M. le président. L'amendement n° 1061, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 28 ter reprend une jurisprudence de la Cour de cassation de 2015 qui considère qu'en application du code de la sécurité sociale « le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ».
La modification introduite par l'article 28 ter – les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » – n'est pas seulement rédactionnelle. Elle a des effets dont il est difficile d'évaluer les conséquences, puisque cet article, introduit par voie d'amendement, n'a fait l'objet ni d'une étude d'impact ni d'une évaluation.
Par ailleurs, l'article modifie également d'autres dispositions du code de la sécurité sociale. Il prévoit qu'en cas d'interruption du travail, dépassant trente jours et non trois mois comme c'est actuellement le cas, le médecin-conseil, en liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail pour étudier les conditions et les modalités de la reprise du travail.
Trois médecins sont donc sollicités. Il est vrai qu'il n'y a pas de problème de démographie médicale…
En outre, ce nouveau délai de trente jours est excessivement court, sans compter qu'il semble assez peu réaliste, au regard des effectifs réels des médecins concernés. Il entre aussi en contradiction avec les dispositions de l'article 28 initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui rend possible la reprise de l'activité sans passer par un médecin du travail.
Pour toutes ces raisons, cet amendement, élaboré avec la CFDT, vise à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer une clarification bienvenue concernant la définition légale de l'incapacité de travail, qui est aujourd'hui ambiguë.
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale conditionne l'arrêt de travail à l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, sans préciser s'il s'agit là d'une incapacité de continuer ou de reprendre son poste de travail ou toute activité professionnelle.
L'article 28 ter entérine dans le droit la version retenue par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Cela clarifiera utilement le droit applicable.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Même avis que la commission.
L'article 28 ter a contribué à la clarification du champ de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie. Au demeurant, une activité non professionnelle, par exemple une activité sportive ou bénévole, peut être prescrite, notamment si elle peut être utile à la rémission de la personne concernée.
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.
Mme Monique Lubin. Madame la rapporteure, madame la ministre, je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements. La rédaction de cet article ne me rassure pas autant que vous : qu'exclut-elle exactement ?
Il est question ici de l'incapacité d'un assuré à reprendre « une activité professionnelle ». Or une personne peut très bien ne pas être en mesure de travailler pendant un certain temps et d'exercer son activité professionnelle, mais avoir, à côté de ce métier, une autre activité, comme celle d'autoentrepreneur, qu'il pourrait parfaitement poursuivre. Je cite cet exemple alors que je ne suis pas favorable au statut d'autoentrepreneur – mais il existe, alors faisons avec… En d'autres termes, un assuré pourrait tout à fait ne pas être empêché par la maladie au titre de laquelle il a été arrêté de continuer d'exercer cette autre activité.
Qu'entend-on précisément par « activité professionnelle » ? Car, dans le dispositif de l'article, il est mentionné : « activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque ». Quid des responsables d'associations qui emploient des salariés ? Quid des élus ? Pourriez-vous nous apporter les clarifications nécessaires à ce sujet ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Madame la sénatrice, pour le Gouvernement, tout cela est parfaitement clair : une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non salariée, n'est pas autorisée en même temps qu'un arrêt maladie. En revanche, une activité non professionnelle, comme celle d'élu, peut être autorisée, de la même façon qu'une activité bénévole, comme celle de président d'association, peut l'être aussi. En vérité, la seule question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une activité professionnelle ou non : c'est ce que contribue à clarifier cet article 28 ter.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.
Mme Corinne Féret. Nous entendons votre réponse, madame la ministre. Toutefois, même si certains peuvent estimer que c'est de l'ordre du détail, il nous semble qu'il est extrêmement important de savoir ce que vous entendez par activité professionnelle « non salariée ». Quelle définition en donnez-vous ?
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Madame la ministre, je poserai exactement la même question que ma collègue. Auriez-vous un exemple à nous donner pour que l'on comprenne bien les choses ?
