EECKHOUTTE (M. LÉON) [Haute-Garonne].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet de loi portant modification des titres I er , II et V du livre IX du code du travail et relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [20 décembre 1975].
Dépôts législatifs :
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [16 octobre 1975] (n° 22).
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi portant validation de l'arrêté du 4 décembre 1972 portant réglementation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion [12 novembre 1975] (n° 54).
Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [11 décembre 1975] (n° 129).
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [20 décembre 1975] (n° 184).
Interventions : Intervient dans la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, modifiant le livre V du code de la santé publique et relatif à la pharmacie vétérinaire [15 mai 1975]. - Discussion générale (p. 875 à 877). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'éducation [27 juin 1973]. - Discussion générale (p. 2221 à 2223). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires culturelles, dans la discussion du projet de loi portant modification des titres I er et V du livre IX du code du travail et relatif au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [23 octobre 1975]. - Discussion générale (p. 3020, 3021). - Discussion des articles. - Art. 1 er (art. L. 920-4 du code du travail) : son amendement tendant à ce que l'organisme de formation précise dans sa déclaration d'existence l'objet de son activité, le type et la nature des stages, ses moyens pédagogiques, en personnels et techniques (p. 3029) ; son amendement d'harmonisation découlant de son texte précédent (ibid.) ; amendement du Gouvernement tendant à ce que seules les modifications substantielles des éléments contenus dans la déclaration d'existence fassent l'objet de déclarations rectificatives (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de Mme Catherine Lagatu et plusieurs de ses collègues tendant à imposer aux organismes de formation continue comme aux centres de formation d'apprentis l'obligation de mettre en place des conseils de perfectionnement (p. 3030) ; Art. L. 920-5 : son amendement proposant que chaque stage fasse l'objet d'un bilan d'exécution dans l'état annuel communiqué à l'autorité administrative par les dispensateurs de formation (ibid.) ; Art. L. 920-6 : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour cet article : c Art. L. 920-6. - Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du secrétariat d'Etat chargé de la formation professionnelle. Elle ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare. Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt. » (ibid.) ; à la demande du Gouvernement accepte d'en supprimer la première et la dernière phrase (p. 3031) ; Art. L. 920-7 : son amendement proposant de doubler le montant des amendes qui punissent les infractions aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920 6 du code du travail (ibid) ; Art. L. 920-8: amendements de M. Henri Terré, de M. Louis Bayer et de M. Jean Buc tendant tous trois à interdire le démarchage rémunéré à la commission pour le compte de dispensateurs de formation ainsi que la vente de plans de formation préétablis (ibid) ; ralliement des auteurs de ces textes à son amendement proposant de rédiger comme suit le texte proposé pour cet article : « Art. L. 920-8. - Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation. » (ibid) ; le rectifie, compte tenu d'une remarque de M. Louis Bayer, en insérant après les mots. « Est interdit » les mots: « sous les peines prévues à l'article 16 de la loi n° 71-558 du 12 juillet 1971. » (p. 3032) ; Art. L. 920-9 : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présente pour cet article: «Art. L. 920-9. - En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. En tout état de cause et dans la limite de l'obligation légale, les sommes non dépensées du fait de l'inexécution de la convention sont reversées au Trésor public. En cas de manoeuvre frauduleuse, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. » (ibid.) ; ralliement à ce texte de synthèse de MM. Louis Bayer, Henri Terré et Jean Bac, chacun auteur d'un amendement analogue ( ibid. ) ; Art. L. 920-10 : son amendement proposant de rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé pour cet article : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation-est tenu, solidairement avec le dirigeant de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses. » (p. 3033) ; ralliement à ce texte de M. Louis Bayer qui proposait dans son amendement que la somme versée au Trésor public soit simplement égale au montant des dépenses excessives et non au double de ces dépenses ( ibid. ) ; retrait de l'amendement de M. Henri Terré dont l'objet est analogue au sien ( ibid. ) ; accepte le sous-amendement de Mme Hélène Edeline, soutenu par Mme Catherine Lagatu, proposant après les mots : « eu égard à leur prix de revient normal » d'ajouter le membre de phrase suivant : « ou que l'insuffisance de la qualité de la formation dispensée est flagrante. » (ibid.) ; accepte l' amendement du Gouvernement tendant à supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour cet article (ibid.) ; Art. additionnel : son amendement tendant à insérer après le texte proposé pour l'article L. 920-10 du code du travail, un article additionnel ainsi rédigé : « Les versements au Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les réclamations sont présentées instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » (p 3034, 3035) : ralliement à ce texte de M. Henri Terré, auteur d'un amendement presque identique (p. 3035) ; Art. 2: son amendement proposant, pour le calcul de l'amortissement, d'évaluer la durée probable du matériel servant à la formation en fonction du manque d'expérience des utilisateurs (ibid.) ; amendement de Mme Catherine Lagotu et plusieurs de ses collègues tendant à valoriser le rôle du comité d'entreprise et des élus du personnel dans la formation professionnelle (ibid.) ; estime que cet amendement anticipe sur un prochain projet de loi ( ibid. ) ; Art. 3 : son amendement proposant de rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte présenté pour l'article L. 950-8 du code du travail : « Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts. » (p. 3036) ; Art. 4 : son amendement proposant de fixer à six mois le maximum du délai pendant lequel les organismes formateurs devront souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 après la promulgation de la présente loi (ibid.). - Prend part en tant que rapporteur de la commission des affaires culturelles, à la discussion du projet de loi portant validation de l'arrêté du 4 décembre 1972 portant réglementation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion [20 novembre 1975]. - Discussion générale (p. 3518, 3519). - Discussion de l'article unique. - Art. unique : son amendement proposant de rédiger comme suit cet article : « Les listes des candidats déclarés admis au concours de recrutement des maîtres de conférences agrèges par les arrêtés du 13 décembre 1973 ( section sciences économiques et de gestion ), du 11 janvier 1974 ( section droit privé et sciences criminelles ), du 16 décembre 1974 ( section histoire des institutions et des faits économiques et sociaux ) et du 6 janvier 1975 ( section droit public et science politique ), ainsi que les nominations prononcées au vu des résultats de ces concours, sont validées. » (p. 3520) ; Art. additionnels : son amendement proposant, après l'article unique, d'insérer un article additionnel 2 ( nouveau ) ainsi rédigé : « Les opérations du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés ouvert par l'arrêté du 23 octobre 1974 (section droit privé et sciences criminelles et section sciences économiques et de gestion ) sont validées dans la mesure où elles auront été conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1972. » (ibid.) ; son amendement proposant, après l'article 2 ( nouveau ), d'insérer un article additionnel 3 ( nouveau ) ainsi rédigé : « La réglementation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés ne peut prévoir une appréciation des travaux, titres et services des candidats, comptant comme épreuves, sans que le candidat puisse présenter et soutenir son dossier devant l'ensemble du jury. Aucun candidat ne pourra être exclu du concours avant les épreuves prévues ci-dessus. » (ibid.) ; le retire compte tenu des assurances que lui donne M. le secrétaire d'Etat (p. 3520, 3521) ; son amendement proposant, après l'article 2 ( nouveau ), d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Il sera organisé, avant le 31 décembre 1976, une session du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés ouverte aux candidats qui n'ont pas été autorisés à subir les épreuves orales à l'occasion des concours visés aux articles 1 er et 2 de la présente loi. » (p. 3521) ; accepte le sous-amendement du Gouvernement tendant à n'ouvrir qu'aux candidats de la section sciences économiques la session préparée par son amendement précédent (ibid.). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976, adopté par l'Assemblée nationale. - Suite de la discussion [5 décembre 1975]. - DEUXIÈME PARTIE. - EDUCATION. - Intervient en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, note que le système des grandes écoles, efficace mais peu démocratique, continue de bien se porter (p. 4156) ; rappelle que l'université a trois tâches : la recherche, la transmission des connaissances, la préparation des étudiants à la vie active et professionnelle ( ibid. ) ; de ces trois tâches, la dernière est la moins bien remplie alors qu'elle correspond pourtant à la préoccupation essentielle des étudiants ( ibid. ) ; reproche à M. le secrétaire d'Etat sa déclaration selon laquelle diplômes et emplois ne sauraient être confondus ( ibid. ) ; rappelle que la France est un des pays du monde qui connaît le plus fort pourcentage d'échec après six ans d'études (ibid.) ; notre pays n'a pas trop d'étudiants mais trop d'étudiants mal orientés ( ibid. ) ; déclare qu'il faut un redéploiement des moyens des universités ( ibid. ) ; constate la surcharge énorme de la région parisienne et le repliement sur elles-mêmes des universités provinciales (p. 4157) ; remarque le recours massif de plusieurs universités aux heures complémentaires d'enseignement ( ibid. ) ; souligne la mauvaise répartition entre U. E. R. du potentiel des universités en locaux, en matériels et en hommes ( ibid. ) ; déplore l'insuffisance actuelle des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de services ( ibid. ) ; souligne que la densité estudiantine parisienne est double de celle du reste de la France ( ibid. ) ; estime que la démocratisation de l'enseignement supérieur n'est pas encore réalisée ( ibid. ) ; critique le système des aides qui privilégie encore l'aide indirecte par rapport à l'aide directe ( ibid. ) ; déclare qu'une grande politique universitaire doit être faite d'abord pour les étudiants et ensuite seulement pour les enseignants (ibid.) ; qualifie ce budget de « budget de croisière » plutôt que de « budget d'accélération ( ibid. ) ; estime louable l'effort de créations d'emplois accompli mais juge cet effort encore faible comparé aux besoins d'encadrement pédagogique ( ibid. ) ; évoque le problème de la rémunération des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de services ( ibid. ) ; rappelle qu'un des objectifs du Gouvernement est d'accroître l'autonomie des universités (en donnant aux présidents d'université la responsabilité de l'emploi et de la répartition des crédits et rémunération des heures complémentaires, en délégant aux universités une partie des crédits d'équipement destinés au renouvellement du matériel, en leur accordant une subvention de conservation du patrimoine) ( ibid. ) ; souligne l'augmentation du taux des bourses et du nombre de leurs allocataires ainsi que celle de l'aide indirecte (accroissement de la participation de l'Etat au fonctionnement des résidences et des restaurants universitaires) (p. 4158) ; estime intéressantes mais fragmentaires les mesures prises en faveur de la recherche ( ibid. ) ; constate que l'université depuis 1968 ne s'est toujours pas ouverte sur l'extérieur ( ibid. ) ; demande où en est la publication des arrêtés déterminant les programmes, les horaires, les diplômes du deuxième cycle ( ibid. ) ; interroge M. le secrétaire d'Etat sur la notion de « profils de baccalauréats », l'exploitation du rapport de Baecque sur la carrière des enseignants, l'obligation de résidence des maîtres des universités, la formation des professeurs du second degré ( ibid. ). - Suite de la discussion [6 décembre 1975]. - SERVICES DU PREMIER MINISTRE. - I. - SERVICES GÉNÉRAUX. - Formation professionnelle continue. - Intervient en qualité de rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; rappelle le système établi par la loi du 17 juillet 1971 faisant logiquement suite à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 (p. 4178) ; constate que la première priorité de la politique de l'aide publique est donnée aux jeunes sortant du système scolaire : la nécessité de ce complément de formation fait ressortir le caractère inadapté de l'enseignement scolaire (p. 4179) ; la seconde priorité de cette politique concerne l'adaptation locale de l'offre à la demande d'emploi ( ibid. ) ; la dernière priorité est relative aux actions ponctuelles, laissées aux initiatives locales, en faveur des catégories de travailleurs les moins favorisées ( ibid. ) ; analyse ensuite les moyens financiers mis au service de ces priorités ( ibid. ) ; souligne que la politique actuelle du Gouvernement tend à rendre statique l'effort de ' l'Etat et dynamique celui des entreprises ( ibid. ) ; regrette la faible participation des services de l'éducation et des universités aux actions de formation permanente ( ibid. ) ; déplore l'insuffisance des masses budgétaires affectées à la formation permanente (p. 4180). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [18 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4793, 4794). - Discussion des articles.- Art. 1 er (Art. L. 920 du code du travail) : son amendement tendant à prévoir que toute personne de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur de formation doit déclarer son existence, mais aussi ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative (p. 4795) ; son amendement rectifié à l'instigation de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (formation professionnelle) tendant à préciser que les dispensateurs de formation adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs, auquel est joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique culturel des stages effectués (ibid.) ; son amendement d'harmonisation; s'oppose aux deux amendements respectivement de MM. Claudius Delorme et Pierre Vallon, et de M. Jean Bac, ainsi rédigé : « Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission directement liée à la vente d'un plan préétabli ou à la souscription d'une convention du même type, » (p. 4796, 4797) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; le retire et accepte l' amendement du Gouvernement tendant à reprendre intégralement le texte adopté par le Sénat en première lecture (ibid.) ; son amendement tendant à ce que des peines d'emprisonnement puissent être prononcées à l'encontre des dispensateurs de formation qui contreviendraient aux dispositions de la présente loi (p. 4798) ; son amendement proposant que le dispensateur de formation doive rembourser à son contractant, en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes qui n'ont pas été effectivement engagées, sans exception pour les groupements professionnels ou interprofessionnels (ibid.) ; se rallie à l'amendement du Gouvernement proposant que l'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupemen t professionnel ou interprofessionnel soit fixée par voie réglementaire (ibid.) ; Art. 3 (Art. L. 950-8 du code du travail) : son amendement de forme (p. 4799) ; son amendement d'harmonisation (p. 4800).