Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2767, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Après l'alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après le j, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La somme des déductions au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. »
II. – Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sous-amendement vise à ce que l'avantage, plafonné à 8 000 euros, soit imputé sur le revenu foncier, en cohérence avec les loyers, et non sur le revenu global.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2766, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Après l'alinéa 33
Insérer les quatre alinéas suivants :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l'amortissement prévue au i ou au j du 1° du I de l'article 31 » ;
– A la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d'emprunt et de l'amortissement susmentionnés ».
II. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce sous-amendement porte le taux à 3,5 % dans le neuf, soit 1 point de plus pour le social et 2 points de plus pour le très social.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2487 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les i et j du 1° du I de l'article 31 sont ainsi rétablis :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions aux logements au sein d'un bâtiment d'habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie d'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.
« Le taux de l'amortissement est fixé à 5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies ;
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement.
« Le présent i. s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i. n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue parle nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« Le présent i s'applique aux logements acquis ou faisant l'objet d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu'il fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates.
« j) Pour les logements que le contribuable acquiert et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l'article 173-1-1 du code de la construction et de l'habitat, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, que le contribuable acquiert et qui font l'objet de travaux d'amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d'acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie d'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais et hors travaux.
« Le taux de l'amortissement est fixé à 4 %. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l'article 199 tricies.
« La période d'amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale.
« Le présent j s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent j. n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Les dispositions du présent j sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« Le présent j s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
2° Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i et du j du 1° du I de l'article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l'article 31. »
5° A l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Après le 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux i et j du 1° du I de l'article 31 ne peut excéder 12 000 € par an par foyer fiscal. »
2° Au dernier alinéa, remplacer la référence : « 4 » par la référence : « 5 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Amel Gacquerre.
Mme Amel Gacquerre. Cet amendement, similaire à celui de mon collègue Daubresse, est l'occasion de passer de la parole aux actes.
Nous sommes dans une situation sans précédent en matière de construction de logements. Ainsi, il ne s'agit pas d'opposer la production de logements sociaux à celle de logements privés. La situation est telle qu'il faut aujourd'hui accélérer dans tous les domaines, que l'on parle du parc social ou privé. Comme mon collègue Daubresse l'a souligné, l'acquisition de 9 000 logements en 2025 représente une chute de 85 % par rapport aux volumes habituellement constatés. Mesurez-vous les conséquences économiques qu'une telle situation emporte ?
Avec le statut du bailleur privé, nous avons un objectif très clair : accélérer et relancer très vite la production de logements privés, parce qu'aujourd'hui, on crève ! On manque de logements locatifs mis sur le marché, et ce partout en France. Pour y remédier, il nous faut un dispositif ambitieux.
Or, madame la ministre, ce que vous nous proposez n'est qu'une version édulcorée dudit statut, dont je crains qu'elle n'aboutisse pas aux effets escomptés.
Par ailleurs, n'oublions pas que, si le logement a un coût, il rapporte deux fois plus à l'État en termes de recettes. Il faut le dire et le redire :ne nous focalisons pas uniquement sur le coût de la mesure.
Nous avons besoin d'un véritable coup de fouet. La version du dispositif que nous proposons, mon collègue Marc-Philippe Daubresse et moi-même, avec le soutien de la ministre Létard, est une réponse adaptée. Je souligne qu'elle comporte un volet consacré à l'ancien, puisque nous voulons également, et cela nous tient à cœur, avantager, privilégier et relancer la rénovation du parc.
Mme la présidente. Madame Gacquerre, votre amendement ne diffère de l'amendement n° I-2414 rectifié sexies de M. Daubresse que par son antépénultième alinéa, ainsi rédigé : « 2° Au dernier alinéa, remplacer la référence : "4" par la référence : "5". »
Souhaitez-vous rectifier votre amendement n° I-2487 rectifié en supprimant ledit alinéa, afin de le rendre identique à l'amendement n° I-2414 rectifié sexies ?
Mme Amel Gacquerre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-2487 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° I-2414 rectifié sexies.
Le sous-amendement n° I-2752 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2655 rectifié, présenté par Mme Nadille, MM. Fouassin, Buval, Lemoyne et Iacovelli et Mmes Havet, Conconne et Schillinger, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l'article 31 est ainsi rétabli :
« i) Les contribuables qui acquièrent à compter du 1er janvier 2026 des logements situés en France, neufs ou en l'état futur d'achèvement, et les donnent en location à titre de résidence principale à compter de cette même date peuvent, sur option, pratiquer une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La même déduction s'applique, dans des conditions identiques :
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux trois alinéas précédents, acquis à compter du 1er janvier 2026, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d'acquisition du logement. Dans ce cas, la base d'amortissement est constituée par le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
« La déduction est subordonnée à l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une durée minimale de dix ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i, au respect des plafonds de loyer et, le cas échéant, de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l'article 199 tricies. La location doit prendre effet dans les douze mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble ou celle de son acquisition si elle est postérieure.
