M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à préciser la manière dont est appréciée la situation financière d'un demandeur de décharge de responsabilité solidaire.
Tous les revenus ne se valent pas. Bien plus, tous les revenus ne sont pas disponibles pour faire face à une dette fiscale. Dans les situations de séparation, le plus souvent pour les femmes, dont certaines ont des enfants ou sont en situation de handicap, il est des revenus qui ne sont pas des ressources ordinaires : ce sont des revenus de protection destinés à garantir un niveau de vie minimal et à compenser une fragilité objective.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure quatre catégories de ressources dans le calcul de la dette fiscale : les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés, les aides personnelles au logement, les pensions alimentaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas sûr que l'adoption de ces amendements permette de mieux apprécier l'origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Cette question n'est pas définitivement réglée et reste devant nous.
Mme la ministre nous dira si des évolutions sont intervenues depuis nos précédents débats.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que le travail que vous avez mené est très utile. En effet, depuis la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, il existe une nouvelle voie de recours permettant d'obtenir une décharge de responsabilité solidaire à titre gracieux.
En voici les premiers résultats.
Plus d'un an après la promulgation de la loi, près de 500 dossiers, contre 250 en moyenne précédemment, ont bénéficié d'un traitement individuel par l'administration fiscale, ce qui correspond à un doublement des demandes. En outre, 90 % des décisions ont conduit à une décharge gracieuse, souvent totale, d'ailleurs – 98 % du montant total des dettes fiscales a fait l'objet d'une décharge.
Nous disposons donc aujourd'hui d'un mécanisme efficace et vertueux pour traiter ces situations tout à fait légitimes où une personne se retrouve solidaire d'une dette fiscale à laquelle elle n'a pas contribué.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, qu'il n'est pas nécessaire d'adopter. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre confiance envers les services fiscaux, qui s'engagent en ce sens.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Madame la ministre, nous sommes d'accord : nous avons d'ailleurs salué le travail et les effets qu'il a produits. Ce n'est pas toujours le cas : nos décisions ne connaissent pas toutes la même application concrète.
Oui, 90 % des décisions sont favorables. Toutefois, d'après le Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale, l'instruction des dossiers est trop lente, y compris là où l'on sait que l'ex-conjoint est coupable de fraude fiscale. Je rappelle que nous venons pourtant d'adopter le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ! Il faut tendre vers les 100 %.
J'appelle votre attention sur ce point, madame la ministre. C'est pourquoi je maintiens cet amendement, non par obstination ou esprit de polémique : c'est un appel à encourager les services fiscaux à aller au bout de la démarche, pour éviter cette double peine qui, on le sait, touche essentiellement les femmes, même si certains hommes sont concernés.
L'adoption de cet amendement est sans risque et n'entraînerait pas de dépenses inutiles.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1001 et I-2401 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-297 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, M. Courtial, Mme Devésa, M. Khalifé, Mme Bourguignon et MM. Verzelen et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° Au IV, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il s'agit de proroger l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales sur les pourboires versés par les clients dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cette exonération arrivant à échéance au 31 décembre 2025, il est temps d'y penser ! (Sourires.)
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-43 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, Verzelen, L. Vogel et Wattebled.
L'amendement n° I-178 rectifié est présenté par MM. Patriat, Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° I-214 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel, M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-239 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Margueritte, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacé par l'année : « 2026 » ;
2° Au IV, l'année : « 2024 » est remplacé par l'année : « 2026 ».
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-43 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement a le même objet que le précédent.
Il s'agit de maintenir, ainsi que nous le faisons chaque année, l'exonération de charges sociales et fiscales sur les pourboires. Comme l'a suggéré le président de la commission des finances à propos d'une autre disposition, nous pourrions définitivement intégrer cette exonération dans la loi au lieu de prévoir chaque année son maintien.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-178 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement de compromis du groupe RDPI vise à maintenir pour un an supplémentaire l'exonération fiscale et sociale des pourboires, qui arrive à échéance le 31 décembre prochain. Pourquoi ? Parce que ce dispositif fonctionne, tout simplement !
Premier avantage, cette mesure renforce l'attractivité de métiers en tension qui peinent à recruter, en l'espèce dans l'hôtellerie et restauration.
Deuxième avantage, c'est un soutien direct au pouvoir d'achat de ces travailleurs souvent modestes. Les pourboires représentent une part importante de leur revenu mensuel. Cette exonération protège leur revenu disponible.
Troisième avantage, c'est un dispositif gagnant-gagnant : les salariés augmentent leur revenu net, les employeurs fidélisent leurs équipes sans coûts supplémentaires, nos territoires touristiques en bénéficient.
Ce dispositif a fait ses preuves depuis 2022. Il serait incompréhensible de le laisser disparaître, alors qu'il répond à nos objectifs : revaloriser le travail, faciliter le recrutement, soutenir le pouvoir d'achat.
