M. Pierre Barros. Nous proposons d'instaurer une contribution additionnelle sur les bénéfices des maîtres d'œuvre de défense et de leurs sous-traitants de premier rang, afin de mettre un terme à une anomalie politique et économique devenue insoutenable.
Les rentes colossales issues des tensions internationales, de la commande publique et de la guerre échappent aujourd'hui à toute fiscalisation spécifique, alors même qu'elles ne procèdent d'aucun risque entrepreneurial réel.
Comme l'expose clairement la proposition de loi n° 150 relative à la fiscalisation des rentes des grandes entreprises de la défense et à la neutralisation des dividendes de guerre, l'économie de la défense est devenue l'un des nouveaux champs privilégiés de l'accumulation capitaliste dans un contexte de crise de valorisation.
Lorsque des groupes comme Dassault, Thalès ou Safran voient leur capitalisation boursière exploser, non parce qu'ils innovent davantage, mais parce que les conflits se multiplient, nous sommes non plus dans une économie productive, mais bien dans une économie de rente. La guerre, les tensions géopolitiques et l'augmentation massive des dépenses militaires deviennent des opportunités financières, tandis que les risques sont intégralement socialisés par les puissances publiques.
En Europe, les dépenses militaires ont augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et la France prépare un basculement historique vers les 100 milliards d'euros annuels en 2030. Cette trajectoire nourrit directement la valorisation boursière sans pour autant renforcer la souveraineté de notre pays, puisqu'une large part de ces bénéfices alimente des circuits financiers – dividendes, rachats d'actions, placements de trésorerie –, plutôt que les capacités industrielles nationales.
Notre amendement a donc pour objet de corriger cette dérive, en créant une contribution progressive – de 33 %, puis 37 %, puis 41 % –, majorée de quinze points pour les groupes les plus militarisés et visant la rente dégagée à l'aval du processus, une fois la commande publique transformée en bénéfice net.
C'est une mesure ciblée qui protège les chaînes industrielles tout en refusant que la guerre devienne un moteur de profit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je viens de vous entendre dire que la guerre ne doit pas être un moteur de profit. J'ai lu, par ailleurs, que vous vous attaquiez à ceux qui seraient des « profiteurs de guerre ». Mes chers collègues, je vous invite à être très attentifs aux mots que vous employez.
En effet, dans les temps de grande instabilité géopolitique où nous sommes, ce type de propos me choque, je vous le dis franchement. Nous devons être attentifs aux formules que nous employons, même s'il est toujours tentant de faire un « coup de communication ». Ce n'est sans doute pas votre intention, mon cher collègue, mais les mots que vous utilisez me semblent trop graves au regard de la situation que nous connaissons.
Oui, nous avons besoin de produire un effort de défense. Heureusement, l'outil industriel français existe encore et il est le garant de notre indépendance. Mais de grâce, si nous voulons assurer notre souveraineté, y compris sur les enjeux de défense nationale et de défense européenne, en étant plutôt à l'avant-garde dans ce domaine, évitons ce type de formule !
En outre, je trouve assez regrettable le réflexe que vous semblez adopter de vouloir créer des taxes partout. Si je force à peine le trait, il n'y a jamais rien qui va quand il s'agit des entreprises. (M. Albéric de Montgolfier approuve.)
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-655 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d'une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d'application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de notre collègue Olivier Jacquin vise à faire contribuer les plateformes de travail telles que la société Uber, alors même qu'elles ne paient pas les cotisations sociales qu'elles devraient payer si elles étaient employeurs et si les travailleurs qu'elles emploient étaient de véritables salariés.
En effet, ces plateformes d'emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n'ayant recours qu'à des auto-entrepreneurs ou des micro-entrepreneurs, s'épargnant ainsi toute cotisation sociale patronale. La Cour de cassation a d'ailleurs qualifié, le 4 mars 2020, un chauffeur Uber d'« indépendant fictif ».
Avec les autres membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Olivier Jacquin défend, depuis des années, une présomption de salariat pour ces travailleurs, ce qui aurait un impact direct tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale, mais aussi sur les comptes sociaux.
Nous n'avons pas encore réussi à convaincre le Gouvernement de changer de position sur le sujet. Dès lors, en attendant la transposition en droit national de la directive européenne, nous proposons de faire contribuer les plateformes d'emploi par le biais d'une contribution exceptionnelle.
M. le président. L'amendement n° I-2219 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d'une contribution.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d'application du présent article.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. L'objectif est exactement le même que pour l'amendement précédent.
Je note que cette mesure a été adoptée à l'Assemblée nationale l'année dernière, avant d'être écartée dans le cadre du recours à l'article 49.3 de la Constitution.
Ces plateformes se sont installées en cassant la réglementation ou en se soustrayant à elle. Aujourd'hui, nous en payons le prix : des secteurs entiers ont été complètement ubérisés.
Il est donc nécessaire de faire contribuer ces plateformes pour réparer les dégâts causés par la « disruption », pour reprendre les termes d'Uber et d'autres, qu'elles ont provoquée.
À cet effet, nous proposons une contribution à hauteur de 10 % sur les bénéfices réalisés en France par ces plateformes, les fameux autoentrepreneurs qui y recourent n'étant en réalité que des salariés déguisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je découvre à la lecture de cet amendement que vous souhaitez surtaxer de nombreuses petites entreprises ayant une activité dans le domaine de la revente de billets de spectacle ou du financement participatif, auquel je vous croyais pourtant attachés. Or c'est une mauvaise idée.
