Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le F de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Jusqu'au 1er janvier 2031, les acquisitions de biens immobiliers vacants depuis au moins un an, acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, dans des zones urbanisées de communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement, dans l'acte d'acquisition, de justifier, au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis dispose d'un diagnostic de performance énergétique classé au minimum D et qu'il s'engage à occuper le logement pendant une durée minimale de cinq ans.

« Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 149 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. Par cet amendement, nous proposons l'application de plein droit, pendant une durée de cinq ans, de la réduction à 0,70 % du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont bénéficient les ménages qui acquièrent un bien immobilier situé en centre-bourg de communes peu denses ou très peu denses, sous réserve qu'ils y engagent des travaux de rénovation énergétique.

Il s'agit de lutter contre la vacance des logements et d'agir pour revitaliser nos centres-bourgs, dans un contexte de réduction de la consommation foncière. Notre proposition présente donc un caractère incitatif, dans une triple perspective : reconquête du bâti rural en cœur de bourg, promotion de la rénovation énergétique, lutte contre l'artificialisation des sols.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1134 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-2555 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Patru et Billon, MM. Canévet et Dhersin, Mme Guidez et M. Henno, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 353-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la remise en location d'un logement nouveau, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l'article L. 831-1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »

2° À la première phrase du 18° de l'article L. 421-1, du quarante-septième alinéa de l'article L. 422-2 et du cinquante-cinquième alinéa de l'article L. 422-3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

2° Le I bis et le I ter sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

3° Le premier alinéa du I quater est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

4° Au premier alinéa du II, les mots : « d'exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d'impôt » ;

5° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

6° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont exonérés » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une réduction de 50 % »

b) À la dernière phrase, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt » ;

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Défavorable.

M. Michel Canévet. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° I-2555 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1755 est présenté par Mmes Artigalas et Espagnac, M. Féraud, Mme Linkenheld, MM. Cozic, Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, M. Marie, Mmes Matray, Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° I-2308 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° I-2374 rectifié bis est présenté par Mmes Gacquerre et Billon, MM. Levi et Anglars, Mmes Devésa et Bourguignon, MM. Fargeot, Courtial, Henno et Chevalier, Mme Sollogoub, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Perrot et Jacquemet et M. Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Aux premier et second alinéas du I ter de l'article 1384 A, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1384 C, au II de l'article 1384 C bis et au premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° I-1755.

Mme Viviane Artigalas. Depuis 2004, les opérations de construction de logements locatifs sociaux bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant les vingt-cinq ans qui suivent leur achèvement. Cette exonération, qui constitue l'une des principales aides à la production de logements sociaux, ne s'applique qu'aux opérations agréées jusqu'à la fin de 2026.

Par cet amendement, notre groupe propose de prolonger cette échéance à la fin de 2028, sans attendre l'examen du projet de loi de finances pour 2027. Notre objectif est d'éviter que l'incertitude sur la reconduction de l'exonération ne bloque tous les projets à la fin de l'année 2026, et d'apporter la visibilité nécessaire aux organismes de logement social.

Mme la présidente. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l'amendement n° I-2308.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement déposé par notre collègue Marianne Margaté vise à sécuriser l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les opérations de construction de logements locatifs sociaux.

En 2004, cette exonération a été portée à vingt-cinq ans, contre quinze ans auparavant. Cette mesure est juste, car elle permet l'équilibre financier des opérations, ce qui est particulièrement important compte tenu de la conjoncture.

Malheureusement, l'exonération s'applique uniquement aux opérations agréées jusqu'à la fin de 2026. L'incertitude quant à la pérennisation du dispositif risque de mettre à l'arrêt la réalisation des quelques projets qui perdurent malgré la situation financière particulièrement critique des bailleurs sociaux.

Nous proposons donc tout simplement de reporter cette échéance à la fin de 2028, soit de deux ans seulement, pour donner davantage de visibilité aux bailleurs sociaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° I-2374 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Une telle demande a certes pu être formulée, mais elle ne nous a pas été adressée de manière forte. Avant de prolonger le dispositif, qui arrive à expiration à la fin de 2026, nous aimerions l'évaluer.

