M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-255 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-370 rectifié octies est présenté par MM. Fouassin et Buval, Mmes Conconne et Malet, MM. Mohamed Soilihi, Chasseing, Buis et Rambaud, Mmes Schillinger et Havet, MM. Théophile et Patient et Mme Nadille.
L'amendement n° I-589 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet, Mizzon et Cambier, Mme Romagny, MM. L. Hervé, Pillefer, Parigi, Levi et Maurey, Mmes Patru, Housseau et Antoine, MM. Haye et Delcros, Mme Saint-Pé et M. Duffourg.
L'amendement n° I-2388 rectifié ter est présenté par M. Duplomb, Mme Pluchet, MM. Gremillet et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Pointereau, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Séné et Sol, Mmes Dumont, Micouleau et Richer, MM. Daubresse, Reynaud, Bruyen, H. Leroy, Rojouan et Savin, Mme Josende, M. Sido, Mme Lassarade, MM. Margueritte et Piednoir, Mme Gruny, MM. Bacci, Genet, Allizard et Anglars, Mme Bellurot, M. Naturel et Mmes Joseph et Berthet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-255 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. L'article 10 crée une exonération fiscale bienvenue pour l'indemnisation liée à l'abattage des animaux reproducteurs. Toutefois, ce dispositif nous semble incomplet : instaurer une exonération fiscale sans prévoir d'exonération sociale revient à reprendre d'une main ce qui est donné de l'autre.
Cet amendement vise donc à ajouter une exonération sociale pleine et entière sur les mêmes sommes, afin que l'aide fiscale envisagée ait un effet réellement positif sur la trésorerie des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l'amendement n° I-370 rectifié octies.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-589 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour présenter l'amendement n° I-2388 rectifié ter.
M. Hervé Reynaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-255 rectifié, I-370 rectifié octies, I-589 rectifié ter et I-2388 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-586 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. Levi et Maurey, Mmes Housseau et Antoine et MM. Haye, Delcros et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement a pour objet de relever le taux de réintégration partielle de la déduction pour épargne de précaution (DEP). Celle-ci constitue un outil fiscal souple incitant les exploitations à privilégier une gestion plus raisonnée et efficace de leur trésorerie.
Le rehaussement du taux permettra d'améliorer l'efficacité du dispositif d'exonération partielle, en garantissant aux agriculteurs une meilleure trésorerie. Ces derniers pourront ainsi surmonter les aléas climatiques et les crises sanitaires, toujours plus nombreux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-586 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2393 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb et Pointereau, Mme Pluchet, MM. J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Gremillet et Naturel, Mmes Bellurot et Aeschlimann, MM. Anglars, Allizard et Levi, Mme Dumont, MM. Genet et Bacci, Mme Gruny, MM. Margueritte et Sido, Mme Josende, MM. Savin, Rojouan, H. Leroy, Reynaud et Daubresse, Mmes Richer et Micouleau, MM. Sol, Séné et J.B. Blanc et Mmes Berthet et Joseph, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'année de cessation ou de cession de l'activité, il n'est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d'une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d'autre part, l'assiette de l'impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Reynaud.
M. Hervé Reynaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-221 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes M. Carrère et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-590 rectifié est présenté par MM. Menonville, Bleunven, Canévet et Mizzon, Mme Romagny, MM. Levi et Maurey, Mmes Housseau et Antoine et M. Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-221 rectifié.
M. Raphaël Daubet. Le régime d'exonération des plus-values professionnelles, défini à l'article 151 septies du code général des impôts, est un outil vital pour les agriculteurs en ce qu'il leur permet de renouveler leurs équipements et de rester compétitifs.
Pourtant, une décision récente de la cour administrative d'appel de Paris, combinée à la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel, fait peser une menace directe sur ce dispositif. Les ventes de matériel indispensables à la modernisation des exploitations seraient désormais intégrées dans les recettes annuelles, ce qui risque de faire exploser artificiellement les seuils et de priver les agriculteurs de l'exonération.
Cet amendement de Mireille Jouve vise à clarifier la loi, sans quoi les avancées votées en 2024 et en 2025 pour soutenir l'investissement agricole resteront sans effet.
Les recettes issues de la cession d'immobilisations ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des seuils, afin de préserver un outil fiscal clé et d'éviter de pénaliser ceux qui investissent pour l'avenir de l'agriculture.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-590 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Commençons par tirer les conséquences de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Paris.
En conséquence, la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ces amendements identiques ne sont plus nécessaires, puisque, comme l'a précisé le rapporteur général, une décision juridictionnelle vient d'être rendue sur ce sujet.
