Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-955 rectifié ter est présenté par M. Fialaire, Mme Jouve, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Pantel et Girardin et MM. Roux et Masset.
L'amendement n° I-2483 est présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« … ° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : » aux IV et IV bis « sont remplacés par les mots : » au IV « ;
« …) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – Après l'alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Après l'article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
« 1° À raison de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L'assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l'assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l'année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l'autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration dédié, l'assiette prévue au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L'assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
IV. – Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : » L. 213-10-2, « , est insérée la référence : » L. 213-10-2-1, « ;
« …° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 « ;
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-955 rectifié ter.
M. Christian Bilhac. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l'amendement n° I-2483.
M. Jacques Fernique. Par cet amendement, nous reprenons la proposition de la députée Anne-Cécile Violland, adoptée à l'Assemblée nationale, qui vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation.
Nous proposons de préciser, à des fins de clarification, que la taxe s'applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et non au champ défini par la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
Nous précisons également que seront taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte des PFAS déjà contenus dans l'eau prélevée en amont et du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval.
L'amendement tend par ailleurs à détailler les modalités de détermination de l'assiette de taxation par le redevable, en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé. Enfin, il a pour objet l'indexation du tarif sur l'inflation.
En somme, il s'agit de définir tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre ce dispositif sans tarder !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J'ai examiné ces amendements de près.
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies, qui visent une entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2027. En effet, cette échéance nous permettra de procéder aux adaptations nécessaires.
Je demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483, dont l'objectif est le même, de bien vouloir les rectifier pour les rendre identiques aux amendements précédents. À défaut, l'avis de la commission serait défavorable.
Il s'agit simplement de préciser la date d'entrée en vigueur de la redevance. En effet, une application du dispositif dès 2026 risquerait de mettre tout le monde dans le potage, si vous me passez l'expression.
Enfin, la commission demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement souhaite, évidemment, que cette loi soit bien écrite, crédible et applicable.
Je ne puis affirmer aujourd'hui que des textes d'appréciation seraient prêts, qui permettraient de mettre en œuvre cette redevance dans moins d'un mois, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. En l'état, une mise en œuvre le 1er janvier 2026 n'est pas crédible.
M. Hervé Gillé. Mme Pannier-Runacher appréciera…
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Comme la commission, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies et demande aux auteurs des amendements nos I-1797 rectifié bis, I-955 rectifié ter et I-2483 de bien vouloir les rectifier, pour les rendre identiques à ces amendements.
De même, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° I-2656 ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Fernique, le sous-amendement n° I-2656 est-il maintenu ?
M. Jacques Fernique. Tout le monde serait-il « dans le potage », comme le dit notre rapporteur général, si la redevance était appliquée dès 2026 ?…
L'argument, qui se comprend, est qu'une telle échéance serait prématurée ; le Gouvernement serait dans l'impossibilité de publier les décrets avant le 31 décembre 2026 et de prélever la redevance dès l'année prochaine. Pourtant, Agnès Pannier-Runacher explique que cet argument de procrastination ne tient pas. Elle affirme ainsi que « tout était prêt » lorsqu'elle a quitté le ministère !
C'est pourquoi je maintiens mon sous-amendement et ne rectifie pas mon amendement n° I-2483, monsieur le président.
M. le président. Madame Havet, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-1797 rectifié bis, pour le rendre identique aux amendements nos I-152 rectifié bis et I-893 rectifié septies ?
Mme Nadège Havet. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Madame Girardin, acceptez-vous de faire de même pour l'amendement n° I-955 rectifié ter ?
Mme Annick Girardin. Nous avons bien entendu l'argument relatif à la date d'effet du dispositif. Il est sans doute plus prudent de prévoir une entrée en vigueur en 2027.
Pour le reste, nous avons obtenu la réponse que nous souhaitions en termes de cohérence, de sécurité juridique et de protection sanitaire.
Par conséquent, j'accepte tout à fait de rectifier mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos I-1797 rectifié ter et I-955 rectifié quater, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-125 rectifié bis et I-893 rectifié septies.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Nous suivrons l'avis de M. le rapporteur général et de Mme la ministre et nous voterons ces amendements identiques.
Mon collègue a fait état de la pollution de l'eau dans le département des Ardennes. Je me permets d'indiquer qu'une partie du département de la Meuse est également touchée.
Je tiens à saluer le travail important réalisé par le préfet des Ardennes, notamment, ainsi que celui des services de l'État et des agences de l'eau, car nous sommes face à un problème d'accès à l'eau potable, qui est aussi un véritable enjeu de santé pour les habitants concernés. Un grand nombre de communes sont concernées ; la situation est gravissime et les impacts importants.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Antoine. Comme le rappelait mon collègue, le département de la Meuse est largement touché. Certains villages dépendent de l'eau en bouteille pour leur approvisionnement depuis maintenant plusieurs mois. Il est important que cette loi entre en application, car les toutes petites communes rurales auront besoin de financements pour faire face au problème.
