Je vous appelle donc à faire très attention, car nos industries font face à une concurrence internationale très forte, notamment dans le secteur de l'automobile ou dans celui de la chimie.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le ministre, nous sommes d'accord, le versement mobilité est un impôt de production. Reste qu'il bénéficie aux régions. Celles-ci ne disposent d'aucun autre levier, à l'exception de la taxe sur les cartes grises et de l'accise sur l'énergie – deux recettes assises sur les mobilités carbonées, alors que ces collectivités sont censées promouvoir les mobilités décarbonées !
Alors, oui, le versement mobilité régional et rural est un impôt de production, mais, lorsque l'on propose d'autres solutions, on nous répond systématiquement non.
Mme Audrey Linkenheld. C'est vrai !
M. Simon Uzenat. Monsieur le rapporteur général, vous avez rappelé tout à l'heure que le versement mobilité pesait excessivement sur les automobilistes. Pourtant, il y a deux jours, quand nous avons proposé de solliciter les touristes, vous avez refusé ! Comment faire dans ces conditions ?
Je rappelle que vous avez qualifié le sous-amendement de Michel Canévet de réaction « à chaud ». Pourtant, lorsque vous avez proposé une augmentation de la taxe prélevée sur les taxes grises de 70 euros, nous nous sommes montrés très conciliants et très ouverts...
Il serait bon de prendre conscience du mur d'investissement auquel doivent faire face les collectivités. La conférence Ambition France Transports prévoit ainsi plus de 3 milliards d'euros d'investissements par an sur la période 2026-2031.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, il faudra trouver bien plus que les 100 millions des quotas carbone !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On se calme !
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, si le versement mobilité a été mis en place, c'est bien parce qu'il y avait des raisons de le faire ! Dans le cas contraire, ce serait l'État qui aiderait les collectivités.
En effet, sans cette fiscalité particulière, les collectivités et les AOM n'auraient pas les moyens de mettre en place ces politiques. Quelles sont vos idées en la matière ? Que mettez-vous sur la table ?
Lancer des appels à projets et labelliser des projets Serm sans mettre en place un modèle économique permettant de les assumer financièrement, c'est de l'incohérence !
Vous êtes dans l'incohérence, parce que vous n'avez rien proposé jusqu'à présent, tandis que, pour notre part, nous vous soumettons des solutions. C'est cela qu'attendent les collectivités. Des dossiers et des projets seront bloqués, faute de financement.
Soyez courageux, faites-nous des propositions !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n'est pas très gentil de dire cela...
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. Monsieur le ministre, certes, le versement mobilité pèse sur les employeurs, mais, en compensation, les employeurs, le tissu économique et les entreprises publiques bénéficient d'un réseau performant de transports collectifs qui est financé de cette façon.
L'essor des mobilités du quotidien et la mise en œuvre des Serm pèsent trop lourdement sur les AOM, à tel point que certaines d'entre elles ne pourraient guère aller au-delà des études de préfiguration.
Chez nous, en Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a mis en place avec la région un montage financier qui a permis d'engager la réussite de notre Serm, le réseau express métropolitain européen (Reme). Toutefois, ce montage n'est pas tenable sur la durée.
Il faut des leviers. On a su faire cet effort en 2024 pour l'Île-de-France, car tout le monde était conscient de l'enjeu que constituait le développement des transports collectifs dans cette région.
Mes chers collègues, prend-on vraiment au sérieux l'ambition que représentent les Serm ?
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je suis sénateur et conseiller départemental du Maine-et-Loire. Mon département jouxte la Vendée et la Loire-Atlantique, deux départements qui, dans les années 1990, ont augmenté la taxe professionnelle. (M. Pierre Jean Rochette s'exclame.) Ce faisant, ils ont dégagé des marges de manœuvre qui leur ont permis d'investir dans les routes et dans un certain nombre de politiques d'aménagement du territoire.
J'y insiste, la Vendée a augmenté la taxe professionnelle dans les années 1990 ! À l'époque, il s'agissait de financer des routes. Aujourd'hui, il nous faut investir dans le rail.
Monsieur le ministre, dire, comme vous le faites, qu'il ne faut pas lever des impôts qui permettraient de désenclaver les territoires et d'améliorer les circuits logistiques est un contresens ! J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Loire-Atlantique et en Vendée.
Si la Vendée n'est pas un modèle pour le Sénat, je ne sais pas quels sont ses modèles en France ! (Sourires sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)
M. Philippe Grosvalet. Et la Loire-Atlantique ?
M. Grégory Blanc. La Loire-Atlantique, bien sûr...
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je ne parlerai ni de la Loire-Atlantique ni de la Vendée, j'évoquerai la Loire.
Le débat sur le versement mobilité revient chaque année. En tant que conseillère régionale depuis des années, je considère qu'il est un véritable levier pour répondre aux enjeux de mobilité.
Le versement mobilité n'est en rien une charge pour les entreprises. En dehors de l'Île-de-France, la ligne ferroviaire la plus utilisée est celle qui relie Saint-Étienne à Lyon. Que demandent les chefs d'entreprise de ce territoire, sinon que leurs salariés arrivent à l'heure et qu'ils n'arrivent pas complètement stressés au travail parce que les trains ne fonctionnent pas ? Pour cela, nous avons besoin de cette contribution.
Par conséquent, autorisons son augmentation là où c'est nécessaire. À la fin, nos concitoyens choisiront s'il faut davantage de services publics ou s'ils préfèrent le « chacun pour soi ». Nous devons avoir le courage de permettre ce débat dans nos territoires, sans vision dogmatique, afin que ce ne soit pas l'État qui décide à la place des élus.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.
M. Pierre Jean Rochette. La taxe professionnelle, dont il a été question il y a quelques instants, est le pire impôt qui ait existé pour le monde économique ! (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.) Elle a certainement détruit bon nombre d'emplois dans le pays. On taxait tout investissement des entreprises ! Plus celles-ci innovaient, plus elles investissaient, plus elles étaient taxées... Heureusement, elle a été supprimée. Très mauvais impôt, très mauvais exemple.
On a parlé de contresens. Mes chers collègues, le contresens, c'est de vouloir augmenter toujours plus le versement mobilité pour que les transports publics soient gratuits, ce qui est une ineptie. Il faut interdire les transports publics gratuits ! (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)
M. Thomas Dossus. On est en démocratie !
M. Pierre Jean Rochette. Cela ne fonctionne pas, car il n'y a rien de gratuit dans la vie : il faut toujours que quelqu'un paie.
Lever l'impôt pour faire de la politique en invoquant le motif des transports publics et de la mobilité, j'y suis totalement défavorable. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires : on veut mettre en place des transports publics uniquement pour des raisons politiques, et non pour renforcer la mobilité ! (Mme Christine Lavarde, ainsi que MM. François Bonhomme, Jean-Marie Mizzon et Franck Menonville applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Cela fait cinq ans que je siège dans cet hémicycle et cela fait cinq ans que j'entends les mêmes débats. Chaque année, nous déclarons qu'il faut une ambition pour les transports en commun dans notre pays et, chaque année, les gouvernements successifs la revendiquent, mais ne donnent pas aux collectivités locales les moyens d'atteindre cet objectif.
Alors que les collectivités veulent faire preuve d'innovation et de volontarisme, je me désole d'entendre les ministres qui se succèdent au banc du Gouvernement, ainsi que le rapporteur général de la commission des finances, nous répondre que ce n'est pas le moment et qu'il faut s'en tenir au statu quo.
Mes chers collègues, je ne connais pas de président d'intercommunalité, de gauche ou de droite, qui soit insensible au sort et aux intérêts des entreprises de son territoire. Faisons confiance à nos élus locaux ! Ils sont, au quotidien, au contact des décideurs, des chefs d'entreprise : ils savent ce qui est bon pour les territoires.
Comme vous le savez, il existe des rendez-vous démocratiques : si nos concitoyens ne sont pas d'accord avec leurs élus, ils les congédient ; s'ils sont d'accord, ils les réélisent.
Les municipalités qui ont commencé à mettre en place la gratuité des transports publics sont reconduites depuis une vingtaine d'années !
Mme Cécile Cukierman. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. La mise en place de la gratuité des transports publics n'est pas simplement une façon de « faire de la politique », comme je l'ai entendu ! Bien sûr, quelqu'un paye pour cette gratuité, mais les effets sont là.
À Dunkerque, où un ancien ministre l'a mise en place, je peux vous dire que beaucoup de personnes prennent les transports en commun aujourd'hui. C'est d'une grande utilité pour la population, notamment pour retrouver du travail.
Il ne s'agit donc pas de « faire de la politique », cela sert à nos concitoyens !
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. À un moment donné, il faut dire les choses franchement : le versement mobilité est un impôt déguisé qui pèse sur nos concitoyens.
M. Pierre Jean Rochette. Tout à fait !
M. Olivier Rietmann. Une entreprise a besoin de réaliser une marge, sinon elle meurt. Si l'on augmente les impôts des entreprises, cela se répercutera sur les salaires, donc sur le pouvoir d'achat, et sur les prix des biens produits, qui vont augmenter, c'est-à-dire encore une fois sur le pouvoir d'achat.
Soyez honnêtes : prévoyez directement un impôt supplémentaire pour nos concitoyens, mais pas sur les entreprises ! (Mme Cécile Cukierman s'exclame.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. À mon avis, ce débat dépasse la loi de finances.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est vrai !
M. Marc Laménie. Au sein de nos groupes, nous débattons souvent de l'opportunité de mettre ou non en place la gratuité des transports publics. La question des tarifs n'est pas simple !
Notre collègue Cécile Cukierman a cité la ligne Saint-Étienne-Lyon. D'une région à l'autre, la situation est variable.
Il m'arrive de regretter de n'avoir jamais été élu régional,...
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ah bon ?
M. Marc Laménie. On ne peut pas être partout ! (Sourires.)
… car ce sont les régions qui décident entre autres des tarifications.
Certes, il faut faire avec les cadencements, mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y a plus de personnel dans les gares et que les moyens humains manquent. Pour moi, c'est une dégradation du service public. Qui plus est, il faut aider les abonnés des transports en mettant en place des tarifications.
Bref, le sujet est très vaste !
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que les temps de parole ont été fixés à une minute. Je vous remercie de faire preuve de responsabilité.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. À M. le ministre et à M. Rietmann qui ne voient dans le versement mobilité qu'un poids pour les entreprises, je rappelle que les entreprises ont besoin certes de faire de la marge, mais surtout de recruter. Pour cela, les territoires sur lesquels elles sont implantées doivent être attractifs. (M. Olivier Rietmann s'exclame.)
La qualité des transports publics est un facteur d'attractivité des territoires, qui compte pour le recrutement. Il faut le dire !
