M. le président. L'amendement n° 220, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous proposons la suppression de l'article 5 du projet de loi, conformément aux recommandations de l'Ordre national des médecins, car cette disposition ouvrirait une brèche grave dans la protection des données de santé et le respect du secret médical.

En effet, sous couvert de lutte contre la fraude, l'article autorise les organismes de complémentaires santé à accéder à des données médicales aujourd'hui strictement protégées. Actuellement, cette possibilité est réservée aux seuls médecins-conseils ou au personnel placé sous leur autorité dans le cadre de l'assurance maladie.

Il s'agit d'une dérive dangereuse, également signalée par la Défenseure des droits, qui alerte sur un risque majeur de détournement de finalité et d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

Dans plusieurs délibérations, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rappelé que la mutualisation de données sensibles à des fins de détection de fraude n'est acceptable que si elle repose sur une nécessité démontrée et proportionnée. Tel n'est pas le cas ici, car les chiffres montrent que la fraude aux prestations maladie des complémentaires santé représente moins de 0,1 % des remboursements.

Autrement dit, nous sacrifierions la confidentialité médicale pour un rendement dérisoire, alors que la fraude véritable, souvent réalisée par des montages financiers sophistiqués, échappe encore largement à tout contrôle.

Je rappelle enfin que le secret médical est une valeur à laquelle nous sommes tous attachés et que sa violation est sanctionnée, sauf bien sûr dans les cas strictement prévus par la loi, par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Il nous semble complètement disproportionné d'ouvrir une telle possibilité aux complémentaires santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La commission considère que l'article 5 permet de sortir, dans la lutte contre la fraude, de la logique en silos entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.

C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer le travail de la rapporteure de la branche maladie Corinne Imbert, puisque cet article reprend très largement les travaux qu'elle avait portés l'année dernière lors de l'examen du PLFSS. Ses propositions avaient été adoptées par les deux assemblées, mais censurées comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Je vais tenter de rassurer Mme la sénatrice sur la préservation du secret médical dans le cadre de l'article 5.

Cet article a pour objet de renforcer les échanges de données entre l'assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires, afin de lutter contre la fraude sociale. Il encadre également les traitements de données réalisés par les organismes complémentaires dans le cadre de la prise en charge des dépenses de santé, en prévoyant des dérogations très limitées et strictement encadrées au secret médical et au secret professionnel.

S'agissant du secret médical, les professionnels et établissements de santé pourront transmettre directement aux organismes complémentaires des données obtenues dans le cadre de la prise en charge de leurs patients, uniquement aux fins de mise en œuvre du tiers payant et pour les seuls contrats relatifs aux remboursements ou à l'indemnisation de frais entraînés par une maladie, une maternité ou un accident.

Les données concernées se limitent aux codes détaillés des actes et prestations, ainsi qu'aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, précisera les catégories de données pouvant être communiquées à ce titre.

En ce qui concerne les échanges entre les organismes d'assurance maladie obligatoires et les complémentaires, les données ne seront transmises que dans le cadre d'un contrôle mettant en évidence des faits susceptibles de constituer des cas de fraude graves. Les informations transmises se limiteront à l'identification de l'auteur des faits et aux actes et prestations concernés, et l'usage de ces données par les organismes complémentaires sera strictement encadré.

Dans tous les cas, le personnel habilité à accéder à ces données au sein des organismes complémentaires sera soumis au secret professionnel, dont la violation pourra entraîner des sanctions pénales.

En ce qui concerne les données transmises directement, par dérogation au secret médical, seuls les professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, auront accès aux données identifiantes. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, précisera les modalités et caractéristiques essentielles des traitements réalisés par les organismes complémentaires.

Ces dispositions ont été soumises pour avis à la Cnil, qui a estimé que les garanties prévues protégeaient les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Elles ont également été examinées par le Conseil d'État, qui n'a formulé aucune observation autre que des suggestions rédactionnelles.

Ainsi, cet article vise un objectif légitime de lutte contre la fraude sociale, tout en sécurisant les traitements de données dans le cadre de la prise en charge des frais de santé. Ces traitements sont entourés de garanties suffisantes pour assurer la protection des données.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Madame la ministre, la Cnil a effectivement indiqué qu'il faudrait sans doute revoir le cadre juridique en la matière. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Telle est la question que posent les dispositions de cet amendement.

