S'abonner à cette rechercheDocument suivant 

Question de M. Abdallah Hassani (Mayotte - LaREM) publiée le 13/02/2020

M. Abdallah Hassani attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur le caractère discriminatoire en raison des origines qu'induit le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, modifié par les décrets n° 2013-965 du 28 octobre 2013 et n° 2016-1648 du 1er décembre 2016, et portant création d'une indemnité de sujétion géographique. Il résulte en effet de l'article 2 de ce décret que les fonctionnaires affectés en Guyane ou à Saint Martin ou à Saint Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélémy ou à Mayotte, qui y sont en poste tout en en étant originaires et sans avoir été mutés au préalable et qui n'ont donc jamais bénéficié d'une indemnité de sujétion géographique, n'en bénéficieront pas s'ils sont affectés dans un autre de ces territoires, parfois très lointains, contrairement à leurs collègues en poste en Hexagone. Leurs sujétions sont cependant les mêmes. Ainsi, un Mahorais, recruté à Mayotte, muté pour la première fois vers la Guyane, s'en voit refuser le bénéfice. La justification de l'indemnité de sujétion géographique invoquée dans l'exposé des motifs du décret est « de tenir compte des spécificités intraterritoriales et de la difficulté des postes à pourvoir ». Les fonctionnaires originaires d'un de ces départements concernés et y ayant leur résidence administrative subissent donc un désavantage non justifié par un but légitime. Ce décret conduit à faciliter la venue dans des territoires qui présentent des difficultés de recrutement des seuls Hexagonaux ainsi qu'à maintenir au contraire des ultra-marins dans leur département d'origine où ils ont été recrutés alors qu'ils souhaitent exercer leurs compétences dans d'autres territoires d'outre-mer ou de les obliger à accepter une mutation préalable dans l'Hexagone - ce qui leur engendre beaucoup de frais. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, par ailleurs, un Hexagonal serait plus à même de faire face à des spécificités intraterritoriales qu'un ultramarin. Il s'agit bien là d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires. Il est donc demandé à la ministre si elle envisage d'oeuvrer à la modification de ce décret afin qu'un fonctionnaire qui, originaire de Guyane, de Saint Martin, de Saint Pierre-et-Miquelon, de Saint Barthélémy ou de Mayotte, y ayant sa résidence, n'ayant jamais perçu d'indemnité de sujétion géographique et affecté dans un autre de ces territoires puisse bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique et ne soit plus l'objet d'une discrimination en raison de ses origines.

- page 785

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 10/12/2020

L'attention du Gouvernement est appelée sur les modalités de versement de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) régie par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats judiciaires. L'ISG, créée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, vise à développer l'attractivité de certaines affectations en Outre-mer, compenser les sujétions afférentes au poste occupé et favoriser la fidélisation des agents sur ces territoires. L'indemnité est versée en plusieurs fractions, pour un montant maximal pouvant atteindre 20 mois de traitement indiciaire brut de l'agent au titre d'une durée de quatre ans de services consécutifs. Pour mémoire, cette ISG vient en supplément, le cas échéant, des majorations de traitement (ex : 40 % du traitement indiciaire de base de l'agent à Mayotte ou en Guyane), versées à l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des magistrats judiciaires affectés au sein de ces territoires ultra-marins. Le Gouvernement est interrogé sur les dispositions de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 précité, qui prévoient le versement de l'indemnité aux seuls agents « dont la précédente résidence administrative se situe hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte ». En revanche, conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret, les agents ayant déjà bénéficié de l'ISG peuvent de nouveau solliciter son versement au titre d'une nouvelle affectation après avoir exercé leurs fonctions pendant une durée minimale de deux ans hors de ces territoires. Ces dispositions visent à favoriser la rotation des personnels entre ces affectations difficiles et la Métropole ou certains DOM (ex : Martinique, La Réunion etc.), permettant ainsi la diffusion et la diversification de l'expertise administrative au sein de ces territoires ultra-marins où les conditions d'exercice des fonctions sont les plus difficiles. Cette condition restrictive liée à la précédente résidence administrative de l'agent est d'ailleurs également appliquée concernant le versement de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires d'État affectés en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna (décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996) et était déjà mise en oeuvre sous l'égide de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (indemnité régie par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 et remplacée en octobre 2013 par l'ISG). Cette limite au versement de l'ISG s'applique à tout fonctionnaire dont la résidence administrative précédente se situe dans l'un des territoires mentionnés et absolument pas à raison des origines du fonctionnaire. Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret ISG, qui se contentent de conditionner le bénéfice de l'ISG en fonction de la précédente résidence administrative de l'agent, ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement entre agents publics et ne constituent pas non plus une discrimination à l'égard des agents originaires des cinq territoires concernés.

- page 5949

Page mise à jour le