Par ailleurs, cet impôt est lisible pour les entreprises. On ne cesse, dans cet hémicycle, de regretter la fin de la taxe d'habitation (TH), impôt dont l'utilisation permettait de connecter les habitants d'une commune et leurs services publics. Il en est de même pour les entreprises avec le versement mobilité, puisqu'elles bénéficient en retour de l'attractivité du territoire. Je pense donc qu'il pourrait être augmenté par les collectivités qui le souhaitent.
Faisons confiance aux territoires qui peuvent lever le versement mobilité !
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Rappelons-nous comment les choses se passaient avant !
L'usine Renault de Flins, par exemple, avait un service de cinq personnes qui organisait des tournées de ramassage pour le personnel.
M. Olivier Rietmann. Elle avait 27 000 salariés ! N'importe quoi... (Mmes Cécile Cukierman et Audrey Linkenheld protestent.)
Mme Ghislaine Senée. Peugeot faisait exactement la même chose : elle payait le service de transport pour ses salariés. (M. Olivier Rietmann proteste.) C'est la réalité !
Aujourd'hui, les entreprises ne paient absolument plus rien. Il est donc normal qu'elles s'acquittent du versement mobilité.
Par ailleurs, cette marge que les entreprises récupèrent, qu'en fait-on ?
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. J'ai du mal à suivre...
La mise en place du versement mobilité n'est pas une obligation, c'est une liberté laissée aux collectivités. Celles qui veulent l'appliquer le font ; les autres ne le feront pas.
J'entends des cris d'orfraie : des taxes, encore des taxes !
Laissez-moi vous raconter une histoire. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
Il était une fois un ministre du budget, du même parti que vous, monsieur le ministre. Je ne dirai pas son nom, mais il est devenu par la suite Premier ministre et son nom commence par un A. (Sourires.) Les élus du Sud-Ouest l'avaient rencontré pour parler du financement des lignes à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan, Montpellier-Frontière Espagnole et Toulouse-Bordeaux.
M. Attal – car c'est de lui dont il s'agit – nous avait alors proposé de créer une taxe à proximité des nouvelles gares de TGV, ce que les élus avaient accepté.
Aujourd'hui, pourtant, j'entends dire que les taxes, ce n'est plus possible.
Je ne comprends plus ! Cela doit être lié à mon âge, mes neurones se dégradent sans doute... (Sourires sur les travées du groupe RDSE. – M. Jacques Fernique applaudit.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-847 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Delcros, Mmes Bourguignon et Antoine et MM. Courtial et Levi.
L'amendement n° I-1644 est présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mmes Bélim et Harribey, MM. Pla, Redon-Sarrazy, Chantrel, Bourgi et Lurel, Mmes Monier, Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec les territoires concernés par le prélèvement du syndicat. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin, pour présenter l'amendement n° I-847 rectifié.
M. Franck Dhersin. Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les syndicats SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines ».
Cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, en termes ni de mobilités ni de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriale. Il convient de l'adapter pour la rendre plus efficace et plus équitable.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ce qui simplifiera considérablement la vie des syndicats de transports SRU comme celle des AOM.
Il ne vise pas à prévoir de rehaussement du cumul entre versement mobilité classique et versement mobilité additionnel. Il tend uniquement à remédier à l'assiette géographique de prélèvement du VMA, véritable anomalie fiscale et facteur d'instabilité pour les syndicats mixtes agissant dans le domaine de la mobilité.
Cet amendement est donc un outil qui offre plus de liberté aux collectivités locales. Il est gagé par sécurité légistique. Son adoption n'implique a priori aucune perte de recettes pour l'État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.
J'ajoute que le ministre des transports nous manque ; il est dommage qu'il ne soit pas présent lui aussi au banc du Gouvernement : il y aurait eu un débat d'une autre hauteur.
Mme Cécile Cukierman. Nous n'en doutons pas...
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-1644.
M. Simon Uzenat. Cet amendement a été brillamment défendu, monsieur le président !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue Dhersin, il est normal que le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics participe à nos travaux budgétaires.
M. Franck Dhersin. On parle de transport !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On n'est pas obligé de pointer l'absence d'un ministre...
M. Franck Dhersin. Je ne pointe pas son absence, je dis qu'il aurait été bien qu'il soit là.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est la même chose !
M. Franck Dhersin. Il aurait mieux répondu ! À Bercy, le transport, ils s'en moquent !
M. le président. La parole est au rapporteur général !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il n'est pas illogique que M. le ministre Amiel soit parmi nous...
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, et ce pour deux raisons : tout d'abord, la prochaine affectation des quotas carbone à hauteur de 100 millions d'euros, qui est une bonne chose ; ensuite, quoi que vous en disiez, le coût de cette proposition.
Vous dites que cela ne coûterait pas plus cher à l'État. Pourtant, il y a un risque pour les finances publiques, qui tient non pas à la redéfinition du périmètre, à laquelle je ne suis pas opposé, mais au déplafonnement du taux. En effet, c'est la porte ouverte aux augmentations... Tout à l'heure, sur la taxe sur les cartes grises, nous avons préféré prévoir un plafond.
Il faut faire attention : avec ce dispositif, on rendrait un mauvais service collectif, qui aurait des conséquences sur les travaux à conduire sur le terrain.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-847 rectifié et I-1644.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-2157 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° I-2602 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Grand et Laménie, Mmes P. Martin et Paoli-Gagin, MM. L. Vogel, Wattebled et Chaize et Mme Lermytte.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° du a de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l'article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. Les bases nettes d'imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l'imposition des communes localisées dans le département.
En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° I-2157 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Avec cet amendement, nous en revenons au débat que nous avons eu sur les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), avant la suspension de séance.
L'organisation de nos débats pose à l'évidence problème. Ayant commencé à filer la métaphore musicale tout à l'heure, je continue : comme dans la chanson de Michel Delpech, Le Chasseur, je sais bien que les oies sauvages vont finir par s'envoler au-dessus du marais et que le ciel s'éclaircira...
M. Franck Dhersin. On aurait pu dire que la montagne est belle ! (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Après avoir débattu du versement mobilité et des enjeux liés aux transports, nous revenons en quelque sorte en arrière en examinant ces amendements identiques qui visent à créer une taxe additionnelle sur le foncier bâti, dont le produit serait intégralement affecté au seul financement des Sdis.
Je ne ferai pas de rappel au règlement, mais, encore une fois, l'ordre des amendements et l'organisation de nos débats ne me semblent pas opportuns.
Pour autant, cet amendement est très important. Soyez-y favorable, monsieur le rapporteur, et tout ira bien entre nous ! (Sourires.)
M. le président. Je précise que 2 600 amendements ont été déposés et que les services de la séance font du mieux qu'ils peuvent. Ils ont prouvé ces derniers jours qu'ils étaient largement à la hauteur.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-2602 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Il est vrai qu'après avoir parlé de la mobilité et des AOM, on change d'aiguillage puisqu'il est question du financement des Sdis. (Sourires.)
Cet amendement identique, proposé par Laure Darcos, a été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Loin de moi l'idée de faire un reproche aux services légistiques du Sénat – je le précise pour que ce cela soit inscrit au compte rendu des débats. Je nous interroge collectivement sur l'organisation de nos discussions.
Les services de la séance font comme ils peuvent, en effet. J'ai tout de même le droit de dire que, politiquement, il est lunaire – et même fou – de revenir en arrière dans le débat pour examiner des amendements relatifs aux Sdis !
Entre dix-huit et vingt heures, nous avons eu des discussions très intéressantes sur ce sujet, et l'on y revient encore une fois après le débat sur le versement mobilité... Par conséquent, on est passé du financement des départements, à celui des régions, pour revenir à celui des départements !
On peut parler de tout en même temps, mais, monsieur le président de séance, intellectuellement, ce n'est pas satisfaisant.
M. le président. Nous en parlerons demain en conférence des présidents.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2157 rectifié et I-2602 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-965 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Ros, Devinaz et Redon-Sarrazy, Mmes Matray et Conway-Mouret, M. Ziane, Mme Bélim et MM. P. Joly, Bourgi et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.
« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l'infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II.- Les dispositions du I s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au même article L. 331-2. »
II. – Après l'article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-… ainsi rédigé :
« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d'aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s'applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l'autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d'État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s'applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l'infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l'infrastructure. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures – à ce titre, difficiles à financer – par financement public, on constate fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières situées autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêts de métro ou de tramway.
Afin de faciliter le financement de ces infrastructures, cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de collecter une quote-part du gain, à la suite de la construction de la structure qui l'a induit et que la collectivité a financée ou cofinancée.
Il s'agit non pas de la création d'une nouvelle taxe, mais bien de la revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées. Ainsi, la majoration de la taxe communale serait limitée à 20 % du taux en vigueur au moment de la prise de décision ; la majoration des taxes additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière serait limitée à 0,5 % et ne serait opérante que sur une durée prédéterminée ; les terrains et bâtiments concernés seraient situés dans un périmètre restreint de 1 200 mètres autour d'une gare ou d'une station créée.
Un tel dispositif serait de pure justice, puisque l'investissement public réalisé grâce à l'effort de tous crée une plus-value pour les seuls propriétaires riverains. Le marché immobilier étant régi par la loi de l'offre et de la demande, il n'y aurait pas d'impact sur le prix du foncier.
Ainsi, nous pourrions prélever une juste part sur les plus-values dégagées dans un périmètre restreint à la suite d'investissements publics d'envergure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-965 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-799 est présenté par M. Cozic, Mme Narassiguin, MM. Ziane et Michau et Mme Briquet.
L'amendement n° I-932 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas.
L'amendement n° I-2462 rectifié bis est présenté par MM. Sol, Khalifé et Burgoa, Mme Petrus, MM. Milon, Séné, Daubresse et Gremillet, Mme Aeschlimann, M. H. Leroy, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Margueritte, Genet, Anglars et Cambon, Mme Joseph et M. C. Vial.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2031 ».
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-799.
M. Thierry Cozic. Cet amendement très important et transpartisan, puisque des amendements identiques ont été déposés par Vincent Capo-Canellas et Jean Sol, a connu un parcours quelque peu tumultueux.
En 2022, l'État a décidé d'expérimenter une « recentralisation » du financement du revenu de solidarité active (RSA), assuré en droit commun par le conseil départemental. Trois départements se sont portés candidats à cette expérimentation, qui a débuté le 1er mars 2022 en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales, et le 1er janvier 2023 en Ariège.
Un tout premier bilan de cette expérimentation a pu être dressé à l'occasion d'un contrôle budgétaire sénatorial mené par Éric Bocquet et Arnaud Bazin, dont le rapport fait état du succès de cette expérimentation. En effet, les finances départementales sont mieux préservées de l'effet ciseaux, pour un impact mesuré sur le budget de l'État.
Ce premier bilan à mi-étape fait constater aux acteurs engagés dans la démarche que la durée initialement prévue pour l'expérimentation ne permettra pas d'en dresser une évaluation complète. L'expérimentation en matière de rapprochement, de regroupement et de fusion des universités impliquant un grand nombre d'acteurs et de moyens a par exemple été ouverte pour une durée de dix ans.
