(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 802 rectifié.

(L'amendement est adopté.) – (Marques de satisfaction sur les travées du groupe SER.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 771 rectifié bis, présenté par Mmes Gruny, Petrus et Dumont, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Puissat, Canayer et Belrhiti, MM. Lefèvre, J.P. Vogel et Cambon, Mme V. Boyer, M. Brisson, Mmes Joseph, Lassarade et Malet, MM. Sido, Panunzi, Gueret et Anglars, Mme Aeschlimann et M. Genet, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s'adresser à l'interlocuteur désigné par le directeur de l'organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code.

Le présent amendement vise à permettre au cotisant, en cas de difficulté rencontrée au cours de la vérification, de saisir un interlocuteur dédié.

À l'heure actuelle, en cas de contrôle, le cotisant se trouve seul face à l'inspecteur ; il apparaît judicieux de permettre le recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue. Ce principe existe, du reste, dans le cadre du contrôle fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à permettre à la personne contrôlée par les Urssaf de s'adresser à un interlocuteur désigné par le directeur de l'organisme en cas de difficulté au cours du contrôle.

Or la personne contrôlée a déjà la faculté de recourir à la médiation en vertu du code de la sécurité sociale ; il ne me paraît donc pas nécessaire d'y ajouter une procédure d'intermédiation.

L'amendement étant pleinement satisfait dans son intention, je sollicite son retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Lors d'un contrôle, la personne ou l'institution contrôlée dispose évidemment de droits, tels que la procédure écrite et la procédure contradictoire. Ce délai de procédure offre d'ailleurs à ceux qui le souhaitent la possibilité d'organiser leur insolvabilité.

De plus, il existe une commission de recours amiable avant le stade contentieux. Ainsi, le cotisant n'est jamais seul face à un contrôleur.

Je rappelle également que, dans le cadre de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), vous avez institué le droit à l'erreur ; la bonne foi du citoyen ou de l'entreprise est toujours proposée, de prime abord, comme point de départ du travail collectif. Il convient ensuite de caractériser et de prouver la fraude ou le manquement.

J'estime donc que l'amendement est satisfait, car des voies de recours existent déjà.

Si nous introduisions la possibilité de choisir son interlocuteur, je crains qu'il en résulte une grande désorganisation des services, pour des résultats qui ne seront pas nécessairement différents : si vous avez fraudé, vous avez fraudé, l'identité de la personne à qui vous vous adressez n'y changera rien.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. Madame Gruny, l'amendement n° 771 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Je visais plutôt les contrôles normaux en entreprise, exempts de fraude. Dans ces situations, des difficultés surgissent, car l'interprétation des textes s'avère de plus en plus complexe, vous en conviendrez.

Il s'agit parfois de questions de personnes. Peut-être faudrait-il alors adresser des messages à l'administration ?

Lors d'un contrôle fiscal, l'ouverture, l'écoute et les explications sont réelles ; avec l'Urssaf, les relations sont toujours beaucoup plus difficiles.

J'entends vos arguments et j'ai été rapporteur sur le droit à l'erreur, ce sujet est, bien entendu, très important.

À mon sens, il convient de transmettre des messages pour que la discussion s'instaure, dans le cadre des contrôles normaux au sein des entreprises.

Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 771 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Madame la sénatrice, je saisis mieux votre intention. Il existe effectivement un enjeu culturel : l'application du droit à l'erreur requiert beaucoup de pratique.

J'entends donc que la bonne culture que tente de diffuser la direction générale des finances publiques (DGFiP) doit désormais infuser au sein des Urssaf.

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le présent article s'applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d'un volume très significatif de créances.

Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale ainsi que l'équité entre les cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des Urssaf.

Il tend ainsi à rapprocher le régime social du droit commun de la prescription civile et à améliorer le taux de recouvrement effectif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je comprends l'intention de notre collègue, mais je doute que l'allongement du délai permette de résoudre le problème.

Nous touchons là encore à des questions qui ont été abordées lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Je tiens à saluer une fois de plus l'initiative du Gouvernement, qui a présenté un texte distinct, lequel devait, précisément, rassembler l'ensemble des dispositions relatives à la fraude, qu'elle soit sociale ou fiscale.

L'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le délai est déjà porté à cinq ans en cas de suspicion de travail illégal. Il est fixé à trois ans afin d'assurer la symétrie avec le droit au remboursement des cotisations indûment prélevées.

L'équilibre actuel me semble donc satisfaisant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1456 rectifié, présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Patru et Romagny et MM. Dhersin, Duffourg, Longeot et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 613-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-... . – I. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'un prestataire relevant de l'article L. 613-7, qui fournit, par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l'article L. 613-6-1 du présent code, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l'opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.

« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises en application du présent I.

