M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215 rectifié sexies.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Pillefer et Parigi, Mmes Gacquerre, Patru, Billon, Jacquemet, Romagny et Sollogoub, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Delahaye, Courtial, Kern et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-1-. – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114-12-1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.

« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Le Ficoba est l’un des outils les plus efficaces dont nous disposions contre la fraude.

Aujourd’hui, paradoxalement, ceux qui sont en première ligne, à savoir les organismes sociaux, la Cnaf, la Cnam, l’Urssaf, France Travail, n’y ont pas accès. Pourtant, la fraude sociale se repère souvent par des mouvements bancaires incohérents, des multi-Iban, des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes le dit depuis des années : ne pas donner aux organismes sociaux un accès encadré, c’est se priver d’un levier essentiel.

Notre amendement vise à autoriser un accès limité et tracé, uniquement en cas d’indice sérieux de fraude, sans dérive possible. Il s’agit uniquement de vérifier des situations douteuses pour protéger nos finances sociales et préserver la confiance dans le système.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Contrairement à ce que vous pensez, mon cher collègue, les caisses nationales de sécurité sociale peuvent déjà bénéficier des données du Ficoba grâce à l’interface de programmation d’application (API), qui est effective. Cet amendement est donc satisfait.

J’en profite pour indiquer à notre collègue Silvana Silvani que, contrairement à ce qu’elle vient d’affirmer, nous traitons la fraude d’une entreprise comme celle d’un particulier. Vous pourrez le constater lors de l’examen de prochaines mesures. Nous avons ainsi déposé un amendement visant à inscrire les entreprises ayant commis une fraude sur une liste noire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement vise à autoriser l’accès des organismes nationaux de sécurité sociale au fichier des comptes bancaires, le Ficoba, détenu par la DGFiP. Les organismes nationaux de sécurité sociale sont des administrations au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration.

L’amendement n° 139 rectifié, déposé par M. Iacovelli, et l’amendement n° 149 rectifié, proposé par Mme Goulet, tendent à prévoir l’ouverture du fichier Ficoba à l’ensemble des administrations que je viens de mentionner. Ces amendements ont été adoptés et leurs dispositions couvrent un périmètre plus large que le vôtre.

Votre amendement est donc satisfait. Aussi, je vous propose de le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 183 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié octies est présenté par Mmes N. Goulet et Antoine, MM. Bitz, Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui, Saint-Pé, Guidez, Vermeillet et Loisier, M. Lafon, Mme Romagny, MM. Menonville et Levi, Mme Perrot, MM. Kern et Courtial, Mme Jacquemet et MM. Masset et Cabanel.

L’amendement n° 204 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mmes Patru, Gacquerre et Billon et MM. Duffourg et Pillefer.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-. – I. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un prestataire relevant de l’article L. 613-7, qui fournit, par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l’article L. 613-6-1 du présent code, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.

« II. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l’opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le prestataire concerné de la plateforme.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.

« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au II après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l’opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié octies.

Mme Nathalie Goulet. Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la microentreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques.

Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les microentrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’Urssaf. Il s’agit en réalité souvent de sociétés éphémères, voire jetables.

Cet amendement tend à proposer une amélioration du dispositif et un resserrement du contrôle de ces microentreprises.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il nous semble que l’instauration dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 d’un mécanisme de précompte, sur lequel j’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion d’intervenir dans cet hémicycle l’année dernière, résout une partie du problème que vous soulevez.

Mes chers collègues, vous parlez essentiellement de plateformes de services à la personne. Or le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023 englobe toutes les plateformes.

Le périmètre de votre amendement étant plus restreint, nous émettons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement sera identique à celui de Mme la rapporteure.

Cet amendement a pour objet d’instaurer un mécanisme de solidarité financière entre les plateformes numériques de services à la personne et leurs prestataires, pour les cas où ces derniers ne rempliraient pas leurs obligations en matière de prélèvements sociaux.

Le Gouvernement partage pleinement la volonté de lutter contre la sous-déclaration, qui peut effectivement être observée chez certains microentrepreneurs, en particulier lorsque ceux-ci exercent une partie de leur activité via des plateformes numériques, ainsi que, plus largement, en matière de fraude sociale.

C’est précisément pour cette raison que nous portons un dispositif de prélèvement direct des cotisations et contributions sociales dues par les microentrepreneurs, effectué par les plateformes numériques elles-mêmes. Ce dispositif sera généralisé à compter du 1er janvier 2027. Dès lors, le mécanisme de solidarité financière que vous proposez n’aurait plus d’utilité à l’entrée en vigueur de ce prélèvement direct.

Ce dispositif de précompte rendra la plateforme numérique responsable des obligations de déclaration et de paiement, en lieu et place du microentrepreneur.