Aussi proposons-nous de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA jusqu'au 31 décembre 2031.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-932 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il a été brillamment défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° I-2462 rectifié bis.
M. Jean Sol. J'ai souhaité m'associer à cette démarche transpartisane pour insister sur l'intérêt de prolonger l'expérimentation en cours de recentralisation du financement du RSA, dont le premier bilan, réalisé dans le cadre d'un contrôle budgétaire par nos collègues Éric Bocquet et Arnaud Bazin, fait état du succès de cette expérimentation. Celle-ci a permis – faut-il le rappeler ? – le renforcement des ambitions et des moyens de nos départements expérimentateurs et, surtout, un meilleur pilotage territorial des politiques d'insertion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite appeler l'attention du Sénat et celle du Gouvernement sur un point concernant cette expérimentation, qui doit durer cinq ans.
Cette expérimentation est autorisée et encadrée sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution. Ce cadre fixe des règles très strictes : elle ne saurait être prorogée indéfiniment. Il faudra donc y mettre fin à un moment ou un autre, avant de généraliser, ou pas, ce dispositif.
J'ai un regret : nous ne disposons pas d'un rapport d'étape, qui apporterait des éclairages. En effet, nous devons nous prononcer « à l'aveugle », en faisant confiance. M. le ministre a peut-être des éléments à nous fournir...
Je ne crois pas qu'il y ait de questionnement particulier sur cette expérimentation. Si elle posait de gros problèmes, on nous le dirait.
Toujours est-il qu'il serait bon que l'on nous transmette, d'ici à la fin de l'année prochaine, au moins un rapport d'étape pour chaque département concerné, afin que soient respectés l'esprit et la lettre de l'article 37-1 de la Constitution.
Sur ces amendements identiques, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Il était prévu, dans le cadre, de cette expérimentation une évaluation au bout de cinq ans, donc au cours de l'année 2026. Celle-ci sera lancée et permettra d'éclairer les travaux qui suivront sur ce sujet.
Pour autant, j'entends votre volonté de donner davantage de visibilité aux départements concernés. D'après les retours de terrain – il est vrai que cela ne vaut pas une évaluation rigoureuse et scientifique, M. le rapporteur général a eu raison de le rappeler –, l'expérimentation est positive.
C'est la raison pour laquelle, sur ces amendements identiques, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ces amendements identiques tendent à poursuivre l'expérimentation. C'est une bonne chose. En effet, celle-ci a permis d'apporter une bouffée d'oxygène aux trois départements concernés.
Pour ma part, après avoir pris connaissance des amendements identiques très intéressants de nos collègues, j'ai déposé un sous-amendement afin que de nouveaux départements puissent se porter candidats à l'expérimentation après avoir fait adopter une délibération durant le premier trimestre de l'année 2026. Hélas, il a été déclaré irrecevable, contrairement aux amendements identiques. (Sourires.) Je tenais à faire part de mon regret sur ce point.
Monsieur le ministre, quid de la suite des opérations ?
Il serait utile de prévoir non seulement la poursuite de l'expérimentation dans le temps, mais aussi son extension dans l'espace, si j'ose dire. Si l'ouverture à d'autres départements ne peut être décidée ce soir, vous pourrez trouver d'autres vecteurs pour la mettre en place.
L'adoption de ces amendements identiques portant article additionnel sera débattue lors de la commission mixte paritaire ou de la navette parlementaire ; vous aurez alors l'opportunité de le compléter utilement pour mettre en place une expérimentation renforcée, ouverte à des départements volontaires. Évidemment, il ne s'agit pas d'en inclure cinquante, sinon ce ne serait plus une expérimentation !
Une telle mesure permettrait également de reprendre une recommandation de la commission des finances du Sénat, le rapport de nos collègues Bazin et Bocquet prévoyant précisément l'intégration de nouveaux départements. Je pense à la Guadeloupe – je siège aux côtés de ma collègue Solanges Nadille, dont le département n'a pu être retenu pour des raisons liées à la caisse d'allocations familiales (CAF) locale –, mais d'autres territoires seraient certainement intéressés. Je sais que le président du conseil départemental de l'Yonne est très impliqué sur ces sujets.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur Lemoyne, vous vous interrogez sur les motifs qui ont rendu votre sous-amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
En soi, la continuation de l'expérimentation aurait également pu être frappée d'irrecevabilité au titre de cet article. Si tel n'a pas été le cas, c'est parce que la ministre Amélie de Montchalin a ouvert la voie à une poursuite de l'expérimentation. En revanche, elle n'a pas évoqué son élargissement à l'ensemble des départements.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Dont acte.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Nous voterons ces amendements identiques. Au-delà de la nécessité de prolonger et d'élargir l'expérimentation évoquée par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne se pose une question importante, celle de la nécessité de revoir le dispositif.
Monsieur le ministre, vous êtes là pour évoquer les questions relatives aux collectivités, mais vous êtes surtout chargé de la réforme de l'État. La gestion du revenu de solidarité active (RSA) par les départements constitue un non-sens : la compétence leur a été transférée sans qu'ils maîtrisent le volume de cette charge. Je vous prie d'excuser ma franchise, mais c'est bien la réalité !
Notre devise républicaine est « Liberté, Égalité, Fraternité ». L'égalité est une mission profondément régalienne : elle relève de l'État, qui doit en assurer pleinement la charge.
Une telle affirmation permet d'apporter des réponses à l'ensemble de nos départements. À l'heure actuelle, ils n'en peuvent plus et n'ont plus les moyens d'agir, car, avec l'explosion des dépenses liées au RSA depuis dix ans, ils ne disposent plus de financements suffisants.
J'estime donc qu'il faut poursuivre l'expérimentation et, comme l'a dit Jean-Baptiste Lemoyne, l'élargir. Peu importe le vecteur : la commission mixte paritaire ou un futur projet de budget – puisque cela n'est pas possible dans une loi spéciale.
Nous devons affirmer notre volonté politique que le RSA soit retiré des compétences des départements pour redonner à ceux-ci des marges de manœuvre. Il faut revenir au mode de gestion précédent.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Les propos de M. Lemoyne et de Mme Cukierman montrent que, au-delà de la question de l'expérimentation, de sa prolongation ou de son extension géographique, se pose celle d'une réforme structurelle des compétences sociales.
Les premiers bilans des départements participant et les interventions de sénateurs de territoires non concernés mettent en évidence une problématique liée à l'exercice de ces compétences, ce qui pourrait conduire à des réformes structurelles applicables, cette fois, à l'ensemble du territoire.
Je ne suis pas certain que le projet de loi de finances constitue le meilleur vecteur pour conduire de telles réformes.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Bien sûr !
M. David Amiel, ministre délégué. En revanche, il nous appartiendra probablement d'aborder et de trancher ce sujet dans le cadre évoqué par le Premier ministre, à savoir un texte consacré à la clarification des compétences.
Cela a été dit, cette clarification des compétences est très importante pour garantir un niveau de solidarité identique sur l'ensemble du territoire national. C'est bien le moins que nous devons à l'égalité républicaine.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-799, I-932 rectifié et I-2462 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les sept premiers sont identiques.
L'amendement n° I-394 rectifié bis est présenté par M. Margueritte, Mme Carrère-Gée, MM. Panunzi, H. Leroy, Daubresse et Sol, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. Séné, Mmes M. Mercier et Gruny, M. Pointereau, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Di Folco et MM. Frassa, Paul, Sido, Genet, Michallet et Gremillet.
L'amendement n° I-541 rectifié quinquies est présenté par M. Karoutchi, Mmes Ciuntu et Dumas, MM. Houpert, Hugonet et Levi, Mme V. Boyer, MM. Laugier, D. Laurent, Fargeot, Cadec et Brisson, Mmes Evren et Primas, M. Meignen, Mme Imbert, M. Saury, Mme Micouleau, M. Paumier, Mmes Chain-Larché, de Cidrac et L. Darcos et M. Marseille.
L'amendement n° I-993 rectifié est présenté par M. Cambier, Mmes Vermeillet et Billon et MM. Courtial et Chevalier.
L'amendement n° I-1028 rectifié quater est présenté par Mme Lermytte, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Bourcier, M. A. Marc, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus, Grand, Laménie et Henno.
L'amendement n° I-1472 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° I-1643 rectifié bis est présenté par MM. Uzenat et Temal, Mme Le Houerou, MM. Ros, P. Joly et Omar Oili, Mmes Bélim et Harribey, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Chantrel et Bourgi, Mme Briquet, M. M. Weber, Mme Canalès, M. Lurel, Mme Monier, MM. Chaillou et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Conconne et M. Stanzione.
L'amendement n° I-1995 rectifié octies est présenté par Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Khalifé et Cambon, Mme Malet, M. Longeot, Mme Jacques, M. Chaize, Mme Demas et M. Milon.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
Bourgogne-Franche-Compté |
8 832 856 |
Bretagne |
9 242 545 |
Centre-Val-de-Loire |
14 462 560 |
Corse |
426 899 |
Grand-Est |
24 370 253 |
Hauts-de-France |
13 343 308 |
Île-de-France |
37 833 657 |
Normandie |
10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
Occitanie |
18 623 974 |
Pays-de-la-Loire |
12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
19 378 071 |
Guadeloupe |
1 030 595 |
Guyane |
239 377 |
Martinique |
671 096 |
Mayotte |
520 826 |
La Réunion |
1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte, pour présenter l'amendement n° I-394 rectifié bis.
M. David Margueritte. Cet amendement vise à permettre à l'État de tenir un double engagement : celui de l'ancien Premier ministre, formulé dans un courrier du 8 janvier dernier adressé à Régions de France ; celui de l'État, pris dans le cadre du protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022.
Ce protocole concerne plus particulièrement les formations dispensées dans les instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi). Le Ségur de la santé a prévu l'augmentation du nombre d'infirmiers formés au sein de ces établissements. Cet engagement était pluriannuel et continue de l'être.
Il s'agit donc de prévoir une enveloppe de 215 millions d'euros dans un cadre pluriannuel, et ce pour deux raisons.
D'une part, nos territoires ont un besoin évident d'augmenter le nombre d'infirmiers formés localement.
D'autre part, les régions doivent avoir une visibilité sur plusieurs années pour ouvrir des places additionnelles. La formation d'infirmier durant plus d'un an, une simple inscription budgétaire pour 2026 ne permet pas l'ouverture de places sur Parcoursup.
Aujourd'hui, les régions, à l'unanimité ou presque, refusent d'ouvrir des places additionnelles faute de disposer des financements nécessaires.
Cet amendement vise donc à rétablir ce financement pluriannuel et à faire respecter la parole de l'État.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Carole Ciuntu, pour présenter l'amendement n° I-541 rectifié quinquies.
Mme Marie-Carole Ciuntu. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-993 rectifié.
Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1028 rectifié quater.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l'initiative de Marie-Claude Lermytte, va dans le bon sens. Il est fondamental d'assurer la formation des infirmières et des infirmiers. À cette fin, il est prévu que l'État verse 215 millions d'euros aux régions.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° I-1472 rectifié.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-1643 rectifié bis.
M. Simon Uzenat. Je complète les propos de David Margueritte sur les engagements tenus par les régions.
Trois filières étaient concernées : les infirmiers, les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux. Pour les deux premières catégories – infirmiers et aides-soignants –, l'effort représente 3 000 places supplémentaires par rapport à ce qui a été annoncé dans la programmation initiale. Les régions jouent donc le jeu.
En Bretagne, pour ne citer que cet exemple, des ouvertures d'Ifsi dans les locaux de lycées situés dans des territoires ruraux étaient envisagées. Le président du conseil régional a annoncé, pas plus tard que cette semaine, que, si l'État ne respectait pas sa parole, il ne serait pas en mesure d'honorer les engagements prévus et serait obligé de fermer plus de 230 places. Cela représenterait une réduction de 16 % des capacités.
L'État tergiverse depuis plusieurs années. Nous n'allons pas revenir sur les débats qui se sont tenus, mais le processus a constitué un long parcours du combattant. Nous formons donc le vœu, ce soir, que, pour les exercices 2026 et 2027, la perspective soit éclaircie et que les engagements envers les régions soient respectés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-1995 rectifié octies.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2465 rectifié, présenté par M. Uzenat, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du IV de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le tableau est ainsi rédigé :
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 601 182 |
Bourgogne-France-Comté |
8 832 856 |
Bretagne |
9 242 545 |
Centre-Val de Loire |
14 462 560 |
Corse |
426 899 |
Grand Est |
24 370 253 |
Hauts-de-France |
13 343 308 |
Île-de-France |
37 833 657 |
Normandie |
10 138 437 |
Nouvelle-Aquitaine |
22 659 579 |
Occitanie |
18 623 974 |
Pays de la Loire |
12 301 704 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
19 378 071 |
Guadeloupe |
1 030 595 |
Guyane |
239 377 |
Martinique |
671 096 |
Mayotte |
737 509 |
La Réunion |
1 106 398 |
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement s'inscrivait dans la continuité de notre débat sur le projet de loi de finances de fin de gestion au cours duquel il m'a été indiqué que ce texte ne constituait pas le véhicule approprié. C'est pourquoi nous avons souhaité déposer cet amendement par anticipation dans ce projet de loi de finances.
Dans l'intervalle, une solution a été trouvée en commission mixte paritaire. Elle prévoit un abondement d'un million d'euros – le montant passant ainsi de 215 millions à 216 millions d'euros – afin d'éviter le critère de la seule répartition, lequel aurait pu rendre la disposition inconstitutionnelle.
Cette mesure a été adoptée « ric-rac » à l'Assemblée nationale cet après-midi et sera soumise à notre vote demain matin. Nous espérons qu'aucune mauvaise surprise ne surviendra.
Dans ces conditions, l'amendement n° I-2465 rectifié, qui visait à honorer l'engagement de l'État pour la seule année 2025, devient sans objet. Je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-2465 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet bien évidemment un avis favorable sur ces amendements identiques.
Nous avons ici la preuve que nous arrivons à mener des combats avec succès. Nous traçons des perspectives pour la suite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Les amendements faisant l'objet de cette discussion commune portent à la fois sur les exercices 2025 et 2026.
Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur Uzenat : pour 2025, la disposition sera intégrée au projet de loi de finances de fin de gestion. L'amendement n° I-2465 rectifié visait à la sécuriser dans le projet de loi de finances. Vous l'avez retiré, mais votre initiative allait tout à fait dans le bon sens.
Le Gouvernement défendra, dans la seconde partie du projet de loi de finances, un amendement qui trouve son origine dans le dialogue avec les régions et qui vise à prolonger le soutien financier de l'État en 2026.
La question se pose d'ailleurs de savoir si ces dispositions doivent figurer dans la première ou dans la seconde partie du projet de loi de finances. À notre sens, elles relèvent plutôt de la seconde partie, car, au sens strict, il s'agit non pas d'une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution, mais d'un dialogue sur le financement entre l'État et les régions.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez compris que la volonté du Gouvernement, qui découle du dialogue avec les régions, est de prolonger le soutien financier en 2026. Un amendement sera déposé en ce sens dans la seconde partie du projet de loi de finances.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-394 rectifié bis, I-541 rectifié quinquies, I-993 rectifié, I-1028 rectifié quater, I-1472 rectifié, I-1643 rectifié bis et I-1995 rectifié octies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° I-2521 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Vermeillet et Billon, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Antoine, Saint-Pé et Patru, MM. L. Hervé et Canévet, Mme Florennes et M. Cigolotti, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. L'année dernière, nous avons ouvert la possibilité pour les départements de relever le taux de la part de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçue pour les mutations d'immeubles intervenant entre le 1er mars 2025 et le 31 mai 2028.
Cet amendement vise à compléter le calendrier de mise en œuvre du dispositif en permettant l'entrée en vigueur des délibérations des conseils départementaux prises entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2521 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° I-2685, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont abrogés :
1° Le III de l'article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété ;
2° Les dispositions suivantes de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) Le V de l'article 10 ;
b) Le III de l'article 12 ;
c) Le XI de l'article 18 ;
d) Le XIII de l'article 20 ;
e) Le III de l'article 24 ;
f) Le V de l'article 30 ;
g) Le III de l'article 32 ;
h) Le III de l'article 33 ;
i) Le III de l'article 35 ;
j) Le III de l'article 36 ;
k) Le III de l'article 37 ;
l) Le II de l'article 39 ;
m) Le III de l'article 42 ;
n) Les II et III de l'article 52 ;
o) Le IV de l'article 66 ;
p) Le III de l'article 68 ;
q) Le IV de l'article 70 ;
r) Le III de l'article 71 ;
s) Le IV de l'article 72 ;
t) Le II de l'article 74 ;
u) Le XVIII de l'article 75 ;
v) Le II de l'article 78 ;
w) Le IV de l'article 79 ;
x) Les II et III de l'article 90 ;
y) Le V de l'article 93 ;
z) Le VIII de l'article 99 ;
aa) Les III, IV et V de l'article 100 ;
ab) Le IV de l'article 107 ;
ac) Le IX de l'article 110 ;
ad) Le II de l'article 120 ;
ae) Le IV de l'article 122 ;
af) Le II de l'article 124 ;
ag) Les XXVI, XXVII et XXVIII de l'article 125 ;
ah) Le III de l'article 134 ;
ai) Les III et IV de l'article 185 ;
3° Le II de l'article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l'article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
4° L'article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
5° Le II de l'article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » ;
6° L'article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer ;
7° L'article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation ;
8° Le III de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ;
9° Le III de l'article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
II. – L'article 136 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au début de l'alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Les mots : « les II et III de l'article 58 » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Les II et III de l'article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
« III. – Le II s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. »
III. – 1° Le 1° du I entre en vigueur le 9 février 2025 ;;
2° Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 16 février 2025 ;
3° Le 3° du I entre en vigueur le 26 février 2025 ;
4° Le 4° du I entre en vigueur le 29 février 2025 ;
5° Le 5° du I entre en vigueur le 13 avril 2025 ;
6° Le 6° du I entre en vigueur le 15 juin 2025 ;
7° Le 7° du I entre en vigueur le 29 juin 2025.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Dans l'objectif de clarifier l'ordre juridique, cet amendement technique vise à abroger les dispositions prévoyant des gages non levés dans certaines lois adoptées en 2025.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2685.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Article 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 289 bis :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s'effectuent », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III :
i. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
ii. Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii. Au dernier alinéa, après les mots : « d'identifier », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. » ;
d) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter. » ;
2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :
« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article 290 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne assujettie :
« a) Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D. » ;
iii. Les 5° à 11° sont abrogés ;
b) Au II :
i. Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
iii. Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
c) Au III :
i. le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
ii. Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
4° Le I de l'article 290 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
b) Au 2°, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
5° L'intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l'intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;
6° L'article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.
« À cette fin, l'administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ;
7° À l'article 1737 :
a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Au IV :
i. Les mots : « un opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
ii. Les mots : « au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 290-0 » ;
iii. Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. » ;
8° L'article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ;
9° À l'article 1788 E :
a) Au I :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D… (le reste sans changement) » ;
ii. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »
iii. Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu'aux services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
b) Au II :
i. À la fin du premier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
ii. Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
iii. Au début du troisième alinéa, les mots : « L'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
c) Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 290-0 ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l'exception du e du 1°, le II et le III, s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l'exception du ii du b du 3°, s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
C. – Le ii du b du 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.
D. – À compter du 1er juillet 2030, au V de l'article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l'article 262 ter » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-1148 est présenté par M. Bonhomme.
L'amendement n° I-1576 rectifié est présenté par MM. Rietmann, Perrin, Rapin et de Legge, Mmes Lavarde et de Cidrac, MM. Mandelli et P. Martin, Mme Josende, MM. Brisson et Fargeot, Mmes Dumont et Ventalon, MM. Chauvet et J.B. Blanc, Mme Billon, MM. Bacci et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Szpiner, Sol, Henno, Daubresse, Séné, Cambon et Burgoa, Mme Gruny, MM. Levi et Genet, Mmes Bellamy et Lassarade, MM. Saury, Grosperrin et Belin, Mme Di Folco, M. Klinger, Mme Romagny et M. Michallet.
L'amendement n° I-1940 rectifié ter est présenté par Mmes Jacquemet et Bourguignon et MM. Dhersin, Bleunven et Delcros.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du VII de l'article 289, les mots : « en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2°, 3° et 4°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 289 bis du présent code » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° I-1148.
M. François Bonhomme. La piste d'audit fiable a été instaurée afin de lutter contre la fraude, en particulier contre la création et l'émission de fausses factures. Toutefois, à partir de 2026, la mise en œuvre de la facturation électronique obligatoire fixe les mêmes objectifs.
Dans le cadre de cette réforme, les factures électroniques devront transiter par des plateformes de dématérialisation partenaires et les informations seront centralisées au sein de concentrateurs de données.
Dès lors, le maintien de la piste d'audit fiable paraît superfétatoire. À tout le moins, il constitue une charge administrative redondante et dépourvue de valeur ajoutée.
Cet amendement tend donc à supprimer l'obligation de piste d'audit fiable, dès lors que les factures sont émises ou reçues sous format électronique, dans le respect du calendrier de généralisation prévu par la réforme.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1576 rectifié.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l'amendement n° I-1940 rectifié ter.
Mme Annick Jacquemet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Supprimer la piste d'audit fiable ne nous paraît pas conforme au droit européen, puisque celle-ci est prévue par la directive du 13 juillet 2010. Elle figure parmi les quatre méthodes de sécurisation auxquelles notre droit fait référence.