J'ajoute qu'une telle mesure est liée à des engagements en matière d'agréments et de construction. Nous voulons bien exonérer, mais chacun doit prendre sa part de l'effort. À ce stade, l'avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Attendre pourrait bloquer des opérations qui sont susceptibles d'être lancées maintenant. Il me semble possible d'évaluer cette exonération tout en anticipant un peu 2027.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1755, I-2308 et I-2374 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° I-2290 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction » sont insérés les mots : « et crédit » ;

2° L'article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du I, du B, du II, des deuxième et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV, aux premier et second alinéas du VI, aux premier et second alinéas du VII et au premier alinéa du VIII, les mots : « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit » ;

b) Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

3° Au 3° du A du I, le mot : « intermédiaire, » est supprimé ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Le crédit d'impôt est calculé sur l'écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. »

5° Le IV est ainsi modifié :

-Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – Le montant du crédit d'impôt est fixé à 50 %. » ;

-Le 1° , le premier alinéa du 2° et les a, b et c du 2° sont supprimés ;

-Au deuxième alinéa du 2° , les mots : « soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 %. » ;

-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II. – À l'article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la fixation du loyer est libre » sont remplacés par les mots : « le loyer est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l'article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Un levier incitatif comme le dispositif d'investissement locatif Loc'Avantages mérite d'être soutenu.

Il permet une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 65 % des revenus locatifs si le propriétaire accepte de louer son logement à un loyer très réduit, inférieur de 45 % au loyer de marché, et s'il passe par l'intermédiation locative, en s'appuyant par exemple sur une association.

Pour rendre le dispositif plus lisible, plus clair et plus utile, nous proposons de le transformer en crédit d'impôt et de le prolonger jusqu'en 2030. Un crédit d'impôt est en effet bien plus clair qu'une réduction d'impôt sur le revenu ; il donnerait une visibilité immédiate au propriétaire, lui permettant de compenser directement la baisse de loyer consentie.

Concrètement, nous proposons une compensation équivalente à 50 % de la perte de loyer lorsque le bien est mis à disposition en location directe, ce taux étant porté à 65 % en cas de recours à un organisme d'intermédiation agréé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2290 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1220 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Antoine, M. Courtial, Mme Billon et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 199 tervicies, il est inséré un article 199 tervicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies A - I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils en conservent la propriété et l'occupent ou le louent nu à usage d'habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

« La réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé domicilié en France au sens du même article 4 B d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés satisfaisant les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l'article 156 bis, et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l'acquisition du local est réalisée par l'intermédiaire d'une telle société, et à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de conservation du bien par la société.

« II. – A. – La réduction d'impôt mentionnée au I est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 400 000 euros par contribuable.

« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.

« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque les locaux sont la propriété d'une société, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.

« III. – Le taux de la réduction d'impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.

« IV. – La réduction d'impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l'année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d'un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« V. – A. – La réduction d'impôt mentionnée au I obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° Le non-respect de l'une des conditions prévues au I de conservation du local, d'affectation à la résidence principale, ou de conservation des titres ;

 « 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d'affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 et des réductions d'impôts prévues au 5° du B du I de l'article 199 novovicies ou à l'article 199 tervicies.

« B. – Les dépenses d'acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, après la référence : « 199 tervicies,», est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Le Fort des Têtes, construit au XVIIIe siècle et actuellement désaffecté, nécessite d'importants travaux de réhabilitation. Sa reconversion en village olympique, puis en nouveau quartier résidentiel de 150 logements, permettra de financer sa réfection et de garantir sa pérennité.

Devant le coût important d'un tel projet comparé à la création d'un immeuble neuf, une réduction d'impôt temporaire et strictement encadrée s'avère indispensable.

Par cet amendement de notre collègue Jean-Michel Arnaud, nous proposons d'appliquer une réduction d'impôt de 30 % au prix de revient du logement acquis, dans la limite de 400 000 euros par contribuable. Le bénéfice de cette réduction serait conditionné à une période de conservation du bien de quinze ans, soit que le propriétaire s'en réserve la jouissance soit qu'il le mette en location, mais uniquement à titre de résidence principale.

Un tel avantage fiscal serait bénéfique à double titre : il contribuerait au financement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, mais également à la revitalisation de tout un territoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1220 rectifié.

(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Article 13

I. – L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 2 du I, les six occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

b) Au III, les trois occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'article L. 421-20 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu'au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »

c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l'article L. 421-88. » ;

3° À l'article L. 421-62 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

Barème CO2, méthode dite wltp, pour les années à compter de 2028

« 

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif (en €)

Inférieures à 98

0

125

1 504

153

11 803

98

50

126

1 629

154

13 014

99

75

127

1 761

155

14 325

100

100

128

1 901

156

15 736

101

125

129

2 049

157

17 247

102

150

130

2 205

158

18 858

103

170

131

2 370

159

20 569

104

190

132

2 544

160

22 380

105

210

133

2 726

161

24 291

106

230

134

2 918

162

26 302

107

240

135

3 119

163

28 413

108

260

136

3 331

164

30 624

109

280

137

3 552

165

32 935

110

310

138

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111

330

139

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167

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112

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124

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