En outre, afin d’éviter que la plateforme ou le microentrepreneur ne cherche à contourner le dispositif, la loi a prévu des sanctions en cas de défaut de transmission des éléments nécessaires à l’identification du microentrepreneur, d’absence de prélèvement direct ou de transfert à l’Urssaf des sommes prélevées par la plateforme.

Ces sanctions s’élèvent à 7 500 euros d’amende, tant pour les vendeurs et prestataires que pour les plateformes. Pour ces dernières, la sanction s’applique pour chaque prestataire ou vendeur concerné, ce qui constitue déjà une incitation très forte au respect du dispositif.

Aussi, au bénéfice de l’existence de ce mécanisme qui répond à votre préoccupation, madame la sénatrice, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 15 rectifié octies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié octies est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° 204 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 204 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 5 rectifié nonies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot et Fialaire, Mme Loisier, MM. Laugier et Maurey, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Guidez, Vermeillet et Romagny, M. Menonville, Mme Antoine, MM. Kern, Lafon et Levi, Mme Perrot, MM. Bilhac, Daubet et Courtial, Mme Jacquemet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , aux agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

En cohérence avec l’amendement tendant à donner aux agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères un accès aux bases de données patrimoniales, que nous avons adopté et qui figure également dans le texte de Thomas Cazenave, mon amendement vise à permettre à ces mêmes agents d’échanger des informations avec les services consulaires, en modifiant l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux agents diplomatiques et consulaires chargés de la lutte contre la fraude la communication par l’administration fiscale des informations nominatives nécessaires pour apprécier le droit aux prestations.

Les auditions ayant dû être organisées dans un délai assez court, nous n’avons pas réussi à savoir si cette extension était vraiment nécessaire, notamment après le vote de la loi du 30 juin 2025 que vous avez citée, chère collègue.

En ce qui concerne cet amendement, la commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait, madame la sénatrice, par les dispositions de l’article L. 158 A du livre des procédures fiscales, ainsi que par l’arrêté du 10 novembre 2010.

Ces dispositions s’appliquent expressément à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), à la direction des Français de l’étranger et à l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes, ainsi qu’aux ambassades disposant d’une circonscription consulaire et aux postes consulaires.

Sous réserve d’en faire la demande, les services en charge de l’instruction des aides sociales peuvent accéder à l’API « Impôt particulier », afin de vérifier le niveau des ressources déclarées et de détecter d’éventuelles incohérences avec les dossiers de demande d’aide.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable, pour des raisons de cohérence et de lisibilité du droit, de mentionner les services consulaires à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, dès lors que cet article ne concerne que les organismes sociaux chargés d’un régime obligatoire de sécurité sociale.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 5 rectifié nonies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président. Je retravaillerai cette mesure en vue de l’examen du PLFSS.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié nonies est retiré.

L’amendement n° 185 rectifié ter, présenté par M. Fargeot, Mme Florennes, MM. Courtial, Kern, Laugier et Delahaye, Mmes Antoine, Sollogoub, Jacquemet, Billon, Patru et Gacquerre, MM. Parigi et Houpert et Mme Josende, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque organisme national de sécurité sociale publie annuellement un rapport présentant la fraude détectée, la fraude empêchée et la fraude estimée selon une méthodologie harmonisée fixée par décret.

Ce rapport est transmis au Parlement et fait l’objet d’un audit par la Cour des comptes portant sur la sincérité des données présentées et la cohérence de la méthodologie appliquée.

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. En ce qui concerne la fraude, nous avons toujours le sentiment que l’on nous donne des chiffres à la louche. Chaque organisme applique sa propre méthode, voire n’en applique aucune. En conséquence, nous ne savons pas clairement ce qui est détecté, ce qui est empêché et ce qui est estimé. La Cour des comptes l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises : certaines branches refusent encore de produire des estimations fiables.

Cet amendement a simplement pour objet que, une fois par an, une publication homogène soit réalisée selon une méthodologie commune, permettant un audit par la Cour des comptes. Ce n’est pas une révolution, certes : c’est une exigence minimale pour piloter une politique publique.

Comment lutter efficacement contre la fraude si l’on n’est même pas capable d’en mesurer l’ampleur ? On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas. Cet amendement est donc un amendement d’appel, qui met en lumière le véritable enjeu. Pour lutter efficacement contre la fraude, il faut disposer d’indicateurs sincères et homogènes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise la publication annuelle, par chaque organisme national de sécurité sociale, d’un rapport présentant les montants de la fraude.

Or il est largement satisfait par les publications régulières des caisses nationales. Nous avons régulièrement l’occasion d’auditionner les représentants de ces organismes devant la commission des affaires sociales. Il est fait état, dans chacune des auditions, du travail qui est réalisé sur la fraude. Il y a eu de nombreux progrès, et des cellules de fraude ont parfois été créées au sein de ces administrations.

À mon sens, cet amendement est satisfait. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Évidemment, le Gouvernement partage votre préoccupation de disposer d’éléments fiables pour mieux évaluer la réalité de la fraude sociale.