L'étude d'impact évoque 177 signalements en cinq ans, soit 35 par an… L'idée est d'accroître significativement le nombre de fraudes repérées, pour un gain envisagé d'un million d'euros. C'est assez faible au regard de la prise de risque que constitue cette dérogation au secret médical.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Effectivement, il y a une inquiétude, et c'est normal. La longueur de votre intervention, madame la ministre, montre bien que ce n'est pas rien que de permettre aux assurances complémentaires, dans les cas que vous avez mentionnés – ils risquent d'être étendus par la suite –, d'accéder à certaines données de santé.

Je rappelle que l'assurance complémentaire ne se limite pas aux mutuelles, qui, exception faite du critère de l'âge, ne peuvent pas sélectionner leurs assurés.

Il existe également des assurances privées, qui, elles, pratiquent une sélection en fonction de l'état de santé, parfois via des questionnaires sur l'honneur concernant des maladies susceptibles d'entraîner des frais. Ainsi, que ces complémentaires à but lucratif puissent accéder à des informations médicales pour affiner la segmentation de leur marché n'est pas une décision anodine.

Vous avez fixé un cadre relativement rassurant, madame la ministre. Mais certains se disaient favorables d'emblée au dispositif, sans même avoir entendu vos précisions… Je reprends l'interrogation du groupe socialiste : le jeu en vaut-il la chandelle ? Ce n'est pas une mince affaire que de donner accès aux données de santé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy et Chatillon, Mmes Jacquemet et Josende et M. Houpert, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

III. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135-2

IV. – Alinéa 27

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

V. – Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du I du présent article. »

VI. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211-17

VII. – Alinéa 57

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

VIII. – Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

IX. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931-3-10

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement, déposé par Daniel Chasseing, vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier des données sous forme de codes regroupés et non détaillés.

Les codes regroupés ont été spécifiquement créés pour les assureurs, afin de leur permettre de liquider les dossiers des assurés tout en préservant la confidentialité des données de santé.

Compte tenu de leur sensibilité, le traitement de toute autre donnée de santé – documents de santé, prescriptions, ordonnances ou encore images médicales – par les assureurs doit être prohibé, sauf exception limitativement prévue par la loi.

Cet amendement tend ainsi à prévoir que le décret en Conseil d'État précise les catégories de données autorisées pour le traitement des données de santé aux fins de vérification des fraudes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Cette proposition soulève un enjeu légitime de protection des données de santé, notamment individuelles.

Cependant, interdire le traitement des prescriptions et des ordonnances par les organismes de sécurité sociale reviendrait à priver ceux-ci de leur principale source d'information sur des fraudes éventuelles.

Par ailleurs, je vous rassure, ma chère collègue : l'article 5 du présent projet de loi encadre strictement le traitement de telles données, qui est autorisé à titre dérogatoire dans les conditions de l'article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise, pour le dire de façon synthétique, à limiter le traitement de certaines données de nature médicale par les organismes complémentaires dans le cadre de leur contrôle et de la vérification du respect des contrats qui les lient aux assurés.

Le Gouvernement partage la préoccupation légitime d'assurer le contrôle le plus strict sur les données de nature médicale auxquelles peuvent accéder ces organismes. Il convient en effet de limiter l'accès à de telles données au strict nécessaire, compte tenu de la finalité de prise en charge des frais de santé établie par le texte.

En premier lieu, je vous confirme que l'article 5 privilégie bien expressément le traitement des codes regroupés, et celui non des codes détaillés ou de données plus précises.

En second lieu, il n'est pas possible d'exclure le traitement des données plus précises, telles que les prescriptions et ordonnances, car ces données peuvent être, dans certaines circonstances, nécessaires au contrôle et à la vérification du respect des contrats conclus avec les assurés.

Par exemple, dans le secteur de l'optique, des justificatifs peuvent être exigés pour attester de l'évolution de la vue d'une personne et ouvrir droit à une prise en charge complémentaire. Une ordonnance peut également se révéler nécessaire pour vérifier la réalité d'une vue atypique.

Il est vrai que de telles données sont plus sensibles, et c'est pourquoi le décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil, devra préciser les catégories de données concernées.