« II. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l'administration ou l'organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l'opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure le prestataire concerné de la plateforme.

« L'opérateur de la plateforme notifie à l'administration ou à l'organisme en charge du recouvrement les mesures prises en application du présent II.

« III. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au II après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l'opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je me propose de défendre également l'amendement suivant.

M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 1457 rectifié, présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub et MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern, Dhersin, Duffourg, Longeot et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du II de l'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail dès la promulgation de la loi n° …-… du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales si celle-ci intervient avant le 1er janvier 2027. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Michel Canévet. Ces deux amendements se rapportent à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, laquelle a introduit la responsabilité des plateformes de services, susceptibles d'être redevables du précompte afin de garantir que les cotisations sociales sont effectivement payées par l'ensemble des prestataires.

Cette disposition soulève deux difficultés.

La première tient à l'urgence de sa mise en œuvre pour certains prestataires, notamment des microentreprises, afin de s'assurer que celles-ci s'acquittent bien de l'ensemble des cotisations sociales.

Deuxièmement, dans d'autres situations, comme les locations de gîtes, cette mesure emportera un effet délétère ; il conviendra donc, à mon sens, de l'adapter.

En l'espèce, le premier amendement vise à anticiper le versement du précompte pour les plateformes mettant en relation des microentreprises, en ramenant l'échéance de 2027 à 2026.

Le second tend à rendre ces dernières solidaires du paiement des cotisations sociales dues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. S'agissant de l'amendement n° 1456 rectifié, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un mécanisme de précompte des cotisations et des contributions sociales sur les revenus versés par l'opérateur de la plateforme. Ce régime général nous semble suffisant à l'heure actuelle pour empêcher les manquements mentionnés.

En effet, telle qu'elle est rédigée, votre proposition s'appliquerait à toutes les plateformes, et non aux seules structures dédiées aux services à la personne. Or certaines plateformes sont spécialisées dans d'autres domaines et l'adoption de cette mesure serait gênante pour elles.

L'avis est donc défavorable.

Quant à l'amendement n° 1457 rectifié, il vise à anticiper l'application de la réforme prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 – nous effectuons ainsi de petits retours en arrière.

Cette réforme, que nous avons soutenue, entrera en phase pilote en 2026, pour les seules plateformes volontaires. Il n'est pas certain qu'une application obligatoire dès l'année prochaine soit opérationnellement possible ni souhaitable en termes de délai de prévenance.

En outre, il ne serait pas opportun de prévoir une entrée en vigueur précoce pour les seules plateformes de services à la personne.

L'avis est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je partage l'avis de la rapporteure générale.

La réforme du précompte est très ambitieuse et sa pleine entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027. Il me semble préférable de nous en tenir à ce dispositif, lequel prévoit déjà, vous le savez, de nombreuses pénalités pour les plateformes ou pour les acteurs qui contreviendraient au mécanisme devant être mis en œuvre.

Je suggère donc un retrait de ces amendements, afin que nous concentrions notre énergie sur la réussite de l'introduction de cette réforme en 2027.

L'année 2026 constituera une année de transition entre le système appelé à prendre fin et l'ambition affichée. Je souhaite donc que nous maintenions la mobilisation des équipes sur la réussite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027, plutôt que de leur demander d'accomplir des tâches nouvelles.

M. le président. Monsieur Canévet, les amendements nos 1456 rectifié et 1457 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Michel Canévet. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 1456 rectifié et 1457 rectifié sont retirés.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Après l'article 4 (suite)

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 4.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 805 rectifié est présenté par Mmes N. Goulet et Romagny, M. Canévet, Mme Sollogoub et M. Bitz.

L'amendement n° 1085 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III et du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 123-49-1, après la référence : « article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L'article L. 123-49-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 » sont supprimés et le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut de l'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent :

« a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code dès lors qu'elles exercent une profession libérale ;

« b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3 du présent code. » ;

3° La sous-section est complétée par un paragraphe ... ainsi rédigé :

« Paragraphe ... : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques

« Art. L. 123-49-3. – Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises étrangères répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l'amendement n° 805 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Il s'agit, une fois encore, d'un amendement de ma collègue Nathalie Goulet, qui a repéré un trou dans la raquette. Celui-ci a du reste aussi été identifié par le Gouvernement, qui a déposé un amendement identique.

Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, le guichet unique des formalités d'entreprises (GUE) est, depuis le 1er janvier 2023, le point unique de dépôt de l'ensemble des formalités accomplies par les entreprises au moment de leur création, en cas de modification de leur situation ou lors de la cessation de leur activité. Il s'est substitué aux différents centres de formalités des entreprises (CFE), auprès desquels ces formalités devaient auparavant être effectuées, selon la nature de l'activité concernée.

