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Question de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée le 02/11/2023

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04622 posée le 29/12/2022 sous le titre : " Règles de liens entre les taux pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 13/06/2024

Dans le cadre du nouveau schéma de financement des collectivités locales issu de la réforme de la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est devenue l'imposition de référence pour l'application des règles de lien selon la variation différenciée entre les taux des impôts locaux. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2023, lorsqu'ils recourent à la variation différenciée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent moduler les variations des taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de la TFPB dans le respect des règles suivantes. Pour les EPCI à fiscalité additionnelle, d'une part les taux de la CFE et de la THRS ne peuvent pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB ou que le taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, d'autre part, le taux de la TFPNB ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB (code général des impôts - CGI, article 1636 B sexies, I, 1, b). Dans ces deux cas, les variations sont celles de l'année N, c'est-à-dire celles constatées entre N-1 et N. Les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) obéissent aux mêmes règles pour le calcul des variations de taux, à l'exception toutefois de dispositions spécifiques appliquées à la CFE : ces EPCI ne font pas l'objet d'encadrement pour faire varier à la baisse le taux de CFE ; en revanche, à la hausse, l'augmentation du taux de CFE est limitée à la variation du TMP, de la TFPB ou du TMP des taxes foncières constatée sur son territoire entre N-2 et N-1 ou, en l'absence de variation sur cette période, entre N-3 et N-2 (CGI, art. 1636 B decies II, 1° à 3°). Ces dispositions, spécifiques à la CFE, ne s'appliquent pas à la variation différenciée du taux de THRS d'un EPCI à FPU.

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