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Question de Mme Christine Lavarde (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 18/01/2024

Mme Christine Lavarde attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les difficultés rencontrées par certaines communes à se faire rembourser les frais de scolarité des enfants accueillis dans des classes internationales habitant dans des communes avoisinantes ne disposant pas de telles structures d'enseignement.

Si la plupart des communes ne disposant pas de classe internationale participent volontairement aux frais de scolarité des enfants scolarisés hors de leur commune, le refus de certaines communes fragilise l'équilibre financier de la commune accueillant leurs élèves, tout en faisant réaliser à la commune indélicate une économie substantielle. Le remboursement de ces frais de scolarité spécifique aux classes internationales, actuellement laissé à la libre bonne volonté des communes, sous l'arbitrage des préfets, n'est en conséquence pas satisfaisant.

Les articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du code de l'éducation détermine la répartition des dépenses des frais de scolarisation d'un enfant hors de sa commune. Ainsi la contribution aux frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d'accueil suffisante. Il en va de même si la commune où l'enfant est domicilié ne dispose pas d'accueil périscolaire, ou si l'enfant a déjà commencé son cycle de scolarité dans l'école d'accueil ou s'il fait partie d'une fratrie, ou encore, comme le précise l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 si l'école de la commune de résidence ne dispense pas un enseignement de langue régionale.

Elle souhaiterait savoir si ce dispositif contraignant de remboursement des frais de scolarité pourrait être étendu au remboursement des frais de scolarité des communes de résidence ne disposant pas de classes internationales.

- page 182

Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 20/06/2024

Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. La participation financière de la commune de résidence est rendue obligatoire dans des cas limitativement prévues par le code de l'éducation. La participation financière n'est pas obligatoire s'agissant des enfants fréquentant une section internationale au sein d'une école implantée dans une autre commune que celle de leur résidence. La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet notamment de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines. De par leur mode de recrutement, ces sections ont vocation à accueillir des élèves pouvant résider dans différentes communes. En premier lieu, les sections internationales sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées. L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d'écoles élémentaires prévoit l'accord préalable des communes intéressées pour la création des sections internationales d'école élémentaire. En second lieu, les familles qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale d'école élémentaire doivent joindre au dossier déposé auprès du directeur de l'école le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. Après examen du dossier auquel est joint le résultat de l'épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance par l'élève de la langue étrangère considérée, le directeur académique des services de l'éducation nationale prononce l'admission définitive. Aussi, la commune accueillant une section internationale au sein d'une école doit donner son accord préalablement à la création d'une telle section et délivre, le cas échéant, le certificat d'inscription aux familles sollicitant une admission. Par conséquent, il revient au maire de conclure préalablement des accords de participation financière avec toute commune de résidence des élèves qui seront admis en section internationale après avoir démontré leur capacité à intégrer la section. En tout état de cause, le maire de la commune d'accueil de l'école avec section internationale n'est pas tenu de répondre favorablement aux demandes d'inscription dans cette école pour un enfant ne résidant pas sur le territoire dont il a la charge. Pour ces raisons, il n'est donc pas envisagé de modifier les règles relatives à la participation financière obligatoire des communes de résidence des élèves en cas de scolarisation dans une autre commune.

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