Par conséquent, le Gouvernement demande de retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme Christine Lavarde. Je le retire !
Mme Annick Jacquemet. Je retire également mon amendement.
M. François Bonhomme. Moi aussi !
M. le président. Les amendements identiques nos I-1148, I-1576 rectifié et I-1940 rectifié ter sont retirés.
L'amendement n° I-880 rectifié bis, présenté par Mme Romagny, MM. Cambier, Courtial, Fargeot, Genet, Dhersin et Levi et Mme Lermytte, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.
Mme Anne-Sophie Romagny. Depuis le 15 octobre 2024, l'État a profondément revu la facturation électronique en abandonnant le portail gratuit au profit de plateformes privées, que chaque entreprise doit désormais choisir.
Ce choix stratégique, qui structure l'organisation comptable et financière de l'entreprise, n'est jamais définitif. Les entreprises peuvent changer de prestataire au gré de leur activité ou de leurs besoins, ou encore lors de l'arrêt d'activité d'une plateforme.
Néanmoins, la portabilité prévue par les pouvoirs publics, limitée à six mois, est insuffisante face à la complexité des migrations, des intégrations et de la sécurisation des flux de facturation, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Pour garantir la continuité du service, la fiabilité des échanges et la protection des données, il est essentiel d'allonger cette période minimale à douze mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je souhaite clarifier les termes du débat.
De nombreuses concertations ont eu lieu sur cette question. Il faut d'abord prévoir des règles de portabilité pour les entreprises, puis fixer un délai. Il faut bien placer le curseur : les opérateurs veulent le délai le plus bref possible, les entreprises veulent qu'il soit plus long, ce qui est bien normal.
L'allongement du délai donne davantage de latitude aux entreprises concernées, notamment en cas de changement ou de défaillance d'un opérateur. Comme cette opération a un coût, celui-ci sera répercuté sur le coût des contrats – il faut en avoir conscience. Là aussi, il faut bien placer le curseur entre le coût des contrats et la sécurisation en cas de changement d'opérateur ou de défaillance de celui-ci.
Le Gouvernement, à l'issue des concertations, a décidé de retenir un délai de six mois. C'est la proposition qui vous est faite. J'entends la demande de privilégier la sécurisation en allant jusqu'à douze mois, y compris si cela a une répercussion sur le coût des contrats.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de votre assemblée.
M. le président. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?
M. David Amiel, ministre délégué. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-880 rectifié bis.
(L'amendement, modifié par la suppression du gage, est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2734, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 55
Remplacer les mots :
À cette fin
par les mots :
Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2734.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1306 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Laménie, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, A. Marc, Chasseing et Wattebled, Mme Lermytte et MM. Lemoyne et Levi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 57 et 61
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l'initiative de notre collègue Emmanuel Capus, est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1306 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2735, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 66
Remplacer les mots :
malgré une mise en demeure en ce sens
par les mots :
après une mise en demeure infructueuse
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2735.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1742 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel, Girardin et M. Carrère et MM. Roux et Masset, est ainsi libellé :
I.- Après l'alinéa 90
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, par exception, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2030 pour les opérations suivantes :
- Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A, visées au c) du 2° du I. de l'article 290 A ;
- Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C, visées au a) du 3° du I. de l'article 290 A ;
- Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au b) du 3° du I. de l'article 290 A ;
- Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au c) du 3° du I. de l'article 290 A ;
- Les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco, visées au a) du 4° du I. de l'article 290 A ;
- Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D, visées au b) du 4° du I. de l'article 290 A.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement de ma collègue Nathalie Delattre vise à décaler à 2030 l'entrée en vigueur de l'obligation de facturation électronique.
Les entreprises accusent aujourd'hui un retard massif s'agissant de la mise en œuvre de changements techniques majeurs. Elles font face à des difficultés à la suite de l'abandon du portail public : incertitudes sur les plateformes privées, difficultés d'interopérabilité, impossibilité pratique de collecter les données des achats internationaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1742 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-312 rectifié, présenté par M. Klinger, Mme Drexler, MM. H. Leroy, Panunzi et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Kern, Mmes Lassarade et P. Martin et MM. Courtial, Bruyen, Genet et Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant le V, les sanctions prévues au III de l'article 1737 et aux I et II de l'article 1788 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux personnes morales de bonne foi pour les manquements constatés pendant la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2027. Les modalités de cette période de tolérance, notamment les critères de bonne foi, sont fixées par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Christian Klinger.
M. Christian Klinger. Il s'agit d'instaurer une période de tolérance jusqu'au 31 décembre 2027, avec un moratoire sur les pénalités.
Cette période doit permettre une montée en charge maîtrisée du dispositif en évitant les blocages systématiques et en accompagnant les personnes morales dans cette transition complexe de la facturation électronique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. Christian Klinger. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-312 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Après l'article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1423 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-1885 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Courtial, de Nicolaÿ, Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, Canévet, S. Demilly et Duffourg et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré paragraphe ainsi rédigé :
« 2.... – Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Article 44...- Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s'appliquent sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-423 rectifié.
M. Grégory Blanc. Il s'agit de favoriser l'examen de conformité fiscale (ECF). Ce dispositif, qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle relation de confiance avec l'administration des impôts, a pour objet d'inciter les entreprises à davantage de transparence et de les libérer du souci fiscal sur les questions courantes.
L'amendement vise à permettre l'application de l'ECF dans un certain nombre de zones territoriales, notamment dans les zones franches urbaines (ZFU), qui ont fait l'objet d'une reconfiguration, ou dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR), pour que l'administration puisse gagner du temps.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-1885 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1423 rectifié et I-1885 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-1601, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du 5 de l'article 38, au b du 2° du 5 de l'article 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l'article 155 B et au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° Aux premier et troisième alinéas du 1 du II de l'article 39 C, au deuxième alinéa du I de l'article 81 A, au b du 1 du III de l'article 117 quater, au a du 2 et au 2 bis de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 2 de l'article 122, à l'avant-dernier alinéa du I quater, au premier et à l'antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et au premier alinéa du 1 du II de l'article 125-0 A, au premier alinéa du IV de l'article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l'article 145, au dernier alinéa du 8 et au 4° du 9 du II de l'article 150-0 A, au e du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D, au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter, au b du 3° du IV bis de l'article 151 septies A, au 2° de l'article 163 quinquies C bis, au I bis de l'article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l'article 187, au 3° du I quater de l'article 199 undecies B, au 6° du C du I et au premier alinéa du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis, au d du I de l'article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l'article 199 quindecies, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 6 de l'article 200, au VIII de l'article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l'article 208 D, au 2° du I de l'article 216, au premier alinéa du 3° du I et au 1° du II de l'article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l'article 220 octies, au 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l'article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l'article 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 B, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 5 de l'article 238 bis, au premier alinéa du d bis et au dernier alinéa du II de l'article 244 quater B, au D du I de l'article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l'article 244 quater J, au A du I de l'article 244 quater T, au 1 du I de l'article 244 quater U, au premier alinéa du I de l'article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l'article 795-0 A, au second alinéa de l'article 970, aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 978, aux c et d du 1 et au a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I, au II de l'article 990 J, au 2 du IV de l'article 1736 et à la seconde phrase de l'article 1766, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d'assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
4° Au 1° de l'article 119 quinquies, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
5° L'article 123 bis est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
6° L'article 150-0 B ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales », sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 150-0 B, par deux fois, et au II de l'article 210-0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
8° Au premier alinéa du 2° du II de l'article 150 U, au 1° du 2 du II de l'article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l'article 990 E et au a du 3 de l'article 1672, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
9° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Au 2° , les mots : « une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Aux b et c et au premier alinéa du d du 4°, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales », sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
10° L'article 163 bis G est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
11° Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Aux 1° quater et 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
12° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l'article 990 F, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
13° Au IV de l'article 167 bis et au a du 2° du B de l'article 204 C, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
14° Aux 6 et 7 de la seconde ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 168, les mots : « de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
15° A la seconde phrase du a de l'article 197 A, les mots : « une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
16° L'article 220 septdecies est ainsi modifié :
a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
17° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l'article 221, les mots : « une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
18° Au 1° du I de l'article 235 quater, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
19° Au 1° du I de l'article 235 quinquies, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'accord mentionné » ;
20° L'article 238-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
i) au a, les mots : « une convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
ii) Le b est ainsi modifié :
- les mots : « une convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
- les mots : « de convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
- et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
iii) au c, les mots : « une convention d'assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
21° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
22° L'article 244 bis A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 2° du II et au second alinéa du III, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
c) Le même premier alinéa du 2° du II et la première phrase du deuxième alinéa du 2° du IV bis sont complétés par les mots : « et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
d) Au dernier alinéa du IV bis, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu'un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
e) Au second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
23° L'article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d'assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
24° Au second alinéa du 2 du I de l'article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
25° Au 1° du I de l'article 289 A et au dernier alinéa du 1 de l'article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
26° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l'article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d'assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
27° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du II de l'article 792-0 bis, les mots : « une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'assistance au recouvrement en matière fiscale ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° À l'article L. 114, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement en matière fiscale ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement rédactionnel vise à faciliter la lutte contre la fraude.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1601.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° I-710 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis ... ainsi rédigé :
« Art. 119 bis .... – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l'exonération de retenue à la source à la condition expresse d'être en possession d'un agrément délivré par le ministère chargé de l'économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d'abus constaté par l'administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Cet amendement porte sur un sujet qui a largement occupé notre hémicycle au cours des années précédentes : celui des CumCum. Il s'agit d'instaurer une logique d'agrément pour les différents acteurs bancaires intervenant dans ce secteur, afin de doter l'État de moyens de contrôle plus en amont.
Dans la mesure où les techniques se complexifient à chaque avancée législative, ce mécanisme offrirait à l'État la faculté de délivrer ou de refuser l'agrément en fonction des pratiques bancaires observées. Il confère davantage de latitude à l'action publique pour lutter contre les CumCum.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-710 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1424 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Gontard, Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-1814 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Courtial, Pointereau, de Nicolaÿ, Khalifé et Dhersin, Mme Sollogoub, M. Bacci, Mme Jacques, MM. Fargeot, S. Demilly, Canévet et Duffourg et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article 151 septies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L'exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
2° Le I de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'exonération est applicable sous réserve de la réalisation d'un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et de la transmission du compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
3° Le II de l'article 151 septies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021- 25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
4° Après le III de l'article 151 octies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III.... – L'entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. » ;
5° Le II de l'article 238 quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... L'exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l'entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, au titre de l'exercice de la cession, et transmis un compte rendu de mission à l'administration fiscale attestant de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales. »
VI – Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1424 rectifié.