Enfin, je répète que la Cnil et le Conseil d'État ont examiné le projet de loi et que tous deux ont estimé que le texte apportait les garanties nécessaires. La Cnil a d'ailleurs elle-même indiqué dans son avis que la communication de certaines données de santé autres que les codes des actes et prestations, pouvait être nécessaire, notamment aux fins de mise en œuvre du tiers payant.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. Henno et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après le mot :

assurés

insérer les mots :

et leurs ayants droit

II. – Alinéa 12

1° Après les mots :

relatives à

insérer les mots :

la santé d'

2° Supprimer le mot :

identifié

III. – Alinéas 15, 35, 38, 65 et 68

Après les mots :

relatives à

insérer les mots :

la santé d'

IV. – Alinéa 20

Après les mots :

des assurés

insérer les mots :

, de leurs ayants droit

V. – Alinéa 21

Remplacer le mot :

contractuel

par les mots :

de l'exécution du contrat

VI. – Alinéa 31

1° Après le mot :

contrats

insérer les mots :

ou règlements

2° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants et leurs ayants droit

VII. – Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

2° Après les mots :

par ces contrats

insérer les mots :

ou règlements

VIII. – Alinéas 43 et 73

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants, de leurs ayants droit

IX. – Alinéa 47

Après les mots :

le cas échéant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice.

X. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action

par les mots :

constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits

XI. – Alinéa 54

1° Après le mot :

maladie

insérer les mots :

obligatoire et

2° Après le mot :

échanges

insérer les mots :

d'informations

3° Remplacer les mots :

au présent article

par les mots :

aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3

XII. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus

par les mots :

couverts par un contrat ou un règlement conclu

XIII. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent article

par les mots :

à l'article L. 931-3-9

XIV. – Alinéa 61

1° Après les mots :

contrats

insérer les mots :

ou règlements

2° Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants ainsi que leurs ayants droit

XIV. – Alinéa 67

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

XVI. – Après l'alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article » ;

XVII. – Alinéa 78

Rédiger ainsi ce paragraphe :

IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « complémentaire » , la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135-2 du code des assurances et à l'article L. 211-17 du code de la mutualité ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par Mme Le Houerou, M. Fichet, Mme Canalès, MM. Lurel, Jacquin et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 15, 35, 38, 65 et 68

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins-conseils

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré nous semblent trop étendues.

En comparaison, du côté de l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à de telles données.

Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires, ainsi que les personnels placés sous leur autorité et chargés du contrôle médical, puissent avoir accès aux données personnelles de l'assuré et de ses ayants droit couverts par le contrat.

Cet amendement vise donc à assurer que le partage d'informations prévu à l'article 5 respecte la protection des données des patients.

Dans sa rédaction actuelle, toutes les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions pourraient avoir accès à ces données sensibles. Une telle définition est bien trop large. Aussi proposons-nous de restreindre l'accès aux données de santé à caractère personnel d'un assuré uniquement aux médecins-conseils de ces structures.

En effet, la fonction de médecin-conseil impose une prudence renforcée quant au partage et au traitement des informations sensibles. Le secret médical, sauf dérogation expressément prévue par la loi, couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé, et pas seulement celles qui sont issues d'une consultation.

La transparence est nécessaire et louable pour lutter contre les fraudes. Pour autant, elle ne doit pas se faire au détriment des droits des assurés, qu'il est fondamental de respecter. Les données de santé doivent être sécurisées ; d'où cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Grand, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. V. Louault, A. Marc, Chevalier, Brault et Capus, Mme Bourcier, MM. Rochette, Malhuret, Wattebled et Khalifé, Mme Belrhiti, MM. Menonville, H. Leroy et Chatillon, Mme Josende, M. Houpert et Mmes Romagny et Jacquemet, est ainsi libellé :

Alinéas 12, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins-conseils

La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.

Mme Marie-Claude Lermytte. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 180 rectifié est présenté par Mmes Micouleau et Richer, M. Sol, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Burgoa et Delia, Mmes Demas et Dumont, MM. Khalifé et Anglars, Mme Belrhiti et MM. H. Leroy et Milon.

