M. le président. Je vous informe que, si le Sénat adoptait l'amendement n° I-2664, l'ensemble des autres amendements en discussion commune n'auraient plus d'objet.
Mes chers collègues, acceptez-vous de modifier les amendements nos I-2114 rectifié, I-464 rectifié quinquies, I-1840, I-1870 rectifié ter, I-1966 rectifié, I-1821, I-196 rectifié ter, I-1235 rectifié, I-167 rectifié bis et I-1638 rectifié, pour les rendre identiques à l'amendement n° I-2664 ? (Assentiment.)
Il s'agit donc des amendements nos I-2114 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-2664.
La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Je n'ai jamais vu autant de monde se rallier au Gouvernement ! Cela n'arrive pas souvent. (Sourires.)
Mme Frédérique Espagnac. Tout arrive !
M. Vincent Louault. C'est une vraie victoire, madame la ministre.
Monsieur le rapporteur général, le programme 149 ressemble au RER B aux heures de pointe : il est complètement bouché ! Y insérer cette mesure, c'est l'échec assuré et nous n'obtiendrons rien. C'est une certitude, car le travail de lobbying de tous ceux qui nous ont adressé des courriels pour nous empêcher d'aboutir sur ce sujet a tout de même été efficace. Je tenais à le souligner.
Je suis votre raisonnement et j'aurais pu l'accepter, mais nous en reparlerons à l'article 41. En effet, avec une taxe fléchée qui sort du budget, vous y faites l'inverse de ce que nous faisons maintenant.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je salue l'initiative qui a consisté à rendre tous ces amendements identiques à celui du Gouvernement. Cela va dans le bon sens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2664, I-2114 rectifié bis, I-2578 rectifié bis, I-464 rectifié sexies, I-1840 rectifié, I-1870 rectifié quater, I-1966 rectifié bis, I-1821 rectifié, I-196 rectifié quater, I-1235 rectifié bis, I-2636 rectifié ter, I-167 rectifié ter et I-1638 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
L'amendement n° I-180 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel :
I. – Après le 12° du II de la section V du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« …° Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements en faveur du renouvellement agricole
« Art. 199.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole.
« Cette réduction d'impôt n'est pas cumulable avec le dispositif prévu à l'article 199 undecies B.
« II. – Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux troisième à septième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d'exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les troisièmes à neuvième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.
« Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé de l'Agriculture ;
« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location et 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;
« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une activité agricole.
« III. – La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« IV. – Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement au II, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure. À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement a pour objet d'alerter sur un enjeu vital : le renouvellement des générations d'agriculteurs, menacé par la chute des installations et l'explosion des besoins en capitaux.
Henri Cabanel s'inspire d'un dispositif qui a donné de très bons résultats. Défendu par Annick Girardin en outre-mer, celui-ci tend à récompenser l'investissement privé dans l'activité agricole, afin d'orienter l'épargne nationale vers ceux qui nourrissent la France.
Dans un contexte de fermeture d'exploitations, de hausse des coûts et de vieillissement massif de la profession, nous ne saurions laisser seuls les jeunes désireux de s'installer.
Cet outil fiscal constituerait un levier pour mobiliser des financements nouveaux, soutenir les transitions et consolider les exploitations au moment de leur parcours où celles-ci sont les plus fragiles. Il s'agit d'un signal politique fort ; l'avenir agricole de la France le mérite, de même qu'il mérite un engagement national durable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-180 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-573 rectifié, présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Gold et Guiol et Mme Girardin, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d'impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200.... – I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu'ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l'Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II.– Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L'animal soit identifié dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) au plus tard le jour de l'acte ;
« 2° L'animal ne soit pas affecté à une activité d'élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n'ouvre droit qu'une seule fois au présent crédit d'impôt.
« III.– Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV.– Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L'excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l'impôt dû.
« V.– Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la présentation d'une facture comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, les éléments suivants :
« - l'identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« - l'identifiant I-CAD de l'animal ;
« - l'âge de l'animal au moment de la stérilisation
« - la date et la nature précise de l'acte ;
« - le montant total TTC de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. »
II.– Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. La stérilisation des chiens et des chats est une question de santé publique et de bien-être animal. Je sais que ce sujet peut prêter à sourire ; pourtant, il mérite d'être traité dans notre hémicycle, au regard des externalités qui découlent de la non-stérilisation.
