M. le président. Les amendements nos 1456 rectifié et 1457 rectifié sont retirés.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert
vice-présidente
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 805 rectifié est présenté par Mmes N. Goulet et Romagny, M. Canévet, Mme Sollogoub et M. Bitz.
L’amendement n° 1085 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III et du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 123-49-1, après la référence : « article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-49-3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime » ;
2° L’article L. 123-49-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 » sont supprimés et le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 123-36 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut de l’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526-22 et qui relèvent :
« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 631-1 du même code dès lors qu’elles exercent une profession libérale ;
« b) Du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;
« c) Du régime mentionné à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36 à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3 du présent code. » ;
3° La sous-section est complétée par un paragraphe … ainsi rédigé :
« Paragraphe … : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques
« Art. L. 123-49-3. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123-36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises étrangères répondent cumulativement aux critères suivants :
« 1° Elles n’emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;
« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »
II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 805 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de ma collègue Nathalie Goulet, qui a repéré un trou dans la raquette. Celui-ci a du reste aussi été identifié par le Gouvernement, qui a déposé un amendement identique.
Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, le guichet unique des formalités d’entreprises (GUE) est, depuis le 1er janvier 2023, le point unique de dépôt de l’ensemble des formalités accomplies par les entreprises au moment de leur création, en cas de modification de leur situation ou lors de la cessation de leur activité. Il s’est substitué aux différents centres de formalités des entreprises (CFE), auprès desquels ces formalités devaient auparavant être effectuées, selon la nature de l’activité concernée.
Les Urssaf ne sont de ce fait plus compétentes pour valider des formalités qui relevaient auparavant de leur périmètre. Les formalités réalisées par certaines catégories de population, en particulier les catégories qui relevaient historiquement du CFE des Urssaf, ne font en outre l’objet de plus aucune validation, le nombre de formalités non validées s’élevant à environ un million par an.
Par le présent amendement, il est donc proposé de poursuivre le processus engagé par la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui confie aux Urssaf le rôle de valideur des formalités des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France accomplies au sein du GUE, en étendant le périmètre de celui-ci à la validation des formalités accomplies lors de l’immatriculation au sein du GUE des marins exerçant une activité libérale non réglementée, des artistes auteurs, des professionnels libéraux et des praticiens et auxiliaires médicaux.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 1085.
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Je souscris pleinement aux propos de Mme la sénatrice, que je remercie d’avoir repéré ce trou dans la raquette.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 805 rectifié et 1085.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié quater est présenté par Mmes Malet, Jacques, Gruny, M. Mercier, Aeschlimann et Muller-Bronn, MM. Panunzi, Rietmann, Perrin et H. Leroy, Mme Lassarade et MM. Houpert et Gremillet.
L’amendement n° 578 rectifié ter est présenté par Mme Petrus, MM. Klinger et Séné, Mme V. Boyer, M. Cambon et Mme Dumont.
L’amendement n° 961 rectifié quater est présenté par M. Buval, Mme Nadille, MM. Théophile, Iacovelli, Patient et Lemoyne, Mme Schillinger et MM. Fouassin, Buis et Rambaud.
L’amendement n° 1354 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et G. Jourda, M. P. Joly, Mme Monier et MM. Uzenat et Roiron.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quater.
Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux entreprises installées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou dans les territoires de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et qui rencontrent des difficultés pour payer leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas si elles s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
Les entreprises concernées auraient ainsi l’occasion, durant deux années seulement, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de leur dette sur six à soixante mois, au lieu des trente-six mois de droit commun. Nous éviterions ainsi que de nombreuses entreprises ne déclarent une cessation de paiements, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, confronterait inévitablement les caisses de recouvrement à des non-paiements de dette.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° 578 rectifié ter.
Mme Annick Petrus. Par cet amendement, il est proposé d’apporter une réponse à des difficultés bien connues dans nos outre-mer, en particulier à Saint-Martin : des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, puis par l’inflation et par la hausse des prix, se retrouvent aujourd’hui étranglées par des dettes sociales qu’elles ne peuvent plus apurer dans les délais de droit commun. C’est ignorer la réalité économique de nos territoires que de s’en tenir à des plans limités à trente-six mois avec maintien des majorations.