M. Grégory Blanc. Il s'agit toujours de dispositions relatives à l'examen de conformité fiscale.
Cet amendement vise à conditionner le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles des TPE à la réalisation d'un ECF par un tiers de confiance et à la délivrance d'un compte rendu sans anomalie transmis à l'administration.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-1814 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1424 rectifié et I-1814 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1461 rectifié, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :
« ... : Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux
Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :
« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;
« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;
« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis.
« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de dix ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. On nous parle souvent d'attractivité, de compétitivité et de la nécessité d'offrir de la visibilité aux entreprises. Un élément nuit pourtant profondément à l'attractivité de notre système fiscal : le fait que certaines entreprises condamnées pour fraude fiscale lourde puissent continuer à mobiliser tranquillement les mêmes avantages que celles qui jouent le jeu. Cela n'est bon ni pour la confiance, ni pour l'égalité devant l'impôt, ni même pour la loyauté de la concurrence.
Nous proposons qu'une entreprise condamnée pour fraude fiscale ne puisse pas, dans les dix années qui suivent, être traitée comme une entreprise vertueuse. C'est une question non seulement de justice, mais aussi de crédibilité de la règle. Croyez-moi, mes chers collègues, nos PME et nos TPE, qui n'ont ni cabinet spécialisé ni montage sophistiqué à leur disposition, regardent cela avec attention.
M. le président. L'amendement n° I-2134 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :
« ... : Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux
Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :
« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;
« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;
« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis.
« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de cinq ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Il s'agit d'un amendement de repli, dont l'objet est de prévoir un délai de cinq ans au lieu de dix ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1461 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2134 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1460, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III...
« Impôt de déchéance fiscale à concurrence de la perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200-0 …. – I. – Lorsqu'une personne physique a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis ou 1741 du présent code, l'administration procède au recalcul de l'impôt dû à hauteur d'une fraction des avantages fiscaux dont le contribuable a bénéficié et qui ont concouru à la diminution de l'impôt éludé, au titre :
« 1° De l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
« 2° Des réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu ;
« 3° De la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B.
« 4° De la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'article 199 undecies C. »
« II. – Le recalcul d'imposition s'applique dans la limite d'une période maximale de cinq ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. On peut voir cet amendement et le suivant de deux manières : soit les communistes sont pénibles en déposant, année après année, leurs amendements de manière répétée, soit ils entendent les critiques formulées dans cet hémicycle, tant par la commission que par le Gouvernement, et retravaillent leurs amendements – c'est ce que nous avons fait, en l'occurrence.
Initialement, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, nous avons déposé un amendement traitant de la déchéance fiscale des personnes physiques et nous sommes vus opposer deux objections : l'automaticité du dispositif, qui nécessitait un meilleur encadrement, et la proportionnalité de la mesure, laquelle ne saurait conduire à une sanction excessive ou détachée du préjudice réel.
Nous avons donc tenu compte de ces observations, car il est selon nous absolument nécessaire d'agir en la matière.
L'amendement n° I-1478 rectifié relève de même veine : nous l'avons également retravaillé à la suite du débat sur le projet de loi que j'ai cité, afin que soit prévue l'obligation déclarative des entreprises de taille intermédiaire (ETI), ces groupes intermédiaires qui ne sont ni des PME ni des mastodontes, afin de faire toute la transparence.
M. le président. L'amendement n° I-1478 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1460.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1478 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1914 n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-792 rectifié ter est présenté par M. Masset, Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et Girardin et M. Roux.
L'amendement n° I-1696 rectifié septies est présenté par Mmes Aeschlimann et V. Boyer, MM. H. Leroy, Sido et Anglars, Mme Belrhiti, MM. Levi, Khalifé, Cambon et J.M. Boyer, Mme Malet, MM. Genet, Fargeot et Longeot, Mmes Bellurot et Jacques, MM. Menonville, Milon et Chaize, Mme Demas, M. Courtial et Mme Dumas.
L'amendement n° I-1771 rectifié quater est présenté par Mme Billon, M. Delcros, Mme Tetuanui, M. Dhersin, Mme Guidez et M. Canévet.
L'amendement n° I-2384 rectifié bis est présenté par M. Ruelle, Mme Renaud-Garabedian, MM. Klinger, Séné, Houpert, Daubresse et Belin et Mme Gruny.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration fiscale » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.
2° Le 1 du I de l'article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'amende prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 240. »
La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l'amendement n° I-792 rectifié ter.
M. Philippe Grosvalet. Monsieur le ministre, avez-vous déjà rempli un formulaire DAS2 ? Si tel est le cas, vous soutiendrez cet amendement ; sinon, faites confiance aux parlementaires et aux employeurs de ce pays ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-1696 rectifié septies.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-1771 rectifié quater.
Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour présenter l'amendement n° I-2384 rectifié bis.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à remplacer la déclaration DAS2 annuelle par la transmission, à la demande de l'administration, des informations sous trente jours.
Je rappelle que la DAS2 est la déclaration que les entreprises doivent remplir annuellement pour indiquer les honoraires, les commissions et les rémunérations versés à des tiers au-delà de 2 400 euros.
Cette déclaration, qui doit être faite toutes taxes comprises, oblige les entreprises à retraiter toute leur comptabilité, qui est, quant à elle, en hors taxes. Il s'agit d'une formalité lourde, traitée manuellement, consommatrice de temps, dont les modalités dépassent l'entendement. C'est une survivance d'un autre temps où l'on faisait la comptabilité à la main.
Aujourd'hui, les comptabilités sont totalement informatisées. L'administration dispose déjà des informations via le fichier des écritures comptables (FEC) et ses outils d'analyse.
Dans la pratique, la DAS2 n'est quasiment plus utilisée. Avec la facturation électronique, qui arrivera en 2026, elle deviendra de toute manière totalement obsolète.
C'est pourquoi nous proposons une simplification utile pour les entreprises et parfaitement sécurisée pour l'administration grâce au délai de trente jours.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La déclaration des honoraires, commissions et rémunérations réalisée avec le formulaire DAS2 est indispensable pour permettre à l'administration fiscale d'établir le bénéfice imposable et de mener son travail de contrôle. L'administration fiscale doit disposer de ces informations sans avoir à en effectuer la demande.
Mes chers collègues, malgré votre volonté de simplification, que je partage au demeurant, ces amendements identiques tendent paradoxalement à complexifier le travail des agents de la DGFiP.
C'est pourquoi la commission demande le retrait de ses demandes identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Nous avons eu ce débat lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
En effet, les informations contenues dans le formulaire en question, très précieuses, permettent à l'administration fiscale de programmer ses contrôles. C'est souvent sur le fondement des remontées permises par les formulaires DAS2 que l'on peut recouper les informations et procéder à du data mining, qui est devenu l'un des outils essentiels de programmation des contrôles fiscaux.
L'administration fiscale ne peut disposer autrement de ces informations. Si elle devait se reposer uniquement sur la récupération sur place des dossiers manquants, elle ne pourrait pas avoir la même efficacité.
Le Gouvernement demande donc également le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-792 rectifié ter, I-1696 rectifié septies, I-1771 rectifié quater et I-2384 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-1909 n'est pas soutenu.
Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-235 rectifié quater est présenté par Mme Billon, MM. Delcros et Maurey, Mmes Sollogoub et Housseau, MM. Fargeot, L. Hervé et Pillefer, Mmes Bourguignon et Devésa et MM. Bleunven et Duffourg.
L'amendement n° I-274 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Courtial.
L'amendement n° I-1988 rectifié est présenté par M. Michallet, Mme Puissat et MM. Savin, H. Leroy, Séné, Genet, Anglars et C. Vial.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, après les mots : « la production », sont insérés les mots : « de l'attestation ou ».
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-235 rectifié quater.
Mme Annick Billon. Avant l'adoption du projet de loi de finances pour 2025, les éditeurs de logiciels de caisse pouvaient fournir une attestation individuelle ; depuis, une certification est devenue obligatoire.
Les coûts induits pour les entreprises sont extrêmement importants, de l'ordre de 15 000 euros la première année, puis de 6 000 euros à 20 000 euros en coûts de maintenance. Ils peuvent même être encore plus importants que ceux de l'outil de production : pour un boulanger, cela coûte presque plus cher qu'un four à pain.
Pour éviter ces coûts supplémentaires, nous proposons de maintenir un régime dual. Il a d'ailleurs été démontré que l'obligation de la certification ne réduisait pas le nombre de fraudes.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° I-274 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. L'efficacité de la réforme en question, repoussée à plusieurs reprises, n'a pas été prouvée. Entre 2022 et 2024, 4 000 contrôles de logiciels de caisse ont été réalisés, mais un seul a concerné un logiciel autocertifié.
Compte tenu du coût de la certification, mes chers collègues, nous vous demandons de voter en faveur de ces amendements identiques, dont l'objet est similaire à celui d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avant que celle-ci ne rejette ce projet de loi de finances.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter l'amendement n° I-1988 rectifié.
Mme Frédérique Puissat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-375 rectifié, présenté par MM. Houpert et H. Leroy, Mme Petrus et MM. Panunzi et Séné, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, après la référence : « article 286 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'attestation individuelle de l'éditeur mentionnée au même 3° bis ».
La parole est à M. Marc Séné.
M. Marc Séné. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-313 rectifié bis est présenté par M. Klinger, Mme Drexler et MM. Panunzi, H. Leroy, Sol, Kern, Sido, Levi, Courtial, Genet et Michallet.
L'amendement n° I-353 rectifié bis est présenté par M. Houpert, Mme Petrus et M. Séné.
L'amendement n° I-452 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn, M. Bonhomme et Mmes Gosselin, Belrhiti et Evren.
L'amendement n° I-1191 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Brisson et Savin, Mmes Micouleau et V. Boyer, M. Delahaye, Mme Canayer et MM. Anglars, Belin, Dhersin et Naturel.
L'amendement n° I-1489 rectifié ter est présenté par MM. Chevalier, Grand, Laménie, V. Louault, Brault et Wattebled, Mmes L. Darcos, Paoli-Gagin et Bourcier, M. A. Marc et Mme Lermytte.
L'amendement n° I-2130 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ».
La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l'amendement n° I-313 rectifié bis.
M. Christian Klinger. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Séné, pour présenter l'amendement n° I-353 rectifié bis.
M. Marc Séné. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l'amendement n° I-452 rectifié bis.
Mme Béatrice Gosselin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l'amendement n° I-1191 rectifié bis.
M. Stéphane Piednoir. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° I-1489 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° I-2130.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons fait de l'économie circulaire sur ce sujet… (Sourires.)
L'an dernier, malgré mes réserves, nous avons choisi d'imposer une certification aux logiciels de caisse. La disposition a été conservée par la commission mixte paritaire, même si lors de sa réunion j'ai insisté sur le coût et la faible efficacité de la mesure.
Un an plus tard, je me réjouis de l'unanimité pour mettre fin à ce dispositif qui me semble contre-productif. La commission demande tout de même l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le rapporteur général l'a rappelé, la fin de l'autocertification des logiciels de caisse a été introduite par des amendements adoptés par le Sénat l'an dernier.
