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Question de Mme Christine Lavarde (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 21/03/2024

Mme Christine Lavarde attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de vérification de l'état vaccinal des enfants avant leur entrée à l'école maternelle.
La présentation des vaccins obligatoires a jour est requise pour l'inscription des enfants a l'école, en application de l'article L. 3111-2 du code de la sante publique.
Comme le précise le site internet du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'inscription des enfants se fait en deux étapes : dans un premier temps, l'inscription se fait auprès de la mairie du domicile de l'enfant. Copie du livret de famille ou carte d'identité, justificatif de domicile et document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge doivent être présentés. À l'issue de ces vérifications, la mairie délivre un certificat d'inscription. Dans un second temps, l'inscription se fait auprès du directeur de l'école. Les documents à fournir sont le certificat d'inscription délivré par la mairie, copie du livret de famille ou d'une pièce d'identité et document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge.
Ainsi, selon le site internet du ministère, le document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires doit être produit deux fois : une auprès de la mairie, puis une autre auprès du directeur de l'école. Or, cette procédure est en opposition avec les dispositions du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 qui prévoit que ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription à l'école que les pièces suivantes : un document justifiant de l'identité de l'enfant ; un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; un document justifiant de leur domicile.
Les mairies n'auraient donc pas l'autorisation de vérifier l'état vaccinal des enfants avant l'entrée à l'école.
Par ailleurs, les dispositions légales concernant le suivi sanitaire des mineurs interdit la conservation des données médicales sous un format informatisé, ce qui empêche toute transmission de l'état vaccinal d'un enfant d'une mairie au directeur d'école.
Les directeurs d'école semblent désormais seuls habilités à vérifier l'état vaccinal des enfants avant de procéder à leur admission.
Elle souhaiterait en avoir confirmation et avoir un éclairage précis sur les documents à produire pour l'inscription d'un enfant à l'école, tout d'abord auprès de la mairie, puis auprès du directeur d'école.
Elle souhaiterait également savoir si une procédure unique ne serait pas envisageable afin de répondre à la simplification à opérer dans l'esprit du « dites-le nous une fois ».
Enfin, elle souhaiterait connaître le mode de communication et concertation choisie par le ministère auprès de ses directeurs d'école portant sur la responsabilité qui leur incombe de vérifier l'état vaccinal des enfants avant leur entrée à l'école maternelle.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 20/06/2024

En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, « chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire ». L'article D. 131-3-1 du même code, créé par le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, précise les pièces justificatives exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6. Toutefois, le maire n'a pas à vérifier les attestations vaccinales des enfants lors de leur inscription sur cette liste dans la mesure où il s'agit d'une inscription sur la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire et non de l'inscription dans une école publique. Lors de l'admission à l'école, les responsables légaux doivent présenter le carnet de santé attestant que leur enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge, ou justifie d'une contre-indication médicale, en application des dispositions des articles L. 3111-1, L. 3111-2, R. 3111-8 et D. 3111-6 du code de la santé publique. Pour les enfants ne disposant pas d'un carnet de santé, l'admission à l'école se fait sur présentation d'un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires. En l'absence de présentation de ce document, le directeur d'école procède, pour les enfants soumis à l'obligation scolaire et conformément à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, à une admission provisoire de l'enfant (cf. circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relatif au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, point 1.1.1). Le code de la santé publique fixe un délai de trois mois pour régulariser la situation (cf. article R. 3111-8 du code de la santé publique) si l'enfant n'a pas reçu les vaccinations obligatoires. Par voie de conséquence, la vérification de l'état vaccinal pour être admis dans une école publique n'est réalisée qu'une seule fois. Toutefois, il n'est pas exclu que les services municipaux demandent ou redemandent cet état vaccinal pour les enfants qui fréquenteront un accueil collectif mis en place par la commune (accueil du matin, cantine scolaire, accueil du soir, étude, travaux dirigés, centre de loisirs, etc.). S'agissant du mode de communication auprès des directeurs d'école, la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, sur laquelle repose, indirectement, le règlement intérieur de chaque école, précise que le directeur d'école prononce l'admission sur présentation d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication en application des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique.

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