M. Thierry Cozic. Le présent amendement tend à instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de location touristique de courte durée dans les communes littorales.
L'objectif est de mobiliser des fonds pour financer les actions d'adaptation des territoires littoraux exposés à l'érosion côtière.
L'adoption de cet amendement ne coûtera rien aux finances publiques, car ce sont les plateformes numériques qui mettent en ligne ces locations de courte durée qui seront sollicitées.
Nous le savons, ces espaces littoraux sont aujourd'hui très fréquentés, à tel point que l'on peut parler, dans certains cas, de surfréquentation touristique. De fait, les problématiques d'érosion côtière sont la réalité quotidienne de nombre d'élus auxquels, par cet amendement, nous offrons un début de solution.
Ainsi, le produit de cette taxe sera affecté à un fonds érosion côtière, dispositif qui pourrait être créé en deuxième partie du projet de loi de finances pour 2026. Ce nouveau fonds permettra de financer les projets d'acquisition foncière, de relocalisation, de protection et de renaturation.
J'ajoute que cet amendement est issu des propositions du Comité national du trait de côte (CNTC) et du comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Ces organismes ont été accompagnés par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ce qui permet d'asseoir très précisément, sur le plan technique, le dispositif qui vous est proposé, mes chers collègues.
Je vous rappelle, enfin, que nous avions adopté des amendements identiques l'année dernière, au Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° I-1335.
M. Max Brisson. Il est évident que ce fonds est nécessaire pour les communes touchées par l'érosion côtière. Cependant, je ne suis pas sûr que la création d'une nouvelle taxe convienne à M. le rapporteur général…
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l'amendement n° I-1557.
M. Daniel Salmon. J'ajoute que l'érosion côtière ne peut pas être prise en compte par le fonds Barnier, ce qui justifie d'abonder un fonds spécifique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette taxe se superposerait à celle qui existe déjà sur les services numériques et qui frappe les plateformes de mise en relation de l'offre et de la demande.
En outre, puisqu'un nouveau prélèvement, dont on ne voit pas tout à fait la portée, figure parmi les dispositions que nous avons adoptées, je souhaite que nous n'y ajoutions pas des niveaux de taxation supplémentaires : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-692, I-1335 rectifié et I-1557.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-2296, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n'est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l'assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Nous connaissons ici, parce que nous les abordons régulièrement, les difficultés posées par les plateformes de location touristique, lesquelles contribuent à priver des centaines de milliers de personnes de logements pérennes.
Cet amendement vise donc à assujettir lesdites plateformes à une contribution desdites plateformes. Cela permettrait de renforcer les moyens de l'État et des communes et d'alimenter le fonds national des aides à la pierre, afin d'aider à la construction et à la rénovation de logements abordables.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements et sept sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° I-1550 rectifié ter est présenté par MM. Séné, Szpiner et Cambon, Mme Schalck, M. Klinger, Mme Carrère-Gée, M. Daubresse, Mme Dumont, MM. de Nicolaÿ et Bruyen, Mmes P. Martin, Gruny et Drexler, M. Ruelle, Mme Demas et M. Rojouan.
L'amendement n° I-1583 rectifié ter est présenté par Mme Ventalon, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Estrosi Sassone, Micouleau et Gosselin, MM. Sido et Belin, Mmes Lassarade et Joseph et MM. Genet et Anglars.
L'amendement n° I-1769 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Fargeot, Mme Antoine, MM. Courtial, Duffourg et Canévet, Mme Billon et M. Menonville.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b ter) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« b ter) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l'amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« 1° un bien immobilier neuf ou en l'état futur d'achèvement ou qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ou bien encore faisant l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage ;
« 2° un bien immobilier ancien au sens du même article 257, sous réserve de réalisation d'une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l'opération.
« Pour les biens visés au présent b ter, une déduction au titre de l'amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis. »
II. – Un taux d'amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définit les critères d'application.
III. – Pour les opérations relevant du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d'emprunt n'est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 pour les opérations relevant du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour présenter l'amendement n° I-1550 rectifié ter.
M. Marc-Philippe Daubresse. Défendu !
Mme la présidente. L'amendement n° I-1583 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1769 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2690 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2414 rectifié sexies, présenté par M. Daubresse, Mme Primas, MM. Burgoa, Sido, Brisson, Sol, J. B. Blanc, Cambon, Khalifé et Klinger, Mme Muller-Bronn, MM. Séné, Reynaud, Bruyen et H. Leroy, Mmes Schalck, Lassarade, Joseph, Estrosi Sassone et M. Mercier, M. Frassa, Mme Drexler, M. Saury, Mme Josende, M. Margueritte, Mme Gruny et MM. Anglars, Naturel, Darnaud et Rojouan, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Le i est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions aux logements au sein d'un bâtiment d'habitation que le contribuable fait construire.
« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie d'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.
« Le taux de l'amortissement est fixé à 5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies ;
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement.
« Les dispositions du présent i. s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i. n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« Le présent i s'applique aux logements acquis ou faisant l'objet d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu'il fait construire lorsqu'ils font l'objet d'un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates. « ;
b) Le j est ainsi rétabli :
« j) Pour les logements que le contribuable acquiert et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l'article 173-1-1 du code de la construction et de l'habitat, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, que le contribuable acquiert et qui font l'objet de travaux d'amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d'acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n'est applicable qu'en contrepartie d'engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais et hors travaux.
« Le taux de l'amortissement est fixé à 4 %. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l'article 199 tricies.
« La période d'amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d'acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale.
« Les dispositions du présent j. s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location. La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent j. n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Les dispositions du présent j. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« Le présent j. s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
2° Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i et du j du 1° du I de l'article 31 ou » ;
4° Le 3° du I de l'article 156 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, remplacer l'année : « 2025 » par l'année : « 2027 » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au i ou au j du 1° du I de l'article 31. »
5° Après le sixième alinéa de l'article 200-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux i et j du 1° du I de l'article 31 ne peut excéder 12 000 € par an par foyer fiscal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse.
M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement est important, puisqu'il a un effet non négligeable, comme Mme la ministre l'a dit précédemment, sur l'emploi dans le secteur du logement et des bâtiments et travaux publics, sur la relance de la construction d'une manière générale et sur les finances publiques.
Il s'agit de créer un statut du bailleur privé locatif, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. En effet, madame la ministre, vous m'aviez confié, ainsi qu'à Mickaël Cosson, député Les Démocrates, en lien avec le ministre de l'économie et Valérie Létard, la ministre du logement de l'époque, une mission pour une relance durable de l'investissement locatif.
Chacun a bien compris qu'avec la disparition du dispositif Pinel, le secteur du logement, qui était déjà dans une situation dramatique, s'est complètement effondré. Ainsi, la production sera divisée par six – j'y insiste, par six ! – cette année.
Pour recréer une dynamique de logement locatif, il faut placer les curseurs à un certain niveau et redonner de la confiance. J'ai entendu certains à Bercy me dire que notre dispositif ne prenait pas en compte la TVA ; or les recettes de cette dernière seraient accrues par une telle mesure. On chercherait, paraît-il, 10 milliards d'euros de TVA depuis des mois ? Je réponds que nous avons perdu 12 milliards d'euros de TVA, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait depuis trois ans pour relancer la construction dans ce pays.
Notre proposition concerne la construction neuve, avec un taux d'amortissement de 5 %. Toutefois, puisque nous ne prenons en compte que le bâti, soit 80 % du total, le taux effectif est de 4 %. L'ancien ferait également l'objet d'un taux d'amortissement de 4 %, avec des bonus allant jusqu'à 2 % pour le logement social et très social. Ainsi, plus le logement est social, plus le loyer est abordable, plus l'amortissement est important. Cela concerne également un certain nombre de plafonds.
Nous avons, en outre, voulu harmoniser les déductions avec ce qui existe dans la transition énergétique, pour des raisons de simplification.
Tout cela figure dans le rapport de la mission que m'a confiée le Gouvernement, accessible à tous et publié en juin 2025. Nous avons travaillé ce dispositif avec ma collègue Amel Gacquerre, qui s'exprimera juste après moi.
Je conclus en remarquant la présence de sous-amendements du Gouvernement, lesquels ne nous ont, bien évidemment, pas été soumis en amont, pour éviter d'en discuter…
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2769, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de l'amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de l'amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV du même article 199 tricies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d'un point au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du IV du même article 199 tricies.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je souhaite apporter des précisions à ceux qui ne sont pas des initiés. En effet, tout le monde n'a peut-être pas suivi les excellents travaux du sénateur Daubresse et de son collègue député Cosson, non plus que la soirée entière que nous avons passée à débattre, pendant deux heures et demie à l'Assemblée nationale, pour parvenir à une forme de compromis.
Les trois sous-amendements que j'ai déposés reprennent le dispositif de l'amendement n° I-2671 du Gouvernement, que je ne pourrai défendre qu'à la toute fin de la présente discussion commune. Mon objectif est ainsi, dans le cadre l'examen de l'amendement n° I-2414 rectifié sexies du sénateur Daubresse, de présenter les éléments de compromis qui ont émergé à l'Assemblée nationale. Nous devons être justes avec les travaux menés.