En effet, ne pas stériliser un chien ou un chat peut emporter des conséquences graves. D'une part, les portées non désirées engendrent fréquemment des abandons par les propriétaires, ce qui n'est pas concevable dans une société qui protège le bien-être. D'autre part, ces abandons provoquent l'augmentation du nombre d'animaux divaguant dans les communes.
Cet amendement tend à instaurer un crédit d'impôt plafonné pour la stérilisation des chiens et des chats, afin d'inciter les propriétaires à y procéder.
Cette mesure est évaluée à 28 millions d'euros, soit un coût neutre face aux dépenses des collectivités actuellement engendrées par la non-stérilisation des chats, estimées, quant à elles, à 50 millions d'euros.
En d'autres termes, le coût de cette mesure ne représente pas une charge nouvelle, mais oriente les dépenses vers une politique préventive.
M. le président. L'amendement n° I-2490 rectifié bis, présenté par M. Tissot, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, MM. Jomier et Mérillou, Mme Monier et MM. Pla, Roiron, Ros, Stanzione et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 23°.... ainsi rédigé :
« 23° ..... : Crédit d'impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d'un chat domestique
« Art. 200 quater .... – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d'un chat mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque stérilisation réalisée, à 80 € pour un chat mâle et à 120 € pour un chat femelle. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent et du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2490 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1857 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme Girardin, MM. Gold et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies » , sont insérés les mots : « et au 4° du II de l'article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Cet amendement de notre collègue Nathalie Delattre tend à ajuster le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (Defi). Ce dispositif est essentiel pour concilier la gestion forestière durable et le développement économique au cœur de la vitalité de nos territoires ruraux.
Les coopératives forestières y jouent un rôle déterminant, en garantissant l'approvisionnement des industries en bois tout en préservant nos forêts.
Pour libérer pleinement le potentiel de la filière, des ajustements s'imposent, qui conduiront à renforcer l'activité forestière, à accroître les revenus des agriculteurs et à soutenir l'emploi local.
Selon un rapport récent du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), ces mesures généreront des recettes supplémentaires de TVA compensant largement leur coût initial.
Cet amendement vise donc à exclure le crédit d'impôt au titre de l'investissement forestier du plafond de 10 000 euros prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1857 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-1637 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Grand, Pellevat, Laménie, Brault et Chevalier, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled et L. Vogel, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Malhuret, Rochette, Khalifé, Menonville et H. Leroy, Mme Saint-Pé et M. Delcros.
L'amendement n° I-2112 rectifié est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et Gay, Mmes Margaté, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le nombre : « dix-sept » est remplacé par le nombre : « vingt-huit ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1637 rectifié.
M. Marc Laménie. Déposé sur l'initiative de M. Chasseing et de plusieurs d'entre nous, cet amendement vise à renforcer le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles.
Il s'agit, d'une part, de pérenniser ce dispositif, d'autre part, d'étendre de dix-sept à vingt-huit le nombre de jours de congés ouvrant droit à cet avantage fiscal.
Cette mesure d'efficacité irait dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° I-2112 rectifié.
M. Gérard Lahellec. Il vient d'être défendu. Je tiens toutefois à ajouter que le renouvellement des générations en agriculture reste à réaliser.
Par ailleurs, cette disposition figure dans la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOA) que nous avons adoptée cette année.
Il est donc nécessaire d'accorder ce crédit d'impôt au titre du remplacement jusqu'en 2027 et de porter le nombre de jours concernés de dix-sept à vingt-huit.
M. le président. L'amendement n° I-2380 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « dix-sept » sont remplacés par les mots : « vingt-huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M Michel Masset.
M. Michel Masset. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-1234, présenté par MM. Tissot, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement a également pour objet le congé de remplacement. Il tend à porter le taux de prise en charge de 60 % à 70 % pour les dix-sept premiers jours de congé.
Il vise également à relever ce taux de 80 % à 90 % si ces dépenses sont engagées pour assurer un remplacement en raison d'une maladie.
M. le président. L'amendement n° I-1228, présenté par MM. Tissot, Fagnen, Montaugé, Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud et Jeansannetas, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mmes Monier, Matray et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » et les mots : « dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.