Mme Florence Lassarade. La clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, dite DM, de l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, s'applique à l'ensemble des produits et des prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.

Les exploitants de greffons tissulaires d'origine humaine, c'est-à-dire les banques de tissus humains, sont actuellement assujettis à la contribution au titre de la clause de sauvegarde dite DM.

Or leurs produits se distinguent fondamentalement des dispositifs médicaux sur deux points essentiels.

D'une part, ils s'inscrivent dans les objectifs du plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d'organes, de tissus et de cellules afin d'améliorer la disponibilité des greffons ; d'autre part, ils relèvent de réglementations spécifiques, distinctes de celles qui sont applicables aux dispositifs médicaux, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen.

Soumettre ces établissements à la clause de sauvegarde fragiliserait leurs capacités opérationnelles, déjà limitées, et risquerait de réduire l'offre de greffons humains disponibles pour les patients en France. Une telle situation irait à l'encontre des objectifs du plan pour le prélèvement et la greffe d'organes et des politiques publiques en matière de don et de transplantation.

Aussi, cet amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les banques de tissus distribuant des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 1594 rectifié.

Mme Marion Canalès. Pourquoi exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les banques de tissus qui distribuent ces greffons tissulaires d'origine humaine ? D'abord, parce que les banques de tissus françaises – il n'en existe qu'une trentaine – sont des acteurs parfois méconnus, mais pourtant essentiels de la santé. Leur rôle en matière de souveraineté sanitaire, comme l'a rappelé ma collègue, est très important pour notre pays.

Les greffons tissulaires relèvent d'une réglementation spécifique. Ils s'inscrivent dans les objectifs du plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d'organes, de tissus et de cellules afin d'améliorer la disponibilité des greffons.

Certes, les greffons tissulaires ont un coût pour la collectivité – il s'est élevé à 31 millions d'euros en 2024, soit 1,3 % des produits concernés –, mais nous ne pouvons pas ignorer leur caractère fondamental et unique. Il s'agit de greffons tissulaires d'origine humaine, qui se distinguent des dispositifs médicaux conventionnels.

La contribution des banques de tissus à la clause de sauvegarde risque de réduire l'offre de greffons humains pour les patients français. Cette situation semble aller à rebours des objectifs du plan pour le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus. C'est la raison pour laquelle je demande que ces banques soient exonérées de la contribution au titre de la clause de sauvegarde.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je remercie mes collègues d'aborder ce sujet.

Je profite de cette occasion pour dire que l'assiette de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, qui est pourtant loin d'être parfaite, est beaucoup plus cohérente que celle des médicaments. Pour que vous soyez au faîte de la question, je rappelle que cette clause intègre l'ensemble des dépenses remboursées sur les produits ou prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ou bénéficiant d'une prise en charge transitoire.

Ces dépenses connaissent un dynamisme important, d'où le déclenchement du montant Z cette année, pour 100 millions à 150 millions d'euros, je le rappelle. Évitons autant que possible de multiplier les exemptions et d'ajouter de la complexité dans ce domaine.

Le soutien aux exploitants et aux banques de tissus humains doit passer par d'autres dispositifs pour atteindre les objectifs du plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus, plan qui va s'étendre jusqu'en 2026.

Malgré tout, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet, car il a plus d'expertise que moi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends ces amendements, car ces dispositifs très particuliers nous conduisent à nous interroger sur la pertinence du financement de ces tissus au travers de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

Je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur ces amendements. S'ils étaient adoptés, le montant Z devrait techniquement baisser, puisque nous retirerions un élément de l'assiette. Ces produits ne représentent toutefois pas des sommes considérables.

Mme la présidente. Quel est finalement l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je vous remercie de vous en remettre à la sagesse du Sénat sur ces amendements, madame la ministre.

Les banques de tissus sont des structures assez petites. Il ne s'agit pas de gros laboratoires. Nous avons véritablement besoin de consolider la trentaine de banques de tissus françaises. Mon département en compte une, c'est la raison pour laquelle je défends cette proposition.

J'invite mes collègues à voter ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 192 rectifié et 1594 rectifié.

(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

L'amendement n° 1699, présenté par Mmes Bélim et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et Artigalas, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – I. – Il est institué une contribution à la charge des entreprises titulaires de l'autorisation de distribution en gros mentionnées à l'article L. 5124-2 du code de la santé publique, ainsi qu'à la charge des pharmacies d'officine titulaires d'une autorisation d'exportation en application de l'article L. 5124-13 du même code, lorsque ces entreprises réalisent des exportations de médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du présent code.

« II. – La contribution est assise sur le montant hors taxes du chiffre d'affaires réalisé au titre de ces exportations. Son taux est fixé à 5 %.