Mes chers collègues, je vous appelle à voter cet amendement de bon sens.
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-214 rectifié bis.
M. Raphaël Daubet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° I-239 rectifié ter.
M. Bruno Retailleau. De nombreuses bonnes raisons ont été avancées à l'appui de ces amendements. J'en ajoute une autre, la dernière et la plus importante.
Madame la ministre, le choix n'est pas fiscal, il est philosophique : souhaitez-vous encourager l'ingratitude ou la gratitude ? Nos anciens, les Grecs, avaient cette phrase qui sonne bien : remercier, c'est déjà être heureux.
Acceptez-vous de nous rendre heureux, ce soir, en émettant un avis favorable sur ces amendements ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Exclamations amusées sur l'ensemble des travées.)
M. Yannick Jadot. C'est un nouveau Retailleau ! Bruno, le renouveau !
Mme Sophie Primas. Heureux ou pas heureux ?
M. Roger Karoutchi. Bonheur ou pas bonheur ? (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons essayer de rendre tout le monde heureux, et la ministre devrait faire de même. En cette période, un petit moment de bonheur, même furtif, n'est pas désagréable. (Sourires.) Je suggère d'ailleurs que l'amendement n° I-297 rectifié soit rendu identique aux autres.
La question a été posée : pourquoi ne pas pérenniser cette exonération, au lieu de la proroger chaque année ?
Si, sur certains sujets, tout paraît naturel, sur d'autres, on trouve toujours des raisons de ne pas faire.
Je rappelle d'abord qu'il n'existe encore aucune évaluation du dispositif, contrairement à ce qui est prévu. Si les choses fonctionnent bien, il suffira de le dire.
Lorsque ce dispositif a été mis en place, un certain nombre d'entre vous ont souligné la difficulté à recruter, le problème des niveaux de salaire, etc. Surtout, il existait plusieurs types de rémunérations et de pratiques relatives aux pourboires, notamment dans les restaurants et certaines brasseries où la part de salaire est quasiment liée à la répartition des tables.
Par conséquent, il faut dresser un état des lieux de cette exonération avant de la pérenniser – car il est presque certain que telle sera la conclusion. Son entrée en vigueur a d'ailleurs permis, ce qui n'existait pas au préalable, la conception et l'utilisation de logiciels intégrant les pourboires, notamment lorsque ceux-ci se font par paiement dématérialisé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous rendre heureux. (Exclamations amusées.) Je tiens surtout à rendre heureux ceux qui œuvrent dans nos théâtres et nos cafés.
M. Albéric de Montgolfier. Donc favorable !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Oui, monsieur de Montgolfier, le Gouvernement est favorable à ces amendements. Il l'est depuis plusieurs mois, vous le savez, monsieur le rapporteur général ; nous en avons parlé récemment.
Il faut donner confiance à ceux qui travaillent et à ceux qui remercient ceux qui travaillent bien. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est un bonheur pour moi de constater qu'il y a là un sujet d'unanimité nationale. Du reste, si je comprends bien, c'est bien ainsi, à l'unanimité, que cette disposition promet d'être adoptée.
Voilà donc un sujet d'inquiétude en moins pour ceux que cela préoccupait.
M. le président. Monsieur Fargeot, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique aux amendements nos I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter ?
M. Daniel Fargeot. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-297 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements nos I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter.
Je mets aux voix ces amendements identiques.
(Les amendements nos I-297 rectifié bis, I-43 rectifié ter, I-178 rectifié, I-214 rectifié bis et I-239 rectifié ter, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° I-2679 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à sécuriser la mise en place d'un nouveau service informatique pour prendre en compte le paiement des rentes viagères à titre onéreux. Je vous épargne les détails, qui relèvent de l'informatique ; l'idée est de pouvoir sécuriser au début de l'année 2027 la mise en œuvre d'un élément technique.
Je vous remercie de la confiance que vous accordez à la DGFiP et aux outils qu'elle met en place, qui font que nos services fiscaux marchent bien, et se numérisent toujours davantage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;
2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
« B. – Pour l'application du A :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s'entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d'auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
« Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d'une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
« II. – La taxe n'est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d'une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu'une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d'établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l'article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l'exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu'ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d'une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l'exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l'exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l'exercice de l'activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d'une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n'est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l'application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3° du présent 3 ne s'applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu'un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n'est pas en mesure d'indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l'alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l'application du A :
« 1. Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu'un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l'alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l'article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu'elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 964 leur sont applicables.
« L'assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l'article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du III ;
« 2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
3° L'article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l'article 965 sont exonérés lorsqu'ils ont été soumis à la taxe instituée à l'article 235 ter C au titre de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l'année précédant le 1er janvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.