Par ailleurs, il faut que l'on distingue bien les entreprises de travaux agricoles (ETA), les coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) et les exploitations agricoles individuelles.
Il convient de ne pas confondre les types d'activités lorsqu'il s'agit de déduire un certain nombre de charges. Je recommande, pour l'heure, de nous en tenir au cadre actuellement fixé.
Je note qu'un amendement appelé en discussion ultérieurement vise à assurer une meilleure prise en compte et une meilleure incitation à la mutualisation du matériel agricole au sein des Cuma.
L'adoption de ces amendements identiques créerait plus de confusion, alors que la cour administrative d'appel de Paris a clarifié les choses.
Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Daubet, l'amendement n° I-221 rectifié est-il maintenu ?
M. Raphaël Daubet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-221 rectifié est retiré.
Monsieur Canévet, l'amendement n° I-590 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-590 rectifié est retiré.
Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2664, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;
– La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;
ii) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;
2° Le o de l'article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; le même article 244 quater K s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »
3° Le XXXVI de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXVI. – Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu'elles engagent au cours de l'année.
« II. – L'assiette du crédit d'impôt mentionné au I est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues par l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7,5 %.
« IV. – 1. Le montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s'apprécie en totalisant l'ensemble des aides d'État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 est multiplié par le nombre d'associés. Le montant total du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette de calcul de ce crédit d'impôt.
« VI. – 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'année, l'excédent est restitué.
« 2. Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice, l'excédent est restitué.
« 3. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« 4. En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par l'entreprise apporteuse est transférée à l'entreprise bénéficiaire de l'apport.
« VII. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
« IX. – Le présent article s'applique aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2028. »
II. – A. – Le 1° du I s'applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 3° du I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement, qui est le fruit d'un travail tout à fait intéressant, vise à instaurer un crédit d'impôt en faveur des exploitations agricoles au titre des dépenses qu'elles engageraient entre 2026 et 2028 pour l'utilisation du matériel agricole, quand elles leur sont facturées par la Cuma à laquelle elles adhèrent.
En échange, nous proposons d'abaisser les seuils permettant de bénéficier d'exonérations de plus-value, soit 330 000 euros pour exonération totale, au lieu de 350 000 euros, et 430 000 euros pour exonération partielle, au lieu de 450 000 euros.
Pour dire les choses simplement, nous incitons les exploitants à utiliser les services proposés par les Cuma, tels que la mutualisation du matériel. En contrepartie, nous réduisons légèrement les plafonds individuels, car, comme vous le savez, notre système fiscal pousse beaucoup d'exploitants à s'endetter, voire à se surendetter, justement parce qu'ils sont parfois amenés à se suréquiper en raison d'incitations fiscales.
Vous l'aurez compris, nous proposons moins de suréquipement et de surendettement, mais plus de mutualisation.
Cet amendement va dans le bon sens. Il est à la fois pertinent et équilibré, car il reflète bien les méthodes et les modalités de l'exercice agricole, qui se caractérise aujourd'hui par une plus grande mutualisation.
M. le président. L'amendement n° I-2114 rectifié, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s'il s'agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l'occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« … – Crédit d'impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d'impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l'exploitant agricole doit s'engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d'impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l'année.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d'impôt n'est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.
« V. – Le I s'applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement tend à opérer un rééquilibrage fiscal en accordant un crédit d'impôt de 7,5 % aux Cuma sur les facturations qu'elles adressent à leurs sociétaires, dans le but de contenir l'endettement, voire le surendettement des agriculteurs.
On a chez nous pour coutume de dire qu'un cheval-vapeur coûte 1 000 euros. Ainsi, 300 chevaux-vapeur coûtent 300 000 euros. On voit bien que la mutualisation du matériel agricole est un atout du point de vue tant économique que de la solidarité. Qui plus est, elle satisfait nos agriculteurs dans leur recherche d'efficacité.
M. le président. L'amendement n° I-2578 rectifié, présenté par MM. Canévet, Longeot, Delcros, Courtial, Dhersin et Folliot, Mmes Havet et N. Goulet, MM. Duffourg et Levi et Mmes Gacquerre et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s'il s'agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l'occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 300 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« … – Crédit d'impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater… – I. – Les exploitations agricoles redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel assis sur les dépenses qui leur sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d'impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l'exploitant agricole doit s'engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d'impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l'année.
« III. – Le crédit d'impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d'impôt n'est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.
« V. – Le I s'applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s'agit là d'un sujet très pertinent, comme l'a souligné Mme la ministre. C'est pourquoi je souhaite rendre cet amendement identique à celui du Gouvernement, monsieur le président.