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Madame la ministre, je vais citer un exemple précis. Beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels ont une activité annexe – ils sont autoentrepreneurs, apiculteurs par exemple –, qu'ils sont bien sûr censés avoir déclarée au service départemental d'incendie et de secours (Sdis) dont ils dépendent. En cas d'arrêt de travail pour une pathologie liée à leur activité au sein du SDIS, peuvent-ils, oui ou non – ma question est simple –, continuer à exercer une activité annexe ?
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Je prendrai moi aussi un exemple concret. Dans mon département, une élue adjointe au maire m'a exposé son cas personnel : la sécurité sociale lui demande aujourd'hui de rembourser les indemnités journalières qu'elle a perçues lorsqu'elle était en arrêt en raison d'un burn-out lié à son travail, tout bonnement parce qu'elle a continué, de temps en temps, à se rendre à la mairie pour exercer son mandat … La CPAM lui reproche d'avoir poursuivi cette activité annexe.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. De nombreux exemples, qui illustrent bien les problèmes que pose ce dispositif, viennent d'être donnés. Est-il bien raisonnable de traiter cette question dans un article introduit par voie d'amendement ? (Marques d'approbation sur des travées du groupe SER.)
M. le président. L'amendement n° 684, présenté par Mmes Imbert et Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...°Au 2° de l'article L. 431-1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.
(L'article 28 ter est adopté.)
Article 29
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 1268 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Capus, Verzelen, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Malhuret, Menonville et Khalifé, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bacci et Anglars et Mmes Guidez et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, les mots : « donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 » ;
2° Au 2° les mots : « à l'article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ».
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l'exception de ceux relatifs à des assurés qui, en raison d'une affection ayant donné lieu à une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités journalières dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu'à épuisement des droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Les patients relevant du régime des affections de longue durée (ALD) non exonérantes sont atteints, pour 32 % d'entre eux, de troubles musculosquelettiques (TMS) et, pour 33 %, de dépression légère. Ces pathologies sont très différentes des ALD exonérantes qui sont des maladies aiguës et graves, telles que le cancer, le diabète, les cardiopathies, etc.
Et pourtant, les ALD non exonérantes donnent droit aux mêmes avantages en matière d'arrêts de travail – une indemnisation est prévue pendant 1 095 jours, soit une durée de trois ans. Les TMS et la dépression légère sont souvent causés par des fragilités particulières, qui nécessitent davantage de mesures de prévention et une adaptation des postes de travail.
Selon la Cnam, les dépenses d'indemnités journalières liées à des ALD non exonérantes représentaient, en 2023, le triple de celles liées à des ALD exonérantes, pour un montant total de 3,17 milliards d'euros.
Cet amendement vise à rétablir, sous certaines conditions, les dispositions de l'article 29.
Selon moi, il faudrait établir un tableau des maladies non exonérantes, que l'on pourrait alors considérer comme des pathologies à risque d'évolution vers une ALD – des ALD « de type 1 » en quelque sorte –, ainsi que le prévoit l'article 19. La reconnaissance de ces pathologies serait décidée par le médecin conseil, après avis du spécialiste concerné, de façon à ce que l'assuré bénéficie d'un remboursement des soins adapté – il convient de bien en délimiter le cadre –, par exemple le remboursement de 100 % de tous les soins de prévention et d'adaptation de poste. Cela lui permettrait de reprendre le travail avant l'échéance des trois ans et d' éviter ainsi une incapacité, un licenciement, ou une désinsertion professionnelle.
La réflexion sur les préconisations relatives à la prévention, à l'adaptation des postes de travail et à la requalification des pathologies en ALD « de type 1 » doit être menée avec les médecins de la Cnam et les partenaires sociaux, si l'on veut faire en sorte que la durée des arrêts maladie cesse d'atteindre les 1 095 jours – la durée de ces arrêts de travail doit cependant continuer d'être supérieure à celle de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. J'avais indiqué, dans mon intervention liminaire, que je ne m'opposerais pas au rétablissement de l'article 29 si le Gouvernement apportait des garanties supplémentaires en matière d'accompagnement des assurés concernés.