« III. – Sont exonérées de la contribution les exportations réalisées à des fins humanitaires, effectuées par des opérateurs placés sous le contrôle de l'État ou par des organisations non gouvernementales certifiées.

« IV. – Les entreprises et officines situées dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 73 de la Constitution sont exonérées de la contribution.

« V. – Le produit de la contribution est affecté à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution. Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à répondre à une urgence sanitaire très concrète : la pénurie de médicaments essentiels, aggravée par la forte progression des exportations parallèles spéculatives, dont le nombre a été multiplié par trois entre 2016 et 2023.

Nous proposons une réponse simple et responsable : la création d'une contribution spécifique sur ces exportations spéculatives. L'objectif est double : sécuriser les stocks pour les patients, notamment pour les médicaments essentiels et pour les pharmacies rurales isolées ou ultramarines ; mettre fin à une rente pure qui détourne des médicaments remboursés par l'assurance maladie vers des marchés plus lucratifs à l'étranger.

Cette contribution ne touche pas les acteurs ultramarins, qui ne participent pas à ces flux, mais subissent les pénuries. Elle préserve totalement les exportations humanitaires.

Enfin, cet amendement tend à créer une ressource nouvelle pour l'assurance maladie, estimée entre 50 millions et 70 millions d'euros, sans créer ni élargir de prestation.

En votant cet amendement, nous choisirons clairement la priorité : la santé des patients avant les profits spéculatifs.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Chère collègue, ne vaudrait-il pas mieux interdire purement et simplement l'exportation parallèle de certains médicaments qui connaissent des risques de rupture d'approvisionnement ou procéder à des hausses de prix de ces médicaments, plutôt que d'utiliser l'outil fiscal ?

Je rappelle que les grossistes-répartiteurs connaissent, pour beaucoup, d'importantes difficultés financières, d'où l'introduction à l'Assemblée nationale de l'article 11 quinquies, dont je vous ai parlé précédemment.

L'Autorité de la concurrence fait le constat d'un secteur fragilisé : les faibles niveaux de marge ne permettent pas aux grossistes-répartiteurs de compenser leurs charges, notamment le coût des obligations de service public auxquelles ils sont soumis. Les assujettir à une nouvelle taxe, même ciblée, pourrait remettre en cause leur rôle dans la territorialisation de l'approvisionnement en médicaments, c'est-à-dire dans l'homogénéisation de la distribution en tous points du territoire.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. J'ajoute que la directrice ou le directeur de l'ANSM peut déjà restreindre ou suspendre l'exportation des médicaments en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Il faudrait plutôt discuter d'une sanction en cas de non-respect de cette décision.

Je vous remercie d'avoir évoqué ce sujet, mais le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1699.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 10
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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

I. – L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121-1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme la présidente. L'amendement n° 615, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Le présent amendement vise à supprimer l'article 10 bis, qui prévoit de sortir de l'assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques, mais aussi les biosimilaires et les hybrides.

En effet, les biosimilaires, bien que moins chers que les médicaments de référence, ne peuvent être assimilés aux génériques. Compte tenu de leur modèle économique et de l'évolution de leur consommation, les exclure entièrement de la clause ne paraît pas soutenable dans le contexte financier actuel de l'assurance maladie.

Par ailleurs, un mécanisme de plafonnement de la contribution de la clause de sauvegarde due au titre des spécialités génériques et matures a été intégré à l'article 10.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 615.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis est supprimé et l'amendement n° 926 rectifié bis n'a plus d'objet.

Article 10 bis (nouveau)
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Article 11

Article 10 ter (nouveau)

I. – Le II de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

 

« 

Part des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits dans l'Union européenne

Coefficient

Part de la contribution de l'entreprise

 »

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l'entreprise / somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l'entreprise / somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l'entreprise / somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l'entreprise / somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l'entreprise / somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

 

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme la présidente. L'amendement n° 616, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Assurer la souveraineté en matière de médicaments en favorisant les investissements et la production sur le sol européen et français constitue un enjeu majeur, ce point de vue étant partagé.

Toutefois, le mécanisme prévu par cet article viendrait complexifier le calcul de la contribution individuelle de la clause de sauvegarde, alors même qu'une réforme d'ampleur entrera en vigueur au 1er janvier 2027 et s'appliquera sur les montants dus au titre de l'année 2026.

Pour cette raison, je vous propose la suppression de l'article 10 ter.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 616.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 ter est supprimé.

Article 10 ter (nouveau)
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Après l'article 11

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-18 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l'année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues. » ;

– au début, la mention : « III. – » est supprimée ;

– au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l'acompte. » ;

2° Après le II de l'article L. 165-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l'année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés au même article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, les tarifs nets ou les coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises.

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l'acompte. »

II. – Pour l'année 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162-18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.

A. – Pour les remises dues au titre de l'année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code obtenu au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements :

1° De 75 % le 1er juin 2026 ;

2° De 25 % le 1er septembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

B. – Pour les remises dues au titre de l'année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213-1 au titre de l'année 2024, et fait l'objet de deux versements égaux :

1° De 50 % le 1er septembre 2026 ;

2° De 50 % le 1er décembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versé et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

III. – Le I du présent article s'applique pour la première fois aux remises dues au titre de l'année 2027.

IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, qui s'applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu'il n'est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l'antépénultième année ou lorsqu'un changement de situation concernant l'entreprise ou le produit est susceptible d'entraîner une variation significative de la remise due.

Mme la présidente. L'amendement n° 617, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 13

Remplacer le mot :

antépénultième

par les mots :

avant-dernière

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. La rédaction de ces alinéas ayant été validée par le Conseil d'État, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame la rapporteure générale, l'amendement n° 617 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 617 est retiré.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les six premiers sont identiques.

L'amendement n° 316 rectifié ter est présenté par M. Milon, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann.

L'amendement n° 576 est présenté par M. Khalifé.

L'amendement n° 618 est présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 746 rectifié bis est présenté par MM. Cambier et Fargeot, Mme Billon, M. Longeot, Mme Guidez, M. Dhersin, Mme Antoine, M. Courtial, Mme Gosselin, MM. Houpert, Mizzon et Chasseing, Mme Gacquerre, MM. Menonville et Kern et Mmes Saint-Pé et Perrot.

L'amendement n° 1087 rectifié est présenté par M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 1369 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, MM. Belin et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, H. Leroy et Panunzi, Mme Petrus et MM. Saury et Sido.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 316 rectifié ter.

M. Jean Sol. L'amendement adopté à l'article 11 à l'Assemblée nationale, qui tend à imposer à l'Urssaf Caisse nationale (l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'Accoss) de rendre publiques différentes informations sur les prix des médicaments, dont la publication des prix nets, sera catastrophique pour l'accès aux traitements en France, particulièrement dans le contexte résultant de la mise en œuvre de la clause Most Favored Nation (MFN) des autorités américaines visant à aligner leurs prix sur le moins-disant international.

Le dispositif actuel de double tarification confidentielle permet à l'assurance maladie de négocier des prix nets plus bas grâce au paiement de remises par les industriels, et à l'entreprise d'accorder à l'assurance maladie de tels tarifs sans risque que ceux-ci soient utilisés comme référence pour la fixation des prix dans d'autres pays, seul le prix facial public étant connu. Enfin, le Comité économique des produits de santé a la possibilité de soutenir la production locale à travers un prix net attractif. Les territoires profitent ainsi d'implantations industrielles.

Une transparence sur les prix nets, telle qu'elle est prévue par l'article 11, inciterait les autres pays à exiger les mêmes prix nets, ce qui réduirait les marges de négociation de la France et créerait des situations d'impasse susceptibles de priver les patients français de certains traitements. Elle faciliterait l'application de la politique américaine MFN, qui aligne les prix américains sur les plus bas prix internationaux. Elle dissuaderait les laboratoires de mettre à disposition leurs produits en France pour ne pas risquer d'apparaître comme le prix de référence le plus bas.

En conclusion, cette mesure introduite à l'article 11 du PLFSS par l'Assemblée nationale affaiblira l'accès aux traitements, l'innovation et la compétitivité de la France.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer les alinéas 11 et 16, aux termes desquels « l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l'acompte. »

Mme la présidente. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 576.

M. Khalifé Khalifé. J'ajoute, après avoir écouté religieusement mon collègue Jean Sol, que cette disposition est contraire à la directive européenne de 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués et qu'elle porterait atteinte à la liberté contractuelle, ainsi qu'à la confidentialité des négociations avec le CEPS.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l'amendement n° 618.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l'amendement n° 746 rectifié bis.

Mme Jocelyne Guidez. Il est également défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l'amendement n° 1087 rectifié.

M. Martin Lévrier. Pour l'anecdote, j'indique que le jour du vote à l'Assemblée nationale, un certain Donald Trump a réclamé exactement la même mesure. C'est assez curieux...

Mme la présidente. L'amendement n° 1369 rectifié bis n'est pas soutenu.

L'amendement n° 304 rectifié bis, présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Khalifé Khalifé.

M. Khalifé Khalifé. Il est défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 304 rectifié bis ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Favorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements en discussion commune ?