La difficulté, c'est que certains acteurs se sont mis en conformité avec cette nouvelle obligation, quand d'autres ne s'y sont toujours pas conformés. C'est le problème avec ce type d'aller-retour.
Pour les mêmes raisons que celles que le rapporteur général a évoquées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. D'après les informations dont je dispose et les rapports que j'ai consultés, la certification des logiciels de caisse est relativement peu coûteuse. Je ne comprends pas les montants avancés par Mme Billon : je ne trouve la somme de 20 000 euros nulle part.
Ciblée sur quelques centaines d'éditeurs, elle protège l'équité du marché et les finances publiques, en empêchant la fraude massive permise par les logiciels autocertifiés.
La presse se fait d'ailleurs l'écho de fraudes massives dans le secteur de la restauration. Mes chers collègues, il vous suffira de le vérifier dans Le Canard enchaîné qui paraîtra demain matin.
M. Olivier Rietmann. Nous avons d'autres lectures !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous courons après les recettes de la TVA. Ce n'est pas le moment d'arrêter la certification de ces logiciels !
M. Thierry Cozic. Bien sûr !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-235 rectifié quater, I-274 rectifié bis et I-1988 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28, et l'amendement no I-375 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos I-313 rectifié bis, I-353 rectifié bis, I-452 rectifié bis, I-1191 rectifié bis, I-1489 rectifié ter et I-2130 n'ont plus d'objet.
Les amendements nos I-926, I-1910 et I-1911 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° I-1479, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l'a produite. L'administration s'assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d'un contrôle approfondi des données listées aux d et n du 1 et aux h, j et k du 2 du II. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l'administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 5 % du montant des prix de transferts en cause. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1479.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1477 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 251… ainsi rédigé :
« Art. L. 251 … – I. Les accords visant à régler de manière globale les conséquences financières d'une procédure de rectification, dénommés « règlements d'ensemble », ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits et pénalités mis à la charge du contribuable que dans les limites prévues au présent article.
« II. Les règlements d'ensemble ne peuvent porter que sur les pénalités mentionnées aux articles 1728 à 1737 du code général des impôts ou sur les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code.
« La remise sur les droits notifiés ne peut excéder 35 % du montant total des droits rappelés.
« III. Tout règlement d'ensemble fait l'objet d'une décision écrite et motivée de l'administration, conservée à des fins de contrôle.
« La décision indique les montants initiaux, les montants remis, la base légale et les motifs d'intérêt général justifiant la conclusion de l'accord.
« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1477 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 29
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 99, les mots : « non-adhérents d'une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Le début du second alinéa du 4 de l'article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;
3° À la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° À l'article 658 :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;
c) Le II est abrogé ;
5° L'article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 dès lors qu'elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au second alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.
« L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Au I de l'article 1418 :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° Au 4 de l'article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L'article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° À l'article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, » sont supprimés ;
11° À l'article 1728 :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. » ;
12° À l'article 1729 H :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l'article L. 47 AB du même livre » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l'article L. 47 A ou au II de l'article L. 47 AB. » ;
13° L'article 1755 est abrogé ;
14° L'article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l'article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. – Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration.
« Toutefois, à la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ;
« 2° Mettre à disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique.
« IV. – L'administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° À l'article L. 253 :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l'avis d'imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s'applique pas aux avis d'imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».
III. – Après le premier alinéa de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. – Au 12° de l'article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
V. – Au I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VI. – A. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L'ordonnance prévue au A est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – Les dispositions de l'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2516 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon et Saint-Pé et M. Canévet, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 641.- Le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est d'une année. Le terme de ce délai est le dernier jour du douzième mois à compter du décès. » ;
…° À l'article 641 bis, les mots : « Les délais prévus à l'article 641 sont portés » sont remplacés par les mots : « Le délai prévu à l'article 641 est porté » ;
…° Les trois premiers alinéas de l'article 642 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le délai pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 est d'une année. » ;
II. – Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du 2, les mots : « du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » sont remplacés par les mots : « du treizième mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 641, 641 bis et 642 » ;
III. – Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mise en demeure ne peut être adressée avant l'expiration du vingt-quatrième mois suivant le décès. » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à rendre plus cohérents les délais fiscaux appliqués aux dépôts de déclarations de succession.
Il existe aujourd'hui trois différents délais – six mois, un an ou deux ans –, en fonction des circonstances particulières des décès.
La Cour des comptes a constaté que seulement un tiers des déclarations peuvent être déposées dans le délai légal de six mois, notamment en raison des appels parfois nécessaires aux généalogistes ou autres professionnels expérimentés. Nous proposons d'unifier le délai à un an, sans revenir sur celui de deux ans pour les outre-mer. Il ne resterait donc plus que deux délais, contre trois actuellement.
M. le président. L'amendement n° I-1171 rectifié ter, présenté par MM. Mizzon, Laugier, Henno, Kern et Menonville, Mme Sollogoub, M. Pillefer, Mmes Romagny et Guidez, M. Fargeot, Mmes Perrot et de La Provôté, M. Courtial, Mmes Antoine et Patru et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Article 29
I. – Après l'article 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l'article 641 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf lorsque les déclarations de succession comportent des biens immobiliers sur lesquels les héritiers ne disposent pas de l'usufruit. Dans ce dernier cas, les délais sont reportés jusqu'à ce que les héritiers disposent de la pleine propriété des biens ainsi transmis » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du présent I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Nous proposons de différer le paiement des droits de succession jusqu'à ce que les héritiers disposent de la pleine propriété du bien dont ils ont hérité, à savoir la nue-propriété et l'usufruit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° I-1171 rectifié ter est en partie satisfait, car le paiement des droits de succession peut être différé ou fractionné sous certaines conditions.
Il est en effet possible de fractionner le paiement des droits de succession sur une période maximale d'un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Toutefois, la période maximale peut être portée à trois ans dans certaines situations.
En outre, il est parfois possible de différer le paiement des droits de succession, notamment lorsque la succession comporte des biens en nue-propriété.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n° I-2516 rectifié bis vise à allonger les délais de dépôt de déclaration de succession de six mois à un an pour les contribuables de l'Hexagone. Toutefois, son adoption diminuerait d'un an ces délais dans les territoires ultramarins. (M. Bernard Delcros fait un geste de dénégation.)
Sur cet amendement, la commission demande l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le rapporteur général, nous ne proposons pas de raccourcir le délai de deux ans en vigueur dans les outre-mer. Cet amendement vise uniquement à allonger le délai de six mois existant à un an. (Mme Cécile Cukierman acquiesce.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2516 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1171 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1476, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à empêcher la suppression de l'une des dernières facultés de paiement par chèque, celle qui sert à s'acquitter des impôts professionnels.
Le rapport de 2024 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) montre que, malgré la baisse progressive de son utilisation, le chèque reste utilisé pour 392 milliards d'euros de flux en 2024, soit encore 1,1 % du montant total des transactions. Il n'est donc en rien utilisé de façon marginale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1476.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1475 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° I-1888 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 27 à 29 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° I-1475.
Mme Michelle Gréaume. Il s'agit de conserver l'obligation pour l'administration de notifier les mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Cette procédure apporte des garanties fondamentales tant au contribuable qu'à l'État.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1888.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1475 et I-1888.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1474, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 46 à 54
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-881 rectifié bis, présenté par Mme Romagny, MM. Cambier, Courtial, Fargeot, Genet et Dhersin et Mme Lermytte, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.
Mme Anne-Sophie Romagny. L'alinéa 54 de l'article 29 supprime l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la notification effectuée par un comptable, lorsque les garanties présentées par le contribuable ont été refusées, en remplaçant cette formalité par une simple décision du comptable.
Une telle évolution réduirait en effet les voies de recours actuelles. Elle supprimerait notamment le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour saisir le juge du référé administratif et affaiblirait la sécurité juridique du contribuable.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
M. le président. L'amendement n° I-2780, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 56
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « décision du comptable ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. David Amiel, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait des amendements nos I-1474 et I-881 rectifié bis.
Elle émet un avis favorable sur l'amendement n° I-2780.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos I-1474 et I-881 rectifié bis ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
Mme Anne-Sophie Romagny. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-881 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1474.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2780.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-2736, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Remplacer la référence :
L. 720-22
par la référence :
L. 722-20
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2736.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1473, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 62 à 63
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Mes chers collègues, en proposant la suppression des alinéas habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances, nous vous offrons l'occasion de réaliser un vote de confiance.
Tout le monde le sait, une habilitation à légiférer par ordonnances est un acte de délégation et de confiance politique. Pour que le Parlement accorde une telle confiance au Gouvernement, encore faudrait-il qu'il dispose d'une visibilité minimale sur l'avenir du pays et sur la stabilité de l'exécutif qui exercerait une telle faculté.
Soyons très clairs : le groupe CRCE-K n'acceptera pas de conférer une telle habilitation à un gouvernement politiquement fragilisé et démocratiquement illégitime, qui choisit de surcroît de mener les batailles budgétaires et sociales contre les classes populaires.
La transformation du droit de communication fiscale reste un domaine qui exige un débat démocratique et un contrôle parlementaire.
Pour toutes ces raisons, nous affirmons notre attachement à la clarté du débat parlementaire et refusons de déléguer aveuglément un pouvoir aussi déterminant que celui-là. (Mme Cécile Cukierman acquiesce.)
M. Thierry Cozic. Bravo !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1473.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Après l'article 29
M. le président. L'amendement n° I-1745 rectifié, présenté par MM. Naturel et Somon, Mmes Jacques, Bellurot et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cambon, Delcros et Genet, Mme Gruny, M. Khalifé, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. H. Leroy et Levi, Mmes Malet, Muller-Bronn et Petrus et MM. Séné, Sido et Sol, est ainsi libellé :
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le I, à l'exception du 2° du B, et le II s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, leurs groupements et leurs établissements publics.
« En Nouvelle-Calédonie, l'État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.
« Par dérogation au C du I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A du même I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : « 226-14 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 226-14 dans sa rédaction telle que prévue par l'article 713-3-1 du code pénal ».
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II, à défaut de l'ouverture auprès d'un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;
2° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Au début du premier alinéa de l'article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, » sont insérés ;
3° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».
La parole est à M. Georges Naturel.
M. Georges Naturel. En Nouvelle-Calédonie, une part importante de la population n'a ni couverture numérique suffisante, ni matériel adapté, ni même parfois de compte bancaire. Résultat, payer une facture publique ou une amende devient parfois un véritable casse-tête, faute d'un maillage suffisant des services de trésorerie à proximité.
Par cet amendement, nous proposons d'aligner la Nouvelle-Calédonie sur le dispositif en vigueur dans l'Hexagone, en y déployant le dispositif des paiements de proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1745 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Article 30
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
« a) Pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
« b) Pour la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
« II. – La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n'est pas applicable :
« a) Pour la délivrance et le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;
« b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.
