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Question de M. Sebastien Pla (Aude - SER) publiée le 11/04/2024

M. Sebastien Pla attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur l'importance de la mémoire dans la construction de notre identité nationale et le sort réservé aux soldats « morts pour la France » inhumés dans les cimetières français.
Il lui rappelle que, selon l'article L. 522-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, « les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux » et qu'ainsi la loi fait obligation à l'État de conserver et d'honorer les tombes des combattants « morts pour la France », situées dans les nécropoles nationales ou dans les carrés militaires des cimetières communaux, lorsque le corps du combattant n'a pas été restitué à la famille.
Il lui signale qu'au moment de la démobilisation des soldats morts, un grand nombre de communes, considérant qu'elles participaient au maintien des chemins de mémoire, ont souhaité offrir un lieu consacré aux soldats « morts pour la France », à titre d'hommage posthume, en accordant la concession perpétuelle et gratuite à tous les corps réclamés et restitués, ainsi que l'autorise le décret du 30 mai 1921.
Pour autant, des tombes qui n'ont pas bénéficié de la mention « sépulture perpétuelle » soumises au droit commun, se retrouvent parfois mêlées, dans les mêmes carrés, à celles qui sont demeurées sous la garde de l'État, à charge, par convention, pour les communes ou pour l'association « Le Souvenir Français » de participer de leur entretien et d'assurer leur veille mémorielle.
Dès lors, parallèlement, des corps de combattants restitués ont été inhumés dans des tombes familiales dont la durée est liée à celle de la concession funéraire comme précisé dans le code général des collectivités territoriales.
Les concessions perpétuelles peuvent faire l'objet d'une reprise administrative par la municipalité, lorsque qu'elles sont déclarées en état d'abandon. Après expiration des délais de publicité légaux, les restes mortuaires de ces sépultures sont donc retirés et déposés dans la fosse commune ou l'ossuaire communal.
Constatant l'abandon de certaines tombes de combattants « morts pour la France », dû sans doute à la disparition de leurs familles, et, considérant l'obligation morale de l'entretien des tombes de ceux qui sont « morts pour la France », au risque d'une disparition progressive de notre histoire collective, il lui demande s'il compte inviter les maires à maintenir celles-ci en bon état.
A ces fins, il lui signale que Le Souvenir Français avance deux propositions lorsque les sépultures des combattants « morts pour la France » sont à l'abandon, parmi lesquelles la conservation et la restauration in situ des monuments funéraires et le gel de l'emplacement (concession funéraire à perpétuité gratuite) par la municipalité; ou la création d'une tombe collective où seraient regroupés les corps des combattants.
Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur ces propositions qui concernent à l'évidence toutes les communes, et plus particulièrement celles qui sont situées à proximité des anciennes zones de combats comme celles de tous les départements de France où étaient installés des hôpitaux pour soigner des blessés ramenés du front, comme dans l'Aude, de façon à permettre à l'ensemble des Français et en particulier aux plus jeunes de connaitre l'histoire des destins de chacun des combattants « morts pour la France » inhumés dans leur commune.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 30/05/2024

La loi du 29 décembre 1915 concernant les lieux de sépulture à établir pour les soldats des armées françaises et alliées décédés pendant la durée de la guerre prévoyait qu'ils reposeraient tous dans des sépultures perpétuelles aménagées et entretenues par l'État. La possibilité de restituer les restes mortels de ces militaires à leur famille a été instaurée ultérieurement par l'article 106 de la loi du 31 juillet 1920. Ces deux dispositions sont désormais intégrées au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), respectivement sous les articles L. 522-1 et L. 521-1. Aussi, lorsqu'à la demande des familles les corps des soldats attributaires de la mention « Mort pour la France » leur sont restitués, l'article L. 521-3 du CPMIVG prévoit que ce choix est définitif et que leur tombe échappe à la compétence de l'État. Si la restitution des corps est restée minoritaire s'agissant des soldats tombés durant la Première Guerre mondiale (300 000 corps restitués sur les 1 400 000 tués environ), elle s'est progressivement généralisée à la suite des conflits postérieurs. Il incombe aux familles de prendre soin de ces sépultures, sans qu'il leur soit possible d'obtenir la ré-inhumation du corps dans une nécropole nationale ni dans un carré spécial communal. Le régime juridique qui leur est alors applicable est celui des sépultures privées situées au sein d'un cimetière communal, tel qu'il est défini par les articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dispositions combinées des articles L. 2223-17, L. 2223-18, R.2223-12 et R. 2223-23 du CGCT permettent aux communes de reprendre les concessions privées en état d'abandon et ce choix relève du seul principe de libre administration des collectivités territoriales, éventuellement en lien avec l'association le Souvenir français. Les communes qui sont aujourd'hui confrontées à l'abandon de concession où reposent des soldats attributaires de la mention « Mort pour la France » font souvent le choix d'en prendre à leur charge l'entretien, à titre d'hommage rendu aux défunts, ou celui de transférer les restes mortels dans un ossuaire, sur lequel elles prennent soin de faire apposer une plaque commémorative mentionnant le nom et la qualité de « Mort pour la France » des défunts et honorant dès lors leur mémoire. Ainsi, le cadre législatif et règlementaire actuel permet déjà aux communes de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde de ces tombes. Le ministère des armées n'ayant juridiquement et financièrement pas de compétence sur la conservation des sépultures de combattants restitués aux familles, il ne peut se prononcer sur l'opportunité des dispositions proposées par l'honorable parlementaire mais il ne s'oppose bien évidemment pas à leur mise en oeuvre tant que la préservation des dépouilles et la mémoire des combattants « Morts pour la France » sont garanties.

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