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Question de M. Cédric Chevalier (Marne - Les Indépendants) publiée le 13/06/2024

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'évolution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE), plus communément désignée sous l'expression « pension alimentaire ».
En application de l'article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ».
Cette disposition semble impliquer que chaque parent doit, en transparence, communiquer à l'autre parent l'évolution de ses ressources (revenus ou charges), et que cette obligation de communication concerne autant le parent créancier que le parent débiteur de la contribution.
Ainsi, on peut penser que si le parent débiteur d'une pension voit ses ressources progresser de manière significative (au moins 20 %), il doit en informer l'autre parent, afin que la contribution alimentaire soit revue à la hausse. À l'inverse, l'augmentation des ressources du parent bénéficiaire d'une pension doit être signalée au parent créancier et doit conduire à une diminution de la contribution.
Cette révision doit non seulement prendre la forme d'une augmentation/diminution de la pension, mais aussi d'une nouvelle clé de répartition concernant les dépenses exceptionnelles. À titre d'exemple, s'il est convenu, à un instant T, que les dépenses exceptionnelles sont réparties à parts égales entre les parents (50-50), une évolution de la pension, à T+1, peut conduire à une nouvelle répartition de ces frais exceptionnels (60-40 par exemple).
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir confirmer l'ensemble de cette analyse et d'indiquer les conséquences juridiques qui s'attachent à une non-communication financière par l'un des parents.
Si le parent obtient communication des ressources de l'autre parent, par une injonction judiciaire ou par le recours à l'article L111 du livre des procédures fiscales, il souhaite savoir si la prescription débute à compter du moment où le créancier/débiteur de la pension a eu communication des revenus de l'autre parent, en application de l'article 2224 du code civil.

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En attente de réponse du Ministère de la justice

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