Les Urssaf ne sont de ce fait plus compétentes pour valider des formalités qui relevaient auparavant de leur périmètre. Les formalités réalisées par certaines catégories de population, en particulier les catégories qui relevaient historiquement du CFE des Urssaf, ne font en outre l'objet de plus aucune validation, le nombre de formalités non validées s'élevant à environ un million par an.

Par le présent amendement, il est donc proposé de poursuivre le processus engagé par la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui confie aux Urssaf le rôle de valideur des formalités des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France accomplies au sein du GUE, en étendant le périmètre de celui-ci à la validation des formalités accomplies lors de l'immatriculation au sein du GUE des marins exerçant une activité libérale non réglementée, des artistes auteurs, des professionnels libéraux et des praticiens et auxiliaires médicaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1085.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Je souscris pleinement aux propos de Mme la sénatrice, que je remercie d'avoir repéré ce trou dans la raquette.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 805 rectifié et 1085.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié quater est présenté par Mmes Malet, Jacques, Gruny, M. Mercier, Aeschlimann et Muller-Bronn, MM. Panunzi, Rietmann, Perrin et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Houpert et Gremillet.

L'amendement n° 578 rectifié ter est présenté par Mme Petrus, MM. Klinger et Séné, Mme V. Boyer, M. Cambon et Mme Dumont.

L'amendement n° 961 rectifié quater est présenté par M. Buval, Mme Nadille, MM. Théophile, Iacovelli, Patient et Lemoyne, Mme Schillinger et MM. Fouassin, Buis et Rambaud.

L'amendement n° 1354 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et G. Jourda, M. P. Joly, Mme Monier et MM. Uzenat et Roiron.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027, auprès de l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l'organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d'étalement de la dette auprès de l'organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l'organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l'organisme de sécurité sociale s'il est en accord avec la masse globale réclamée ou s'il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l'organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d'étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d'apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l'organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d'apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l'organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l'espace unique de paiement en euros.

Ce plan d'apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s'étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l'ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d'un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l'acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l'exécution du plan d'apurement de la dette, le cotisant s'engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d'apurement de la dette. L'entreprise qui a souscrit un plan d'apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d'apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l'intégralité du plan d'apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d'une remise d'office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d'étalement de la dette.

En revanche, l'absence de respect de l'échéancier prévu par le plan d'apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l'organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L'organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l'intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d'apurement de la dette en cours d'exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l'exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d'apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d'étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s'applique pas pour les sommes dues à la suite d'un contrôle prévu à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié quater.

Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux entreprises installées dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou dans les territoires de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et qui rencontrent des difficultés pour payer leurs charges sociales : le poids de leur dette n'augmentera pas si elles s'engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Les entreprises concernées auraient ainsi l'occasion, durant deux années seulement, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d'étalement de leur dette sur six à soixante mois, au lieu des trente-six mois de droit commun. Nous éviterions ainsi que de nombreuses entreprises ne déclarent une cessation de paiements, qui, outre ses conséquences sur l'emploi, confronterait inévitablement les caisses de recouvrement à des non-paiements de dette.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° 578 rectifié ter.

Mme Annick Petrus. Par cet amendement, il est proposé d'apporter une réponse à des difficultés bien connues dans nos outre-mer, en particulier à Saint-Martin : des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, puis par l'inflation et par la hausse des prix, se retrouvent aujourd'hui étranglées par des dettes sociales qu'elles ne peuvent plus apurer dans les délais de droit commun. C'est ignorer la réalité économique de nos territoires que de s'en tenir à des plans limités à trente-six mois avec maintien des majorations.

Des dispositifs plus souples tels que les plans Irma ou covid-19, qui ont permis un étalement du paiement de la dette pour une durée pouvant aller jusqu'à soixante mois, ont montré leur efficacité. Ils ont sauvé des entreprises. Il n'y a aucune raison de ne pas offrir cette même possibilité aux entreprises qui passent aujourd'hui entre les mailles du filet.

Le dispositif proposé est simple : si l'entreprise respecte son plan et qu'elle continue de s'acquitter de ses cotisations courantes, les majorations sont abandonnées ; dans le cas contraire, celles-ci sont rétablies. C'est juste, responsable et efficace.

À Saint-Martin, de nombreuses entreprises dépendent de la commande publique, si bien que lorsque les paiements tardent, elles ne peuvent pas rembourser leur dette sociale. Dans ce cas, le plan de remboursement ne démarrera qu'une fois les fonds réellement versés à l'entreprise.

Ce dispositif ne coûte rien, mais il peut éviter des faillites, mes chers collègues. Je vous invite donc à adopter le présent amendement. À défaut, l'emploi, mais aussi les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) s'en trouveront affectés.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l'amendement n° 961 rectifié quater.