Dans le cadre du plan ministériel de lutte contre la fraude sociale de 2020, puis du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de 2023, les caisses nationales de sécurité sociale ont engagé un effort important, afin de réaliser une évaluation complète du manque à gagner lié aux fraudes sociales.

Ces travaux ont permis une première estimation du montant de ces fraudes par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), figurant dans un rapport remis au Premier ministre en septembre 2024. Les sommes en jeu sont évaluées à environ 13 milliards d’euros par an.

Les travaux des caisses se poursuivent. Le Premier ministre a confié au HCFiPS une mission de suivi de la lutte contre la fraude sociale, dont les résultats seront publiés dans ce cadre.

Par ailleurs, les caisses nationales produisent chaque année, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, un bilan de leur programme de contrôle et de lutte contre la fraude, conformément à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.

Les résultats de ces bilans sont présentés dans la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l’établissement d’un rapport supplémentaire ne paraît pas nécessaire.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour explication de vote.

M. Daniel Fargeot. Madame la ministre, j’entends ce que vous nous dites. Effectivement, les organismes publient des chiffres, mais pas selon la même méthode, ce qui gêne l’analyse. En outre, le montant global de la fraude y est rarement estimé. La Cour des comptes le répète d’ailleurs régulièrement depuis dix ans.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, vous n’avez pas assisté à la discussion générale sur ce texte, et c’est bien dommage. En fait, il y a des comptes de la sécurité sociale, mais la Cour des comptes ne les valide pas, justement en raison d’un certain nombre de manquements, comme les approximations structurelles… Il y a toujours environ 2,5 millions de personnes en trop par rapport aux chiffres de l’Insee.

Instaurer une méthode homogène et robuste, c’est ce que l’on attend de l’ensemble des organismes sociaux. On ne peut pas continuer comme cela, au doigt mouillé, notamment avec ce problème dans la base des bénéficiaires.

Cet amendement étant de bon sens, je le voterai.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le refus de la Cour des comptes ne porte que sur les comptes de la branche famille, ce n’est pas la peine de tout mélanger. Il ne s’agit que de l’une des cinq branches de la sécurité sociale ; les autres ne posent pas de problème.

Un amendement similaire a été discuté tout à l’heure concernant la fraude fiscale. Il s’agissait d’un amendement d’appel, déposé par le groupe communiste, je crois. Je ne sais pas quel a été votre vote, mais, puisque cet amendement n’a pas été adopté, j’en déduis que, dans cette partie de l’hémicycle, on estime connaître suffisamment les méthodes et le montant de la fraude fiscale…

Je maintiens que nous disposons aujourd’hui d’une meilleure connaissance de la fraude sociale. La fourchette se situe entre 13 et 15 milliards d’euros. Il existe certes un problème au niveau de la branche famille, mais je considère que, sur la fraude sociale, nous maîtrisons la méthodologie et les montants et disposons d’une estimation raisonnable.

J’aimerais que nous disposions d’une fourchette aussi fiable pour la fraude fiscale. D’ailleurs, le groupe communiste avait également demandé que la Cour des comptes présente chaque année un rapport pour mieux évaluer la fraude fiscale et pour en parler davantage. Cette proposition n’a pas été retenue, et je crois que vous n’avez pas voté pour. Dès lors, nous avons, me semble-t-il, deux raisons de ne pas voter votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 185 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 4

Articles 3 et 3 bis (nouveau) (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 3 et 3 bis ont été précédemment examinés.

Articles 3 et 3 bis (nouveau) (précédemment examinés)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article 5

Article 4

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République.

« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392-1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal répressif.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.

« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, sur l’article.

Mme Anne-Sophie Romagny. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il s’agit ici d’établir le lien entre l’article 2, que nous venons d’adopter, et l’article 4, qui traite des organismes sociaux.

Notre objectif, depuis le début de l’examen de ce texte, est clair : rendre l’action publique plus efficace dans la lutte contre la fraude sociale, laquelle mine la confiance de nos concitoyens.

Pourtant, nos administrations travaillent encore trop souvent en silos. Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, une telle organisation crée des failles que les fraudeurs connaissent et savent exploiter. Il s’agit non pas de créer de nouvelles structures, mais de mieux coopérer et de mieux partager les données.

Une collaboration plus étroite entre les ordres professionnels de santé et les caisses de sécurité sociale, par exemple, permettrait de croiser les informations, de détecter plus rapidement les abus et de protéger les professionnels honnêtes, sans que chacun se renvoie la balle en se retranchant derrière les limites de son champ de compétences.

J’ai interrogé plusieurs ordres professionnels, et tous me tiennent le même discours : travailler en silos conduit à l’inaction, car chacun considère que le problème relève d’un autre.

Madame la ministre, au-delà des mesures que le Parlement adopte, quelles actions concrètes le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour faciliter ces échanges ? En un mot, l’État doit mieux se parler à lui-même pour mieux servir les Français.