En revanche, je comprends votre volonté de taxer d'autres grandes entreprises, majoritairement d'origine américaine. Toutefois, tel qu'il est rédigé, le dispositif serait contre-productif et ne toucherait pas sa cible.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends vos préoccupations sur les enjeux sociaux dans ce secteur, mais vous vous focalisez sur l'aspect fiscal, ce qui n'est pas à mon avis la bonne manière de traiter la question.
Comme l'a dit M. le rapporteur général, le filet ici est bien trop large : il risque de fragiliser des entreprises bien françaises, ce que nous ne souhaitons pas.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, vous êtes donc conscient du problème. Que prévoit le Gouvernement pour le corriger ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je partage les préoccupations qui ont été exprimées par les auteurs des amendements et j'engage moi aussi le Gouvernement à travailler sur ce sujet.
La rédaction de ces amendements est insatisfaisante du point de vue technique. De plus, sur le principe, si une telle contribution des plateformes devait être instaurée, elle devrait être affectée à la sécurité sociale, et non au budget de l'État.
Je ne voterai pas ces amendements, mais, je le répète, j'incite le Gouvernement à agir sur le sujet.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1451 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZH …. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026. Elles s'appliquent également à l'exercice fiscal de l'année de son entrée en vigueur.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, si vous en êtes d'accord, je présenterai en même temps les amendements nos I-1451 rectifié, I-1558 rectifié et I-1457 rectifié bis.
L'amendement n° I-1451 rectifié vise à ouvrir un débat dans cet hémicycle et, peut-être, une réflexion commune.
La progressivité de l'impôt sur les revenus du travail est une évidence pour chacun d'entre nous. Personne ne comprendrait qu'un millionnaire soit taxé de la même façon qu'un ouvrier. Évidemment, nous avons un problème sur les très hauts revenus : lorsque nous arrivons tout en haut de la pyramide, la taxation diminue. Mais nous ouvrirons ce débat ultérieurement.
En revanche, il n'existe aucune progressivité pour ce qui concerne la taxation des revenus du capital. Quel que soit le taux de rémunération des dividendes, qu'il soit supérieur ou non à l'année précédente ou à la moyenne des cinq précédentes années, le niveau de taxation est le même.
Nous proposons que la progressivité de la taxation des dividendes devienne aussi une évidence. C'est un débat que nous pouvons avoir dans cet hémicycle, et je pense même que nous pouvons tomber d'accord avec certains collègues de la droite sénatoriale : il n'est pas normal que le petit actionnaire qui perçoit un petit dividende et les actionnaires, par exemple, de BlackRock, qui engrangent plusieurs dizaines de milliards d'euros en captant 20 % ou 30 % du chiffre d'affaires de telle ou telle entreprise, soient taxés de la même façon.
Les amendements nos I-1558 rectifié et I-1457 rectifié bis visent également à instaurer une contribution sur ce que l'on appelle les superdividendes.
Si le montant des dividendes versés dépasse la moyenne des dividendes perçus au cours des cinq années précédentes, c'est-à-dire si la rémunération du capital est très supérieure à la normale, l'amendement n° I-1558 rectifié tend à instaurer une surtaxe de 7 %.
L'amendement n° I-1457 rectifié bis est un amendement de repli. Il vise à instaurer, dans le cas où vous n'accepteriez pas le taux de 7 % que je viens d'évoquer, un taux de 5 %.
M. le président. L'amendement n° I-1458 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l'article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard d'euros.
Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 7 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,1 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l'exercice 2025 inclus.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1457 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l'article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard d'euros.
Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l'exercice 2025 inclus.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1397 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l'article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard d'euros.
Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l'exercice 2026 inclus.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe socialiste vise également à instaurer une taxe exceptionnelle sur les superdividendes distribués par les très grandes entreprises qui ont profité de la succession des crises ces dernières années.
Nous proposons une contribution s'appliquant uniquement aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard d'euros et dont le montant des dividendes distribués dépasse de 20 % le montant moyen de ceux distribués au cours des cinq années précédentes – vous voyez qu'il faut tout de même une grosse augmentation pour qu'elle s'applique. La fraction dépassant ce plafond serait taxée à un taux de 5 %.
Selon la 45e édition du Janus Henderson Global Dividend Index, publiée en mars 2025, les grandes entreprises françaises ont continué de verser des dividendes de niveaux records, le total s'élevant à plus de 66 milliards d'euros en 2024, en hausse de 5,6 % sur un an, après une hausse de 8,7 % l'année précédente.
Ce dispositif mérite donc toute notre attention. Nous espérons donc qu'il recueillera les voix de chacun d'entre nous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De mon point de vue, chers collègues, les dispositions que vous proposez sont totalement inapplicables, car elles sont contraires au droit de l'Union européenne.
Par ailleurs, chat échaudé craint l'eau froide : sous le mandat d'un Président de la République nommé François Hollande, la France avait commis l'imprudence d'imaginer ce dispositif, malgré les mises en garde de certains. Le coût de l'opération s'est élevé à 10 milliards d'euros !
Ne renouvelons pas cette erreur, car ce serait une mauvaise et funeste plaisanterie.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1458 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1457 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1452 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2025 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à :
1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d'euros ;
2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros ;
3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d'euros.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d'ensemble et la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend comme le chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
F. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l'exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pierre Barros.