Je connais des communes d'une centaine d'habitants qui sont touchées et qui vont être obligées de réaliser des bouclages pour aller chercher de l'eau relativement loin. Il convient de trouver de nouveaux financements pour les aider. Il serait d'ailleurs judicieux que le produit de la redevance soit fléché vers ce type de problème.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2656.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-152 rectifié bis, I-893 rectifié septies, I-1797 rectifié ter et I-955 rectifié quater.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-2483 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-79 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Dhersin et Levi, Mmes Bourcier et Perrot, MM. A. Marc, Folliot et Fargeot, Mme Lermytte et M. Capus, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer les alinéas suivants :
« 2° Après l'article L. 213-10-1A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1… – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« –les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« –les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« –ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« –33 % la première année ;
« –66 % la deuxième année ;
« –100 % la troisième année ;
« L'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant.
« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. L'industrie a réduit de 42 % ses prélèvements d'eau depuis 1990. Pourtant, en 2024, les redevances sur l'eau dues par les industriels ont augmenté. Par un mauvais calcul, leur hausse a été de plus de 100 %. Les entreprises n'ont donc pas le temps de s'adapter.
Je sais que M. le rapporteur général a déposé un amendement dont la rédaction paraît meilleure. Par conséquent, je me rallierai à sa proposition et je modifierai éventuellement cet amendement pour le rendre identique à celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° I-1813 rectifié, présenté par MM. Longeot, Courtial et de Nicolaÿ, Mme Jacquemet, MM. Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, S. Demilly, Canévet et Duffourg et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après l'article L. 213-10-1A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1.... – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« – les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« – les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« – ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« – 3320 % la première année ;
« – 6640 % la deuxième année ;
« – 10060 % la troisième année ;
« – 80 % la troisième année ;
« – et 100 % la cinquième année ;
« L'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant.
« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1021 rectifié, présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chasseing et Grand, Mme Bourcier, MM. A. Marc, Laménie et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Henno, Mme Romagny et M. H. Leroy.
L'amendement n° I-2500 rectifié bis, présenté par MM. Bleunven, Canévet et Dhersin et Mmes Patru et Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
2° Après l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-10-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1… – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;
« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances dues au titre de l'année 2023, calculé à partir des déclarations d'activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :
« - les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« - les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« - 25 % pour l'année d'activité 2025,
« - 50 % pour l'année d'activité 2026,
« - 75 % pour l'année d'activité 2027,
« l'agence de l'eau limite l'augmentation de ces sommes au taux correspondant. Pour l'année d'activité 2028 les redevances sont dues en intégralité.
« III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.
« IV. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1021 rectifié.
M. Marc Laménie. L'article 20, qui concerne notamment les agences de l'eau, est important.
Cet amendement, déposé sur l'initiative de Mme Lermytte, tend à s'inscrire dans une utile démarche d'amélioration de l'efficacité.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-2500 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-83 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mmes Belrhiti et Petrus, MM. de Legge, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mmes Vermeillet et Gosselin, M. Levi, Mme Jacques, MM. Séné et Burgoa, Mmes Dumont et Malet, MM. Khalifé, Saury et J.P. Vogel, Mmes V. Boyer, Lassarade, Gruny et Canayer, MM. Cambon et Brisson, Mmes Pluchet et P. Martin, MM. Courtial et Michallet et Mme Imbert, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
° Après l'article L. 213-10-1 A, il est inséré un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d'activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l'eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Pour l'année d'activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 25 % ; pour l'année d'activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 50 % ; pour l'année d'activité 2027, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l'agence de l'eau plafonne l'augmentation à 75 % ; pour l'année d'activité 2028, les redevances sont intégralement dues.
« III. – Sont exclus du champ d'application du présent article :
« - Les propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
« - Les abonnés au service d'eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;
« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d'activité du redevable.
« V. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'agence de l'eau du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est également défendu.
M. le président. L'amendement n° I-13, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – A. - Pour une entreprise abonnée au service d'eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d'eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittés par cette entreprise auprès des agences de l'eau au titre de l'année 2023, fait apparaître une augmentation d'au moins 100 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d'une exonération sur la redevance sur la consommation d'eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :
(En euros) |
||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 et après |
|
Taux d'exonération |
75 % |
50 % |
25 % |
0 % |
« B. - L'exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d'eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
« C. - Le A n'est pas applicable en cas de changement d'activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d'eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
– La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau de la mise en place d'une exonération temporaire d'assiette de la redevance pour la consommation d'eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.