Des dispositifs plus souples tels que les plans Irma ou covid-19, qui ont permis un étalement du paiement de la dette pour une durée pouvant aller jusqu’à soixante mois, ont montré leur efficacité. Ils ont sauvé des entreprises. Il n’y a aucune raison de ne pas offrir cette même possibilité aux entreprises qui passent aujourd’hui entre les mailles du filet.
Le dispositif proposé est simple : si l’entreprise respecte son plan et qu’elle continue de s’acquitter de ses cotisations courantes, les majorations sont abandonnées ; dans le cas contraire, celles-ci sont rétablies. C’est juste, responsable et efficace.
À Saint-Martin, de nombreuses entreprises dépendent de la commande publique, si bien que lorsque les paiements tardent, elles ne peuvent pas rembourser leur dette sociale. Dans ce cas, le plan de remboursement ne démarrera qu’une fois les fonds réellement versés à l’entreprise.
Ce dispositif ne coûte rien, mais il peut éviter des faillites, mes chers collègues. Je vous invite donc à adopter le présent amendement. À défaut, l’emploi, mais aussi les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) s’en trouveront affectés.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° 961 rectifié quater.
M. Dominique Théophile. Il est défendu, madame la présidente. Le dispositif proposé fait consensus, car il est important, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l’amendement n° 1354 rectifié.
Mme Audrey Bélim. Je souscris aux propos de mes collègues. Regardons la réalité économique en face, mes chers collègues : depuis le covid-19, depuis les périodes d’inflation, depuis l’annonce d’une reprise que nous ne voyons pas venir dans nos territoires, la dette sociale de nos entreprises s’accumule. Nous ne pouvons pas les laisser suffoquer de la sorte.
Le dispositif proposé est frappé au coin du bon sens. Il s’agit non pas d’accorder une prime aux mauvais payeurs, mais d’offrir un outil temporaire et encadré qui permettra de recouvrer les dettes. Refuser cela, c’est condamner le tissu économique déjà fragile de nos territoires.
En accord avec la sénatrice Jacques, je précise que nous avons décidé de retirer Saint-Barthélemy du périmètre de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Chers amis des outre-mer, les amendements identiques que vous venez de présenter visent à rendre possible, pour les employeurs et travailleurs indépendants des départements et régions d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Martin, la conclusion d’un plan d’apurement de leur dette sociale avec les organismes de recouvrement. Les majorations et pénalités de retard seraient mises en pause, voire annulées en cas de respect du plan d’apurement.
S’il est exact que les entreprises de nos territoires ultramarins peuvent rencontrer des difficultés depuis la crise sanitaire, elles ont bénéficié et bénéficient encore toutefois d’un accompagnement particulier de la part des pouvoirs publics et des organismes de recouvrement.
Prévoir pour 2026 un dispositif spécifique d’apurement des dettes sociales pourrait à ce titre ne pas se révéler pertinent, notamment au titre de l’équité par rapport aux entreprises hexagonales, qui ont, elles aussi, subi beaucoup des chocs exogènes mentionnés.
Un tel dispositif spécifique ayant toutefois déjà été adopté par notre assemblée, notamment en 2023, je m’en remets, cette fois encore, à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, dont le champ d’application territoriale est le plus large, et donc, le moins susceptible d’induire une rupture d’égalité devant les charges publiques entre départements et régions d’outre-mer.
Mme la présidente. Je vous prie de m’excuser, chers collègues, car j’ai oublié de donner la parole à notre collègue Catherine Conconne pour présenter son amendement, en discussion commune avec les précédents.
L’amendement n° 932 rectifié, présenté par Mme Conconne et MM. Bourgi, Temal, Omar Oili, Cozic, Pla et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Grâce à vous, j’ai pu entendre les arguments de la commission, madame la présidente. (Sourires.)
Je ne vois point les accompagnements que vous évoquez, chère Élisabeth Doineau. S’il y en a eu par le passé, notamment pendant le covid-19, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Comme vous le savez, mes chers collègues, car toutes les chaînes d’information ont relayé ces événements en boucle, au dernier trimestre de 2024, la Martinique a été chahutée par des émeutes extrêmement violentes au cours desquelles 130 entreprises ont été endommagées, pillées ou incendiées, si bien que près de 2 000 personnes ont perdu leur emploi.
Au regard de cette situation tout à fait particulière, où est l’équité que vous évoquez, madame la rapporteure générale ? Dans nos territoires, tous les indicateurs sont rouge écarlate : il n’y a qu’à voir l’ampleur extraordinaire prise par les émeutes urbaines, où le nombre de morts en lien avec le narcotrafic en Martinique, qui s’élève déjà à 40, dans un pays qui compte 350 000 habitants.
Les éléments d’appréciation n’ont donc rien à voir avec ce qu’ils peuvent être en France. C’est pourquoi nous avons besoin de cette équité, madame la rapporteure générale. C’est pourquoi au fil de nos séances, nous cherchons sans relâche, avec une lampe allumée, à raboter les aspérités de la République pour faire de nous des Français non plus entièrement à part, mais à part entière.
Je vous invite donc à soutenir cet amendement ainsi que les amendements identiques précédemment présentés, mes chers collègues, car un bon compromis, ou, en l’occurrence, un bon moratoire, vaut mieux que tous les mauvais procès et toutes les mauvaises liquidations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 932 rectifié ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je souscris pleinement à votre constat, ma chère collègue. Les entreprises ultramarines ne bénéficient-elles réellement d’aucune mesure d’accompagnement, monsieur le ministre ?
En tout état de cause, on a tendance à oublier que tout est toujours plus fort dans les territoires d’outre-mer. Sur votre amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat, madame la sénatrice.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Il est question des outre-mer, et vous connaissez l’engagement du Gouvernement en faveur des outre-mer, mesdames, messieurs les sénateurs. Il est question des entreprises, et vous connaissez l’engagement du Gouvernement en faveur des entreprises.
Les dispositifs proposés permettent d’envisager des modalités de recouvrement adaptées, ajustées, qui, sous réserve du temps qui est accordé aux entreprises pour trouver des solutions, permettent de ne léser personne.
Pour toutes ces raisons de bon sens, et comme Mme la rapporteure générale, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements.
Mme Catherine Conconne. Merci monsieur le ministre !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié quater, 578 rectifié ter, 961 rectifié quater et 1354 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4, et l’amendement n° 932 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 1313, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur les conditions, modalités et conséquences d’une éventuelle réouverture de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à une reprise de dette supplémentaire de la sécurité sociale.
Ce rapport comprend notamment :
– une analyse de la situation de trésorerie et d’endettement de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en distinguant les emprunts à court terme, les plafonds d’endettement utiles, et les risques de liquidité associés à la structure actuelle ;
– une estimation des montants potentiels de transfert de dette que pourrait supporter la CADES, ainsi que des scénarios d’amortissement (durée, ressources affectées, effets sur l’équilibre pluriannuel) ;
– une étude des ressources que pourrait mobiliser la CADES pour absorber ces transferts (réaffectation de recettes sociales ou fiscales, redéfinition de l’échéance d’amortissement fixée par la loi organique, etc.) ;
– une appréciation des modalités de gouvernance, de transparence et de contrôle associées à ce mécanisme, ainsi que des risques associés (effet de report de dette, fragilité sur marchés financiers, lisibilité pour les partenaires sociaux) ;
– une proposition de calendrier de mise en œuvre (le cas échéant) assorti des conditions préalables : notamment la définition d’une trajectoire crédible de retour des comptes de la sécurité sociale à l’équilibre.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. La Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) ont alerté, durant toute l’année, sur le risque de liquidité encouru par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) en l’absence de toute possibilité, depuis 2024, de transférer à la Cades une part de la dette sociale.
Le fait est connu, et il s’explique en premier lieu par l’erreur qui a consisté, par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, à transférer à la Cades les 136 milliards d’euros de dette covid, et, par ricochet, à prolonger l’existence de celle-ci jusqu’en 2033 tout en empêchant tout nouveau transfert de dette à compter de 2024.
Or la Cades n’étant pas soumise aux mêmes règles de financement sur les marchés que l’État, puisqu’elle emprunte à plus long terme, elle ne peut pas faire « rouler sa dette ».