M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-2211 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-2492 est présenté par MM. Éblé et Ziane et Mmes Monier et Daniel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du IV de l'article 224 du code général des impôts, après la référence « I, », sont insérés les mots : « à l'article 200, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2211.

M. Thomas Dossus. Cet amendement d'appel vise à sécuriser l'écosystème des fondations et des associations, en garantissant que la réduction d'impôt pour les dons de particuliers prévue à l'article 200 du code général des impôts soit bien intégrée dans le calcul de la CDHR.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l'amendement n° I-2492.

M. Vincent Éblé. La CDHR a été conçue pour neutraliser les effets de l'optimisation fiscale pratiquée par certains contribuables. Or les dépenses de mécénat ne relèvent en aucune manière d'une optimisation, ni même, d'ailleurs, d'une niche fiscale ; au contraire, le mécène s'appauvrit volontairement, malgré la réduction d'impôt qui lui est accordée, au bénéfice de missions d'intérêt général, qu'elles soient éducatives, scientifiques, sociales ou culturelles.

La contribution différentielle sur les hauts revenus comporte, dans sa version applicable aux revenus de 2025, un grave inconvénient : elle supprime, pour les personnes physiques autres que les entrepreneurs individuels, toute incitation au mécénat. En effet, les intéressés doivent acquitter un impôt égal à 20 % de leur revenu, qu'ils aient effectué ou non une action de mécénat. La prolongation de la CDHR non seulement pour l'année 2026, mais aussi, peut-être, pour toutes les années qui s'écouleront avant que le déficit des finances publiques ne retombe en dessous de 3 % du PIB – autant dire pour la nuit des temps –, risque fort, dans ces conditions, de tarir le mécénat des particuliers, dont dépendent dans une large mesure de nombreuses actions éducatives, scientifiques et sociales, ainsi que la sauvegarde de notre patrimoine culturel.

Cette dépendance va s'accentuer au cours des prochaines années, car les crédits affectés à ces actions par l'État et par les collectivités territoriales pourront difficilement progresser eu égard à la situation des finances publiques. Un récent rapport officiel révèle qu'un quart des monuments classés ou inscrits sont en mauvais état. Peut-on se passer du mécénat pour y remédier ? La disparition, pour les particuliers concernés, de toute incitation au mécénat se justifie d'autant moins que, pour les entrepreneurs individuels, la rédaction actuelle de l'article 224 du code général des impôts maintient l'incitation. Or les dons des particuliers sont, à montant égal, tout aussi utiles que ceux des entrepreneurs.

M. le président. Merci de conclure, mon cher collègue.

M. Vincent Éblé. Il importe donc de rétablir cette incitation au mécénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, à ma gêne de devoir modifier l'avis de la commission se mêle une satisfaction que vous partagerez à coup sûr : vous pouvez retirer vos amendements, car ils sont satisfaits par l'adoption, ce matin, des amendements identiques nos I-560 rectifié ter, I-644 et I-1338 rectifié ter sur la fiscalité des dons des particuliers, déposés respectivement par nos collègues Dominique de Legge, Patrick Kanner et Jean-Baptiste Lemoyne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est identique à celui de la commission, même si je dois rappeler que c'est contre l'avis du Gouvernement que le Sénat a adopté les amendements identiques cités par M. le rapporteur général, dénaturant ainsi un peu le principe de la CDHR. Quoi qu'il en soit, ces amendements-ci étant satisfaits, il serait superflu de les soumettre au vote.

M. le président. Monsieur Dossus, l'amendement n° I-2211 est-il maintenu ?

M. Thomas Dossus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Éblé, l'amendement n° I-2492 est-il maintenu ?

M. Vincent Éblé. Je le retire également !

M. le président. Les amendements nos I-2211 et I-2492 sont retirés.

L'amendement n° I-1922 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Devésa, M. Courtial, Mme Bourguignon et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1 est rétabli dans sa version en vigueur du 22 août 2007 au 7 juin 2013 ;

2° L'article 1649-0 A est ainsi rétabli :

« Art. 1649-0 A. – 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

« b) l'impôt sur la fortune immobilière établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes ou non à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Île-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

« e) Les contributions et prélèvements, prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ;

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° , 2° bis, 9° , 9° ter et 33° bis de l'article 81. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger.

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation et les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L du présent code sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 8. Par dérogation aux dispositions du 7, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 8, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 7, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 8. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Par cet amendement, je propose de rétablir un bouclier fiscal qui garantirait qu'aucun contribuable ne paie plus de 50 % de ses revenus en impôts directs.

L'idée est simple : trouver un équilibre entre le niveau auquel chacun doit contribuer et ce que l'État peut légitimement prélever. Fixer une limite à 50 % garantit au contribuable qu'il gardera au moins la moitié de ce qu'il gagne, tout en laissant à l'État les moyens nécessaires au financement des services publics et de la solidarité.

Le dispositif proposé tient compte de l'ensemble des impôts directs acquittés, y compris la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxes dont le montant a souvent augmenté depuis la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale.

En garantissant que l'effort fiscal reste raisonnable, le bouclier fiscal encouragerait le travail, la prise de risques et l'investissement. Il favoriserait ainsi l'activité économique et, à terme, renforcerait les finances publiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de cet amendement, qui est plutôt, à mon sens, un amendement d'appel, et dont la rédaction est un peu lacunaire ; je suis par ailleurs frappé que vous incluiez même les impôts fonciers dans le champ de votre proposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Conseil constitutionnel vérifie que l'impôt n'est pas confiscatoire dans notre pays. Il s'assure en particulier que l'ensemble des dispositions votées par le Parlement, en tant qu'elles s'ajoutent au système fiscal actuel, ne portent pas le niveau de prélèvements au-delà d'un seuil relevant de la confiscation.

J'estime donc que l'on peut s'en remettre à cette institution pour veiller au caractère non confiscatoire de l'impôt.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Il revient à chacun, me semble-t-il, de déterminer ce qui est ou non confiscatoire ; n'est-il pas un peu bizarre de s'en remettre au Conseil constitutionnel pour en décider ? La réalité est que l'on fait face à un empilement de taxes auquel on ne comprend plus rien.

Je pense à la taxe sur les yachts votée en 2017. On estimait alors que posséder un yacht nécessitait d'être taxé ; surtout, cette mesure devait rapporter 10 millions d'euros chaque année. Or qu'en est-il huit ans plus tard ? Il n'y a plus que cinq yachts immatriculés en France et le rendement de la taxe n'est que de 60 000 euros !

Il faudrait donc tout de même s'intéresser à l'efficacité des taxes que l'on invente au fil des PLF. C'est pourquoi je propose d'instaurer un cadre clair, qui faciliterait, en outre, le consentement à l'impôt, celui-ci commençant à être contesté par certains.

Le rapporteur général a parlé d'un amendement d'appel : oui, c'est un appel à se pencher sur ce que vivent nos concitoyens et sur la manière dont ils observent notre système fiscal. C'est une question de respect pour tous les contribuables qui contribuent au bon fonctionnement de notre pays.

Cela étant dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1922 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-1001 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2401 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Masset.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1001.

M. Thierry Cozic. Par cet amendement, le groupe socialiste propose de garantir la déconjugalisation des dettes fiscales en cas de séparation.

Aujourd'hui, dans ces situations, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l'imposition commune, quelles que soient la nature et l'origine de ces dettes. La solidarité fiscale des époux se poursuit après la séparation pour les dettes engendrées pendant la période de l'union. En l'absence de paiement par l'un d'entre eux, l'administration fiscale est en droit de recouvrer la totalité de la dette sur l'ex-partenaire. Avoir été mariés sous le régime de la séparation de biens ne protège d'ailleurs en rien de ces procédures.

Cet amendement vise donc à supprimer des conditions d'octroi de la décharge en responsabilité solidaire l'examen de la condition de disproportion marquée, afin de permettre aux personnes concernées de ne pas avoir à s'acquitter des dettes fiscales de leur ancien conjoint.

M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-2401 rectifié bis.

M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-1270, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d'un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d'un manquement aux obligations déclaratives, d'une soustraction frauduleuse ou d'une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, à une rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l'obligation de paiement n'est alors accordée que si le demandeur ne s'est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n'a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Le dispositif de cet amendement reprend une rédaction que le Sénat avait adoptée en 2024 et qui s'inscrit pleinement dans la dynamique ouverte par la proposition de loi du député Hubert Ott visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, devenue la loi du 31 mai 2024.

Notre groupe reconnaît volontiers que cette loi a permis de véritables avancées : on a simplifié les démarches, sécurisé les demandes de décharge, et ainsi atteint un taux d'acceptation par l'administration d'environ 90 %. Nous tenons à saluer ce progrès, avec beaucoup de sincérité.

Alors, pourquoi avoir déposé cet amendement ? Nous l'avons fait parce qu'il reste un angle mort : la situation où la dette provient d'un contrôle fiscal portant exclusivement sur les revenus ou la fraude personnelle de l'ex-conjoint. Vous pourrez me répondre que ces cas sont minoritaires. C'est vrai, mais cela ne justifie pas de laisser perdurer une injustice.

Dans ces situations, l'ex-épouse – car c'est le plus souvent d'elle qu'il s'agit – n'a pas participé à la fraude, n'en a pas bénéficié et n'en a même pas eu connaissance.

Souvenez-vous, mes chers collègues, l'an dernier, des femmes, mais aussi un homme, avaient assisté à nos débats sur ce sujet depuis les tribunes, car ils avaient vécu cette situation.

Pourtant, la décharge de responsabilité est parfois refusée au nom d'une interprétation trop large de ce que l'on appelle la solidarité entre époux. Face à de telles fraudes et à de tels comportements, on ne saurait pourtant appliquer cette doctrine. C'est la raison pour laquelle nous demandons cette clarification.

M. le président. L'amendement n° I-1271, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'appréciation de la situation financière et patrimoniale du demandeur exclut les revenus issus des prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 821-5 du même code, l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1 de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et la pension alimentaire prévue à l'article 373-2-2 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.