« La fraction du prix correspondant au terrain ne peut faire l'objet de l'amortissement ; elle est réputée égale à 20 % du prix d'acquisition net de frais. L'engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa nature.
« Le taux annuel de l'amortissement est fixé à :
« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ; ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points lorsque le logement est loué, respectivement, à des loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux au sens du IV de l'article 199 tricies ;
« b) 3 % pour les autres logements mentionnés au présent i, lorsque les travaux d'amélioration mentionnés ci-dessus représentent au moins 20 % du prix d'acquisition ; ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point lorsque le logement est loué à des loyers sociaux ou très sociaux au sens du même IV.
« La période d'amortissement débute au premier jour du mois au cours duquel le logement est donné en location. Le cumul des amortissements pratiqués au titre d'un même logement ne peut excéder le prix d'acquisition, augmenté le cas échéant du montant des travaux d'amélioration.
« Le montant de l'avantage fiscal lié à l'amortissement pratiqué au titre d'une année et d'un logement ne peut dépasser 10 000 €. Pour l'ensemble des logements relevant du présent i, la déduction au titre de l'amortissement ne peut excéder 10 000 € par an pour un même foyer fiscal.
« La déduction est subordonnée à une option exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement concerné et comporte l'engagement de louer le logement nu à usage de résidence principale à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal du propriétaire ou qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.
« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée minimale de location. Lorsque l'un des logements détenus par la société est loué à un associé, à un membre de son foyer fiscal ou à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré de cet associé, ce dernier ne peut bénéficier de la déduction. La déduction n'est pas applicable aux revenus de titres dont le droit de propriété est démembré, sauf lorsque ce démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune ; dans ce cas, le conjoint survivant attributaire des titres ou usufruitier peut demander la reprise à son profit, pour la période restant à courir, du dispositif prévu au présent i.
« Lorsque l'un des engagements mentionnés au présent i cesse d'être respecté, le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture est majoré du montant des amortissements antérieurement déduits. Pour l'imposition, la fraction de revenu net foncier correspondant à cette majoration est répartie sur le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été pratiqué ; le quotient obtenu est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi déterminée par ce même nombre d'années. Cette reprise n'est pas effectuée lorsque la rupture des engagements résulte de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de leur licenciement ou de leur décès.
« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ni à ceux ayant reçu le label mentionné au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. » ;
2° Au c du 2 de l'article 32, la référence : « et h » est remplacée par les références : « , h et i » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'amortissement des logements donnés en location à usage de résidence principale est pratiqué au taux mentionné aux cinquième et sixième alinéas du i du 1° du I de l'article 31. » ;
4° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après les mots : « en application », est insérée la référence : « du i du 1° du I de l'article 31 ou » ;
5° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de la déduction au titre de l'amortissement prévue au i du 1° du I de l'article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt et de l'amortissement mentionnés à la phrase précédente ».
II. – Le i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, s'applique aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements que le contribuable fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates.
III. – Le i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est abrogé le premier jour du trente-septième mois suivant son entrée en vigueur.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au même chapitre IV.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Défendu !
Mme la présidente. L'amendement n° I-349 rectifié ter, présenté par MM. Daubet, Laouedj et Roux, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mmes M. Carrère et Girardin, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le i du 1° du I de l'article 31 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :
« – aux logements que le contribuable fait construire ;
« – aux logements que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l'objet de travaux d'amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d'acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie de l'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l'article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.
« L'engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le taux de l'amortissement est fixé :
« – à 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement.
Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;
« – à 3 % pour les autres logements, sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d'acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d'un point au titre d'un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au même IV ;
« La période d'amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« La déduction au titre de l'amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.
« Le présent i s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies du présent code. Le présent i n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« Le présent i s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu'il fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »
II.- Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;
III.- Après le premier alinéa du I de l'article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l'amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l'article 31. » ;
IV.- Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l'article 31 ou » ;
V.- Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l'amortissement prévue au i du 1° du I de l'article 31 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d'emprunt et de l'amortissement susmentionnés ».
La parole est à M. Raphaël Daubet.