La suppression du régime des ALD non exonérantes n'est pas une mauvaise mesure en tant que telle. Ce régime n'apporte effectivement ni suivi médical particulier ni accompagnement spécifique aux assurés en longue maladie, et se borne à maintenir le versement des indemnités journalières pour une durée plus longue que celle de droit commun.
Les assurés qui relèvent de ce régime souffrent en majorité de troubles dépressifs ou de troubles musculosquelettiques et en ont pourtant tout particulièrement besoin pour ne pas s'éloigner de l'emploi. Il y a donc clairement un volet d'actions à mettre en place. (Mme la ministre déléguée acquiesce.)
Pour autant, la simple suppression du régime mettra en difficulté les assurés si elle n'est pas assortie de nouvelles mesures visant à favoriser le retour à l'emploi. On pourrait par exemple envisager le développement du mi-temps thérapeutique ou une politique ambitieuse pour favoriser la reconversion professionnelle. (Mme la ministre déléguée opine de nouveau.)
Il me semble que le Gouvernement devra repenser son approche sur un sujet, qui n'est certes pas simple à traiter, mais qui appelle des mesures plus abouties. Encore une fois, nous parlons là de patients qui sont souvent atteints de troubles musculosquelettiques ou de dépression – cette seconde problématique étant, en règle générale, encore plus délicate à aborder.
Pour cette raison, la commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Le Gouvernement est évidemment favorable à l'amendement de M. Chasseing, puisqu'il tend à rétablir l'article 29 dans sa version initiale.
Afin de répondre aux préoccupations de Mme la rapporteure s'agissant des enjeux de prévention et des risques de désinsertion professionnelle, je tiens à rappeler que la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail commence à porter pleinement ses fruits. Je profite de l'occasion pour saluer la sénatrice Pascale Gruny qui, avec son collègue de l'époque, Stéphane Artano, a amplement contribué aux travaux qui ont conduit à l'adoption de ce texte.
Cette loi prévoit que les services de prévention et de santé au travail disposent d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle prévoit aussi de nombreuses mesures pour permettre un retour à l'emploi dans les meilleures conditions, préparé de façon anticipée. Le texte a aussi créé la visite médicale de mi-carrière, qui permet d'envisager l'avenir d'un salarié au travail en anticipant les évolutions à prendre en compte pour prévenir l'usure professionnelle. Tout un dispositif législatif existe donc d'ores et déjà, et les services de prévention et de santé au travail se sont mis en ordre de marche depuis maintenant deux ou trois ans pour intégrer pleinement ces enjeux.
Nous devons continuer à avancer sur cette question. Surtout, nous devrions pouvoir considérer qu'à un moment donné, pour une personne souffrant, par exemple, de dépression légère, le retour à l'emploi dans de bonnes conditions est sans doute préférable à la prolongation d'un arrêt maladie.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je suis pleinement d'accord avec Mme la rapporteure : il faut effectivement continuer à réfléchir sur le sujet. Cela étant, sur le principe, je persiste à dire que le fait que des personnes souffrant de troubles musculosquelettiques ou de dépression légère restent en arrêt de travail pendant trois ans favorise la désinsertion professionnelle.
Si je dis cela, ce n'est pas uniquement parce que je veux renflouer les caisses de la sécurité sociale, c'est aussi pour le bien des personnes elles-mêmes, qui risquent d'être désinsérées professionnellement. Après la reconnaissance de leur incapacité de travail, ces derniers sont parfois licenciés pour inaptitude…
Il faut donc aller plus loin que ce que prévoit cet article 29, et réfléchir, en lien avec les médecins de la Cnam et les partenaires sociaux, aux actions de prévention, d'accompagnement et d'aménagement à mettre en place pour que ces personnes fragiles, qui souffrent de maladies non exonérantes comme les TMS ou la dépression légère, ne soient plus exposées au risque de désinsertion professionnelle. La durée des arrêts de travail ne doit plus atteindre 1 095 jours, mais doit rester dérogatoire au droit commun –,
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Soyons clairs : les dispositions de cet article 29 constituent un recul social majeur dans la prise en charge des arrêts de travail pour les personnes atteintes d'affections de longue durée dites non exonérantes.
Aujourd'hui, ces assurés, souvent atteints de dépression dite légère – mais peut-on vraiment parler de dépression « légère » quand il y a reconnaissance d'une ALD – ou de troubles musculosquelettiques, bénéficient d'un régime adapté, notamment de la suppression du délai de carence à partir du deuxième arrêt lié à la même pathologie.
Ce cadre est non pas un privilège, mais la reconnaissance d'une réalité médicale, celle de pathologies qui durent, fragilisent et nécessitent un suivi régulier.
Avec cet article, le Gouvernement veut aligner le régime des ALD non exonérantes sur le droit commun, c'est-à-dire réduire drastiquement la durée d'indemnisation et rétablir un délai de carence. L'objectif annoncé est clair : il s'agit de réaliser des économies de 100 millions d'euros dès 2026, et de 600 millions d'euros en 2028.
Or, derrière ces chiffres, il y a des vies, des patients, des travailleurs dont la santé est déjà fragilisée. Cette mesure vise à pousser les assurés à reprendre plus vite leur travail. Mais comment peut-on prétendre favoriser un retour à l'emploi quand aucun dispositif d'accompagnement médical, social ou professionnel n'est prévu ? On veut accélérer la reprise du travail sans mettre en place les conditions pour que celle-ci soit possible, durable et, surtout, compatible avec l'état de santé des individus.
Encore une fois, on déplace le problème : on traite non pas les effets, mais pas les causes. En réalité, si les arrêts de longue durée augmentent, ce n'est pas parce que les assurés seraient devenus soudainement moins responsables, mais parce que les conditions de travail se dégradent, que la charge mentale explose, que la pénibilité physique comme psychique s'intensifie.
Et que fait-on ? Au lieu d'agir sur la prévention, l'organisation du travail ou le soutien psychologique, on réduit les droits de ceux qui tombent malades !
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.
Mme Corinne Féret. Je ne reviendrai pas sur l'argumentaire que vient de développer ma collègue Anne Souyris, dans la mesure où je le partage totalement. Nous ne sommes évidemment pas favorables à cet amendement qui vise à rétablir un article, l'article 29, qui a été supprimé par l'Assemblée nationale.
J'insiste sur le fait qu'un certain nombre de maladies professionnelles – je pense en particulier aux TMS, qui sont la première cause de maladie professionnelle, ou aux maladies psychiques – augmentent très fortement. Aussi, nous considérons qu'il est urgent d'inscrire la santé au travail dans une véritable politique de santé publique digne de son nom.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Mon ancien médecin généraliste me disait qu'il ne fallait pas utiliser le terme « dépression » pour une simple déprime. Pour lui, il s'agissait de deux choses différentes. Quand une personne était déprimée, et même parfois très déprimée, il estimait qu'il lui revenait de continuer à s'en occuper. En revanche, lorsque la personne souffrait d'une pathologie reconnue comme telle, en l'occurrence une dépression, il l'orientait immédiatement vers un spécialiste.
Comment ce médecin aurait-il réagi en entendant parler de dépression « légère » ? Hélas, je ne peux plus lui poser la question, il a pris sa retraite… Quelle différence aurait-il faite entre une dépression « légère », qui pourrait tout aussi bien être une dépression sévère, et une déprime ? Ce médecin, quand il posait un diagnostic, de dépression ou d'autre chose, c'était du sérieux. Mais passons…
Ces dernières années, on a décidé d'augmenter le temps de travail, sans s'occuper des conditions de travail ; désormais, on limite les indemnités journalières. Bref, on fait tout et n'importe quoi, et cela part dans tous les sens...
En l'espèce, ce texte supprime une classification existante, celle des ALD non exonérantes. Mais, si ce tableau existait, c'était pour une bonne raison ! Et puis, une telle suppression n'est pas à prendre à la légère : il faut des années pour élaborer des tableaux de ce genre.
Alors, et ce sera ma conclusion, je veux bien que l'on détricote le droit existant, mais, à mon sens, nous avons moins besoin de sanctions déguisées que d'une véritable politique de prévention, d'accompagnement et de qualité de vie au travail.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1268 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 1325, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions, les modalités et les conséquences financières, sociales et administratives d'une éventuelle déconjugalisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ce rapport examine notamment :
1° Les effets d'une déconjugalisation de l'ASI sur le niveau de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes en situation d'invalidité ;
2° Les impacts budgétaires d'une telle réforme ainsi que les différentes options de financement envisageables ;
3° Les modalités juridiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre d'un calcul de l'allocation fondé uniquement sur les ressources personnelles de la personne bénéficiaire ;
4° Les effets attendus en matière d'équité entre prestations au sein du minimum social et de cohérence avec les évolutions récentes, notamment la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés ;
5° Les conséquences éventuelles pour les organismes payeurs et les besoins d'adaptation des systèmes d'information.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. La déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) fut une avancée majeure pour beaucoup d'allocataires en grande difficulté, que l'on maintenait parfois prisonniers de leur situation conjugale.
Il faut désormais aller plus loin en ce sens, lorsque cela est pertinent. En l'occurrence, la situation des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) requiert une attention particulière. De nombreuses études, ainsi que des retours d'expérience, font état de situations de précarité persistante, qui tiennent non seulement à la faiblesse du montant de l'allocation, qui s'élève à 900 euros environ, mais aussi au maintien du conditionnement de cette prestation aux ressources du foyer, et ce alors même qu'il s'agit de personnes dont l'invalidité est reconnue et dont les difficultés à trouver un emploi sont réelles. Cette situation entrave leur possibilité de quitter leur conjoint. Tout cela est avéré.
En parallèle, la déconjugalisation de l'AAH a, de fait, entraîné une disparité de traitement entre les personnes en situation de handicap – entre celles percevant l'ASI et celles percevant l'AAH –, une différence qui ne se justifie pas et qu'il convient de reconsidérer.
C'est pourquoi tous les acteurs du handicap demandent aujourd'hui la déconjugalisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) – c'est une mesure que nous soutenons également.
Afin d'avancer dans cette voie, il faut, nous en convenons, des études. Aussi, cet amendement d'appel vise à prévoir la réalisation d'une étude en amont d'une possible mesure législative en faveur de la déconjugalisation de l'ASI et de l'Aspa. Il faut faire en sorte que les débats sur ces allocations ne s'éternisent pas, contrairement à ce qui s'est passé pour l'AAH, sa déconjugalisation ayant pris des années.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement, car il s'agit d'une demande de rapport.
Mme Raymonde Poncet Monge. Pas vraiment, nous demandons une étude ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1325.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 30
Après l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-25. – Dans le cadre d'une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d'aide à la décision médicale peut faire l'objet d'un financement dans le cadre d'une convention conclue entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et son fabricant lorsque :
« 1° Il bénéficie d'un marquage “CE” ;
« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique ;
« 3° Il ressort des évaluations disponibles et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents qu'il participe à l'amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé et permet d'atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 4° (nouveau) Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs.
« Le montant de ce financement est lié aux économies en matière de dépenses d'assurance maladie réalisées par le recours à ce système.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants et les modalités du financement. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 1350 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 1832 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
médicale
insérer les mots :
ou un système d'aide à la dispensation pharmaceutique
II. – Alinéa 5
Après la première occurrence du mot :
santé
insérer les mots :
ou à l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 1350.


