Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Je vous invite à la prudence, car il s’agit d’un sujet de contentieux avec l’Urssaf dans toutes les entreprises.

J’ignore comment vous vérifierez que la personne disposant d’un véhicule de service rentre directement à son domicile et ne s’en sert pas pour aller faire ses courses. Cette situation engendrera inévitablement des discussions incessantes avec les contrôleurs de l’Urssaf.

Je tiens à vous le dire : au sein des collectivités territoriales, ces situations ont un coût. Aujourd’hui, nombre d’entre elles commencent à mettre en place des systèmes pour s’assurer précisément que les véhicules mis à disposition sont utilisés exclusivement pour des déplacements professionnels. Les collectivités concernées peuvent d’ailleurs attester que les coûts ont depuis diminué.

Je réitère donc mon appel à la vigilance : je ne vois pas comment les vérifications pourront s’opérer. J’accepte que cette disposition soit inscrite, mais comment la contrôlerez-vous ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bourguignon. Nous sommes ici pour trouver la solution la plus simple, celle qui convient en priorité aux aides à domicile, avant d’évoquer la question des contrôles, un débat qui me choque quelque peu. Il s’agit avant tout du premier critère d’attractivité pour ces métiers extrêmement difficiles.

Certes, une aide à la mobilité a été votée dans le cadre de la loi Bien Vieillir. En tant que conseillère départementale, j’en constate les effets et je vois ce dispositif se développer dans les départements.

Il ne s’agit donc pas ici uniquement de véhicules ; personne ne cherche pas à réaliser du profit avec les automobiles qui seront mises à disposition. L’objectif est bien de soutenir les structures et les aides à domicile, pour qui la mobilité constitue, je vous l’assure, l’une des principales difficultés du métier.

Dès lors, si nous souhaitons réellement réussir le virage domiciliaire que nous appelons tous de nos vœux, commençons par le commencement et n’assujettissons pas ces véhicules.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Il faut tout de même rappeler que nous parlons des aides à domicile, dont le salaire moyen net annuel s’élève à 7 040 euros.

Aussi, cette discussion sur le contrôle et sur l’hypothèse d’un usage permanent dépassant le cadre de l’activité professionnelle me semble être, dans cette enceinte, très malaisante, pour ne pas dire indécente, je le dis au regard des fonctions que certains d’entre nous ont exercées, des véhicules qui y sont associés, des fonctions que certains d’entre nous exercent aujourd’hui, avec les mêmes avantages, et de celles que beaucoup d’entre nous espèrent exercer un jour. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Frédérique Puissat. Ah non ! C’est n’importe quoi !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Sans vouloir trop compliquer le débat, il serait peut-être opportun, pour répondre à la remarque formulée tout à l’heure, d’ajouter la mention « temps professionnel » ou « temps de trajet », au sens de la législation sur les accidents du travail.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je souscris tout à fait à ce sous-amendement.

Évoquer les contrôles ne me semble pas du tout indécent, mais il s’agit souvent, en l’espèce, d’employés qui dispensent des soins ou apportent des services aux personnes âgées ou handicapées, en fonction des demandes. Le soir, ces salariés peuvent se trouver fort éloignés de la base de l’association ou du service public. Dès lors, y retourner allongerait inutilement leur trajet. Il est évident que, durant les congés, ils rapportent le véhicule au siège de l’association. Cela ne pose aucun problème.

Je souhaitais simplement ajouter, comme je l’ai fait tout à l’heure, que le portage de repas à domicile doit faire partie du dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. Les associations d’aide à domicile ne disposent pas d’un parc automobile permettant de mettre des voitures à la disposition de l’ensemble des salariés.

M. Jean-Luc Fichet. Sont concernées ici les personnes dépourvues de véhicule personnel. Pour leur permettre d’accomplir leur travail, l’employeur met à leur disposition un véhicule de service, assuré pour les seuls déplacements professionnels.

J’imagine mal les aides à domicile utiliser ce véhicule pour aller faire leurs courses ou conduire leurs enfants à l’école : elles prendraient des risques considérables, puisqu’elles ne seraient pas assurées pour cet usage.

Il me semble que nous discutons là de situations particulières. Si la personne ne possède pas de véhicule pour exercer son activité et que l’association d’aide à domicile lui en fournit un au regard de ses compétences reconnues, il m’apparaît juste qu’elle puisse regagner son domicile avec. Nous n’allons tout de même pas la laisser rentrer à pied !

Il convient d’éviter qu’elle tombe sous le coup de cotisations ou de frais d’assurance, alors que son salaire, comme cela a été rappelé tout à l’heure, demeure absolument dérisoire.

C’est sans doute sur ce dernier point que nous devrions débattre plus longuement : la qualité, la compétence de ces personnes et le niveau de rémunération qu’elles perçoivent aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.

Mme Frédérique Puissat. Nous sommes tous d’accord et pourtant les débats s’animent dans cet hémicycle.

Je souhaite revenir sur quelques propos excessifs. En tant que législateurs, nous prenons des décisions, ce qui est naturel. Cependant, lorsque nous arrêtons des choix, il nous appartient aussi d’en mesurer les conséquences. Il est donc tout à fait logique que notre collègue s’interroge et aille jusqu’au bout de la chaîne : le contrôle fait partie de ces suites.

Non seulement il relève de nos missions, mais je rappelle également une réalité organisationnelle : qui effectue ces vérifications ? Des agents.

Il est indispensable de conférer les moyens de contrôler le personnel aux présidents ou aux directeurs d’associations qui gèrent des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) ou des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Cela relève de leur mission. Je ne comprends donc pas l’indignation suscitée par les propos tenus en ce sens.

Puisque, pour une fois, nous sommes tous d’accord sur cette mesure, je souhaite simplement que nous nous respections mutuellement dans nos interventions.

Mme Laurence Rossignol. Vous voulez contrôler les salariés, mais pas les patrons !

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. J’interviens à la suite des propos de nos deux collègues de gauche concernant les salaires des personnels travaillant dans les Saad ou les Ssiad.

Il est vrai que ce ne sont pas des rémunérations importantes. Toutefois, lorsque vous interrogez les responsables de ces structures, tous vous indiquent que les salariés souhaitent effectuer un nombre d’heures limité pour ne pas atteindre le plafond.

Mme Émilienne Poumirol. Mais non, ce n’est pas toujours le cas, enfin !

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Je ne vous interromps pas lorsque vous parlez ; essayez de ne pas m’interrompre. Vous direz ensuite ce que vous avez à dire. Sinon, je serai contraint de reprendre à mon compte le « Taisez-vous ! » que votre collègue a lancé tout à l’heure !

La plupart des responsables de Saad affirment donc que les intervenants ne veulent pas travailler jusqu’au plafond afin de pouvoir continuer à bénéficier des aides.

Je propose, en accord avec M. le ministre, de relever les plafonds. Si nous procédons ainsi, les personnels des Saad travailleront davantage, percevront de meilleurs salaires et continueront de toucher les aides, puisque les seuils auront été rehaussés.

Tant que les plafonds demeureront bas, toutes ces personnes refuseront d’atteindre cette limite pour conserver le bénéfice des aides. C’est une évidence ; tout le monde vous le confirmera.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Je souhaite répondre brièvement à notre collègue Alain Milon. Pour avoir géré des Saad, en particulier, je sais que la solution la plus commode pour le service consiste à établir des plannings sur la base de vingt-sept heures hebdomadaires.

Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail choisi, mais bien d’une durée imposée par le service. Si ces dames avaient la possibilité d’effectuer trente-cinq heures, elles le feraient, mais la structure ne leur en propose que vingt-sept, car cette organisation s’avère plus pratique. Je parle ici d’expérience.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. A priori, nous sommes tous d’accord. Il convient toutefois de préciser la rédaction du sous-amendement.

Comme l’a très justement souligné ma collègue Raymonde Poncet Monge, la mention d’un « usage professionnel » risque de poser des difficultés, notamment pour ce qui concerne l’utilisation du véhicule en fin de journée.

Peut-être serait-il préférable de retenir la formule « usage non permanent », une rédaction plus souple permettrait de résoudre le problème.

Si le consensus est réel, nous devrions parvenir à nous entendre sur cette mesure.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1868.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 340 rectifié, 764 rectifié et 949, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 septies.

L’amendement n° 1647, présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Je change totalement de sujet : cet amendement concerne la pénurie de logements, aggravée par le développement massif des meublés touristiques.

Aujourd’hui, lorsque la location meublée, qu’elle soit professionnelle ou non, entre dans le champ des cotisations sociales, l’assiette est calculée après un abattement de 60 %. Toutefois, les meublés de tourisme classés bénéficient d’un abattement dérogatoire de 87 %, ce qui introduit une différence de traitement particulièrement avantageuse.

Dans le contexte actuel, cet avantage n’est ni justifié ni soutenable. Chacun le sait, la multiplication des meublés touristiques contribue directement à la raréfaction de l’offre locative classique, en particulier dans les zones où l’équilibre entre l’offre et la demande est déjà rompu.

Les élus locaux, les acteurs du logement et les habitants eux-mêmes en constatent les effets : envolée des loyers, difficultés d’accès au logement pour les travailleurs essentiels évoqués à l’instant, ou encore perte de vitalité des centres-bourgs et des quartiers.

Il n’est pas cohérent, dans une telle situation, de maintenir un régime social sur-avantageux pour des activités qui, de fait, fragilisent l’accès au logement pour le plus grand nombre.

L’objet de cet amendement est simple et de bon sens : supprimer l’abattement dérogatoire de 87 % pour aligner les meublés de tourisme sur l’abattement commun de 60 %.

Il ne tend pas à créer de nouvelles contraintes ; il vise à mettre fin à une niche injustifiée, sans remettre en cause l’activité touristique, mais en la rendant plus équilibrée et plus compatible avec les besoins des habitants.

C’est une mesure d’équité, de responsabilité et de cohérence, qu’exige l’urgence de la crise du logement actuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Nous serons un peu plus ouverts sur cet amendement : nous partageons l’objectif de cohérence et de simplification des règles relatives aux locations de meublés touristiques, dans un contexte de forte tension sur le logement.

Toutefois, à l’examen de la rédaction de cet amendement, il nous semble que celle-ci mériterait d’être précisée concernant les travailleurs indépendants et la préparation de son entrée en vigueur, car ces aspects n’ont pas été anticipés.

Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1647.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Après l’article 9 septies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l’article 10

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 138-10, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 » ;

2° Le premier alinéa du même article L. 138-11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. » ;

3° L’article L. 245-6 est ainsi modifié :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « I. – A. – Il est institué une contribution, dénommée “contribution de base”, des entreprises… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « B. – Cette contribution de base est assise… (le reste sans changement) : » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent I : » ;

d) Les IV à X sont remplacés par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l’une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-1-2 ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.

« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :

« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;

« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 du présent code ;

« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique et prises en charge par l’assurance maladie ;

« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique.

« A bis (nouveau). – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c dudit 5° ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° dudit article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, au groupe hybride ou au groupe biologique similaire concerné, en application du III du même article L. 162-16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, du groupe hybride ou du groupe biologique similaire auquel elles appartiennent ;

« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, ni de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 du présent code.

« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette de la contribution supplémentaire définie au B du présent III.

« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 du présent code.

« IV. – Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d’une taxation d’office, les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A du présent V, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à la charge de l’entreprise redevable une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d’un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.

« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle les contributions sont dues. »

bis (nouveau). – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

ter (nouveau). – L’article L. 5121-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138-15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code.

IV. – Le I est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025.

V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 30,60 milliards d’euros ».

VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.

VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale. Ces spécialités sont :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non mentionnées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire mentionné au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

1° Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

2° Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

Le taux différencié mentionné au même C est fixé comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.

IX (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du A bis du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.