Que cherchons-nous à faire ? Il s'agit de trouver un mécanisme qui relance la construction neuve collective pour un investissement locatif privé, intermédiaire, social et très social. Tel est l'objectif que nous partageons, monsieur le sénateur. Nous entendons également soutenir la rénovation des logements anciens.
La proposition du Gouvernement est donc de renforcer le dispositif que Mme Louwagie, lorsqu'elle était députée, puis ministre, avait proposé.
Le Gouvernement propose donc que chacun puisse, en investissant dans un logement collectif, qu'il soit intermédiaire, social ou très social, amortir 3,5 % de la partie bâtie de l'investissement. Au maximum, cet amortissement serait de 8 000 euros par foyer, déduits du revenu foncier, ce qui permet de couvrir, en vingt-cinq ans, l'équivalent du coût d'une opération de 300 000 euros d'investissement.
Pour résumer, les paramètres du dispositif seraient les suivants : pendant vingt à vingt-cinq ans, celui qui a investi 300 000 euros pour un logement intermédiaire neuf, loué sous condition de ressources, n'aura pas d'impôt à payer sur les revenus locatifs de l'investissement en question.
Nous proposons en outre, lorsque le logement est social, que le taux soit porté à 4,5 %. Cela permet soit d'atteindre plus rapidement le montant initial de l'investissement, soit de consentir un investissement plus important.
Enfin, nous porterions à 5,5 % le niveau d'amortissement pour un logement très social.
Ainsi, le sous-amendement n° I-2769 tend à ce que l'amortissement soit plafonné à 8 000 euros par foyer, pour le neuf et pour l'ancien.
Comme vous le voyez, monsieur Daubresse, nous ne prenons personne par surprise : nous avons simplement repris les dispositions de l'amendement n° I-2671 du Gouvernement, déjà déposé, par souci de clarification.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2764, présenté par Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2414 rectifié sexies, alinéa 10
Remplacer les mots :
5 %. Ce taux est majoré de 1 ou 2 points au titre d'un
par les mots :
6 % et 7 % pour un
et la seconde occurrence du mot :
ou
par les mots :
et à la location
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous sommes quelque peu étonnés de l'ampleur médiatique prise par la création du statut de bailleur privé, qui n'a pourtant rien de révolutionnaire et qui ne résoudra pas la crise du logement que nous rencontrons. C'est dire s'il ne se passe pas grand-chose sur la question du logement depuis quelques années…
Nous sommes finalement en train de recréer une sorte de dispositif Pinel, avec des avantages accordés aux propriétaires privés dès lors qu'ils mettent un logement en location, sous condition de revenus. Pourquoi pas ? À terme, au bout de neuf ou douze ans, nous verrons le résultat, même s'il s'agit rarement de la solution la plus avantageuse pour les locataires.
De la sorte, le logement entrera pleinement dans le patrimoine de propriétaires dont certains sont déjà des multipropriétaires. Estimez-vous réellement que vous répondrez à la crise du logement de cette façon ? Surtout, quelle est votre vision du logement ?
Selon nous, le logement a une fonction primordiale : permettre à chacun d'avoir un toit sur la tête. De préférence, un toit qui ne s'effondre pas et qui ne laisse pas la chaleur passer, en hiver comme en été. Or, depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), peu de choses ont été faites pour traiter le logement comme un bien de première nécessité. Celui-ci est aujourd'hui utilisé comme un moyen de gagner de l'argent, comme un placement financier.
Cette logique marchande est inacceptable quand elle est la cause du mal-logement, avec des propriétaires privés qui cherchent avant tout à rentabiliser leur bien, afin qu'il leur coûte le moins possible et leur rapporte le maximum, sans tenir compte des difficultés financières de nos concitoyens.
Face à cette crise, c'est à l'État d'intervenir, non pas en se délestant de ressources supplémentaires au travers de cadeaux aux propriétaires, mais d'abord en investissant dans un logement accessible, notamment pour les 3 millions de foyers en attente d'un logement social.
C'est pourquoi, si nous ne remettons pas en cause l'utilité des bailleurs privés, compte tenu de leurs capacités d'investissement, nous contestons le choix du Gouvernement et de la majorité sénatoriale de n'encadrer qu'insuffisamment les loyers ouvrant droit à un amortissement.
Pour améliorer ce statut de bailleur privé, nous proposons de le réserver aux seuls logements assortis de loyers sociaux ou très sociaux, relevant d'un prêt locatif à usage social (PLUS) ou d'un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), afin que l'avantage incitatif soit orienté vers les besoins réels de la population.