrène PSX et PSE.
Le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène, qui impose une obligation de recyclabilité de ceux-ci à compter de 2030 via le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit règlement PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), est moins-disant par rapport à notre droit national.
Bien que le règlement européen PPWR soit directement applicable dans tout État membre, ce qui rend de fait inapplicable, désormais, le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement, nous nous opposons à cet article 39 bis, qui ne permet pas de lutter efficacement contre la pollution plastique.
Par ailleurs, le présent projet de loi, déposé le 31 octobre 2024, ne traite pas du règlement européen PPWR, qui est quant à lui entré en vigueur au mois de février 2025 ; l’article 39 bis ne présente donc pas de lien tout à fait direct avec ce texte. Ne constituerait-il pas en ce sens un cavalier législatif ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Évidemment non, il ne s’agit pas d’un cavalier législatif.
Notre collègue Pillefer a bien exposé les motifs qui nous ont conduits à insérer cet article 39 bis et je sais, mes chers collègues, que nous allons tous nous retrouver autour de l’objectif de structuration d’une filière industrielle verte et créatrice d’emplois.
Je propose donc à notre collègue Fernique de retirer son amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’essaie de comprendre votre cohérence, monsieur le rapporteur : ce règlement européen PPWR est d’application directe dans tout État membre – nous sommes d’accord –, ce qui rend de fait obsolète le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement.
Monsieur le rapporteur, pourquoi l’argument que vous avez utilisé tout à l’heure pour motiver votre choix de ne pas rétablir l’objectif de fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 – vous avez plaidé, à cette occasion, l’inutilité d’une telle disposition législative –, ne vaudrait-il pas aussi pour cet article 39 bis ? Cet argument est-il à géométrie variable ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour explication de vote.
M. Bernard Pillefer. Je veux simplement rappeler que lors d’une réponse à une question orale, au mois de juin 2024, le Gouvernement avait affirmé qu’il était nécessaire de « reporter cette interdiction de 2025 à 2030 » afin d’éviter « tout risque de surtransposition » et de laisser le temps « aux projets visant à développer une industrie du recyclage [des] résines plastiques d’aboutir ».
Il reviendra au Parlement, était-il ajouté, de modifier l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Nous y sommes, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis.
(L’article 39 bis est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Article 40
Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :
« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;
« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. L’article L. 4112-1 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de s’inscrire au tableau de l’ordre dont ils relèvent en France s’ils sont déjà inscrits à un tableau de l’ordre dans un pays tiers à l’Union européenne – c’est une disposition qui date des années 1950.
Or cette restriction entre en contradiction avec deux principes fondamentaux de l’Union européenne : la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.
La Commission européenne a donc adressé une lettre de mise en demeure à la France le 14 novembre 2024 par laquelle elle lui demande la mise en conformité du droit national avec le droit européen.
Cet amendement a donc plusieurs objectifs. Il tend à la fois à aligner la législation française sur les obligations européennes et à permettre une plus grande mobilité professionnelle, y compris entre la France et des pays situés hors de l’Union européenne.
Sans doute le président Mouiller sait-il déjà tout cela et soutiendra-t-il cet amendement du Gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement. (Mêmes mouvements.)
Il arrive que les médecins voyagent et travaillent « au noir », si vous me permettez l’expression. Nous devons donc suivre cette injonction européenne et leur permettre d’exercer leur activité de manière réglementée.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Mon groupe est également favorable à cet amendement, qui vise à garantir le respect du principe de libre circulation et à permettre aux médecins de s’inscrire au tableau de l’ordre en France et dans un pays tiers.
Nous sommes également favorables à la reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie que consacre l’article 40. Cependant, j’espère que l’examen qui sera proposé à ceux qui ne pourraient attester de trois années d’expérience ne sera pas un obstacle insurmontable, comme c’est actuellement le cas pour bon nombre de praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).
La situation des Padhue nous tient en effet fortement à cœur. Ceux-ci sont très nombreux à exercer en France : le Président de la République lui-même avait déclaré qu’ils tenaient nos services de soins à bout de bras.
Or les Padhue sont aujourd’hui dans une situation très difficile. Nombre d’entre eux ont échoué aux épreuves de vérification des connaissances l’an dernier. Alors qu’il leur avait été assuré que le concours serait moins difficile en 2024, le nombre de candidats reçus a finalement été inférieur au total de postes ouverts.
Quelque 300 Padhue ont récemment entamé une grève de la faim. Leur statut est d’abord à l’origine de problèmes d’ordre administratif, puisqu’ils sont obligés de renouveler leur titre de séjour très régulièrement. En outre, alors qu’ils occupent des postes de praticien dans nos services hospitaliers, les Padhue sont payés comme des internes, souvent à peine plus que le Smic.
Nous y voyons une forme d’exploitation des Padhue, alors que leur travail est crucial pour nos hôpitaux. Il est temps d’agir et de s’attaquer à ce problème.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.
(L’article 40 est adopté.)
Article 41
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ;
2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-2. » ;
2° bis (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-2. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
3° L’article L. 5221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221-7. » ;
5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :
« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-2 ;
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221-7 ;
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5215-2 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;
9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée ».
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 5 et 26
Remplacer (deux fois) la référence :
L. 5215-2
par la référence :
L. 5215-1 A
II. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215-2
par les mots :
Au début du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, il est ajouté un article L. 5215-1 A
III. - Alinéas 7 et 37
Remplacer la référence :
L. 5215-2
par la référence :
L. 5215-1 A
IV. - Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ;
V. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
ainsi rédigé :
par le mot :
abrogé ;
VI. - Alinéas 14 à 19
Supprimer ces alinéas.
VII. - Alinéas 22 et 31
Remplacer (deux fois) la référence :
L. 5221-7
par la référence :
L. 5224-1
VIII. - Après l’alinéa 22
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le titre II du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
« Art. L. 5224-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
IX. - Alinéa 40
Remplacer la référence :
L. 5221-7
par la référence :
L. 5224-1
X. Alinéa 43
Remplacer les mots :
l’article L. 5462-8 dans sa rédaction
par les mots :
les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Le présent amendement de coordination juridique vise à apporter deux modifications aux dispositions prévues à l’article 41.
D’une part, il tend à déplacer les dispositions relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de dispositifs médicaux au début du chapitre du code de la santé publique relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux.
D’autre part, il vise à créer dans le code de la santé publique un nouveau chapitre relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à y déplacer les dispositions de l’article 41 relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’ANSM dans ce secteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Ces ajustements complémentaires sont nécessaires à la réécriture de l’article 41, déjà opérée lors de l’examen en commission.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 41, modifié.
(L’article 41 est adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
Articles 42 et 43 (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 42 et 43 ont été précédemment examinés.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’ai rappelé au début de l’examen de ce projet de loi combien il était compliqué de résumer par un vote unique la diversité de nos positions sur les multiples articles d’un texte hétéroclite, qui ne présente pas plus d’équilibre que de cohérence.
Certes, parmi les trente directives européennes dont il est question – si j’ai bien compté ! –, on trouve des dispositions positives à très fort impact qui permettront des avancées majeures.
Cependant, notre vote doit aussi nous permettre de nous prononcer sur l’apport spécifique du Sénat sur ce texte.
En début d’après-midi, j’appelais la majorité à faire preuve de mesure et à ne pas s’enferrer sans discernement dans les remises en cause du Pacte vert, en particulier.
On ne peut pas dire que j’ai été entendu, si l’on en juge par le mauvais signal envoyé à l’électromobilité, les reculades pour la mise en œuvre de la régulation de la durabilité des entreprises, le bridage du développement des énergies renouvelables ou encore le déséquilibre opéré au détriment de la biodiversité.
Mon groupe désapprouve fortement cet « apport » sénatorial, tout en tenant compte des avancées européennes de grande portée que contient également ce texte. Aussi, nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Gilbert-Luc Devinaz et moi-même l’avons rappelé au cours de la discussion générale : nous sommes de ceux qui estiment que l’Europe est aussi facteur de progrès et que nous en sommes toutes et tous comptables.
La législation européenne, que ce soit au travers de règlements ou de directives, est en effet source de progrès pour notre continent, mais aussi pour notre pays et nos entreprises.
Malheureusement, les débats ne nous ont pas rassurés, tant sur la position du Gouvernement que sur celle de la majorité sénatoriale. Au contraire, ils nous ont donné le sentiment – et c’est même plus qu’un simple sentiment – d’une forte sous-ambition au regard des dérèglements que nous devons affronter. L’urgence aurait dû nous commander de donner le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de cet exercice. Or, sur le fond comme sur la forme, le résultat n’est pas à la hauteur.
Un mot-clé – on peut même parler de mot valise – a été utilisé par tous les intervenants au cours de ce débat : la simplification. Mais visiblement, nous ne lui donnons pas tous le même sens !
Pour beaucoup ici, la simplification est synonyme de dérégulation. Ce n’est pas notre avis, car une telle vision va à rebours de l’intérêt des opérateurs économiques et des entreprises. Celles-ci ont conscience des enjeux auxquels elles doivent faire face. Elles savent que leur compétitivité est aussi déterminée par leur durabilité. Or, pour avancer dans cette voie, ces acteurs ont besoin d’être accompagnés, tant sur les plans juridique et financier qu’en matière d’ingénierie. Les entreprises ont besoin d’anticipation et de prévisibilité.
Nous avons été interpelés sur la méthode du Gouvernement à plusieurs reprises – je pense en particulier à la CSRD, aux enjeux relatifs aux espèces protégées et aux actions de groupe ou encore à l’absence de transposition de la directive sur les travailleurs des plateformes.
Ce texte traduit finalement une forme de recul, tout en ignorant des sujets pourtant prioritaires. Aussi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendra-t-il sur ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je salue la collaboration entre les commissions des affaires économiques, des finances, des affaires sociales et des lois et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Je remercie également notre rapporteur, qui endossait ce rôle pour la première fois, et qui a réalisé un travail extraordinaire.
Je me réjouis de l’adoption de ce texte. Je remercie également les ministres Ferracci et Tabarot de leur présence. Cet examen a été l’occasion d’échanger et de faire entendre différentes opinions, ce qui me paraît bien normal, tout en aboutissant à un texte qui, je l’espère, aboutira à une commission mixte paritaire conclusive. J’invite d’ailleurs celles et ceux qui y siégeront à défendre le texte voté par le Sénat.
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 11 mars 2025 :
À quatorze heures trente et le soir :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (texte de la commission n° 399, 2024-2025) et proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, présentée par Mme Nadine Bellurot, M. Éric Kerrouche, Mme Sonia de La Provôté, M. Didier Rambaud et plusieurs de leurs collègues (procédure accélérée ; texte de la commission n° 400, 2024-2025) ;
Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (procédure accélérée ; texte de la commission n° 394, 2024-2025).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures dix.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER