M. le président. En conséquence, les amendements nos 1255 rectifié bis et 1709, les amendements identiques nos 414 rectifié bis, 450 rectifié bis et 1711, ainsi que l'amendement n° 396 rectifié bis, n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 683.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1859.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1276 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mmes Lermytte et Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Menonville et Khalifé, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bacci, Somon et Anglars et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – L'article L. 4624-2-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4624-2-3 – Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise dans un délai déterminé par décret :

« 1° par un médecin du travail après un congé de maternité, si le travailleur ou l'employeur le demande ;

« 2° par son médecin traitant après un accident du travail, s'il n'existe pas de séquelles, sauf en cas de refus de sa part. À la demande du travailleur, cet examen peut être effectué par le médecin du travail avant ou après la reprise. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement a un double objectif.

D'une part, il s'agit de rendre facultatif l'examen de reprise du travail après un congé maternité par le médecin du travail, sauf si la salariée demande cette consultation.

D'autre part, il convient de permettre au médecin traitant de réaliser l'examen de reprise du travail après un accident du travail à la place du médecin du travail, s'il n'y a manifestement pas de séquelles. En raison de la pénurie de médecins du travail, la consultation de reprise peut parfois être retardée, ce qui conduit le médecin traitant à prolonger l'arrêt de travail pour une durée de huit à quinze jours, le temps que la consultation avec le médecin du travail ait lieu.

Bien entendu, si des séquelles sont envisagées ou si le patient le souhaite, la reprise du travail aura lieu après une consultation du médecin du travail. Ce dernier pourra également être consulté après la reprise effective du poste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.

D'une part, l'examen de reprise constitue une garantie importante de santé publique pour s'assurer que l'exercice professionnel après un retour de congé maternité se déroule dans les meilleures conditions ; d'autre part, ces dispositions concernent le droit du travail et ne relèvent pas du champ d'une loi de financement de la sécurité sociale.

L'absence d'irrecevabilité qui a été opposée à cet amendement ne découle donc que de l'introduction de dispositions similaires dans la version initiale de l'article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. La position du Gouvernement a évolué après les débats à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. Daniel Chasseing. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 1276 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 28 bis (nouveau)

Après l'article 28

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1256 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Rochette et A. Marc, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier, Capus et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Malhuret, Menonville, Khalifé, H. Leroy, Bacci, Fargeot et Somon, Mme Bonfanti-Dossat, M. Lévrier et Mmes P. Martin et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à interdire la prescription et le renouvellement d'un arrêt de travail en télémédecine, sauf si celui-ci est délivré par le médecin traitant ou la sage-femme référente.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Quand on n'en a plus, comment fait-on ?

M. Daniel Chasseing. Alors que les dépenses d'indemnités journalières sont en constante augmentation, il est impératif de mieux encadrer les arrêts maladie, notamment ceux qui sont délivrés via la télémédecine.

M. le président. L'amendement n° 222 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Mizzon, Mmes Gacquerre et Joseph, M. Bacci, Mme Billon, MM. Canévet et Kern, Mme Housseau, M. Chatillon, Mme Nédélec, MM. Anglars et de Nicolaÿ, Mme Patru, MM. Chevalier, Dhersin et A. Marc, Mme Paoli-Gagin, M. Haye, Mme de La Provôté et MM. Levi et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail » , sont insérés les mots : « ne peut être effectué que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale et » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 1257 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing et Rochette, Mme Lermytte, M. Grand, Mme Bourcier, M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Chevalier, Capus, A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Malhuret, Menonville et Khalifé, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bacci et Fargeot, Mme Bonfanti-Dossat, M. Lévrier et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d'un arrêt de travail. » ;

3° À la seconde phrase, les mots : « cette règle » sont remplacés par les mots : « ces règles ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement de repli vise à interdire le renouvellement d'un arrêt de travail via la télémédecine, sauf en cas d'absence du médecin traitant ou de la sage-femme, soit du fait d'une impossibilité dûment justifiée d'obtenir une consultation physique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission est attachée à contrôler la dynamique des indemnités journalières. C'est pourquoi, ces dernières années, elle a accueilli favorablement les dispositions visant à limiter la téléprescription d'arrêts de travail dans un contexte marqué par l'émergence de sites frauduleux constitués à ce seul effet.

Pour autant, la commission ne peut ignorer la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans ses décisions sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2023 et pour 2024 : le législateur ne saurait limiter excessivement la téléprescription d'arrêts de travail ; en particulier, il doit toujours prévoir la possibilité de recourir à la téléprescription, en cas d'impossibilité dûment justifiée pour l'assuré d'obtenir une consultation physique. Il est vrai que cette garantie est utile, alors que de nombreux assurés ont de grandes difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux en moins de quarante-huit heures.

Parce qu'ils tendent à revenir sur cette exception, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 1256 rectifié bis et 222 rectifié bis, dont les dispositions seraient frappées d'inconstitutionnalité.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 1257 rectifié ter, qui tend à préserver cette exception tout en limitant la possibilité de prolonger un arrêt de travail en téléconsultation. Cette disposition nous semble aller dans le bon sens tout en respectant le cadre constitutionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Comme l'a souligné Mme la rapporteure, les amendements nos 1256 rectifié bis et 222 rectifié bis comportent véritablement un risque d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je rappelle que la mesure qui limite à trois jours les arrêts maladie prescrits en téléconsultation a permis non seulement de répondre à cette problématique de constitutionnalité, mais aussi de faire baisser le nombre d'arrêts maladie délivrés par ce biais. Les mesures déjà mises en place sont donc efficaces.

Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 1257 rectifié ter, dont l'objet pose également un problème de constitutionnalité, puisqu'il limite l'accès aux soins.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Je comprends tout à fait la défiance à l'égard de la télémédecine qu'exprime Daniel Chasseing au travers de ses amendements.

Les patients qui sont dans l'impossibilité de trouver un médecin traitant se voient contraints de recourir à la télémédecine. Ces dernières années, on constate une dérive importante de ces plateformes, qui délivrent des arrêts de travail très facilement ; il faut y mettre un coup d'arrêt. Ces abus contribuent à l'augmentation des arrêts de travail, car il est très difficile d'évaluer l'état d'un patient à travers un écran.

Désormais, le renouvellement des arrêts de travail est limité. Reste qu'il faut être extrêmement prudent à l'égard des arrêts de travail prescrits en télémédecine.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je remercie la commission de son avis favorable sur l'amendement n° 1257 rectifié ter.

Madame la ministre, il n'y a pas de risque d'inconstitutionnalité, puisque le renouvellement serait interdit, sauf exception, c'est-à-dire quand le patient n'a ni médecin traitant ni sage-femme ou quand il justifie dûment son impossibilité à obtenir une consultation physique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1256 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1257 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 284 rectifié bis est présenté par MM. Milon et Khalifé, Mme Deseyne, M. Sol, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Micouleau, M. Burgoa et Mme Aeschlimann.

L'amendement n° 1021 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Capus, Laménie, V. Louault, Chevalier et Grand, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Rochette, Mme Paoli-Gagin, M. Wattebled, Mme Sollogoub et M. Levi.

L'amendement n° 1478 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Menonville, Dhersin, Bacci, Chatillon, S. Demilly et Laugier, Mmes Billon, Saint-Pé, Canayer, Antoine et Patru, MM. Fargeot, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes Jacquemet et Malet, MM. Kern, de Nicolaÿ et Gueret, Mmes Perrot et Guidez, MM. Duffourg et Bleunven, Mme Romagny et MM. Capo-Canellas et Haye.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d'un avis d'arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l'assuré dont l'état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d'activité en télétravail, défini à l'article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette prescription s'effectue avec l'accord de l'assuré et sous réserve de l'éligibilité de son poste avec un tel mode d'organisation selon les modalités définies au sein de l'entreprise. »

II. – Le II de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d'une reprise ou poursuite d'activité par le médecin dans les conditions visées à l'article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié bis.

M. Khalifé Khalifé. Cet amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l'activité en télétravail, en lieu et place d'un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l'assuré est éligible au télétravail, afin de limiter la désinsertion professionnelle.

Cette mesure poursuit un triple objectif : sanitaire, économique et social.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l'amendement n° 1021 rectifié bis.

M. Daniel Chasseing. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° 1478 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je comprends l'intention des auteurs de ces amendements. Elle s'inscrit dans une volonté louable de limiter au strict nécessaire le recours aux arrêts de travail.

Pour autant, à ce stade, la commission s'oppose à la possibilité pour un médecin de prescrire du télétravail. En effet, la politique de télétravail relève du dialogue social ; un médecin ne saurait imposer aux entreprises une telle modalité.

Il n'est d'ailleurs pas prévu dans ces amendements que la prescription de télétravail soit soumise à un accord préalable de l'employeur, ce qui causerait des difficultés opérationnelles certaines à sa mise en œuvre. Je passe sur le fait que nombre de professions ne peuvent s'exercer en télétravail ; par ailleurs, tous les assurés ne sont pas équipés convenablement pour y recourir, même si leur métier le leur permet, ce qui n'est pas sans poser question au regard de l'égalité entre les assurés.

Par ailleurs, un arrêt de travail ne peut être prescrit qu'à un assuré se trouvant dans l'incapacité de poursuivre ou reprendre le travail. Un arrêt de travail est donc par nature incompatible avec le télétravail, qui n'est qu'une modalité d'organisation différente du travail.

En tout état de cause, une telle évolution concernant avant tout l'organisation du travail des entreprises devrait faire l'objet de concertations poussées avant sa mise en œuvre.

La commission invite à ne pas court-circuiter les partenaires sociaux en adoptant ces amendements, conformément à l'article  L. 1 du code du travail, adopté sur l'initiative du président Larcher, qui prévoit d'associer automatiquement les partenaires sociaux à la définition des réformes gouvernementales du droit du travail.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Le télétravail relève de l'organisation du travail et l'arrêt maladie, du médecin traitant.

M. Khalifé Khalifé. Je retire l'amendement n° 284 rectifié bis !

M. le président. L'amendement n° 284 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 1021 rectifié bis et 1478 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 232 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Pointereau, Mme Aeschlimann, M. Panunzi, Mmes Bonfanti-Dossat et Di Folco, M. P. Martin, Mmes Guidez, Evren, Gosselin et Romagny, MM. Genet et D. Laurent et Mme Pluchet.

L'amendement n° 1096 rectifié bis est présenté par MM. Canévet, Folliot et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. S. Demilly, Mizzon, Menonville, Kern et J.M. Arnaud, Mmes Vermeillet, Patru et Saint-Pé et MM. Dhersin, Duffourg, Longeot, Delahaye et Haye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin » sont remplacés par le signe et les mots : « , il » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« Lorsque le contrôle fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l'amendement n° 232 rectifié.

Mme Jocelyne Guidez. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 1096 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Tous ici, nous sommes particulièrement soucieux de l'état des finances de la sécurité sociale et nous cherchons à réaliser des économies.

Lorsqu'une visite de contrôle fait apparaître que l'arrêt de travail d'un salarié n'est pas justifié, celui-ci peut être privé des prestations complémentaires, mais pas des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. C'est tout à fait anormal.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer ces indemnités journalières si la visite de contrôle conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail. Cela n'empêche pas l'assuré social de solliciter le service du contrôle médical pour avoir une solution de recours.

Il convient de reconnaître une portée effective aux décisions prises par les services du contrôle médical.

M. Vincent Delahaye. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission comprend les intentions des auteurs de ces amendements identiques et les partage. La suspension automatique des indemnités journalières, lorsque le rapport du médecin mandaté par l'employeur le requiert, permettrait d'éviter la constitution d'indus pour les caisses de sécurité sociale.

Pour autant, la commission est défavorable au fait de rendre opposables aux caisses les observations des médecins mandatés. La décision de suspendre les indemnités journalières relève des prérogatives exclusives de la caisse, qui analyse la situation au regard de ses propres critères et du rapport fourni par le médecin mandaté par l'employeur. Il revient aux médecins-conseils d'étudier ces rapports et d'en tirer des conséquences sur le versement des indemnités journalières.

L'adoption de ces amendements identiques porterait atteinte au droit au contradictoire en supprimant la possibilité laissée à l'assuré de saisir le service du contrôle médical de sa situation avant la suspension du versement. Cette mesure serait vraisemblablement frappée d'inconstitutionnalité.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Le Gouvernement fait sien le souhait de limiter les arrêts de travail indus et de les sanctionner en stoppant l'indemnisation. D'ailleurs, cette mesure figurait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Comme l'a signalé Mme la rapporteure, cette procédure ne permettrait pas le contradictoire, qui est un droit constitutionnel de l'assuré.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Toutefois, je signale que l'employeur qui diligente un contrôle médical peut ensuite en transférer les conclusions à l'assurance maladie, laquelle effectue alors un nouveau contrôle. Dans 40 % des cas, ces nouveaux contrôles conduisent à un arrêt de l'indemnisation de l'arrêt maladie. Toutefois, dans 60 % des cas, le contradictoire entraîne le maintien des dispositions initialement prévues.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 232 rectifié et 1096 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 905, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes encore inexpliquées des arrêts maladie.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il faut comprendre les causes des arrêts de travail.

Selon la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), les journées indemnisées sont en augmentation depuis 2019.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène.

Comme le soulignent la Drees et le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie, cette augmentation concerne deux classes d'âge bien définies, les jeunes et les travailleurs seniors, c'est-à-dire les deux populations les plus affectées par la dégradation des conditions de travail et de la qualité de l'emploi.

Ces deux facteurs démographiques se combinent aux facteurs économiques en lien avec les revalorisations exceptionnelles du Smic depuis le mois d'octobre 2021 consécutives à l'inflation. Selon la Drees, ils expliquent 60 % de la croissance des indemnités journalières.

L'ancienne ministre du travail en concluait qu'il était difficile d'expliquer les 40 % restants et que cela pouvait constituer une présomption d'abus justifiant certaines mesures de restriction des arrêts maladie. Certaines d'entre elles se retrouvent dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Pourtant, l'intensification marquée du travail en France depuis plus de trente ans, documentée par la Dares et plusieurs études, n'est pas prise en compte. Certains chercheurs parlent pourtant d'une contre-performance – ou d'une sous-performance – française due aux conditions effectives de travail et au manque de qualité du management. Voilà qui expliquerait ses écarts par rapport à la moyenne des pays européens.

Par conséquent, il semble crucial d'étudier les facteurs et les causes restant a priori inexpliqués concernant la croissance des indemnités journalières.

C'est l'objet de cet amendement qui vise à prévoir la réalisation d'une étude sur les 40 % de croissance des indemnités journalières prétendument inexpliquées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. De nombreux rapports et travaux académiques ont déjà documenté les raisons de la hausse des arrêts de travail. Je renvoie notamment au rapport Charges et produits pour 2026  qui fournit une analyse assez fouillée.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J'ai tout de même un peu de mémoire et je crois avoir entendu tout à l'heure M. le vice-président de la commission des affaires sociales déclarer qu'il serait temps d'analyser les causes des arrêts de travail.

J'imagine que, comme vous, madame la rapporteure, il a lu toutes les études sur le sujet. Toutes concluent qu'une partie de la hausse des arrêts de travail reste inexpliquée. À défaut de fournir des explications, elles mettent en avant des facteurs : augmentation du Smic, vieillissement de la population, etc. Deux facteurs se distinguent : les conditions de travail et leur impact sur la sous-performance.

Je vous renvoie aux études de Dominique Méda, selon qui on ne pourra plus augmenter le taux d'emploi des seniors tant que l'on n'aura pas procédé à une véritable analyse de la qualité du travail, des conditions de travail, etc. – tous ces éléments qui sont un obstacle aux effets que vous escomptez de la réforme de 2023.

Quand l'ancienne ministre du travail parle d'une hausse inexpliquée des arrêts de travail, elle sous-entend un abus, peut-être même une fraude. Non ! Nous ne disposons pour l'instant d'aucune analyse du travail, de sa qualité et de son sens. Lorsque ce sera le cas, vous serez obligés d'analyser le travail. (Marques d'impatience sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 905.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 28
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Article 28 ter (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 315-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;

2° Les articles L. 315-2-1 et L. 323-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;

3° L'article L. 315-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.  – (Adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
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Article 29

Article 28 ter (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 321-1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l'article L. 323-4-1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».