L'amendement n° 221 est présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

des professionnels de santé

par les mots :

les médecins-conseils

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 180 rectifié.

M. Jean Sol. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l'amendement n° 221.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il s'agit d'un amendement de repli, l'amendement de suppression de notre collègue Céline Brulin n'ayant pas été adopté.

Sous couvert de lutte contre la fraude, l'article 5 du projet de loi prévoit d'étendre l'accès aux données de santé à caractère personnel des assurés aux mutuelles, assureurs et unions, y compris, comme l'a fort bien dit notre collègue Raymonde Poncet Monge, à des acteurs privés à but lucratif.

Or il n'est pas anodin de communiquer des données de santé à des acteurs privés ; c'est même une dérive très dangereuse. Aussi, nous proposons de remplacer la notion trop large de « professionnels de santé » par celle, précise et protectrice, de « médecins-conseils ».

En d'autres termes, seuls les médecins des organismes complémentaires, ainsi que les personnels placés sous leur autorité, devraient pouvoir accéder à de telles données. En effet, la donnée de santé n'est pas une donnée comme les autres ; elle touche à l'intime, à la dignité et à la vie privée des personnes.

Madame la ministre, vous avez beaucoup insisté sur l'avis favorable de la Cnil. Je rappelle tout de même que cette autorité et le Défenseur des droits ont souligné que tout élargissement d'accès aux fichiers contenant les données concernées devait être strictement encadré et justifié par un intérêt public proportionné.

Or on ouvre ici la porte à des acteurs économiques dont la vocation première n'est nullement médicale, mais commerciale.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

médecins, pharmaciens, dentistes-conseils

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Du côté de l'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel des assurés. Nous devons nous inspirer de cet exemple.

Malgré la longue liste d'éléments de cadrage que nous a présentée Mme la ministre, nous souhaitons donc préciser, dans un souci de préservation du secret médical, que seuls les médecins-conseils, pharmaciens-conseils et dentistes-conseils chargés du contrôle médical des organismes complémentaires, mais aussi les personnes placées sous leur autorité exclusive et sous leur responsabilité hiérarchique, peuvent avoir accès aux données personnelles de l'assuré et de ses ayants droit couverts par le contrat.

Cet amendement, légèrement différent du précédent, vise à faire suite à la remarque formulée en commission par Mme Micouleau, qui suggérait un élargissement la mesure aux pharmaciens-conseils et dentistes-conseils.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéas 15, 35 et 65

Remplacer les mots :

professionnels de santé

par les mots :

membres des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Ces propositions découlent de questions légitimes.

Tous ces amendements, à l'exception de celui qui a été défendu par Mme Poncet Monge, visent à limiter au seul médecin-conseil la possibilité de traiter des données de santé à des fins de lutte contre la fraude. Or cela nous semble une mauvaise idée, pour deux raisons.

Premièrement, le dispositif actuel est bien encadré et suppose une habilitation du personnel concerné, ainsi qu'un strict respect du secret médical.

Deuxièmement, et surtout, il nous semble que, en limitant plus ou moins strictement cette possibilité au seul médecin-conseil, on prive les organismes de sécurité sociale de l'apport des pharmaciens-conseils – nous l'avons dit en commission –, des chirurgiens-dentistes-conseils ou même d'opticiens-conseils ou d'autres professionnels. Or ces compétences spécifiques sont particulièrement nécessaires dans des secteurs parfois très « fraudogènes ».

J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. (Mme Raymonde Poncet Monge s'exclame.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Ces amendements visent à prévoir que l'accès aux données de santé nécessaires aux activités de prise en charge des frais de santé des organismes complémentaires soit limité, au sein de ces organismes, aux seuls médecins-conseils.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que c'est exactement ce que prévoit l'alinéa 12 de l'article 5 : « Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135-1, identifié lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. »

Cette mesure est prévue par parallélisme avec les dispositions applicables à la Cnam, dont le personnel est assujetti aux mêmes obligations en matière de secret professionnel.

Si la notion de praticien-conseil est employée pour ce qui concerne la Cnam, le même statut et les mêmes fonctions sont visés pour ce qui concerne les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam), à savoir des professionnels de santé soumis de ce fait à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.

Ces amendements étant satisfaits, j'invite leurs auteurs à les retirer ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)