« III. – La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 436-4, les mots : « d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° À l'article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XIII
« Contribution pour l'aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
« II. – La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. – La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
2° À l'article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
3° L'article L. 421-169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal au montant suivant :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;
5° L'article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° À l'article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ».
IV. – Après l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-3. – L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 29 :
a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;
b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI. – Au 2° du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l'échange ».
VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-1392 est présenté par M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° I-1504 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-2095 rectifié est présenté par MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-1392.
M. Thierry Cozic. Par cet amendement de suppression, le groupe socialiste réaffirme sa position simple et constante : l'accès aux services publics administratifs ne doit pas être monétisé.
L'article 30 ouvre la voie à une logique que nous contestons profondément, qui consiste à demander aux usagers de payer pour accéder à des démarches administratives essentielles.
Disons-le clairement : l'adopter serait faire un pas supplémentaire dans la transformation des services publics en prestations tarifées, au détriment des citoyens les plus fragiles, notamment ceux qui ne disposent pas des moyens et des outils indispensables ou qui ne bénéficient pas de l'accompagnement nécessaire.
Nous refusons une telle bascule. Nous refusons qu'un citoyen doive payer un droit d'entrée pour accomplir une démarche parfois obligatoire, souvent urgente et toujours indispensable. Nous refusons que l'État renonce progressivement à sa vocation première, qui est de garantir l'égalité d'accès au droit, sans condition de ressources.
Mes chers collègues, alors que nos services publics souffrent déjà d'être en sous-effectif, endurent des fermetures et éprouvent les effets d'une dématérialisation parfois brutale, ajouter une barrière tarifaire enverrait un mauvais signal, serait de mauvaise méthode et correspondrait à un mauvais choix.
Nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression qui n'a qu'un seul objet : rappeler que le service public n'est pas un produit marchand.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1504.
M. Thomas Dossus. L'article 30, qui augmente le montant de la taxe pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, crée des ruptures d'égalité quant à l'accès au droit et au juge.
Il comporte des mesures agressives : le montant de ladite taxe serait fixé à 300 euros ; une hausse de 360 % du droit de timbre pour les demandes liées à la nationalité est également prévue.
Ces mesures s'inscrivent dans une logique constante de précarisation, qui passe notamment par l'accroissement de la pression financière pesant sur les plus fragiles.
Le cynisme de l'évaluation préalable de l'article 30 est particulièrement remarquable : elle indique que ces hausses de la fiscalité « pourraient encourager les ressortissants étrangers à intégrer le marché du travail ». Mes chers collègues, ces mesures auront surtout pour conséquence de pousser davantage ces personnes dans la précarité et l'irrégularité !
C'est pourquoi cet article, indécent, doit être supprimé.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° I-2095 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Je tiens tout d'abord à exprimer ma stupeur face à l'article 30, qui nous rappelle quasiment l'Ancien Régime et nous ramène à un temps censitaire où l'accès au service public était conditionné à la naissance ou à la richesse.
Cela concerne notamment le renouvellement des titres de séjour des étrangers. Mes chers collègues, ne nous y trompons pas : si de vrais problèmes se posent quant à la gestion du renouvellement des titres de séjour des étrangers dans les services des préfectures, nous ne les résoudrons pas en augmentant les droits de timbre, c'est-à-dire en faisant un tri par l'argent.
Par conséquent, comme nos collègues socialistes et écologistes, nous demandons la suppression de l'article 30.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1392, I-1504 et I-2095 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° I-924 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2418 rectifié ter, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Ros, Lurel, Omar Oili, Bourgi et Temal, Mme Matray, M. Devinaz, Mme Narassiguin, M. Mérillou, Mme Bélim, MM. Uzenat, Stanzione, Ziane et Tissot, Mme Brossel, M. Jomier et Mme Monier, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Au troisième alinéa de l'article L. 436-1, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les références : « L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2418 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1794 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2584 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Havet, MM. Folliot, Dhersin, Courtial, Longeot, Delcros, Bleunven et Bonneau et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
100
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Rétablir la contribution pour l'aide juridique est une très bonne idée. Face à l'engorgement des tribunaux, il importe de prendre des mesures et de responsabiliser les uns et les autres. Toutefois, le montant proposé est insuffisant : nous proposons de le doubler.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. Michel Canévet. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-2584 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-2245, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
le juge des tutelles
par les mots :
le juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles, conformément aux articles 415 à 515 du code civil et articles 1211 à 1263 du code de procédure civile
II. – Après l'alinéa 30
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
« 9° les procédures relatives aux prestations versées en cas de handicap, plus particulièrement les procédures relevant du tribunal judiciaire visées par les articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et portant sur :
« - l'orientation ou l'insertion scolaire d'un enfant ou d'un adolescent handicapé ;
« - la désignation d'un établissement pour enfant, adolescent ou adulte handicapé ;
« - l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et ses compléments ;
« - l'allocation adulte handicapé et son complément (CPR) ;
« - le renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels (ACFP) ;
« - la PCH (prestation de compensation du handicap) ;
« - l'accompagnement de personnes âgées handicapées de plus de 60 ans hébergées dans une structure spécialisée ;
« - la carte mobilité inclusion : mention invalidité/priorité ;
« 10° les contentieux relatif à la sécurité sociale et à l'aide sociale (articles L. 142-1 à L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
« 11° les contentieux initiés par les salariés devant le conseil des prud'hommes (articles L. 1411 et suivants du code du travail) ;
« 12° les contentieux devant le Juge de l'Exécution (articles L. 213-6 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
« 13° les contentieux relatif à l'assurance chômage cités aux articles L. 5411 à L. 5429-2 du code de travail et L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale.
« 14° les procédures de faillite civile en Alsace Moselle, permettant l'effacement des dettes pour les particuliers comme pour les entreprises, conformément aux articles L. 670- 1 et suivants du code de commerce ;
« 15° les procédures devant le juge aux affaires familiales en application des articles 371 à 374-2 du code civil.
« … – La contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
« 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
« 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
« 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
« 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
« Dans les cas aux 1° à 6° , la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine. »
« … Ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique car ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts :
« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement de repli vise à exclure certaines procédures spécifiques de cette nouvelle taxation, afin de ne pas pénaliser les justiciables les plus vulnérables et de préserver leur accès au droit. La contribution de 50 euros exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale instaure un obstacle financier à l'accès au juge.
Nous souhaitons que les procédures en lien avec des situations de grande précarité ou celles qui ne sont pas engagées par le justiciable soient exclues de la contribution en question. Cela concerne notamment les contentieux portés devant le juge de l'exécution, dont le rôle est crucial pour garantir le respect effectif des décisions de justice.
De même, nous proposons d'en exclure la procédure de faillite civile en vigueur en Alsace Moselle, ainsi que toutes les procédures relatives aux prestations versées en cas de handicap, afin de ne pas pénaliser les recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Nous demandons aussi l'exclusion des contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale, ainsi que des recours contre les décisions de France Travail prises à l'encontre des demandeurs d'emploi. Ces litiges concernent en effet directement la survie économique des personnes concernées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-2245.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-39 rectifié ter est présenté par M. Lefèvre, Mmes Belrhiti, Lavarde et Petrus, MM. de Legge, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Vermeillet, M. Levi, Mme Jacques, MM. Séné et Burgoa, Mmes Dumont et Malet, MM. Khalifé, Saury et J.P. Vogel, Mmes V. Boyer, Lassarade, Gruny et Canayer, MM. Cambon, Brisson et Courtial et Mmes Romagny et Imbert.
L'amendement n° I-2246 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. »
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-39 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2246.
M. Thomas Dossus. Cet autre amendement de repli vise à introduire des garanties procédurales pour assurer l'accès au juge. En effet, l'acquittement de la contribution de 50 euros constitue une condition de recevabilité de la requête, ce qui peut engendrer une rupture d'égalité dans l'accès au droit et au juge.
Nous demandons qu'aucune irrecevabilité ne puisse être prononcée sans qu'une invitation à régulariser la contribution ait préalablement été adressée au justiciable. Nous proposons également d'instaurer un délai butoir d'un mois pour procéder à la régularisation, afin d'éviter qu'une irrecevabilité ne soit prononcée de manière automatique.
Ce mécanisme garantit que l'obstacle financier, même s'il est faible, n'entraîne pas de perte définitive du droit à agir en justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-39 rectifié ter et I-2246.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-40 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mmes Belrhiti, Lavarde et Petrus, MM. de Legge, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Vermeillet, M. Levi, Mme Jacques, MM. Séné et Burgoa, Mmes Dumont et Malet, MM. Khalifé, Saury, Pointereau et J.P. Vogel, Mmes V. Boyer, Lassarade, Gruny et Canayer, MM. Cambon, Brisson et Courtial et Mmes Romagny et Imbert, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat de la juridiction saisie peut, dans certains cas exceptionnels et après examen de la situation du justiciable, dispenser celui-ci du paiement de la contribution à l'aide juridique, au-delà des exceptions mentionnées au III du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président
M. le président. L'amendement n° I-2247, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat de la juridiction saisie peut, sur demande du justiciable demandeur à l'instance, dispenser du paiement de la contribution à l'aide juridique, dans certaines situations exceptionnelles, autres que les exceptions déjà listées au III du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Ce dernier amendement de repli vise à introduire un mécanisme dérogatoire permettant d'accorder une exemption de paiement de la contribution pour l'aide juridique.
Malgré les exemptions prévues pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, cette contribution risque de créer de nouvelles inégalités dans l'accès au juge. Les personnes dont les revenus dépassent légèrement le plafond de l'aide juridictionnelle se verraient obligées de s'acquitter de cette somme, ce qui pourrait les empêcher de faire valoir leurs droits en justice.
Afin de nous prémunir contre cela, nous proposons la création d'un mécanisme dérogatoire. Le magistrat de la juridiction saisie pourrait dispenser le demandeur du paiement de la contribution à l'aide juridique dans certaines situations exceptionnelles non encore listées parmi les exceptions automatiques prévues à l'article 30.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Le mécanisme de l'aide juridictionnelle permet d'ores et déjà de protéger les personnes les plus modestes. Ajouter une procédure supplémentaire reviendrait à créer une plus grande complexité et ferait courir des risques de rupture d'égalité, en tout cas une forte insécurité juridique.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme Christine Lavarde. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-40 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-2247.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1505 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 422 amendements ; il en reste 403.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
5
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat.
Mme Frédérique Puissat. Lors du scrutin public n° 66 sur les amendements identiques nos I-159 rectifié ter et I-381 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026, mon collègue François Bonhomme souhaitait voter contre.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin.
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 3 décembre 2025 :
À dix heures trente, l'après-midi, le soir et la nuit :
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (texte de la commission n° 165, 2025-2026) ;
Suite du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale (texte n° 138, 2025-2026) :
Examen des articles de la première partie (suite).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 3 décembre 2025, à une heure trente.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON