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Question de M. François Calvet (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la rédaction de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique aux termes duquel la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En indiquant expressément que « la qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent », la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a créé l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale (nouvel article L. 333-12 du code général de la fonction publique) aux motifs que « le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté » (exposé des motifs de l'amendement CL 65 du Gouvernement déposé en première lecture devant la commission des lois de l'Assemblée nationale), ceci ayant été repris par une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 4 janvier 2018. Il apparaît donc que la volonté du législateur est que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité territoriale au sein de laquelle ce groupe est constitué au sein de l'organe délibérant et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale dans cette collectivité. Or, il est apparu que de nombreuses collectivités considèrent, au regard de la rédaction de l'article L. 333-12, que les collaborateurs de groupe d'élus ne peuvent pas, durant leur engagement, être en parallèle affectés à un emploi permanent d'une autre collectivité territoriale. En conséquence, un fonctionnaire à temps complet ne pourrait pas exercer, avec l'autorisation de son autorité territoriale et dans les limites prévues pour les cumuls, une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus dans une autre collectivité que celle où il est employé. Une telle interprétation de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique crée un régime d'incompatibilité non prévu par le législateur. Dans ces conditions, il souhaite savoir si un fonctionnaire à temps complet peut exercer, avec l'autorisation de son autorité territoriale et dans les limites prévues pour les cumuls, une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus dans une autre collectivité que celle où il est employé et, si tel est le cas, si cette possibilité est également ouverte aux collaborateurs de cabinet au regard de la rédaction de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 20/10/2022

Les emplois de collaborateurs de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet ne constituent pas des emplois permanents, c'est-à-dire des emplois qui correspondent à un besoin permanent de la collectivité. Ces emplois ne sont pas inscrits au tableau des effectifs de la collectivité et leur suppression n'ouvre pas droit à reclassement pour l'agent concerné. De fait, l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique dispose que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Cette interdiction est reprise par l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, qui prévoit que la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Si un agent public ne peut en principe exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit et doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, la loi ouvre néanmoins la possibilité, pour un agent occupant un emploi à temps complet, de cumuler cet emploi avec une activité accessoire, y compris au sein d'une collectivité autre que celle où il est employé. Il revient alors à l'autorité dont relève l'agent d'autoriser l'exercice de cette activité accessoire. S'agissant des activités accessoires, seules celles prévues par l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique sont suceptibles d'être autorisées. Or, il apparaît que les fonctions de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet ne ressortent d'aucune des catégories d'activités accessoires mentionnées à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible à un fonctionnaire à temps complet d'exercer une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus, de groupe de délégués ou de cabinet.

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