Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Ces amendements tendent à supprimer la possibilité de retirer la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle en cas de difficulté sérieuse de financement du sport professionnel.

Les situations visées à l’alinéa 7 nous semblent couvertes par les alinéas 4, 5 et 6, qui apparaissent suffisants.

Cependant, au regard du contexte qui prévaut actuellement dans le football professionnel, il est essentiel de porter une attention particulière à ces problématiques financières. Des difficultés ponctuelles ne doivent pas nécessairement remettre en cause la subdélégation, mais nous ne pouvons laisser s’installer des difficultés pérennes.

Pour ces raisons, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. J’entends dire que la rédaction de ces dispositions serait floue ; je ne le pense pas, mais je vais tâcher de lever ces réserves.

Il me paraît extrêmement important que les critères de mise en œuvre d’une procédure visant à mettre fin à une subdélégation, qui est une procédure de crise, incluent une dimension financière relative à la situation économique des clubs et du sport professionnel en général. À quoi servent les ligues, en effet, sinon à assurer le financement du sport professionnel ? Déterminer si telle situation est ou non une situation de crise suppose bien d’en apprécier aussi la dimension financière.

Madame la ministre, vous avez cité, comme M. le rapporteur, la situation du football : si les esprits se sont éveillés à une prise de conscience aiguë, c’est précisément parce que la crise financière que connaît ce sport a des impacts très forts, notamment, sur la situation des clubs.

Faire disparaître toute dimension financière des critères d’identification d’une crise, cela me gênerait. Vous pouvez trouver cette rédaction floue, mais la navette parlementaire pourra la faire évoluer en la précisant. Reste que l’absence de toute référence à une situation financière dégradée serait, à mon sens, un élément de confusion et non de précision.

M. Michel Savin, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23, 31, 43 rectifié bis, 70 et 96 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 114 rectifié est présenté par M. Savin, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

prise après avis du ministre des sports,

par les mots :

à laquelle le ministre des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Jean-Jacques Lozach. L’acte de dissolution d’une ligue professionnelle est un acte grave : derrière une ligue, ne l’oublions pas, il y a des clubs, des salariés, une animation territoriale, de l’enthousiasme, des supporters, des populations mobilisées derrière tel ou tel club.

C’est pourquoi l’État, en l’occurrence le ministère, a un rôle clé à jouer, me semble-t-il, lorsque surviennent de telles difficultés et de tels contentieux. En effet, pour qu’une ligue bénéficie d’une subdélégation de la part d’une fédération sportive, il faut au préalable que l’État ait accordé sa délégation à ladite fédération.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.

M. Michel Savin, rapporteur. Il s’agit de permettre au ministre des sports de s’opposer au retrait de la convention de subdélégation par la fédération, dans l’hypothèse où cette décision serait manifestement infondée ou disproportionnée. Nous faisons confiance au ministre pour prendre une telle décision.

Il est en effet hors de question – nous l’avons dit tout à l’heure – qu’une décision de retrait soit motivée par des conflits de personnes. Si pareille demande est formulée, elle doit reposer sur une raison valable, et il incombe au ministre de juger de l’opportunité d’y faire droit.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par M. Folliot.

L’amendement n° 46 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé, Florennes et Billon.

L’amendement n° 73 est présenté par MM. Hugonet, J.B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

accord

La parole est à M. Philippe Folliot, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Philippe Folliot. Il s’agit de donner au Gouvernement, par la voix du ministre, le pouvoir de décision en dernier ressort. Dans une situation de crise, il nous paraît tout à fait logique que l’État, qui accorde une délégation à la fédération, laquelle octroie ensuite une subdélégation à la ligue, puisse donner non pas un simple avis, mais bien son accord sur la rupture de ladite subdélégation.

Cet amendement particulièrement important tend à replacer l’État au cœur de ses responsabilités et, comme l’a fort justement dit M. le rapporteur, à extraire de telles procédures d’éventuels conflits de personnes entre président de fédération et président de ligue.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié bis.

M. Claude Kern. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 73.

M. Jean-Raymond Hugonet. Je souhaite rassurer Mme la ministre : le cas échéant, mon petit doigt me dit que la décision de retrait d’une subdélégation serait prise par la personne dont vous ne pouviez nous révéler l’identité tout à l’heure quand M. le rapporteur vous posait la question. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur les amendements identiques nos 32, 46 rectifié bis et 73.

Je rappelle à notre collègue Philippe Folliot que le dispositif retenu remet bien le ministre au cœur de la procédure : il n’y a aucune crainte à avoir sur ce point. C’est bien le ministre qui prendra la décision s’il juge le retrait infondé ou disproportionné.

Tel est bien l’enjeu : éviter les situations de conflit de personnes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Les amendements identiques nos 21 rectifié et 114 rectifié visent à donner au ministre chargé des sports la possibilité de s’opposer au retrait de la convention de subdélégation s’il juge la décision prise par la fédération infondée ou disproportionnée. Pour ma part, je suis favorable à un parallélisme des formes : de même que le ministre chargé des sports donne son accord avant l’octroi de la subdélégation, il doit le donner aussi avant toute décision de retrait.

La caractérisation du caractère infondé ou disproportionné du retrait peut s’avérer complexe ; pour cette raison, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Pour ce qui concerne les amendements nos 32, 46 rectifié bis et 73, le code du sport prévoit que la convention de subdélégation et ses annexes entrent en vigueur après approbation du ministre chargé des sports. Il est pertinent de maintenir le même niveau d’engagement du ministre en cas de retrait de la subdélégation, afin de respecter le parallélisme des formes.

L’avis du Gouvernement est donc favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié et 114 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 32, 46 rectifié bis et 73 n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 33 est présenté par M. Folliot.

L’amendement n° 44 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé, Florennes et Billon.

L’amendement n° 71 est présenté par MM. Hugonet, J.B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Folliot, pour présenter l’amendement n° 33.

M. Philippe Folliot. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec ce que nous avons voté tout à l’heure sur les délais relatifs à la phase de conciliation.

Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois suivant le terme de la convention entraîne la dissolution automatique de la ligue, car une telle perspective créerait un problème de concomitance des temps nuisible aux échanges qui doivent avoir lieu en pareilles circonstances.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié bis.

M. Claude Kern. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 71.

M. Jean-Raymond Hugonet. Bis repetita placent, madame la présidente : on a bien compris qu’il fallait de la contrainte, mais voilà que l’on tombe dans le kolkhoze ! Ce délai est bien sûr totalement incompatible avec ce que requiert ce genre d’épisode : un peu de sérieux !

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

six

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à favoriser le dialogue et la conciliation pendant la période visée. Il me semblait qu’un passage du délai de deux à six mois serait pertinent, s’agissant, quand c’est possible, de rapprocher les points de vue et d’éviter des décisions hâtives.

Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

La parole est à M. Didier Rambaud.

M. Didier Rambaud. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 112, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Michel Savin, rapporteur. Faisant droit à la demande de nos collègues d’allonger le temps de discussion, je propose que le délai soit porté de deux à trois mois.

Par cohérence avec le sous-amendement n° 111 que nous venons d’adopter, la commission propose de maintenir le principe d’une dissolution de la ligue en cas de non-renouvellement de la subdélégation tout en portant le délai applicable à trois mois : avis défavorable, donc, sur les amendements identiques nos 33, 44 rectifié bis et 71 ainsi que sur les amendements nos 22 et 97 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Il est souhaitable que le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Si la question du délai peut être posée, l’impératif de dissolution s’impose en pareil cas. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 33, 44 rectifié bis et 71.

Pour ce qui concerne les amendements nos 22, 97 rectifié et 112, le principe d’une dissolution de la ligue après que sa subdélégation lui a été retirée n’est pas contestable – je viens de le dire ; il apparaît cependant qu’un délai de deux mois peut être jugé trop court. Un délai raisonnable doit être observé pour mener des négociations constructives : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33, 44 rectifié bis et 71.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Folliot, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1- - Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention visée à l’article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

La parole est à M. Philippe Folliot.

M. Philippe Folliot. Cet article que je propose d’insérer dans le code du sport s’inscrit dans la continuité de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a créé le contrat de délégation et consacré la convention de subdélégation.

Je ne fais, par mon amendement, que donner une traduction juridique aux effets produits logiquement par cette loi, en donnant aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées.

Il apparaît en effet opportun de doter les fédérations sportives délégataires d’un arsenal complet et gradué, leur permettant d’apporter des réponses proportionnées aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient constater dans l’exercice, par une ligue professionnelle, d’une subdélégation conventionnelle.

Il convient ainsi de consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, dans les cas où ces décisions sont contraires aux statuts et règlements de la fédération ou à la convention de subdélégation, ou dans les cas où elles attentent à l’intérêt général de la discipline concernée.

Cet amendement vise donc à prévoir une gradation dans les réponses possibles aux difficultés qui pourraient survenir. Il tend à offrir à la fédération la possibilité de réformer certaines décisions de la ligue avant d’envisager la suppression de la subdélégation, mesure autrement plus grave.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Toute fédération sportive peut réformer les décisions de la ligue qu’elle a créée. Cette possibilité est prévue par l’article R. 132-15 du code du sport.

La jurisprudence du Conseil d’État a confirmé ce droit de réforme. Elle a établi que les décisions d’une ligue pouvaient être réformées dès lors qu’elles seraient « contraires aux statuts et règlements ou porteraient atteinte aux intérêts généraux de la discipline ».

L’amendement vise à inscrire ces motifs dans la loi et à mettre en place une conciliation préalable. Avant de me prononcer, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. L’amendement de M. Folliot est déjà satisfait par une disposition réglementaire, à savoir l’article R. 132-15 du code du sport. Il n’apporterait donc rien de nouveau sur ce sujet.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Je propose néanmoins de voter cet amendement afin de nous assurer durant la navette que la possibilité est déjà ouverte. S’il le faut, l’Assemblée nationale pourra revenir sur ce point.

L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

Après l’article 2
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Après l’article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue de 20 heures par an, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, et pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’en définir les modalités. L’agent est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de sa fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

2° L’article L. 222-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Fialaire et Bilhac, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et Conte Jaubert, MM. Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité d’agent sportif ne peut s’exercer dans le cadre ou à l’appui d’un accord, d’une convention ou de tout mécanisme contractuel ayant pour objet ou pour effet de transférer à un tiers, autre que le sportif ou son employeur, un droit économique sur tout ou partie d’une indemnité versée à l’occasion du transfert, de la mutation ou de la formation d’un sportif. » ;

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à interdire explicitement toute participation d’un agent sportif à un mécanisme de « propriété par des tiers » sur un joueur, couramment désigné sous l’acronyme TPO (Third Party Ownership).

Il s’agit d’un montage consistant à transférer à un tiers un droit économique portant sur tout ou partie de l’indemnité de transfert, de mutation ou de formation attachée à un joueur.

Si la réglementation internationale édictée par la Fifa (Fédération internationale de football association) prohibe depuis 2015 de telles pratiques, force est de constater que cette interdiction ne bénéficie pas à ce jour d’une concrétisation en droit interne, ce qui en limite la portée et l’opposabilité devant les juridictions civiles ou commerciales.

L’inscription d’une telle interdiction dans le code du sport est nécessaire afin d’assurer la pleine effectivité de la norme. Le mécanisme du TPO, que cet amendement tend à éradiquer, réduit le joueur à une simple valeur patrimoniale. Il le prive de la maîtrise de son avenir professionnel.

Interdire à tout agent sportif d’exercer son activité dans le cadre d’un tel montage revient à préserver la liberté contractuelle du joueur, à garantir son autonomie dans la gestion de sa carrière et à protéger l’intégrité des compétitions sportives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La commission se rangera à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Monsieur le sénateur, le mécanisme de la tierce propriété, comme vous l’avez signalé, est prohibé par les règlements et les statuts du transfert des joueurs de la Fifa depuis 2015.

Par ailleurs, votre amendement ne vise pas à interdire le mécanisme de tierce propriété dans le droit français. Il tend simplement à interdire à l’agent d’intervenir dans une opération de ce type.

Le code du sport prévoit que l’agent sportif ne peut tirer une quelconque rémunération du transfert du joueur, d’une mutation ou de la formation d’un sportif, puisque sa rémunération est calculée sur la base du contrat conclu entre le sportif et le club.

L’agent sportif n’est donc pas directement intéressé par l’indemnité de mutation négociée entre les deux clubs. Il n’est par conséquent pas certain que l’interdiction pour un agent sportif d’exercer son activité lorsqu’il a connaissance de ce montage réponde directement à l’objectif visé, à savoir le renforcement de la protection juridique du sportif.

L’amendement aurait également pour conséquence de laisser le sportif seul dans le cadre d’une opération de mutation. La tierce personne motivée par ses seuls intérêts économiques exercerait un contrôle, une influence totale, sur le sportif.

Cet amendement ne permet pas, à notre sens, de renforcer la protection des joueurs contre ce mécanisme. J’émets donc un avis défavorable, mais il s’agit d’une question clé à laquelle il faudra trouver une solution.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

M. Bernard Fialaire. Je suis étonné que la Fifa prohibe ce type de montage. Par ailleurs, le sportif ne serait pas abandonné puisqu’il peut se faire accompagner par un avocat ou un notaire, dont les règles déontologiques ne sont pas celles des agents.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.

M. Jean-Raymond Hugonet. La proposition de notre ami et collègue Bernard Fialaire est sympathique, mais, une fois de plus, il ne faudrait pas ravaler la profession d’agent de joueur à la dernière des activités. Des règles existent. Il ne faut pas qu’une minorité de personnes qui se conduisent mal fassent trinquer les autres.

En ce qui concerne les avocats et autres hommes de loi, sachez qu’une législation très précise encadre leur intervention lors des transferts et des négociations contractuelles, ce qui ne leur permet pas de faire tout et n’importe quoi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

de 20 heures par an

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

d’en définir les modalités

par les mots :

d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État

3° Dernière phrase

Après les mots :

cette obligation

insérer les mots :

observé par la fédération délégataire compétente

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’introduction d’une obligation de formation continue des agents sportifs. Toutefois, une telle responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur ces derniers. C’est à la fédération délégataire compétente de s’assurer du suivi de cette formation.

Le Gouvernement propose donc, au travers de cet amendement, d’introduire l’obligation pour les fédérations sportives délégataires de dispenser ces formations. Aux termes de l’article R. 222-20 du code du sport, « lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d’agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances ».

Néanmoins, il ne s’agit que d’une simple faculté pour les fédérations et non d’une obligation. À la connaissance du ministère, seule la Fédération française de basketball met en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs, conditionnant la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation.

Dorénavant, les fédérations sportives délégataires compétentes seront dans l’obligation de dispenser ces formations leur permettant d’effectuer un suivi régulier des agents sportifs qui y participent. L’organisation de ces temps de formation par les fédérations est aussi une occasion pour les agents de partager de bonnes pratiques sous la supervision des fédérations. Un décret en Conseil d’État déterminera les domaines obligatoires abordés pendant ces formations, ainsi que la périodicité minimale.